CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2026, n° 25/04469
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Verrando, Me Ehanno, Me Duigou, SELARL LX Rennes-Angers, SELARL Coic Chappel Ehanno
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 7 février 2023, la société [M] [V] présidée par M. [W] [T] a cédé à la société [H] [M] son fonds de commerce de poissonnerie, de vente de sardines, de préparation de poissons et de coquillages frais situé à [Localité 6], pour un prix de cession fixé à 260.000 euros.
L'acte comprend une clause de non-rétablissement du cédant d'une durée de 10 ans dans un rayon de 10 kilomètres et fixe une indemnité forfaitaire de 2.500 euros par jour de contravention.
La société [H] [M] a conservé le nom commercial de [M] [V].
[R] 17 mars 2023, M. [T] a été engagé en qualité de responsable de secteur par la société Rive gauche distribution qui exerce une activité de grande distribution sous l'enseigne [A][Z] sur la commune de [Localité 7].
Ayant eu connaissance d'agissements potentiellement concurrentiels et par lettre du 9 juin 2023, la société [H] [M] a mis en demeure M. [T] de cesser les agissements de violation de la clause de non-rétablissement, de démissionner de son emploi et de lui verser la somme de 120.000 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'acte de cession du fonds en cas de violation de la clause de non-rétablissement.
La mise en demeure a été réitérée le 5 décembre 2023 également à l'égard de la société [M] [V].
Sans réponse donnée, le 12 janvier 2024, la société [H] [M] a assigné M. [T] et la société [M] [V] devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de faire cesser les agissements du cédant et de M. [T] et d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que la clause de non-rétablissement insérée au contrat de cession conclu le 7 février 2023 entre les sociétés [M] [V] et [R] [Localité 8] [M] est nulle,
- Débouté en conséquence la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non-rétablissement,
- Débouté la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d'éviction,
- Débouté la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- Débouté la société [H] [M] de sa demande visant à voir ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée par M. [T] et la société [M] [V] pour le compte de la poissonnerie du [Z] de [Localité 7],
- Condamné la société [H] [M] à payer à la société [M] [V] et à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [H] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 24 juillet 2025, la société [H] [M] a interjeté appel du jugement.
La société [M] [V] et M. [T] ont formé appel incident.
Les dernières conclusions de la société [H] [M] sont en date du 13 avril 2026 et celles de la société [M] [V] et de M. [T] sont en date du 6 mai 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026 avant l'audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société [H] [M] demande à la cour de :
- Déclarer la société [H] [M] recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré.
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 28 avril 2025 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
o Dit que la clause de non-rétablissement insérée au contrat de cession conclu le 7 février 2023 entre les sociétés [M] [V] et [H] [M] est nulle.
o Débouté en conséquence la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non-rétablissement.
o Débouté la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d'éviction.
o Débouté la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
o Débouté la société [H] [M] de sa demande visant à voir ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée par M. [T] et la société [M] [V] pour le compte de la poissonnerie du centre [A] [Z] de [Localité 7].
o Condamné la société [H] [M] à payer à la société [M] [V] et à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o Débouté la société [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o Condamné la société [H] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC.
o Dit toutes autres demandes, fins et conclusions [de la société [H] [M]] injustifiées et en tout cas mal fondées, [l'] en déboute.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal, sur le fondement de la clause de non-rétablissement insérée à l'acte de cession du 7 février 2023 :
- Prononcer la validité de la clause de non-rétablissement insérée à l'acte de cession du 7 février 2023 et à titre subsidiaire,
- Prononcer la réfaction de la durée de la clause de non-rétablissement à 3 ans.
- Condamner en tout état de cause, solidairement la société [M] [V] et M. [T] à payer à la société [H] [M] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de la clause pénale contractuelle prévue, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2023, jusqu'à parfait paiement.
- A titre subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à plus juste proportion.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononce la nullité de la clause de non-rétablissement, sur le fondement de la garantie légale d'éviction :
- Condamner solidairement la société [M] [V] et M. [T] à payer à la société [H] [M] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie légale d'éviction, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2023, jusqu'à parfait paiement.
- A titre subsidiaire, ramener le montant de ces dommages et intérêts à plus juste proportion.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société [M] [V] et M. [T] à payer à la société [H] [M] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2023, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée par M. [T] et la société [M] [V] pour le compte de la poissonnerie du centre [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt d'appel à intervenir,
- Débouter M. [T] et la société [M] [V] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'une année sera révolue, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement la société [M] [V] et M. [T] à payer à la société [H] [M] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société [M] [V] et M. [T] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société [M] [V] et M. [T] demandent à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce Lorient en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
- Dire et juger irrecevable et infondée, comme prétention nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la demande de réfaction de la clause de non-rétablissement à une durée de trois ans formée par la société [H] [M].
A titre principal,
- Dire et juger que la clause de non-rétablissement est nulle et non avenue.
- Déclarer irrecevable et infondée la demande de réfaction de la clause de non-rétablissement soulevée en cause d'appel.
- Débouter la société [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Débouter la société [H] [M] de sa demande de cessation immédiate de toute activité exercée au sein de la société Rive gauche distribution par M. [C] sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- Débouter la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- Constater l'absence de démonstration d'un préjudice actuel et non simplement éventuel,
- Constater l'absence de violation de la garantie légale d'éviction.
- Dire et juger qu'en tout état de cause, et quand bien même la clause de non-rétablissement ne serait pas annulée, l'absence de trouble actuel et de violation de la garantie légale d'éviction exclut toute condamnation indemnitaire à hauteur de 200.000 euros sur ce fondement.
Par conséquent,
- Débouter la société [H] [M] de sa demande de cessation immédiate de toute activité exercée au sein de la société Rive gauche distribution par M. [C] sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Débouter la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d'éviction.
A titre infiniment subsidiaire,
- Si par extraordinaire, la Cour d'appel de Rennes venait à dire et juger que la clause de non-rétablissement est recevable, il ne pourra que débouter la société [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ainsi qu'au titre du préjudice moral en l'absence de démonstration d'un préjudice réel, certain et actuel.
- Dire et juger que la Cour d'appel de Rennes ne pourra, en tout état de cause, que réduire la clause pénale à une somme symbolique, ou à tout le moins, à une plus juste mesure au regard du contexte économique des parties et de l'absence de démonstration d'un préjudice équivalent.
En tout état de cause,
- Débouter la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 7.000 euros ainsi que de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de M. [T] et de la société [M] [V].
- Condamner la société [H] [M] à verser à M. [T] et à la société [M] [V], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la validité de la clause contractuelle de non-rétablissement
La société [H] [M] fait valoir que la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte de cession du fonds de commerce est suffisamment limitée dans l'activité concernée, dans l'espace et dans le temps pour ne pas obérer toute possibilité pour la société [M] [V] et M. [T] de reprendre une activité dans le domaine de la poissonnerie et dans un secteur géographique relativement proche. Elle estime également que les limites posées par la clause de non-rétablissement sont proportionnées aux intérêts des parties dans un secteur fragile.
La société [M] [V] et M. [T] font valoir en réplique que la clause de non-rétablissement doit être déclarée nulle en ce qu'elle interdit tout exercice professionnel dans le domaine de la poissonnerie, seul domaine de formation de M. [T], que le secteur géographique de 10 km autour de [Localité 6] est disproportionné au regard du faible nombre de commerces susceptibles d'employer M. [T] en dehors du secteur délimité et dans un rayon raisonnable autour de son domicile, et que la durée de 10 ans est excessive, la société [H] [M] n'ayant pas besoin d'une protection contre la concurrence de cette durée pour lui permettre de s'implanter localement dans son secteur d'activité.
La société [M] [V] et M. [T] font valoir également que le prévisionnel de chiffre d'affaires dès la 1ère année fait par la société [H] [M] démontre bien qu'elle envisageait une activité bénéficiaire très rapide et qu'elle profitait ainsi d'un fonds de commerce performant avec une clientèle fidèle.
La société [M] [V] et la société [H] [M] ont convenu d'une clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de vente du fonds de commerce du 7 février 2023.
Article 1626 du code civil
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause stipule (page 11 et 12) sous l'intitulé 'Interdiction de se rétablir et d'établir' :
'A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le Cessionnaire n'aurait pas contracté, le cédant s'interdit la faculté :
- de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds,
- de donner à bail pour une activité identique à l'activité principale objet de la cession,
- de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes.
Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de DIX (10) kilomètres du lieu d'exploitation du fonds objet des présentes et ce pendant DIX (10) ans.
En cas d'infraction, le cédant sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 EUR) par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction. (...)'
Au sens des dispositions contractuelles, le cédant est la société [M] [N].
Cette clause de non-rétablissement ne s'impose qu'à la société [M] [V], cédant du fonds de commerce et co-contractant de la société [H] [M].
Il s'ensuit que cette clause contractuelle n'est pas opposable à M. [T] qui n'est pas personnellement partie au contrat.
C'est au vu de la situation de la seule société [M] [N] qu'il convient d'apprécier la validité de la clause.
Pour être valide, une clause de non-rétablissement doit être limitée quant à l'activité interdite, à sa durée et au lieu d'exercice. Elle doit en outre être proportionnée à l'objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger.
L'acte de cession délimite le périmètre de la cession de manière claire et non équivoque et concerne strictement la cession de l'activité de poissonnerie, la vente de sardines, de préparation de poissons et de coquillages frais.
Si la société [M] [V] ne souhaite pas avoir d'activité autre que celle de son d'exercice, il lui est loisible de l'exercer dans un périmètre au-delà de 10 km autour de la commune de [Localité 6]. Ce périmètre est d'autant plus réduit en surface que la commune de [Localité 9] est située au bord de la mer à l'entrée de la rade de [Localité 1].
Ainsi, il est erroné d'affirmer, comme le font M. [T] et la société [M] [V], qu'il n'existe que deux autres commerces indépendants de poissonnerie proches du domicile de M. [T] mais en dehors du périmètre interdit.
Ainsi, la clause de non-rétablissement est limitée dans l'espace.
La durée de 10 ans de la clause de non-rétablissement est une durée importante qui cependant n'apparaît pas disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger et, en l'occurrence, à ceux de la société [H] [M], cessionnaire du fonds de commerce.
En effet, si Mme [H], dirigeante de la société [H] [M], a une expérience en qualité de vendeuse en poissonnerie, il n'est pas établi qu'elle dispose d'une expérience en qualité de commerçante indépendante ni dans la gestion d'entreprise. Elle doit donc pouvoir bénéficier de temps pour installer et pérenniser l'activité commerciale de la société qu'elle dirige.
Il apparaît également qu'en reprenant le fonds de commerce, la société [H] [M] a poursuivi le contrat de travail de la salariée de la poissonnerie qui y travaille depuis plus de 30 ans, emploi dont la préservation doit être garantie autant que faire se peut et qui dépend de l'activité bénéficiaire de l'employeur.
Il résulte du contrat de que le fonds a été créé en 1960 et a été vendu le 5 juillet 2008 à M. [T] qui l'a vendu le 1er juillet 2025 à la société [M] [V] dont il était le dirigeant. [R] fonds vendu avait donc une existence remarquable lui ayant permis d'atteindre une certaine notoriété et de fidéliser une clientèle dans la durée.
Une durée de 10 ans apparaît donc proportionnée pour permettre à la société [H] [M] d'exercer son activité paisiblement dans un secteur qui doit faire face à une concurrence forte et à des contraintes aléatoires.
Il s'ensuit que la clause de non-rétablissement est valide.
[R] jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la violation de la clause contractuelle de non-rétablissement par la société [M] [V] et M. [T]
Actuellement et suivant l'extrait Kbis produit, la société [M] [V] a encore une existence juridique bien qu'elle ait été dissoute volontairement par M. [T].
Article 1231-1 du code civil
[R] débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les agissements décrits par la société [H] [M] pour considérer que les intimés ont violé la clause de non-rétablissement ne visent que ceux de M. [T] ce dont il ressort que la violation de la clause par la société [M] [V] n'est pas caractérisée.
Sur violation de la garantie d'éviction
Article 1625 du code civil
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Article 1626 du code civil
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
La garantie d'éviction s'étend au dirigeant de la personne morale cédante.
La société [H] [M] fait valoir que la garantie d'éviction est rappelée dans le contrat de cession du fonds de commerce et que sa violation par M. [T] est manifeste à plusieurs égards. Elle ajoute subir un trouble actuel et certain du fait des agissements de M. [T] se traduisant par un détournement de la clientèle et l'apport de son savoir-faire à un concurrent direct dont les effets négatifs sur le chiffre d'affaires de la société [H] [M] persistent.
M. [T] fait valoir que la garantie d'éviction n'est constituée que sous réserve de la démonstration d'un trouble actuel ce que la société [H] [M] échoue à démontrer faute d'apporter des éléments chiffrés. Il ajoute que la société appelante ne démontre pas non plus le lien de causalité entre le poste qu'il occupe et les pertes alléguées de la société [H] [M] notamment au regard du contexte difficile du secteur de la poissonnerie.
[R] contrat de cession du fonds de commerce mentionne (page 12) :
'Cette interdiction ne dispense pas le Cédant du respect des exigences édictées par l'article 1628 du code civil aux termes duquel « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». Par suite, le Cédant ne peut être déchargé de l'obligation légale de garantie qui est d'ordre public, les man'uvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps.'
M. [T] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Rive gauche distribution (enseigne E.[Z]) le 17 mars 2023 soit à peine plus d'un mois après la vente du fonds de commerce. Cet établissement est situé à [Localité 7] et à près de 4 kilomètres du lieu d'exercice du fonds de commerce cédé. [R] rayon poissonnerie de cette grande surface constitue le principal concurrent du fonds cédé dans la zone de chalandise.
Il apparaît que M. [T] exerce son emploi sur le secteur poissonnerie du supermarché, secteur qu'il désigne comme 'son seul domaine de formation'. Il donne lui-même la définition du poissonnier comme étant 'le professionnel qui prépare les poissons et crustacés puis les vend, en boutique ou sur les marchés. Selon la demande des clients, il pratique l'étêtage du poisson, l'écaillage, l'éviscération, le tranchage et le filetage. Il conserve vivantes certaines espèces, principalement les crustacés. Il peut aussi exercer une activité de fabrication de plats préparés.'
M. [T] soutient dans ses conclusions que dans le cadre de ses fonctions de 'responsable de secteur', il lui appartient de 'surveiller le niveau des stocks, de passer des commandes auprès des fournisseurs lorsque nécessaire et de s'assurer que les produits sont correctement étiquetés et rangés'. La fiche de poste annexée au contrat de travail n'est pas produite.
La société [H] [M] produit six attestations de poissonniers.
Au regard des celles-ci, il apparaît que dès mars-avril 2023, M. [T] s'est présenté à la criée de [Localité 1] pour y effectuer des achats pour le compte du supermarché E.[Z] de [Localité 7]. Il a ainsi fait bénéficier un concurrent direct de la société [H] [M] de ses contacts et de sa connaissance du secteur d'activité très peu de temps après la cession.
Il apparaît que M. [T] n'a pas limité son activité professionnelle salariée à la gestion des stocks, à passer occasionnellement des commandes et à s'assurer du bon étiquetage et rangement des produits.
La société [H] [M] justifie que M. [T] a envoyé des SMS, signés de son prénom, notamment le 10 mai 2023 et le 23 mai 2023, par lesquels il a informé des clients réguliers du fonds cédé des prix pratiqués par la poissonnerie du centre [A] [Z]. Ces contacts répétés ont eu lieu peu de temps après la cession litigieuse. La mention du prénom de M. [T] montre qu'il a entendu rappeler aux clients visés les relations commerciales qu'il avait pu entretenir alors qu'il gérait le fonds cédé.
Il ressort de ces éléments que M. [T] a contacté les mêmes fournisseurs ainsi qu'une partie de la clientèle du fonds cédé.
Au surplus, cette activité s'est exercée à quelques kilomètres du lieu d'exercice du fonds cédé.
Il en résulte que M. [T] a porté atteinte à la jouissance paisible du fonds cédé par l'acquéreur. Il a commis une faute en contrevenant à la garantie d'éviction à laquelle il était tenu en qualité de dirigeant de la société [N] [M].
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société [H] [M]
La société [H] [M] fait valoir que la seule constatation de la violation de la clause de non-rétablissement par la société [M] [V] et M. [T] doit conduire à l'application de la clause pénale contractuelle.
Elle précise néanmoins que son préjudice est constitué par la perte de chiffre d'affaires et résultat d'exploitation par rapport aux résultats avant la cession du fonds de commerce. Elle ajoute que la crise qui touche le secteur de la pêche n'est pas la seule explication à cette perte financière.
La société [H] [M] fait valoir également que la société [M] [V] et M. [T] ont apporté au centre [A][Z] leurs connaissances et savoir-faire dans le domaine de la poissonnerie ce qui a directement concurrencé la société [H] [M] et limité la plus-value liée à un commerce indépendant.
Elle ajoute que M. [T] et la société [M] [V] ont détourné une partie de la clientèle.
La société [M] [V] et M. [T] contestent le caractère certain du préjudice allégué. Ils font valoir que les chiffres sur lesquels la société [H] [M] s'appuie ne sont pas suffisamment établis et peuvent s'expliquer par les difficultés conjoncturelles du secteur de la pêche ou par des choix de gestion interne de la société [H] [M].
Ils contestent tout détournement de clientèle et rappellent que M. [T] a, au sein de la société Rive gauche distribution (enseigne E.[Z]) une activité différente de celle de la société [H] [M].
La société [M] [V] et M. [T] relèvent que l'indemnité demandée par la société [H] [M] est presque équivalente au prix de cession du fonds de commerce ce qui est de nature à remettre en cause l'équilibre économique du contrat. Ils demandent ainsi subsidiairement que le montant soit réduit.
Sur la clause pénale
Article 1231-5 du code civil
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause de non-rétablissement susmentionnée prévoit une indemnité de 2 500 euros par jour d'infraction constatée.
Cependant, ainsi qu'il a été exposé supra, d'une part M. [T] n'est pas partie au contrat de cession du fonds de commerce de sorte que la clause pénale contractuelle ne lui est pas opposable et d'autre part, aucune violation de la clause de non-rétablissement n'a été retenue contre la société [M] [V].
Il s'ensuit que la demande de la société [H] [M] au titre de la clause pénale doit être rejetée.
[R] jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice financier
L'acte de vente du fonds de commerce mentionne les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation des trois derniers exercices de la société [M] [V] (page 18).
La société [H] [M] produit son bilan comptable sur la période de janvier 2023 à juin 2024 (pièce 21).
Il ressort de ces éléments que sur le trois derniers exercices complets de la société [M] [V], les chiffre d'affaires étaient de 719 251 euros (1er juillet 2019-30 juin 2020), 799 811 euros (1er juillet 2020-30 juin 2021) et de 776 821 euros (1er juillet 2021-30 juin 2022).
Sur le bilan de l'année de la cession du fonds de commerce, le chiffre d'affaires a été de 387 677 euros du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et de 195 340 euros du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 soit le montant total de 585 017 euros sur l'ensemble de l'exercice.
Sur l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 1ère année d'exercice complet de la société [H] [M], le chiffre d'affaires a été de 485 922 euros.
Sur l'exercice suivant, le chiffre d'affaires s'est établi à 436 653,55 euros.
Il ressort de ces éléments une baisse réelle du chiffre d'affaires de la société [H] [M] par rapport à celui réalisé précédemment par la société [M] [V].
Cette diminution est proche de 189 000 euros sur l'année d'exercice intermédiaire et de 289 000 euros sur la première année d'exercice complet de la société [H] [M].
Il apparaît donc une diminution réelle et effective du chiffre d'affaires de la société [H] [M] qui ne saurait être expliquée par la seule crise conjoncturelle du secteur de la pêche et les débuts de Mme [H] en qualité de dirigeante d'un commerce indépendant et ce alors même que M. [T] a débuté son activité pour le supermarché E.[Z] un mois et demi après la vente du fonds de commerce.
Il convient de préciser que M. [T] a pu apporter toute son expérience et son savoir-faire dans le domaine de la poissonnerie ainsi que sa connaissance du marché local dans le domaine de la pêche et son propre réseau au service de son employeur tout en signalant clairement aux clients et fournisseurs du fonds cédé qu'il exerçait désormais son activité au sein de la grande surface à l'enseigne [Z].
La société [H] [M] produit une attestation de Mme [Q] selon laquelle elle a été démarchée le 10 mai 2023 par M. [T] concernant des produits vendus au rayon poissonnerie du supermarché E.[Z] de [Localité 7].
Cette attestation fait écho aux deux sms au même contenu en date des 10 et 23 mai 2023 examinés supra.
Ces éléments, considérés dans leur ensemble, démontrent le lien entre la perte de chiffre d'affaires de la société [H] [M] et l'exercice d'une nouvelle activité par M. [T] au sein du supermarché E.[Z].
Il s'ensuit que le lien de causalité entre les agissements de M. [T] et le préjudice financier de la société [H] [M] est établi.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 65.000 euros le préjudice économique subi par la société [H] [M]. M. [T] sera condamné au paiement de cette somme.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts étant de droit, les intérêts échus par année entière produiront donc eux-mêmes intérêts.
[R] jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Il apparaît que, dès la reprise du fonds de commerce, la société [H] a subi une atteinte à sa réputation en ce que l'ancien exploitant du fonds géré s'est prévalu des liens, anciens, qu'il avait avec les fournisseurs et clients pour les attirer vers le supermarché [Z].
Il y a lieu de fixer le préjudice moral ainsi subi à la somme de 5.000 euros. M. [T] sera condamné à payer cette somme.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts étant de droit, les intérêts échus par année entière produiront donc eux-mêmes intérêts.
[R] jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de cessation de toute activité de la société [M] [V] et de M. [T] sous astreinte
Ainsi qu'il a été exposé supra, il existe un lien entre la diminution du chiffre d'affaires de la société [H] [M] et l'activité salariée de M. [T].
Bien que le contrat de travail de M. [T] soit à durée indéterminée, il n'est pas établi qu'il exerce encore actuellement une activité salariée au supermarché [Z].
La société [M] [V], quant à elle, n'a plus d'activité du fait de sa dissolution.
Il s'ensuit que la demande de la société [H] [M] doit être rejetée.
[R] jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
M. [T] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement en ce qu'il :
- Déboute la société [H] [M] de sa demande de condamnation solidaire de la société [M] [V] et de M. [T] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non-rétablissement,
- Déboute la société [H] [M] de sa demande visant à voir ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée par M. [T] et la société [M] [V] pour le compte de la poissonnerie du [Z] de [Localité 7],
- Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Rejette la demande d'annulation de la clause de non-rétablissement de l'acte de cession du 7 février 2023,
- Condamne M. [W] [T] à payer à la société [H] [M] la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du manquement à la garantie d'éviction,
- Condamne M. [W] [T] à payer à la société [H] [M] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- Dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
- Condamne M. [W] [T] à payer à la société [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
- Rejette les autres demandes des parties.