CA Amiens, ch. économique, 25 juin 2026, n° 25/03553
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Colignon
Me Bejin
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/03553 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JODF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 13 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025L00006)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La SARL [2], constituée en 2013, a pour objet social l'activité d'isolation, de vente et de pose de menuiseries en PVC, en aluminium et en bois et disposait d'un capital social de 30.000 euros.
Le 19 mars 2021, les quatre associés de la SARL [2] ont cédé, au prix symbolique de 4 euros, la totalité de leurs parts sociales à la SAS [3], ayant pour objet social la construction de maisons individuelles, présidée par Monsieur [A] [P], lequel a été désigné le même jour gérant de la SARL [2].
Le 19 novembre 2021, la société [4] représentée alors par M. [M] [G] son nouveau président, a cédé la totalité des parts sociales de la société [2] à M. [A] [P].
Par une requête en date du 6 janvier 2022 le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la SARL [2] en raison de divers incidents de paiement laissant présumer un état de cessation des paiements et au motif que les comptes sociaux au titre de l'exercice de l'année 2020 n'avaient pas été déposés.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [A] [P], en sa qualité de dirigeant de la SARL [2], a procédé à la déclaration de cessation des paiements de celle-ci auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Par un jugement en date du 14 janvier 2022 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [2], désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [1] et fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 30 septembre 2021.
Par un acte en date du 7 janvier 2025, la SELARL [1] ès qualités a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin sur le fondement de l'article L.653-1 afin que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
Les fautes reprochées par le liquidateur étaient les suivantes :
- ne pas avoir tenu une comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
- ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
- avoir poursuivi de manière abusive une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la société ;
- ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure collective.
Par un jugement en date du 13 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, après avoir retenu l'ensemble des faits reprochés :
- Dit l'action de la SELARL [1] contre Monsieur [A] [P] recevable et bien fondée.
- Prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (62), de nationalité française, demeurant actuellement [Adresse 3] à [Localité 4], ladite mesure emportant interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute activité indépendante et toute personne morale,
- Fixe à 8 ans la durée de la présente mesure,
- Condamne Monsieur [A] [P] à payer à la SELARL [1] ès qualités une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi et le décret,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
- Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues aux articles R.653-3 et R.621-8 du code de commerce et que mention sera portée sur le fichier national des interdictions de gérer.
Par une déclaration en date du 3 juillet 2025, Monsieur [A] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans son second jeu de conclusions en date du 30 mars 2026, Monsieur [A] [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 13 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Employer les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective,
Y ajoutant,
- Condamner la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Employer les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 31 mars 2026, la SELARL [1] ès qualités demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Par voie de conséquence, déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par Monsieur [A] [P] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 13 juin 2025 sous le n° de rôle 2025L00006, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- Condamner Monsieur [A] [P] au paiement d'une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner Monsieur [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit.
Par un avis en date du 24 mars 2026 et communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, indiquant "attendu que Monsieur [A] [P], gérant de droit, a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux ; que la comptabilité est lacunaire, incomplète puisqu'il est constaté l'absence d'établissements des comptes annuels sur plusieurs exercices ; qu'enfin force est de relever l'absence de coopération avec les organes de la procédure".
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l'article L.653-5 du même code le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle du dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits suivants :
1° avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
2° avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° avoir, en s'abtenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L.653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 du même code qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur les fautes reprochées
Sur l'absence de tenue de comptabilité
Monsieur [A] [P] rappelle en premier lieu qu'une comptabilité irrégulière ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant et fait valoir que le défaut de comptabilité régulière relève d'une simple négligence de sa part.
En outre, il fait observer qu'il n'était pas le dirigeant de droit de la société au moment des faits reprochés, puisqu'il est question du dernier bilan clos du 31 décembre 2019 ainsi que de ne pas et des comptes d'exploitation au titre des exercices 2020 et 2021, tandis qu'il est devenu dirigeant de la SARL [2] le 19 mars 2021.
Le liquidateur expose que le dernier bilan clos du 31 décembre 2019 n'a jamais été établi, tout comme les bilans et comptes d'exploitation au titre des exercices 2020 et 2021, qui auraient dû être établis du temps de la gérance de Monsieur [A] [P].
Le liquidateur expose qu'il s'agit d'une faute de gestion, puisque l'absence de toute comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, dès lors que Monsieur [A] [P] ne disposait pas des éléments comptables nécessaires pour appréhender la situation critique de la société.
La cour rappelle qu'il suffit, pour caractériser l'absence de comptabilité, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L.123-12 du code de commerce impose au gérant d'une SARL société commerciale, l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, et plus précisément de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de manière chronologique, de contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise et d'établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, ces comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l'espèce force est de constater que le dernier bilan déposé date du 31 décembre 2019 et que M. [P] n'a pas tenu de comptabilité depuis sa prise de fonction le 19 mars 2021 ni réalisé d'inventaire alors que sa désignation en tant que gérant lui imposait d'établir la comptabilité de la société [2] concernant l'exercice annuel arrêté au 31 décembre 2021, peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été gérant du 1er janvier 2021 au 19 mars 2021.
Il ne peut se retrancher derrière une simple négligence, étant dès 2021 déjà rompu à la création et la direction tant d'entreprises individuelles que sous forme sociale. Il est en effet entrepreneur à titre individuel dans le domaine de la restauration rapide depuis le 6 avril 2007 et il dirige à ce titre deux établissements dans l'Oise depuis le 27 juillet 2012 et le 8 avril 2016. Il a également été du 2 février 2017 au 5 février 2018 le directeur de la SAS [5] spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, du 8 décembre 2020 au 9 novembre 2021 le cofondateur de la SAS [3] et son président, et président de la SASU [6] société de restauration traditionnelle depuis le 3 janvier 2020.
M. [P] a fait sciemment le choix d'une gestion opaque en ne tenant pas la comptablité de la société [2] nouvellement acquise.
Ce grief est donc constitué.
Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements
Monsieur [A] [P] estime que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce ne pouvait être fixée au 30 septembre 2021.
Il rappelle qu'il a procédé lui-même à la déclaration de cessation des paiement, de sorte que sa prétendue mauvaise foi ne saurait être relevée.
Il soutient également que le liquidateur échoue à démontrer que le retard dans la déclaration de cessation des paiements aura contribué à l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur souligne qu'il s'est écoulé 3 mois et 15 jours entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal (30 septembre 2021) et la date de déclaration de cessation des paiements (13 janvier 2022).
Il argue que l'omission de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les délais de la loi constitue en elle-même une faute de gestion, peu important les motifs allégués pour que soit différée cette déclaration.
Il estime que ce retard a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, et fait observer à ce titre Monsieur [A] [P] a été dirigeant de plusieurs sociétés par le passé, de sorte qu'il connaissait nécessairement les obligations légales en matière de cessation des paiements.
Il rappelle enfin que Monsieur [A] [P] a grandement sous-évalué le passif de la société et sur-évalué l'actif de la société, ce qui a empiré avec la déclaration tardive.
La cour rappelle que l'article L.631-4 du code de commerce imposait au gérant de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements dont la date a été fixée par jugement définitif au 30 septembre 2021 de sorte qu'elle ne peut être remise en cause dans le cadre du présent litige. Au demeurant dans sa déclaration aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'il n'a au demeurant déposée qu'après le déclenchement d'une enquête à cette fin par le procureur de la République, il déclarait la date de cessation des paiements comme étant au mois d'octobre 2021, si bien que son retard de deux mois ne peut s'analyser en une simple négligence.
Cette faute est donc également caractérisée.
Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
Monsieur [A] [P] rappelle à nouveau qu'il n'était pas dirigeant au cours des années 2017 et 2018, de sorte qu'il ne saurait être accusé d'avoir poursuivi une activité déficitaire sur cette période.
Il fait également valoir que la liquidation judiciaire est intervenue moins de dix mois après sa nomination, dans un contexte où la société était déjà dépourvue de moyens matériels et humains.
Le liquidateur soutient que dès les années 2017-2018, l'activité de l'entreprise était déjà largement déficitaire compte tenu du résultat d'exploitation et du montant des dettes.
Il ajoute que la société a fait l'objet de plusieurs requêtes en injonction de payer du temps de la gérance de Monsieur [A] [P], qui ne pouvait donc ignorer le caractère déficitaire de l'activité.
En outre, ce dernier, à son arrivée en qualité de gérant, a nécessairement pris connaissance de la situation de la société et ne pouvait donc ignorer que celle-ci était déficitaire. Il estime que M. [P] qui a acquis via la société [3] qu'il a créée à cet effet en novembre 2020 avec M. [F] [Y] bien connu des procédures collectives, les deux associés ayant revendu leurs parts le 22 décembre 2020, s'est ainsi rendu complice de l'organisation de l'insolvabilité de la société [2] dont au demeurant la responsabilité pénale est recherchée pour homicide involontaire, l'un de ses salariés ayant été tué sur un chantier menée [Localité 5] (Vendée), cette poursuite n'ayant cependant pas été indiquée dans l'acte de cession.
La cour constate que le gérant avait connaissance, ce qu'il reconnaît au demeurant, d'une activité déficitaire de la société lors de son rachat raison pour laquelle il l'a acquise via une autre société pour un prix symbolique. De plus il a poursuivi abusivement cette activité déficitaire en aggravant le passif durant 10 mois y compris après la date de cessation des paiements faute d'apports de fonds de sa part comme seul associé et en l'absence de comptabilisation de vente de produits ou service alors même que les loyers en leasing de 2 véhicules (Renault Master et Mercedes classe C), les loyers du local du fonds de commerce (bureau et show-room a peu près vidés de tout matériel, agencement et de tout mobilier) et les cotisations [7] continuaient à courir et ont augmenté le passif, cette poursuite d'activité déficitaire concourrant ainsi à l'insuffisance d'actif qui engage par ailleurs sa responsabilité personnelle.
Cependant le liquidateur ne justifie ni n'allègue l'intérêt personnel direct ou indirect qu'il en aurait retiré.
Ce grief n'est donc pas justifié.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
Monsieur [A] [P] affirme qu'aucune preuve n'est rapportée quant à une disparition frauduleuse ou un détournement du matériel, et que l'absence de certains contrats ne démontre pas une volonté de dissimulation, puisqu'elle peut résulter d'un défaut d'archivage ou d'un transfert incomplet des dossiers lors de la transmission de l'entreprise.
Il précise qu'il s'est présenté au rendez-vous fixé à l'étude du liquidateur le 19 janvier 2022, et qu'il a procédé à la communication d'informations complètes et sincères dans le cadre de la procédure collective.
Le liquidateur réplique qu'il s'est avéré impossible de retracer le devenir du matériel d'exploitation de la SARL [2] ainsi que la dizaine de contrats de travail, que des acomptes ont été perçus par Monsieur [A] [P] auprès de particuliers pour des chantiers pas même débutés, et que ce dernier n'a pas transmis la liste des créanciers.
Il en déduit que l'absence d'information sur l'activité de l'entreprise par son dirigeant est un fait justifiant d'une absence de coopération avec les organes de la procédure.
En outre, il n'a pas procédé à la communication de l'inventaire de la société ou encore les relevés bancaires concernant le PGE, et de manière plus générale n'a jamais apporté d'explications aux différentes interrogations du liquidateur sur la raison du rachat d'une société en forte difficultés.
La cour constate le liquidateur admet qu'il n'y avait aucun salarié ni aucun matériel d'exploitation mentionnés dans l'acte de cession des parts et qu'il reproche essentiellement à M. [P] un défaut de transmission d'informations relatives à la période antérieure à sa gestion y compris le déblocage du PGE. Par ailleurs le gérant a déclaré au commissaire-priseur sans être démenti que lors de l'ouverture de la procédure collective il n'y avait aucun chantier en cours et qu'aucun acompte sur chantier futur n'était encaissé (3 chèques d'acompte non encaissés demeurant à rendre).
Dès lors la cour considère que le liquidateur n'apporte pas la preuve d'un défaut de coopération du gérant ayant entravé le déroulement de la procédure collective, le fait que ce dernier n'apporte pas d'explication satisfaisante aux yeux du liquidateur relativement aux raisons du rachat d'une entreprise déficitaire n'étant pas suffisant à caractériser ce grief.
Cette faute ne sera donc pas retenue à l'encontre de M. [P].
Sur la sanction :
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas, à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif, à la protection de l'intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l'intérêt général.
La condamnation du dirigeant s'agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Depuis 2017 M. [P], qui est entrepreneur en restauration depuis 2007 au travers de plusieurs établissements, a présidé de façon éphémère (pas plus d'un an) plusieurs sociétés dans le domaine du bâtiment et depuis la procédure collective de la société [2] il a poursuivi cette activité de présidences éphémères en créant et présidant la SAS [8] en ingéniérie et études techniques du 1er mars 2023 au 2 avril 2024 et la SAS [9] du 22 juin 2023 au 3 juillet 2024.
Les fautes de gestion qui sont caractérisées dans le cadre du présent litige entrent dans le cadre de ces présidences éphémères qui manifestent une certaine inconséquence de la part de M. [P] et son absence de volonté d'investissement à moyen ou long terme dans lesdites sociétés.
M. [P] est par ailleurs taisant sur sa situation personnelle et financière. L'inspectrice des finances publiques de Soissons dans son courier du 21 mars 2022 au tribunal de commerce de St-Quentin indique qu'une procédure collective est en cours concernant l'un des deux commerce en exploitation directe -restaurant dénommé [10] à la Fere (02) et qu'il n'a aucun actif immobilier déclaré.
Aussi, en considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime qu'une interdiction de gérer pendant une durée de six années est proportionnée aux faits qu'il s'agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef de la sanction et d'ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], succombant, il sera tenu en tous les dépens, le jugement étant réformé de ce chef.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce, au vu des frais irrépétibles alloués en première instance, commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement de ce chef à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la durée de l'interdiction de gérer à 8 ans, sauf en ce qu'il ordonne l'emploi des dépens en fais privilégiés de partage,
Et statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,
Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de M. [A] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (62), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 6 ans,
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [A] [P] aux dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de Me D'Hautefeuille,
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce,
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,
N°
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Colignon
Me Bejin
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/03553 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JODF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 13 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025L00006)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
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DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
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DECISION
La SARL [2], constituée en 2013, a pour objet social l'activité d'isolation, de vente et de pose de menuiseries en PVC, en aluminium et en bois et disposait d'un capital social de 30.000 euros.
Le 19 mars 2021, les quatre associés de la SARL [2] ont cédé, au prix symbolique de 4 euros, la totalité de leurs parts sociales à la SAS [3], ayant pour objet social la construction de maisons individuelles, présidée par Monsieur [A] [P], lequel a été désigné le même jour gérant de la SARL [2].
Le 19 novembre 2021, la société [4] représentée alors par M. [M] [G] son nouveau président, a cédé la totalité des parts sociales de la société [2] à M. [A] [P].
Par une requête en date du 6 janvier 2022 le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la SARL [2] en raison de divers incidents de paiement laissant présumer un état de cessation des paiements et au motif que les comptes sociaux au titre de l'exercice de l'année 2020 n'avaient pas été déposés.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [A] [P], en sa qualité de dirigeant de la SARL [2], a procédé à la déclaration de cessation des paiements de celle-ci auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Par un jugement en date du 14 janvier 2022 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [2], désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [1] et fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 30 septembre 2021.
Par un acte en date du 7 janvier 2025, la SELARL [1] ès qualités a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin sur le fondement de l'article L.653-1 afin que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
Les fautes reprochées par le liquidateur étaient les suivantes :
- ne pas avoir tenu une comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
- ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
- avoir poursuivi de manière abusive une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la société ;
- ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure collective.
Par un jugement en date du 13 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, après avoir retenu l'ensemble des faits reprochés :
- Dit l'action de la SELARL [1] contre Monsieur [A] [P] recevable et bien fondée.
- Prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (62), de nationalité française, demeurant actuellement [Adresse 3] à [Localité 4], ladite mesure emportant interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute activité indépendante et toute personne morale,
- Fixe à 8 ans la durée de la présente mesure,
- Condamne Monsieur [A] [P] à payer à la SELARL [1] ès qualités une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi et le décret,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
- Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues aux articles R.653-3 et R.621-8 du code de commerce et que mention sera portée sur le fichier national des interdictions de gérer.
Par une déclaration en date du 3 juillet 2025, Monsieur [A] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans son second jeu de conclusions en date du 30 mars 2026, Monsieur [A] [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 13 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Employer les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective,
Y ajoutant,
- Condamner la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Employer les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 31 mars 2026, la SELARL [1] ès qualités demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Par voie de conséquence, déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par Monsieur [A] [P] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 13 juin 2025 sous le n° de rôle 2025L00006, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- Condamner Monsieur [A] [P] au paiement d'une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner Monsieur [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit.
Par un avis en date du 24 mars 2026 et communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, indiquant "attendu que Monsieur [A] [P], gérant de droit, a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux ; que la comptabilité est lacunaire, incomplète puisqu'il est constaté l'absence d'établissements des comptes annuels sur plusieurs exercices ; qu'enfin force est de relever l'absence de coopération avec les organes de la procédure".
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l'article L.653-5 du même code le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle du dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits suivants :
1° avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
2° avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° avoir, en s'abtenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L.653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 du même code qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur les fautes reprochées
Sur l'absence de tenue de comptabilité
Monsieur [A] [P] rappelle en premier lieu qu'une comptabilité irrégulière ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant et fait valoir que le défaut de comptabilité régulière relève d'une simple négligence de sa part.
En outre, il fait observer qu'il n'était pas le dirigeant de droit de la société au moment des faits reprochés, puisqu'il est question du dernier bilan clos du 31 décembre 2019 ainsi que de ne pas et des comptes d'exploitation au titre des exercices 2020 et 2021, tandis qu'il est devenu dirigeant de la SARL [2] le 19 mars 2021.
Le liquidateur expose que le dernier bilan clos du 31 décembre 2019 n'a jamais été établi, tout comme les bilans et comptes d'exploitation au titre des exercices 2020 et 2021, qui auraient dû être établis du temps de la gérance de Monsieur [A] [P].
Le liquidateur expose qu'il s'agit d'une faute de gestion, puisque l'absence de toute comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, dès lors que Monsieur [A] [P] ne disposait pas des éléments comptables nécessaires pour appréhender la situation critique de la société.
La cour rappelle qu'il suffit, pour caractériser l'absence de comptabilité, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L.123-12 du code de commerce impose au gérant d'une SARL société commerciale, l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, et plus précisément de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de manière chronologique, de contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise et d'établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, ces comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l'espèce force est de constater que le dernier bilan déposé date du 31 décembre 2019 et que M. [P] n'a pas tenu de comptabilité depuis sa prise de fonction le 19 mars 2021 ni réalisé d'inventaire alors que sa désignation en tant que gérant lui imposait d'établir la comptabilité de la société [2] concernant l'exercice annuel arrêté au 31 décembre 2021, peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été gérant du 1er janvier 2021 au 19 mars 2021.
Il ne peut se retrancher derrière une simple négligence, étant dès 2021 déjà rompu à la création et la direction tant d'entreprises individuelles que sous forme sociale. Il est en effet entrepreneur à titre individuel dans le domaine de la restauration rapide depuis le 6 avril 2007 et il dirige à ce titre deux établissements dans l'Oise depuis le 27 juillet 2012 et le 8 avril 2016. Il a également été du 2 février 2017 au 5 février 2018 le directeur de la SAS [5] spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, du 8 décembre 2020 au 9 novembre 2021 le cofondateur de la SAS [3] et son président, et président de la SASU [6] société de restauration traditionnelle depuis le 3 janvier 2020.
M. [P] a fait sciemment le choix d'une gestion opaque en ne tenant pas la comptablité de la société [2] nouvellement acquise.
Ce grief est donc constitué.
Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements
Monsieur [A] [P] estime que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce ne pouvait être fixée au 30 septembre 2021.
Il rappelle qu'il a procédé lui-même à la déclaration de cessation des paiement, de sorte que sa prétendue mauvaise foi ne saurait être relevée.
Il soutient également que le liquidateur échoue à démontrer que le retard dans la déclaration de cessation des paiements aura contribué à l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur souligne qu'il s'est écoulé 3 mois et 15 jours entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal (30 septembre 2021) et la date de déclaration de cessation des paiements (13 janvier 2022).
Il argue que l'omission de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les délais de la loi constitue en elle-même une faute de gestion, peu important les motifs allégués pour que soit différée cette déclaration.
Il estime que ce retard a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, et fait observer à ce titre Monsieur [A] [P] a été dirigeant de plusieurs sociétés par le passé, de sorte qu'il connaissait nécessairement les obligations légales en matière de cessation des paiements.
Il rappelle enfin que Monsieur [A] [P] a grandement sous-évalué le passif de la société et sur-évalué l'actif de la société, ce qui a empiré avec la déclaration tardive.
La cour rappelle que l'article L.631-4 du code de commerce imposait au gérant de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements dont la date a été fixée par jugement définitif au 30 septembre 2021 de sorte qu'elle ne peut être remise en cause dans le cadre du présent litige. Au demeurant dans sa déclaration aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'il n'a au demeurant déposée qu'après le déclenchement d'une enquête à cette fin par le procureur de la République, il déclarait la date de cessation des paiements comme étant au mois d'octobre 2021, si bien que son retard de deux mois ne peut s'analyser en une simple négligence.
Cette faute est donc également caractérisée.
Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
Monsieur [A] [P] rappelle à nouveau qu'il n'était pas dirigeant au cours des années 2017 et 2018, de sorte qu'il ne saurait être accusé d'avoir poursuivi une activité déficitaire sur cette période.
Il fait également valoir que la liquidation judiciaire est intervenue moins de dix mois après sa nomination, dans un contexte où la société était déjà dépourvue de moyens matériels et humains.
Le liquidateur soutient que dès les années 2017-2018, l'activité de l'entreprise était déjà largement déficitaire compte tenu du résultat d'exploitation et du montant des dettes.
Il ajoute que la société a fait l'objet de plusieurs requêtes en injonction de payer du temps de la gérance de Monsieur [A] [P], qui ne pouvait donc ignorer le caractère déficitaire de l'activité.
En outre, ce dernier, à son arrivée en qualité de gérant, a nécessairement pris connaissance de la situation de la société et ne pouvait donc ignorer que celle-ci était déficitaire. Il estime que M. [P] qui a acquis via la société [3] qu'il a créée à cet effet en novembre 2020 avec M. [F] [Y] bien connu des procédures collectives, les deux associés ayant revendu leurs parts le 22 décembre 2020, s'est ainsi rendu complice de l'organisation de l'insolvabilité de la société [2] dont au demeurant la responsabilité pénale est recherchée pour homicide involontaire, l'un de ses salariés ayant été tué sur un chantier menée [Localité 5] (Vendée), cette poursuite n'ayant cependant pas été indiquée dans l'acte de cession.
La cour constate que le gérant avait connaissance, ce qu'il reconnaît au demeurant, d'une activité déficitaire de la société lors de son rachat raison pour laquelle il l'a acquise via une autre société pour un prix symbolique. De plus il a poursuivi abusivement cette activité déficitaire en aggravant le passif durant 10 mois y compris après la date de cessation des paiements faute d'apports de fonds de sa part comme seul associé et en l'absence de comptabilisation de vente de produits ou service alors même que les loyers en leasing de 2 véhicules (Renault Master et Mercedes classe C), les loyers du local du fonds de commerce (bureau et show-room a peu près vidés de tout matériel, agencement et de tout mobilier) et les cotisations [7] continuaient à courir et ont augmenté le passif, cette poursuite d'activité déficitaire concourrant ainsi à l'insuffisance d'actif qui engage par ailleurs sa responsabilité personnelle.
Cependant le liquidateur ne justifie ni n'allègue l'intérêt personnel direct ou indirect qu'il en aurait retiré.
Ce grief n'est donc pas justifié.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
Monsieur [A] [P] affirme qu'aucune preuve n'est rapportée quant à une disparition frauduleuse ou un détournement du matériel, et que l'absence de certains contrats ne démontre pas une volonté de dissimulation, puisqu'elle peut résulter d'un défaut d'archivage ou d'un transfert incomplet des dossiers lors de la transmission de l'entreprise.
Il précise qu'il s'est présenté au rendez-vous fixé à l'étude du liquidateur le 19 janvier 2022, et qu'il a procédé à la communication d'informations complètes et sincères dans le cadre de la procédure collective.
Le liquidateur réplique qu'il s'est avéré impossible de retracer le devenir du matériel d'exploitation de la SARL [2] ainsi que la dizaine de contrats de travail, que des acomptes ont été perçus par Monsieur [A] [P] auprès de particuliers pour des chantiers pas même débutés, et que ce dernier n'a pas transmis la liste des créanciers.
Il en déduit que l'absence d'information sur l'activité de l'entreprise par son dirigeant est un fait justifiant d'une absence de coopération avec les organes de la procédure.
En outre, il n'a pas procédé à la communication de l'inventaire de la société ou encore les relevés bancaires concernant le PGE, et de manière plus générale n'a jamais apporté d'explications aux différentes interrogations du liquidateur sur la raison du rachat d'une société en forte difficultés.
La cour constate le liquidateur admet qu'il n'y avait aucun salarié ni aucun matériel d'exploitation mentionnés dans l'acte de cession des parts et qu'il reproche essentiellement à M. [P] un défaut de transmission d'informations relatives à la période antérieure à sa gestion y compris le déblocage du PGE. Par ailleurs le gérant a déclaré au commissaire-priseur sans être démenti que lors de l'ouverture de la procédure collective il n'y avait aucun chantier en cours et qu'aucun acompte sur chantier futur n'était encaissé (3 chèques d'acompte non encaissés demeurant à rendre).
Dès lors la cour considère que le liquidateur n'apporte pas la preuve d'un défaut de coopération du gérant ayant entravé le déroulement de la procédure collective, le fait que ce dernier n'apporte pas d'explication satisfaisante aux yeux du liquidateur relativement aux raisons du rachat d'une entreprise déficitaire n'étant pas suffisant à caractériser ce grief.
Cette faute ne sera donc pas retenue à l'encontre de M. [P].
Sur la sanction :
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas, à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif, à la protection de l'intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l'intérêt général.
La condamnation du dirigeant s'agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Depuis 2017 M. [P], qui est entrepreneur en restauration depuis 2007 au travers de plusieurs établissements, a présidé de façon éphémère (pas plus d'un an) plusieurs sociétés dans le domaine du bâtiment et depuis la procédure collective de la société [2] il a poursuivi cette activité de présidences éphémères en créant et présidant la SAS [8] en ingéniérie et études techniques du 1er mars 2023 au 2 avril 2024 et la SAS [9] du 22 juin 2023 au 3 juillet 2024.
Les fautes de gestion qui sont caractérisées dans le cadre du présent litige entrent dans le cadre de ces présidences éphémères qui manifestent une certaine inconséquence de la part de M. [P] et son absence de volonté d'investissement à moyen ou long terme dans lesdites sociétés.
M. [P] est par ailleurs taisant sur sa situation personnelle et financière. L'inspectrice des finances publiques de Soissons dans son courier du 21 mars 2022 au tribunal de commerce de St-Quentin indique qu'une procédure collective est en cours concernant l'un des deux commerce en exploitation directe -restaurant dénommé [10] à la Fere (02) et qu'il n'a aucun actif immobilier déclaré.
Aussi, en considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime qu'une interdiction de gérer pendant une durée de six années est proportionnée aux faits qu'il s'agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef de la sanction et d'ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], succombant, il sera tenu en tous les dépens, le jugement étant réformé de ce chef.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce, au vu des frais irrépétibles alloués en première instance, commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement de ce chef à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la durée de l'interdiction de gérer à 8 ans, sauf en ce qu'il ordonne l'emploi des dépens en fais privilégiés de partage,
Et statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,
Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de M. [A] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (62), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 6 ans,
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [A] [P] aux dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de Me D'Hautefeuille,
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce,
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,