Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 23 juin 2026, n° 24/05147

PARIS

Autre

Autre

CA Paris n° 24/05147

23 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

(n° / 2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02175

APPELANT

Monsieur [P] [C]

Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assisté de Me Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416,

INTIMÉS

Maître [H] [A], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 829 900 224,

Dont l'étude est située [Adresse 2]

[Localité 3]

Non constituée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions pévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, confirmant son avis écrit du 29 juillet 2024.

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE , conseillère pour la présidente empêchée , et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [1], créée en 2017, avait pour activité les travaux d'isolation thermique, phonique, d'inifugation et de climatisation, M.[P] [C] en étant le président depuis l'origine.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021 et désigné Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le13 avril 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d'une requête en sanction personnelle à l'égard de M.[C] lui reprochant (i) une absence de tenue de comptabilité et (ii) un retard dans la déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 13 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny, retenant les deux griefs, a prononcé à l'encontre de M.[C] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

M.[C] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2024 en intimant le ministère public et le liquidateur judiciaire, ès qualités.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, M.[C] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire, dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dit que la publication du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et mis les dépens à la charge du Trésor Public,

- statuant à nouveau, juger qu'il n'a pas omis de tenir la comptabilité de la société [1], juger que le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'a aucunement conduit à une aggravation du passif et qu'il n'a pas omis de déclarer sciemment l'état de cessation des paiements dans le délai légal, prendre acte de sa situation personnelle et financière, juger n'y avoir lieu à une sanction d'interdiction de gérer à son encontre,

- en conséquence, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en son principe, en retenant les griefs reprochés, mais de le réformer sur le quantum en prononçant une interdiction de gérer de 3 ans.

Maître [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 mai 2025.

MOTIFS

- Sur le grief pris du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal

- Moyens des parties

Le ministère public expose que la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d'ouverture au 1er février 2021, de sorte que la déclaration de cessation des paiements effectuée le 29 novembre 2021, l'a été avec plus de 8 mois de retard. Il ajoute que:

- l'insuffisance d'actif de 509.664 euros a été créée en 4 ans et demi d'activité alors que le dernier chiffre d'affaires pour l'exercice 2019 était de 2.664.466 euros,

- eu égard à l'ancienneté des inscriptions, au montant de l'insuffisance d'actif et à l'absence d'activité de la société [1] en 2021, M.[C] ne pouvait ignorer l'importance des difficultés de la société, et a donc omis sciemment de déclarer la cessation des paiements.

M.[C] réplique que;

- le retard dans la cessation des paiements n'a pas conduit à un accroissement du passif entre sa déclaration et la date fixée par le jugement d'ouverture,

- l'activité étant à l'arrêt total suite aux difficultés rencontrées, les charges ont été réduites à néant, les derniers salariés ont quitté l'entreprise au 1er janvier 2021, les véhicules en leasing ont été restitués, de même que les clés du local au bailleur,

- il n'était pas au fait de l'état de cessation des paiements au 1er février 2021, ayant dû faire face à de nombreuses difficultés (retrait de son label RGE, crise sanitaire), tenté par tous moyens d'éviter un accroissement du passif, réduit drastiquement les charges et oeuvré à une réorientation de l'activité vers le nouveau programme '[2]'.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce, est passible d'une interdiction de gérer, le fait pour un dirigeant d'avoir omis sciemment d'effectuer, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021, le délai légal pour déclarer la cessation des paiements expirait le 19 mars 2021. La déclaration de cessation des paiements, effectuée par M.[C] le 29 novembre 2021, l'a donc été avec un retard d'un peu plus de 8 mois.

Il reste à déterminer si M.[C] a sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements.

La société [1] déroulait son activité dans le cadre du programme gouvernemental 'Travaux d'isolation à 1€' et disposait à ce titre du label RGE destiné à attester de l'amélioration de la perfomance énergétique dans les travaux qu'elle mettait en oeuvre.

Les difficultés qu'elle a rencontrées sont en rapport avec la décision de la commission [3] du 7 janvier 2020, lui refusant le renouvellement de sa qualification RGE dans le domaine de l'isolation du toit, des murs et planchers bas, ce refus étant fondé sur l'incohérence entre son chiffre d'affaires et le nombre de personnel d'exécution. Dans l'impossibilité de continuer à se prévaloir du label RGE, et de continuer à poursuivre utilement son activité, M.[C] a engagé diverses procédures pour tenter d'obtenir une suspension de ce refus d'agrément. Il a introduit un premier référé administratif le 21 janvier 2020, suivi d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui s'est finalement trouvé sans objet puisque le 26 mars 2020, la commission [3] lui a délivré la qualification '7122" à titre probatoire pour une durée de deux ans, un audit RGE étant programmé durant cette période.

En dépit du recouvrement du label RGE, la société [1] indique s'être trouvée confrontée, d'une part, au refus des fournisseurs d'énergie de financer des travaux que la société avait déjà réalisés suite à son omission dans l'annuaire des professionnels disposant du label RGE, d'autre part à la pandémie du Covid, de sorte que ce n'est qu'au sortir du dernier confinement en mai 2021 qu'elle pouvait espérer reprendre son activité, que cependant, le programme permettant des travaux d'isolation à 1€ sur lequel reposait son activité n'existait plus, ayant été remplacé par le programme gouvernemental ' [2]' qui donnait lieu à des délais de règlement bien plus longs, cette situation l'ayant conduit à une impasse de trésorerie.

M.[C], qui s'est efforcé de remédier aux difficultés liées à la perte du label RGE, a pu espérer rétablir la situation de son entreprise courant 2021, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a sciemment retardé le dépôt de déclaration de cessation des paiements.

Ce grief étant insuffisamment caractérisé ne sera pas retenu.

- Sur le grief pris de l'absence de tenue de comptabilité

- Moyens des parties

Selon le ministère public:

- la comptabilité des exercices 2021/2020 tant légale qu'auxiliaire n'a pas été remise, les bilans n'ont pas non plus été déposés au greffe du tribunal de commerce,

les liasses fiscales 2017, 2018 et 2019 ont cependant été produites,

- les bilans sans annexe remis en amont de l'audience devant le tribunal n'ont pas permis au liquidateur d'apprécier la sincérité et la régularité des comptes par rapport aux normes comptables,

- la comptabilité doit être tenue de façon chronologique et régulière.

M.[C] conteste ce grief, arguant que:

- la comptabilité disponible a été remise en amont de l'audience devant le tribunal,

- la circonstance que cette comptabilité ne correspond pas au format habituel s'explique par le fait que l'expert-comptable n'avait pas été réglé de ses honoraires aux fins d'établissement du bilan 2020, de sorte que seuls les grands livres ont pu être produits pour l'exercice 2020,

- en 2021, la société [1] n'avait plus d'activité, d'où l'absence de production de la comptabilité pour cet exercice.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce ' Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après [....],

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'

Selon l'article L.123-12 du code de commerce ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des élements actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'

Les bilans des exercices 2017, 2018 et 2019 ont été produits. Le dernier chiffre d'affaires connu est celui de l'exercice 2019 soit 2.664.446 euros.

Les manquements reprochés concernent les exercices 2020 et 2021, Maître [A] ayant relevé dans son rapport du 20 septembre 2022, que les deux derniers exercices comptables 2020 et 2021 ne lui ont pas été remis, ni la comptabilité légale ni la comptabilité auxiliaire et que les comptes n'avaient pas davantage été déposés.

M.[C] a produit avant l'audience devant le tribunal, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, le grand livre général de révision ainsi que les livres auxiliaires 'Fournisseurs de révision','Clients de révision', 'Personnel/ rémunérations de révision', mais pas le bilan de synthèse de l'exercice 2020.

Il n'a donc pas tenu une comptabilité complète comme l'exigent les textes sus visés. En outre les grands livres 2020 n'ont été communiqués que dans le cadre des poursuites engagées par le ministère public, ce qui permet de considérer qu'ils n'ont pas été établis en temps utile, alors que la comptabilité doit être tenue au jour le jour.

Aucun document comptable n'a été établi pour l'exercice 2021 alors que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 29 novembre 2021, soit un mois avant la fin de l'exercice, les relevés bancaires de la société ne valant pas tenue de la comptabilité. La circonstance que la société n'avait plus en pratique d'activité ne dispensait pas M.[C] de l'obligation légale de tenir une comptabilité.

Ce grief est en conséquence caractérisé.

- Sur la sanction

Un seul grief a en définitive été retenu. Si ce grief justifie le prononcé d'une interdiction de gérer dès lors que la tenue d'une comptabilité en temps réel est une obligation essentielle de tout chef d'entreprise, il n'est pas en l'espèce d'une gravité telle qu'il justifie d'éloigner des affaires M.[C], âgé de 48 ans et chef de famille, pour une durée aussi longue que celle prononcée par le tribunal. En conséquence, la cour infirmant le jugement, prononcera à l'encontre de M.[C] une interdiction de gérer d'une durée limitée à un an.

- Sur les frais du procés

M.[C], qui demeure sanctionné, supportera les dépens de première instance et d'appel.

DISPOSITIF

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce à l'encontre de M.[P] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 5], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale pour une durée d'un an,

Condamne M.[C] aux dépens de première instance et d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère,

Pour la présidente empêchée

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site