CA Besançon, 1re ch., 16 juin 2026, n° 25/01822
BESANÇON
Arrêt
Autre
PM/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01822 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E66O
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2025 - RG N°2025001146 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4HC - Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries..
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de BESANÇON, demeurant [Adresse 2]
Représenté par M Emmanuel VION, substitut général
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] a créé, au mois de juin 2014, la SARL AD [Localité 2] spécialisée dans l'activité d'aide à domicile. Au mois d'octobre 2018, il a créé une autre société, la SARL Apéro and Co dont l'activité est la livraison à domicile de boissons et de denrées alimentaires. Une autre société, la SARL Drink and Food, a été également créée à son initiative. Cette dernière a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire tandis que les 2 premières ont fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire sans période d'observation, suivant jugements d'ouverture rendus le 24 septembre 2024, après déclarations de cessation des paiements effectuées par le dirigeant social. La cause de l'impécuniosité des entités sociétaires résidait dans une dette très importante envers l'URSSAF. Me [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
Sur requête du ministère public en date du 28 mars 2025, le dirigeant social a été convoqué devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer à son encontre une sanction commerciale, à savoir une interdiction de gérer. Il était ainsi fait grief à M. [T] d'avoir détourné des actifs sociaux au profit d'autre entité sociétaire sans que l'une des sociétés ne détienne des titres participatifs dans le capital de l'autre, de première part, un défaut de remise au mandataire de documents sociaux, de deuxième part, un manquement à l'obligation de déposer le bilan dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, de troisième part, un défaut de tenue de comptabilité s'agissant uniquement de la société Apéro and Co, de quatrième part, et enfin une rétention indue d'un précompte de cotisations sociales constitutive d'un détournement de fonds, de cinquième part.
Les instances en sanction commerciale ouvertes à l'encontre du dirigeant social pour chacune des deux sociétés en liquidation judiciaire ont donné lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans, suivant jugement en date du 22 octobre 2025 du tribunal de commerce de Besançon, qui a statué dans les termes suivants :
' Prononce à l'encontre de M. [X] [T] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute une autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
' Dit qu'en application des articles R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer,
' Ordonne la transcription au casier judiciaire national et ordonne la publicité prescrite par les dispositions réglementaires.
Après avoir dit n'y avoir lieu à sanction pour défaut de communication des pièces au mandataire judiciaire, et absence de tenue de comptabilité régulière, griefs qui étaient insuffisamment caractérisés, le tribunal a admis que l'importance du passif, même provisoirement fixé, devait nécessairement alerter le dirigeant social sur la nécessité de régulariser un dépôt de bilan à une date bien antérieure à celle à laquelle il a été effectué, ce dont il résultait que celui-ci a commis une faute justifiant l'interdiction de gérer. De la même manière, la juridiction consulaire a tenu pour établi le manquement relatif à un détournement d'actifs, puisque l'abondement de la trésorerie des 2 autres entreprises par la société AD [Localité 2] a été effectué en dehors de tout cadre comptable et juridique. Enfin, la rétention du précompte de cotisations sociales à verser à l'organisme collecteur, constituait également un juste motif de condamnation à une sanction commerciale d'interdiction de gérer.
Suivant déclaration au greffe en date du 7 novembre 2025, formalisée par voie électronique, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 8 janvier 2026, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Débouter le ministère public de sa demande de condamnation à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [X] [T],
- Débouter le Ministère Public de toutes ses demandes, prétentions et fins,
- Condamner le ministère public aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- Limiter la durée de la mesure d'interdiction à une durée n'excédant pas 3 ans.
En réponse, le ministère public, par conclusions en date du 12 janvier 2026, s'est prononcé en faveur d'une confirmation pure et simple du jugement attaqué.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les cinq motifs avancés par le ministère public à l'appui de sa requête en sanction commerciale à l'encontre du dirigeant des deux sociétés liquidées, le tribunal de commerce en a délaissé deux pour ne retenir que trois d'entre eux, lesquels font l'objet de l'appel diligenté par M. [T]. En l'absence d'appel incident de la part de l'autorité de poursuite, la cour examinera donc le bien-fondé des moyens invoqués par l'appelant aux fins de voir infirmer le jugement ayant prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de gérer.
Il est tout d'abord fait grief au dirigeant social d'avoir procédé à des transferts de fonds à partir du compte courant des entreprises liquidées à l'effet d'abonder le fonds de roulement d'une entreprise tierce à la destinée de laquelle il présidait également.
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 653- 3-3° du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L 653-1 (. . .) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
3° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
Les dispositions de l'article L. 653-8 du même code précisent que les mêmes dispositions sont applicables à la sanction d'interdiction de gérer.
Pour voir constater l'inanité de cette incrimination, M. [T] se recommande des prescriptions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier qui prévoient la possibilité de mouvements de fonds à l'intérieur d'un groupe de sociétés sans encourir les griefs de distraction d'une partie de l'actif social de l'une des entités au profit d'une autre.
L'article L. 511- 7 du code monétaire et financier énonce que :
« Les interdictions définies à l'article L. 511- 5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
3° procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. »
Au cas présent, il n'est pas contesté que le dirigeant a distrait de la trésorerie des deux entreprises placées en liquidation judiciaire des fonds destinés à une troisième entreprise encore "in bonis" à l'époque et dont l'activité se poursuit toujours. Il estime néanmoins être fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code monétaire et financier l'habilitant à transférer des avoirs et biens sociaux d'une entreprise à une autre dès l'instant où il assurait communément leur gestion et leur direction capitalistique.
Il convient, tout d'abord, de revenir la distinction entre objet et intérêt social. L'objet social désigne l'activité exercée par l'entité sociétaire laquelle peut avoir un rapport d'identité ou de proximité avec l'objet propre à d'autres personnes morales dont le mandataire social dispose de tout ou partie des titres participatifs. Dans cette optique, il peut exister un lien d'interdépendance entre différentes composantes d'un groupe sans pour autant que des participations croisées assurent l'unité et la cohérence de la consolidation.
La notion d'intérêt social se distingue de l'objet affecté à l'entreprise en ce qu'elle se rapporte à l'utilité pour la société d'un acte au regard du bénéfice qu'elle peut en tirer. Elle ne peut être appréhendée dans le contexte élargi du groupe qu'à la condition que soit caractérisée la détention réciproque de parts sociales par les différentes entités sociétaires ou bien encore lorsque ce même capital social est détenu par une société holding. Or en l'espèce, ainsi que l'a fait ressortir le premier juge, si M. [T] était l'associé unique des trois sociétés commerciales à la destinée desquelles il présidait, aucune d'entre elles n'était propriétaire de tout ou partie du capital d'une autre. Cette conception spécifique de la notion de contrôle déroge, de la sorte, à la définition donnée à ce vocable par l'article L. 233-3 du code précité assimilant le pouvoir de contrôle à la direction exercée par le dirigeant personne physique sur la gestion de la société.
Il s'ensuit que les mouvements de fonds enregistrés par le liquidateur et qui s'analysent en des actes exorbitants de gestion afférents aux deux sociétés mises en liquidation judiciaire, ne peuvent s'inscrire dans le cadre normal des relations financières entre composantes d'une organisation consolidée. Elles peuvent donc, sous ce rapport, être qualifiés d'abus de biens sociaux ou de détournements de fonds au sens de l'article de loi partiellement sus-reproduit puisqu'ils sont étrangers à l'intérêt de la société "solvens", quand bien même seraient-elles en harmonie avec l'objet social. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a caractérisé, sur la base des éléments fournis, une faute de gestion faisant encourir à son auteur la sanction commerciale d'interdiction de gérer.
Pour admettre le même grief de détournement de fonds, le premier juge a retenu que constituait une faute de gestion la rétention du précompte de cotisations destiné à l'URSSAF. La pratique ainsi dénoncée est d'autant moins contestable qu'elle a donné lieu à une sanction pénale prononcée par le tribunal de police. L'intéressé a expliqué cette abstention du règlement des cotisations d'assurance sociale par le fait qu'il était en désaccord avec le montant réclamé par l'organisme de recouvrement. Outre le fait que la condamnation prononcée par la juridiction répressive s'impose à la cour au titre de l'autorité de la chose jugée, l'objection ainsi avancée ne peut valablement constituer un facteur exonératoire de responsabilité. En effet, le montant impayé des cotisations dû pour le financement des 4 régimes obligatoires de sécurité sociale résulte de taxation d'office, c'est-à-dire d'une évaluation forfaitaire de la part de l'organisme créancier faute pour le cotisant d'avoir adressé dans les délais requis les documents comptables constituant l'assiette liquidative de cette contribution. En toute hypothèse, s'il demeurait une divergence de point de vue sur la quotité représentative de la dette des entreprises, il appartenait au dirigeant de contester, devant la juridiction compétente, les mises en demeures ou les lettres d'observations qui lui ont été adressées, et subséquemment les contraintes qui ont été décernées.
Le manquement ainsi caractérisé doit également s'apprécier au regard des conséquences dommageables qu'il peut comporter pour les salariés concernés. Une déclaration de cessation de paiement produite aux débats fait état de l'effectif des emplois salariés, non réductibles à celui du dirigeant majoritaire. Le non-paiement des cotisations prive donc les agents concernés de la couverture d'assurance-maladie et de retraite à laquelle statutairement ils ont droit.
Il ressort des pièces produites que la rétention du précompte était contemporaine des difficultés de trésorerie des entreprises si bien que l'économie ainsi réalisée leur permettait de reconstituer un fonds de roulement au préjudice des organismes de sécurité sociale.
L'omission fautive ainsi établie caractérise un détournement de fonds au préjudice de l'URSSAF, et par voie de conséquence des caisses de sécurité sociale au financement desquelles les cotisations sont affectées, et justifie le prononcé d'une sanction commerciale.
L'article L. 653- 8 du code précité, en son dernier alinéa, prévoit que la sanction d'interdiction de gérer peut être justifiée lorsque le dirigeant poursuivi a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai qui lui était légalement imparti, soit 45 jours à partir de son constat. Il convient, à cet égard, de rappeler que l'état de cessation des paiements est suffisamment caractérisé lorsque l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de ses actifs disponibles. C'est donc à la date à laquelle la déclaration est régularisée que doit être appréciée la satisfaction de ce critère.
La déclaration de cessation des paiements de la société Apéro and Co est datée du 24 septembre 2024. Il est fait état, 5 ans après la création de la structure d'exploitation, d'un passif de 223'296,43 euros et d'un actif circulant et immobilisé de 43'035, 00 euros. Il est également sollicité dans le même document de faire rétroagir la date de cessation de paiement au premier mai précédent. Ainsi, et abstraction faite du caractère disponible ou non des immobilisations, l'actif réalisable est 3 fois inférieur dans sa quotité au passif déclaré alors même qu'une société ne peut valablement exercer son activité lorsque le montant des capitaux propres est inférieur de moitié au passif social.
S'agissant de la déclaration de cessation des paiements de la société AD Besançon déposée au greffe du tribunal de commerce le 24 septembre 2024, le passif exigible s'élève à un montant de 443'813,74 euros pour un actif évalué à 136'363 euros Les observations précédentes sont également de mise s'agissant de cette entreprise. Compte tenu de ces chiffres, il ne pouvait échapper au mandataire social que l'entreprise ne disposait pas des ressources financières lui permettant de poursuivre son activité et qu'il avait donc nécessairement conscience de l'état de cessation des paiement. En omettant ainsi de se placer sous protection judiciaire alors qu'il ne pouvait ignorer que la situation des deux entreprises était irrémédiablement compromise, M. [T] a commis une faute donnant prise au prononcé d'une sanction commerciale.
Il y a lieu tout d'abord de souligner que la déconfiture des deux sociétés est consécutive, avant tout et au regard des pièces produites, à leur sous-capitalisation qui ne leur a pas permis, malgré un chiffre d'affaires démonstratif d'une activité soutenue selon les exercices, de mener à bien leur projet commercial. Il s'ensuit que les manquements imputables à l'appelant doivent, dans cette perspective, être relativisés. De surcroît, les fautes de gestion résidant dans des transferts de fonds irréguliers doivent également être appréhendées dans leur impact économique et financier,en tenant compte du fait que si les sociétés en question avaient été propriétaires de titres participatifs dans la société destinataire de l'aide, ou réunis sous l'égide d'une holding, aucun grief n'aurait pu être articulé contre le dirigeant alors même que les conséquences au niveau de la trésorerie des entreprises auraient été les mêmes. Enfin, quand bien même l'abstention du mandataire social dans son obligation de déclarer la cessation des paiements a, au regard des données factuelles de l'espèce, un caractère volontaire, il ne peut être occulté que celui-ci a pu nourrir l'espoir de revenir à meilleure fortune en évitant l'écueil d'une procédure collective.
En cet état, la sanction d'interdiction de gérer sera confirmée mais sa durée sera limitée à cinq années à compter de la date de prononcé du jugement querellé.
M. [T] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE à l'encontre de M. [X] [T] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 années ;
DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette santion fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au casier judiciaire national en vertu des prescriptions de l'article 768-5° du code de procédure pénale ;
ORDONNE la publicité du présent arrêt au BODACC et au registre du commerce et des sociétés ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01822 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E66O
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2025 - RG N°2025001146 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4HC - Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries..
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de BESANÇON, demeurant [Adresse 2]
Représenté par M Emmanuel VION, substitut général
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] a créé, au mois de juin 2014, la SARL AD [Localité 2] spécialisée dans l'activité d'aide à domicile. Au mois d'octobre 2018, il a créé une autre société, la SARL Apéro and Co dont l'activité est la livraison à domicile de boissons et de denrées alimentaires. Une autre société, la SARL Drink and Food, a été également créée à son initiative. Cette dernière a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire tandis que les 2 premières ont fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire sans période d'observation, suivant jugements d'ouverture rendus le 24 septembre 2024, après déclarations de cessation des paiements effectuées par le dirigeant social. La cause de l'impécuniosité des entités sociétaires résidait dans une dette très importante envers l'URSSAF. Me [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
Sur requête du ministère public en date du 28 mars 2025, le dirigeant social a été convoqué devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer à son encontre une sanction commerciale, à savoir une interdiction de gérer. Il était ainsi fait grief à M. [T] d'avoir détourné des actifs sociaux au profit d'autre entité sociétaire sans que l'une des sociétés ne détienne des titres participatifs dans le capital de l'autre, de première part, un défaut de remise au mandataire de documents sociaux, de deuxième part, un manquement à l'obligation de déposer le bilan dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, de troisième part, un défaut de tenue de comptabilité s'agissant uniquement de la société Apéro and Co, de quatrième part, et enfin une rétention indue d'un précompte de cotisations sociales constitutive d'un détournement de fonds, de cinquième part.
Les instances en sanction commerciale ouvertes à l'encontre du dirigeant social pour chacune des deux sociétés en liquidation judiciaire ont donné lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans, suivant jugement en date du 22 octobre 2025 du tribunal de commerce de Besançon, qui a statué dans les termes suivants :
' Prononce à l'encontre de M. [X] [T] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute une autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
' Dit qu'en application des articles R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer,
' Ordonne la transcription au casier judiciaire national et ordonne la publicité prescrite par les dispositions réglementaires.
Après avoir dit n'y avoir lieu à sanction pour défaut de communication des pièces au mandataire judiciaire, et absence de tenue de comptabilité régulière, griefs qui étaient insuffisamment caractérisés, le tribunal a admis que l'importance du passif, même provisoirement fixé, devait nécessairement alerter le dirigeant social sur la nécessité de régulariser un dépôt de bilan à une date bien antérieure à celle à laquelle il a été effectué, ce dont il résultait que celui-ci a commis une faute justifiant l'interdiction de gérer. De la même manière, la juridiction consulaire a tenu pour établi le manquement relatif à un détournement d'actifs, puisque l'abondement de la trésorerie des 2 autres entreprises par la société AD [Localité 2] a été effectué en dehors de tout cadre comptable et juridique. Enfin, la rétention du précompte de cotisations sociales à verser à l'organisme collecteur, constituait également un juste motif de condamnation à une sanction commerciale d'interdiction de gérer.
Suivant déclaration au greffe en date du 7 novembre 2025, formalisée par voie électronique, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 8 janvier 2026, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Débouter le ministère public de sa demande de condamnation à une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [X] [T],
- Débouter le Ministère Public de toutes ses demandes, prétentions et fins,
- Condamner le ministère public aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- Limiter la durée de la mesure d'interdiction à une durée n'excédant pas 3 ans.
En réponse, le ministère public, par conclusions en date du 12 janvier 2026, s'est prononcé en faveur d'une confirmation pure et simple du jugement attaqué.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les cinq motifs avancés par le ministère public à l'appui de sa requête en sanction commerciale à l'encontre du dirigeant des deux sociétés liquidées, le tribunal de commerce en a délaissé deux pour ne retenir que trois d'entre eux, lesquels font l'objet de l'appel diligenté par M. [T]. En l'absence d'appel incident de la part de l'autorité de poursuite, la cour examinera donc le bien-fondé des moyens invoqués par l'appelant aux fins de voir infirmer le jugement ayant prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de gérer.
Il est tout d'abord fait grief au dirigeant social d'avoir procédé à des transferts de fonds à partir du compte courant des entreprises liquidées à l'effet d'abonder le fonds de roulement d'une entreprise tierce à la destinée de laquelle il présidait également.
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 653- 3-3° du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L 653-1 (. . .) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
3° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
Les dispositions de l'article L. 653-8 du même code précisent que les mêmes dispositions sont applicables à la sanction d'interdiction de gérer.
Pour voir constater l'inanité de cette incrimination, M. [T] se recommande des prescriptions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier qui prévoient la possibilité de mouvements de fonds à l'intérieur d'un groupe de sociétés sans encourir les griefs de distraction d'une partie de l'actif social de l'une des entités au profit d'une autre.
L'article L. 511- 7 du code monétaire et financier énonce que :
« Les interdictions définies à l'article L. 511- 5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
3° procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. »
Au cas présent, il n'est pas contesté que le dirigeant a distrait de la trésorerie des deux entreprises placées en liquidation judiciaire des fonds destinés à une troisième entreprise encore "in bonis" à l'époque et dont l'activité se poursuit toujours. Il estime néanmoins être fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code monétaire et financier l'habilitant à transférer des avoirs et biens sociaux d'une entreprise à une autre dès l'instant où il assurait communément leur gestion et leur direction capitalistique.
Il convient, tout d'abord, de revenir la distinction entre objet et intérêt social. L'objet social désigne l'activité exercée par l'entité sociétaire laquelle peut avoir un rapport d'identité ou de proximité avec l'objet propre à d'autres personnes morales dont le mandataire social dispose de tout ou partie des titres participatifs. Dans cette optique, il peut exister un lien d'interdépendance entre différentes composantes d'un groupe sans pour autant que des participations croisées assurent l'unité et la cohérence de la consolidation.
La notion d'intérêt social se distingue de l'objet affecté à l'entreprise en ce qu'elle se rapporte à l'utilité pour la société d'un acte au regard du bénéfice qu'elle peut en tirer. Elle ne peut être appréhendée dans le contexte élargi du groupe qu'à la condition que soit caractérisée la détention réciproque de parts sociales par les différentes entités sociétaires ou bien encore lorsque ce même capital social est détenu par une société holding. Or en l'espèce, ainsi que l'a fait ressortir le premier juge, si M. [T] était l'associé unique des trois sociétés commerciales à la destinée desquelles il présidait, aucune d'entre elles n'était propriétaire de tout ou partie du capital d'une autre. Cette conception spécifique de la notion de contrôle déroge, de la sorte, à la définition donnée à ce vocable par l'article L. 233-3 du code précité assimilant le pouvoir de contrôle à la direction exercée par le dirigeant personne physique sur la gestion de la société.
Il s'ensuit que les mouvements de fonds enregistrés par le liquidateur et qui s'analysent en des actes exorbitants de gestion afférents aux deux sociétés mises en liquidation judiciaire, ne peuvent s'inscrire dans le cadre normal des relations financières entre composantes d'une organisation consolidée. Elles peuvent donc, sous ce rapport, être qualifiés d'abus de biens sociaux ou de détournements de fonds au sens de l'article de loi partiellement sus-reproduit puisqu'ils sont étrangers à l'intérêt de la société "solvens", quand bien même seraient-elles en harmonie avec l'objet social. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a caractérisé, sur la base des éléments fournis, une faute de gestion faisant encourir à son auteur la sanction commerciale d'interdiction de gérer.
Pour admettre le même grief de détournement de fonds, le premier juge a retenu que constituait une faute de gestion la rétention du précompte de cotisations destiné à l'URSSAF. La pratique ainsi dénoncée est d'autant moins contestable qu'elle a donné lieu à une sanction pénale prononcée par le tribunal de police. L'intéressé a expliqué cette abstention du règlement des cotisations d'assurance sociale par le fait qu'il était en désaccord avec le montant réclamé par l'organisme de recouvrement. Outre le fait que la condamnation prononcée par la juridiction répressive s'impose à la cour au titre de l'autorité de la chose jugée, l'objection ainsi avancée ne peut valablement constituer un facteur exonératoire de responsabilité. En effet, le montant impayé des cotisations dû pour le financement des 4 régimes obligatoires de sécurité sociale résulte de taxation d'office, c'est-à-dire d'une évaluation forfaitaire de la part de l'organisme créancier faute pour le cotisant d'avoir adressé dans les délais requis les documents comptables constituant l'assiette liquidative de cette contribution. En toute hypothèse, s'il demeurait une divergence de point de vue sur la quotité représentative de la dette des entreprises, il appartenait au dirigeant de contester, devant la juridiction compétente, les mises en demeures ou les lettres d'observations qui lui ont été adressées, et subséquemment les contraintes qui ont été décernées.
Le manquement ainsi caractérisé doit également s'apprécier au regard des conséquences dommageables qu'il peut comporter pour les salariés concernés. Une déclaration de cessation de paiement produite aux débats fait état de l'effectif des emplois salariés, non réductibles à celui du dirigeant majoritaire. Le non-paiement des cotisations prive donc les agents concernés de la couverture d'assurance-maladie et de retraite à laquelle statutairement ils ont droit.
Il ressort des pièces produites que la rétention du précompte était contemporaine des difficultés de trésorerie des entreprises si bien que l'économie ainsi réalisée leur permettait de reconstituer un fonds de roulement au préjudice des organismes de sécurité sociale.
L'omission fautive ainsi établie caractérise un détournement de fonds au préjudice de l'URSSAF, et par voie de conséquence des caisses de sécurité sociale au financement desquelles les cotisations sont affectées, et justifie le prononcé d'une sanction commerciale.
L'article L. 653- 8 du code précité, en son dernier alinéa, prévoit que la sanction d'interdiction de gérer peut être justifiée lorsque le dirigeant poursuivi a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai qui lui était légalement imparti, soit 45 jours à partir de son constat. Il convient, à cet égard, de rappeler que l'état de cessation des paiements est suffisamment caractérisé lorsque l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de ses actifs disponibles. C'est donc à la date à laquelle la déclaration est régularisée que doit être appréciée la satisfaction de ce critère.
La déclaration de cessation des paiements de la société Apéro and Co est datée du 24 septembre 2024. Il est fait état, 5 ans après la création de la structure d'exploitation, d'un passif de 223'296,43 euros et d'un actif circulant et immobilisé de 43'035, 00 euros. Il est également sollicité dans le même document de faire rétroagir la date de cessation de paiement au premier mai précédent. Ainsi, et abstraction faite du caractère disponible ou non des immobilisations, l'actif réalisable est 3 fois inférieur dans sa quotité au passif déclaré alors même qu'une société ne peut valablement exercer son activité lorsque le montant des capitaux propres est inférieur de moitié au passif social.
S'agissant de la déclaration de cessation des paiements de la société AD Besançon déposée au greffe du tribunal de commerce le 24 septembre 2024, le passif exigible s'élève à un montant de 443'813,74 euros pour un actif évalué à 136'363 euros Les observations précédentes sont également de mise s'agissant de cette entreprise. Compte tenu de ces chiffres, il ne pouvait échapper au mandataire social que l'entreprise ne disposait pas des ressources financières lui permettant de poursuivre son activité et qu'il avait donc nécessairement conscience de l'état de cessation des paiement. En omettant ainsi de se placer sous protection judiciaire alors qu'il ne pouvait ignorer que la situation des deux entreprises était irrémédiablement compromise, M. [T] a commis une faute donnant prise au prononcé d'une sanction commerciale.
Il y a lieu tout d'abord de souligner que la déconfiture des deux sociétés est consécutive, avant tout et au regard des pièces produites, à leur sous-capitalisation qui ne leur a pas permis, malgré un chiffre d'affaires démonstratif d'une activité soutenue selon les exercices, de mener à bien leur projet commercial. Il s'ensuit que les manquements imputables à l'appelant doivent, dans cette perspective, être relativisés. De surcroît, les fautes de gestion résidant dans des transferts de fonds irréguliers doivent également être appréhendées dans leur impact économique et financier,en tenant compte du fait que si les sociétés en question avaient été propriétaires de titres participatifs dans la société destinataire de l'aide, ou réunis sous l'égide d'une holding, aucun grief n'aurait pu être articulé contre le dirigeant alors même que les conséquences au niveau de la trésorerie des entreprises auraient été les mêmes. Enfin, quand bien même l'abstention du mandataire social dans son obligation de déclarer la cessation des paiements a, au regard des données factuelles de l'espèce, un caractère volontaire, il ne peut être occulté que celui-ci a pu nourrir l'espoir de revenir à meilleure fortune en évitant l'écueil d'une procédure collective.
En cet état, la sanction d'interdiction de gérer sera confirmée mais sa durée sera limitée à cinq années à compter de la date de prononcé du jugement querellé.
M. [T] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE à l'encontre de M. [X] [T] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 années ;
DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette santion fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au casier judiciaire national en vertu des prescriptions de l'article 768-5° du code de procédure pénale ;
ORDONNE la publicité du présent arrêt au BODACC et au registre du commerce et des sociétés ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.