CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 juin 2026, n° 22/12582
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFT
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020014256
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION anciennement S.E.L.A.R.L [Y] [T] prise en la personne de Maître [F] [T] en qualité de liquidateur de la société MENUISERIE-CHARPENTE DU VILLON ayant son siège social [Adresse 1] à 02210 La Croix sur Ourcq, fonction auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Amiens en date du 2 juin 2022, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
INTIMEE
S.A.S. [E] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Nora Dosquet de la SELAS B.C.D.avocats, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel,président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre Darj
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel président de chambre, et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société Menuiserie-Charpente du Villon, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC, et a nommé la société [Y] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 22 mars 2019, la société [E], spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de voitures et automobiles légers, a confié à la société Menuiserie-Charpente du Villon la réalisation des lots menuiserie, plâtrerie, faux-plafonds, cloisons modulaires de travaux de réaménagement d'une concession Citroën-Peugeot située à [Localité 3] (77).
La société l2C est intervenue en qualité de maître d''uvre.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la résolution du plan de la société Menuiserie-Charpente du Villon et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le 24 avril 2020, la société Menuiserie-Charpente du Villon a présenté au paiement de la société [E] 5 situations finales des différents lots de la concession de [Localité 3] pour un montant total de 6 159,86 euros.
Par ailleurs, le 23 avril 2020, la société Menuiserie-Charpente du Villon a émis une facture d'un montant de 4 280,40 euros au titre, aux termes de celle-ci, de travaux de réalisation de placards dans la concession Peugeot de la société [E] située à [Localité 4] (02).
Le 10 juin 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté un plan de cession, entraînant le placement en liquidation judiciaire de la société Menuiserie-Charpente du Villon, la société [Y] [T] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 4 décembre 2020, la société [Y] [T] a, ès qualités, assigné la société [E] en paiement des factures précitées.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Reçoit la société [Y] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie-Charpente du Villon, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute ;
Reçoit la société [E] en ses demandes, au fond et les dit bien fondées en partie ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,28 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Menuiserie-charpente du [Adresse 4].
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, la société la société [Y] [T] a, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [E].
La société [Y] [T] est devenue la société Evolution.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Evolution demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Evolution, ès qualités, du jugement de rejet rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 10 mai 2022 sous le n° de rôle 2020/014256 ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a énoncé :
Reçoit la société [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie-Charpente Du Villon en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute ;
Reçoit la société [E] en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, les recevant en partie ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,28 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ceux non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie-charpente du [Adresse 4] ;
Statuant de nouveau,
Vu les marchés de travaux privés en date tous trois du 22 mars 2019 régularisés tant par la société [E] que par la société Menuiserie-Charpente du Villon ;
Juger que ces documents ne contiennent aucune obligation de vérification préalable par le maître d''uvre I2C des factures établies par la société Menuiserie-Charpente du Villon ;
Juger que le CCAP ne comporte pas la signature de la société Menuiserie-Charpente du Villon et ne saurait être opposé à la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Juger en tout état de cause que ce document ne contient pas d'obligation d'une quelconque vérification préalable et nécessaire de la société I2C des situations de travaux établies par la société Menuiserie charpente du Villon avant mise en paiement ;
Juger en tout état de cause, et à supposer que cette obligation ressorte du CCAP (doc. Riester n° 7), et à supposer que ce document soit opposable à la société Menuiserie-Charpente du Villon, que cette obligation constituerait une « condition potestative » nulle de plein droit dans les prévisions de l'article 1304-2 du code civil ;
Juger en cette hypothèse que les stipulations imposant une vérification préalable et nécessaire du maître d''uvre des situations de travaux de Menuiserie-Charpente du [Adresse 4] avant mise en paiement devront être déclarées nulles et de nul effet ou réputées non écrites, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société [Y] [T] ne pouvait ignorer que les demandes de règlement devaient être validées par le maître d''uvre ;
Vu les factures établies par la société Menuiserie-Charpente du Villon à l'adresse de la société [E] ;
Vu les courriers émanant de la société [Y] [T] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie-Charpente du Villon à l'adresse de la société [E], courriers restés sans suite de la part de la société [E],
Juger que la société [E] ne justifie pas des non-façons ou absences d'ouvrages qu'elle croit devoir imputer à la société Menuiserie Charpente du Villon, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger en tout état de cause que la société [E] ne saurait se prévaloir de ces non-façons ou absences d'ouvrages, dès lors que la société [E] n'a pas procédé à quelque déclaration de créance que ce soit au titre de ces non-façons ou absences d'ouvrages au passif de la procédure collective de la société Menuiserie Charpente du Villon, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger par voie de conséquence que la société [E] est irrecevable à se prévaloir de quelque non-façon ou absence d'ouvrage que ce soit dans ses relations avec la société Menuiserie-Charpente du Villon ;
Infirmer le jugement dont appel en ce que cet argumentaire a fait l'objet d'un rejet implicite de sa part, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger par ailleurs n'y avoir lieu à compensation entre les créances et dettes réciproques du fait de l'absence de connexité entre elles dans les prévisions de l'article L. 622-7 du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger, ce faisant, que la société [E] ne saurait se prévaloir d'une quelconque compensation ;
Par voie de conséquence, condamner la société [E] au paiement de la somme de 10 440,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2020, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et jusqu'à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner la société [E] au paiement de dommages intérêts d'un montant de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la société [E] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner enfin la société [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de société Cabinet Sevellec-Dauchel, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société [E] demande à la cour de :
Débouter la société Evolution, ès qualités, de sa demande d'infirmation du jugement pour les motifs sus-exposés ;
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Meaux le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions pour les motifs sus-exposés ;
Condamner la société Evolution à payer à la société [E] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux de la concession de [Localité 3]
Moyens des parties
La société Evolution soutient que l'absence de vérification de ses factures par la société I2C ne saurait lui être opposée pour faire obstacle à sa demande en paiement dès lors que le CCAP ne lui est pas opposable pour ne pas avoir été accepté par la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Elle souligne que tant le refus de la société I2C de valider les travaux de la société Menuiserie-Charpente du Villon que les déclarations d'un préposé de celle-ci ne sont pas probants.
Elle ajoute que, en tout état de cause, si la société Menuiserie-Charpente du Villon n'avait pas achevé ses travaux, la société [E] n'aurait pas manqué de déclarer sa créance à la procédure collective.
En réponse, la société [E] fait valoir que les travaux en cause n'ont pas été réalisés par la société Menuiserie-Charpente du Villon à telle enseigne la société I2C a refusé de valider les factures en cause, comme le prévoit pourtant le CCAP, qui est opposable à la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Elle précise que la société Evolution, qui ne produit que des documents émanant d'elle ou de la société Menuiserie-Charpente du Villon, échoue à rapporter la preuve de son obligation au paiement.
Elle ajoute que la société Menuiserie-Charpente du Villon a, elle-même, reconnu que les situations de travaux ne correspondaient pas à la réalité de l'avancement de ceux-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, les parties ne se sont pas inscrites dans une procédure d'établissement du décompte général définitif telle que prévue à la norme Afnor NF P 03-001 rendue pourtant applicable par le CCAP.
Dès lors, les moyens formulés de part et d'autre et relatifs aux conséquences éventuelles de l'absence de validation par le maître d''uvre des cinq situations finales émises par la société Menuiserie-Charpente du Villon sont inopérants.
Partant, il appartient à la cour de faire les comptes entre les parties.
A cet égard, il sera rappelé que, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d'espèce, il appartient à la société Evolution de démontrer l'achèvement par la société Menuiserie-Charpente du Villon des lots au titre desquels elle demande la condamnation de la société [E].
A ce titre, elle se contente d'alléguer d'une présomption du fait de l'homme et de produire les cinq situations finales émises le 24 avril 2020, chacune correspondant à la réalisation d'un ou plusieurs lots du marché à elle confié.
Or, la cour observe que la présomption tirée de défaut de déclaration d'une créance à la procédure collective de la société Menuiserie-Charpente du Villon n'est pas probante dès lors qu'elle procède d'une simple supposition et, qu'en tout état de cause, l'inachèvement des travaux n'a pas créé de créance dans le patrimoine de la société [E] dès lors qu'elle n'a pas payé la partie correspondant audit inachèvement.
De même, en l'absence de la production de tout autre document de nature à asseoir une telle créance tel un procès-verbal de réception ou, à défaut, une convocation à une telle opération, la société Evolution échoue à démontrer l'achèvement de ses travaux par la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Au surplus, la cour observe, qu'en l'absence de démonstration de la partialité de ces éléments, la société [E] rapporte la preuve du contraire par la production combinée d'un mail de la société l2C et d'une attestation de M. [P], salarié de la société Menuiserie-Charpente du Villon, aux termes desquels cette dernière société n'a pas achevé les prestations en cause.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement du solde du chantier de la concession de [Localité 3].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le solde des travaux de la concession de [Localité 4]
Moyens des parties
La société Evolution soutient que la société [E] ne justifie pas de l'existence de non-façons ou malfaçons dans la réalisation de ce chantier.
En réponse, la société [E] fait valoir que la société Evolution ne justifie pas de sa créance dès lors qu'elle ne verse aux débats ni bon de commande ni procès-verbal de réception.
Réponse de la cour
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au cas d'espèce, la société Evolution, sur qui pèse la charge de la preuve, se contente de produire une facture émise le 23 avril 2020 et relative à la réalisation de placards dans la concession Peugeot de la société [E] située à [Localité 4].
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, en s'abstenant de produire le devis et le mail d'accord mentionnés sur ladite facture ou tout autre document probant, la société Evolution échoue à démontrer que les travaux en cause lui ont effectivement été commandés par la société [E].
Au surplus, par la production de cette seule facture, la société Evolution ne justifie pas de la réalisation effective des travaux en cause par la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Par suite, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la demande en paiement du solde du chantier de la concession de [Localité 4].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive de la société [E]
La cour confirmant le jugement ayant rejeté les demandes en paiement de la société Evolution, c'est exactement que les premiers juges ont écarté la demande en condamnation de la société [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Evolution, partie succombante, sera, ès qualités, condamnée aux dépens et à payer à la société [E] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie-Charpente du Villon, aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Evolution et la condamne, ès qualités, à payer à la société [E] la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFT
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020014256
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION anciennement S.E.L.A.R.L [Y] [T] prise en la personne de Maître [F] [T] en qualité de liquidateur de la société MENUISERIE-CHARPENTE DU VILLON ayant son siège social [Adresse 1] à 02210 La Croix sur Ourcq, fonction auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Amiens en date du 2 juin 2022, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
INTIMEE
S.A.S. [E] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Nora Dosquet de la SELAS B.C.D.avocats, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel,président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre Darj
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel président de chambre, et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société Menuiserie-Charpente du Villon, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC, et a nommé la société [Y] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 22 mars 2019, la société [E], spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de voitures et automobiles légers, a confié à la société Menuiserie-Charpente du Villon la réalisation des lots menuiserie, plâtrerie, faux-plafonds, cloisons modulaires de travaux de réaménagement d'une concession Citroën-Peugeot située à [Localité 3] (77).
La société l2C est intervenue en qualité de maître d''uvre.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la résolution du plan de la société Menuiserie-Charpente du Villon et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le 24 avril 2020, la société Menuiserie-Charpente du Villon a présenté au paiement de la société [E] 5 situations finales des différents lots de la concession de [Localité 3] pour un montant total de 6 159,86 euros.
Par ailleurs, le 23 avril 2020, la société Menuiserie-Charpente du Villon a émis une facture d'un montant de 4 280,40 euros au titre, aux termes de celle-ci, de travaux de réalisation de placards dans la concession Peugeot de la société [E] située à [Localité 4] (02).
Le 10 juin 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté un plan de cession, entraînant le placement en liquidation judiciaire de la société Menuiserie-Charpente du Villon, la société [Y] [T] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 4 décembre 2020, la société [Y] [T] a, ès qualités, assigné la société [E] en paiement des factures précitées.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Reçoit la société [Y] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie-Charpente du Villon, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute ;
Reçoit la société [E] en ses demandes, au fond et les dit bien fondées en partie ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,28 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Menuiserie-charpente du [Adresse 4].
Par déclaration en date du 5 juillet 2022, la société la société [Y] [T] a, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [E].
La société [Y] [T] est devenue la société Evolution.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Evolution demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Evolution, ès qualités, du jugement de rejet rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 10 mai 2022 sous le n° de rôle 2020/014256 ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a énoncé :
Reçoit la société [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie-Charpente Du Villon en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute ;
Reçoit la société [E] en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, les recevant en partie ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,28 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ceux non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie-charpente du [Adresse 4] ;
Statuant de nouveau,
Vu les marchés de travaux privés en date tous trois du 22 mars 2019 régularisés tant par la société [E] que par la société Menuiserie-Charpente du Villon ;
Juger que ces documents ne contiennent aucune obligation de vérification préalable par le maître d''uvre I2C des factures établies par la société Menuiserie-Charpente du Villon ;
Juger que le CCAP ne comporte pas la signature de la société Menuiserie-Charpente du Villon et ne saurait être opposé à la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Juger en tout état de cause que ce document ne contient pas d'obligation d'une quelconque vérification préalable et nécessaire de la société I2C des situations de travaux établies par la société Menuiserie charpente du Villon avant mise en paiement ;
Juger en tout état de cause, et à supposer que cette obligation ressorte du CCAP (doc. Riester n° 7), et à supposer que ce document soit opposable à la société Menuiserie-Charpente du Villon, que cette obligation constituerait une « condition potestative » nulle de plein droit dans les prévisions de l'article 1304-2 du code civil ;
Juger en cette hypothèse que les stipulations imposant une vérification préalable et nécessaire du maître d''uvre des situations de travaux de Menuiserie-Charpente du [Adresse 4] avant mise en paiement devront être déclarées nulles et de nul effet ou réputées non écrites, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société [Y] [T] ne pouvait ignorer que les demandes de règlement devaient être validées par le maître d''uvre ;
Vu les factures établies par la société Menuiserie-Charpente du Villon à l'adresse de la société [E] ;
Vu les courriers émanant de la société [Y] [T] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie-Charpente du Villon à l'adresse de la société [E], courriers restés sans suite de la part de la société [E],
Juger que la société [E] ne justifie pas des non-façons ou absences d'ouvrages qu'elle croit devoir imputer à la société Menuiserie Charpente du Villon, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger en tout état de cause que la société [E] ne saurait se prévaloir de ces non-façons ou absences d'ouvrages, dès lors que la société [E] n'a pas procédé à quelque déclaration de créance que ce soit au titre de ces non-façons ou absences d'ouvrages au passif de la procédure collective de la société Menuiserie Charpente du Villon, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger par voie de conséquence que la société [E] est irrecevable à se prévaloir de quelque non-façon ou absence d'ouvrage que ce soit dans ses relations avec la société Menuiserie-Charpente du Villon ;
Infirmer le jugement dont appel en ce que cet argumentaire a fait l'objet d'un rejet implicite de sa part, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger par ailleurs n'y avoir lieu à compensation entre les créances et dettes réciproques du fait de l'absence de connexité entre elles dans les prévisions de l'article L. 622-7 du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Juger, ce faisant, que la société [E] ne saurait se prévaloir d'une quelconque compensation ;
Par voie de conséquence, condamner la société [E] au paiement de la somme de 10 440,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2020, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et jusqu'à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner la société [E] au paiement de dommages intérêts d'un montant de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la société [E] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner enfin la société [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de société Cabinet Sevellec-Dauchel, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société [E] demande à la cour de :
Débouter la société Evolution, ès qualités, de sa demande d'infirmation du jugement pour les motifs sus-exposés ;
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Meaux le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions pour les motifs sus-exposés ;
Condamner la société Evolution à payer à la société [E] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux de la concession de [Localité 3]
Moyens des parties
La société Evolution soutient que l'absence de vérification de ses factures par la société I2C ne saurait lui être opposée pour faire obstacle à sa demande en paiement dès lors que le CCAP ne lui est pas opposable pour ne pas avoir été accepté par la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Elle souligne que tant le refus de la société I2C de valider les travaux de la société Menuiserie-Charpente du Villon que les déclarations d'un préposé de celle-ci ne sont pas probants.
Elle ajoute que, en tout état de cause, si la société Menuiserie-Charpente du Villon n'avait pas achevé ses travaux, la société [E] n'aurait pas manqué de déclarer sa créance à la procédure collective.
En réponse, la société [E] fait valoir que les travaux en cause n'ont pas été réalisés par la société Menuiserie-Charpente du Villon à telle enseigne la société I2C a refusé de valider les factures en cause, comme le prévoit pourtant le CCAP, qui est opposable à la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Elle précise que la société Evolution, qui ne produit que des documents émanant d'elle ou de la société Menuiserie-Charpente du Villon, échoue à rapporter la preuve de son obligation au paiement.
Elle ajoute que la société Menuiserie-Charpente du Villon a, elle-même, reconnu que les situations de travaux ne correspondaient pas à la réalité de l'avancement de ceux-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, les parties ne se sont pas inscrites dans une procédure d'établissement du décompte général définitif telle que prévue à la norme Afnor NF P 03-001 rendue pourtant applicable par le CCAP.
Dès lors, les moyens formulés de part et d'autre et relatifs aux conséquences éventuelles de l'absence de validation par le maître d''uvre des cinq situations finales émises par la société Menuiserie-Charpente du Villon sont inopérants.
Partant, il appartient à la cour de faire les comptes entre les parties.
A cet égard, il sera rappelé que, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d'espèce, il appartient à la société Evolution de démontrer l'achèvement par la société Menuiserie-Charpente du Villon des lots au titre desquels elle demande la condamnation de la société [E].
A ce titre, elle se contente d'alléguer d'une présomption du fait de l'homme et de produire les cinq situations finales émises le 24 avril 2020, chacune correspondant à la réalisation d'un ou plusieurs lots du marché à elle confié.
Or, la cour observe que la présomption tirée de défaut de déclaration d'une créance à la procédure collective de la société Menuiserie-Charpente du Villon n'est pas probante dès lors qu'elle procède d'une simple supposition et, qu'en tout état de cause, l'inachèvement des travaux n'a pas créé de créance dans le patrimoine de la société [E] dès lors qu'elle n'a pas payé la partie correspondant audit inachèvement.
De même, en l'absence de la production de tout autre document de nature à asseoir une telle créance tel un procès-verbal de réception ou, à défaut, une convocation à une telle opération, la société Evolution échoue à démontrer l'achèvement de ses travaux par la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Au surplus, la cour observe, qu'en l'absence de démonstration de la partialité de ces éléments, la société [E] rapporte la preuve du contraire par la production combinée d'un mail de la société l2C et d'une attestation de M. [P], salarié de la société Menuiserie-Charpente du Villon, aux termes desquels cette dernière société n'a pas achevé les prestations en cause.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement du solde du chantier de la concession de [Localité 3].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le solde des travaux de la concession de [Localité 4]
Moyens des parties
La société Evolution soutient que la société [E] ne justifie pas de l'existence de non-façons ou malfaçons dans la réalisation de ce chantier.
En réponse, la société [E] fait valoir que la société Evolution ne justifie pas de sa créance dès lors qu'elle ne verse aux débats ni bon de commande ni procès-verbal de réception.
Réponse de la cour
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au cas d'espèce, la société Evolution, sur qui pèse la charge de la preuve, se contente de produire une facture émise le 23 avril 2020 et relative à la réalisation de placards dans la concession Peugeot de la société [E] située à [Localité 4].
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, en s'abstenant de produire le devis et le mail d'accord mentionnés sur ladite facture ou tout autre document probant, la société Evolution échoue à démontrer que les travaux en cause lui ont effectivement été commandés par la société [E].
Au surplus, par la production de cette seule facture, la société Evolution ne justifie pas de la réalisation effective des travaux en cause par la société Menuiserie-Charpente du Villon.
Par suite, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la demande en paiement du solde du chantier de la concession de [Localité 4].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive de la société [E]
La cour confirmant le jugement ayant rejeté les demandes en paiement de la société Evolution, c'est exactement que les premiers juges ont écarté la demande en condamnation de la société [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Evolution, partie succombante, sera, ès qualités, condamnée aux dépens et à payer à la société [E] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie-Charpente du Villon, aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Evolution et la condamne, ès qualités, à payer à la société [E] la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,