CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 juin 2026, n° 23/19091
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L01435
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (75)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assisté de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
S.E.L.A.R.L. [X], prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions pévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, confirmant son avis écrit du 13 mai 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [1], ayant pour gérant M.[V] [Z], exploitait depuis mars 2008 un fonds de commerce d'achat, vente et location de voitures, spécialement des véhicules importés des USA.
Sur déclaration de cessation des paiements du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 15 février 2022 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2022 et désigné la SELARL [L] [2], en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
L'insuffisance d'actif est de plus de 2 millions d'euros.
Par requête du 13 janvier 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de sanction personnelle à l'encontre de M.[Z], lui reprochant de ne pas avoir tenu de comptabilité en 2021, ainsi que la tenue d'une comptabilité irrégulière.
Par jugement du 14 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny, retenant le grief invoqué, a prononcé à l'encontre de M.[Z] une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
M.[Z] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2024, M.[Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal, de débouter le ministère public de sa demande de sanction, et à titre subsidiaire de le condamner dans de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement dans son principe, mais de l'infirmer sur le quantum en prononçant une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
La SELARL [L] [2], ès qualités, assignée en intervention forcée par acte du 22 février 2024 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'en violation de
l'article R.661-6 du code de commerce, M.[Z] n'a pas intimé le liquidateur judiciaire.
Réponse de la cour
S'il résulte de l'article R.661-6 du code de commerce, que les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants, doivent être intimés en cas d'appel portant notamment sur les jugements rendus en matière de sanction, force est de constater que M.[Z] a régularisé son appel par l'assignation en intervention forcée qu'il a fait délivrer à la SELARL [L] [2], ès qualités, le 22 février 2024.
L'appel est en conséquence recevable.
- Sur la sanction
- Moyens des parties
Le ministère public reproche à M.[Z] l'absence de tenue d'une comptabilité régulière exposant que:
- le bilan de l'exercice 2021 n'a pas été établi, mais qu'il a toutefois été justifié de la tenue du grand livre général du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021,
- la comptabilité ne réflète pas la situation réelle de la société en raison de la non prise en compte des redressements fiscaux,
- le dirigeant a moyennement coopéré et l'insuffisance d'actif est supérieure à 2 millions d'euros,
- il y a lieu de tenir compte du fait que M.[Z] dirige aussi la SAS [3] spécialisée dans le commerce de voitures et est directeur général de la SCI [4] ayant pour activité la location de terrains et de biens immobiliers.
M.[Z] réplique que:
- les comptes de la société [1] ont été régulièrement tenus et déposés entre 2012 et 2020; que la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2021 l'était également et le grand livre a été transmis au liquidateur,
- l'ouverture de la procédure collective en février 2022 explique l'absence d'établissement du bilan de l'exercice 2021, le dépôt des comptes de cet exercice et leur approbation par l'assemblée générale des associés pouvant intervenir jusqu'au 30 juin 2022,
- le redressement fiscal dont la société a fait l'objet date de 2021 et a été contesté par la société de sorte qu'il n'avait pas à figurer dans les comptes de l'année 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce ' Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après [....],
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'
Sont visés par le ministère public le défaut de présentation des comptes de l'exercice 2021 et le fait que la comptabilité ne reflète pas l'image réelle de la société [1].
Selon l'article L.123-12 du code de commerce ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des élements actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'
Sur le premier point visé par le ministère public, il ressort du rapport du liquidateur établi le 26 décembre 2022 que les bilans lui ont bien été présentés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et que la comptabilité était tenue par un professionnel, la société d'expertise comptable [5].
En revanche, il est constant que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2021 n'a pas été établi, seul le grand livre général ayant été tenu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021.
La liquidation judiciaire a été ouverte le 15 février 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois pour déposer la liasse fiscale et le délai de six mois pour soumettre les comptes à l'approbation de l'assemblée générale, de sorte qu'il ne peut être reproché à M.[Z] une absence de tenue de comptabilité fondée sur le défaut de bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2021.
Toutefois, le grand livre, registre commercial obligatoire comportant les informations sur les comptes de l'entreprise et les flux financiers, n'a pas été tenu jusqu'à la fin de l'exercice 2021, alors que la société [1] était en activité et que la déclaration de cessation des paiements n'est intervenue que le 21 janvier 2022. M.[Z] a ainsi manqué à veiller à la tenue complète de la comptabilité en 2021.
S'agissant du second point, il n'est précisé ni quel(s) exercice(s) serai(en)t concerné(s) par l'inexactitude alléguée des comptes en ce que ceux-ci ne prendraient pas en considération les redressements fiscaux, ni la date des redressements qui auraient été omis.M.[Z] soutient que la société [1] a fait l'objet d'un redressement fiscal en 2021, qui a été contesté par la société de sorte que les comptes 2020 n'avaient pas à en faire mention.
Si selon le rapport du liquidateur judiciaire, le passif de la liquidation est majoritairement constitué de créances fiscales dont certaines correspondent à des périodes anciennes, la cour ne dispose cependant pas d'éléments précis relatifs aux redressements qui auraient été occultés dans les comptes et n'est pas en mesure d'établir de lien avec le seul bilan communiqué correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2020.
Ainsi, seule la tenue incomplète de la comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 sera retenue à l'encontre de M.[Z].
Le grief est néanmoins caractérisé et justifie le prononcé d'une interdiction de gérer mais d'une durée qui sera limitée à 1 an, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les frais du procés
Les dépens d'appel seront supportés par M.[Z].
DISPOSITIF
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement en ce qu'il fixé à 8 ans la durée de l'interdiction de gérer,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M.[V] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale d'une durée d'un an,
Condamne M.[Z] aux dépens d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L01435
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (75)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assisté de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
S.E.L.A.R.L. [X], prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions pévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, confirmant son avis écrit du 13 mai 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [1], ayant pour gérant M.[V] [Z], exploitait depuis mars 2008 un fonds de commerce d'achat, vente et location de voitures, spécialement des véhicules importés des USA.
Sur déclaration de cessation des paiements du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 15 février 2022 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2022 et désigné la SELARL [L] [2], en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
L'insuffisance d'actif est de plus de 2 millions d'euros.
Par requête du 13 janvier 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de sanction personnelle à l'encontre de M.[Z], lui reprochant de ne pas avoir tenu de comptabilité en 2021, ainsi que la tenue d'une comptabilité irrégulière.
Par jugement du 14 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny, retenant le grief invoqué, a prononcé à l'encontre de M.[Z] une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
M.[Z] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2024, M.[Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal, de débouter le ministère public de sa demande de sanction, et à titre subsidiaire de le condamner dans de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement dans son principe, mais de l'infirmer sur le quantum en prononçant une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
La SELARL [L] [2], ès qualités, assignée en intervention forcée par acte du 22 février 2024 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'en violation de
l'article R.661-6 du code de commerce, M.[Z] n'a pas intimé le liquidateur judiciaire.
Réponse de la cour
S'il résulte de l'article R.661-6 du code de commerce, que les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants, doivent être intimés en cas d'appel portant notamment sur les jugements rendus en matière de sanction, force est de constater que M.[Z] a régularisé son appel par l'assignation en intervention forcée qu'il a fait délivrer à la SELARL [L] [2], ès qualités, le 22 février 2024.
L'appel est en conséquence recevable.
- Sur la sanction
- Moyens des parties
Le ministère public reproche à M.[Z] l'absence de tenue d'une comptabilité régulière exposant que:
- le bilan de l'exercice 2021 n'a pas été établi, mais qu'il a toutefois été justifié de la tenue du grand livre général du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021,
- la comptabilité ne réflète pas la situation réelle de la société en raison de la non prise en compte des redressements fiscaux,
- le dirigeant a moyennement coopéré et l'insuffisance d'actif est supérieure à 2 millions d'euros,
- il y a lieu de tenir compte du fait que M.[Z] dirige aussi la SAS [3] spécialisée dans le commerce de voitures et est directeur général de la SCI [4] ayant pour activité la location de terrains et de biens immobiliers.
M.[Z] réplique que:
- les comptes de la société [1] ont été régulièrement tenus et déposés entre 2012 et 2020; que la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2021 l'était également et le grand livre a été transmis au liquidateur,
- l'ouverture de la procédure collective en février 2022 explique l'absence d'établissement du bilan de l'exercice 2021, le dépôt des comptes de cet exercice et leur approbation par l'assemblée générale des associés pouvant intervenir jusqu'au 30 juin 2022,
- le redressement fiscal dont la société a fait l'objet date de 2021 et a été contesté par la société de sorte qu'il n'avait pas à figurer dans les comptes de l'année 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce ' Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après [....],
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'
Sont visés par le ministère public le défaut de présentation des comptes de l'exercice 2021 et le fait que la comptabilité ne reflète pas l'image réelle de la société [1].
Selon l'article L.123-12 du code de commerce ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des élements actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'
Sur le premier point visé par le ministère public, il ressort du rapport du liquidateur établi le 26 décembre 2022 que les bilans lui ont bien été présentés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et que la comptabilité était tenue par un professionnel, la société d'expertise comptable [5].
En revanche, il est constant que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2021 n'a pas été établi, seul le grand livre général ayant été tenu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021.
La liquidation judiciaire a été ouverte le 15 février 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois pour déposer la liasse fiscale et le délai de six mois pour soumettre les comptes à l'approbation de l'assemblée générale, de sorte qu'il ne peut être reproché à M.[Z] une absence de tenue de comptabilité fondée sur le défaut de bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2021.
Toutefois, le grand livre, registre commercial obligatoire comportant les informations sur les comptes de l'entreprise et les flux financiers, n'a pas été tenu jusqu'à la fin de l'exercice 2021, alors que la société [1] était en activité et que la déclaration de cessation des paiements n'est intervenue que le 21 janvier 2022. M.[Z] a ainsi manqué à veiller à la tenue complète de la comptabilité en 2021.
S'agissant du second point, il n'est précisé ni quel(s) exercice(s) serai(en)t concerné(s) par l'inexactitude alléguée des comptes en ce que ceux-ci ne prendraient pas en considération les redressements fiscaux, ni la date des redressements qui auraient été omis.M.[Z] soutient que la société [1] a fait l'objet d'un redressement fiscal en 2021, qui a été contesté par la société de sorte que les comptes 2020 n'avaient pas à en faire mention.
Si selon le rapport du liquidateur judiciaire, le passif de la liquidation est majoritairement constitué de créances fiscales dont certaines correspondent à des périodes anciennes, la cour ne dispose cependant pas d'éléments précis relatifs aux redressements qui auraient été occultés dans les comptes et n'est pas en mesure d'établir de lien avec le seul bilan communiqué correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2020.
Ainsi, seule la tenue incomplète de la comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 sera retenue à l'encontre de M.[Z].
Le grief est néanmoins caractérisé et justifie le prononcé d'une interdiction de gérer mais d'une durée qui sera limitée à 1 an, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les frais du procés
Les dépens d'appel seront supportés par M.[Z].
DISPOSITIF
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement en ce qu'il fixé à 8 ans la durée de l'interdiction de gérer,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M.[V] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale d'une durée d'un an,
Condamne M.[Z] aux dépens d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente