CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2026, n° 24/02632
BORDEAUX
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Agronutrition (SAS)
Défendeur :
Financière Lhoist France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lamarque
Conseillers :
M. Bréard, Mme Bernardi
Avocats :
Me Dumont, Me Beaumont, Me Cuif, Selarl Deprez, Guignot & Associés, Selarl Lx Bordeaux
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La sas Agronutrition a déposé le 30 août 2023 une demande d'enregistrement auprès de l' institut national de propriété intellectuelle (ci après INPI) n°4 986 971 portant sur le signe verbal PURESTIM.
Le 22 novembre 2023, la sas financière Lhoist France a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base d'un risque de confusion avec la marque
figurative déposée le 8 septembre 1994 et régulièrement renouvelée sous le
n° 94 535 343, dont elle est titulaire à la suite d'une transmission totale de propriété inscrite au registre.
2. Par décision du 7 mai 2024, l'INPI a reconnu l'opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement.
3. Par déclaration électronique en date du 6 juin 2024, la sas Agronutrition a interjeté appel de la décision du 7 mai 2024 rendue par l'INPI.
4. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024, la sas Agronutrition demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- juger que la marque française n° 4 986 971 ne porte pas atteinte à la marque antérieure n° 94 535 343 sur le fondement de l'article L711-3 1° b du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
- annuler en toutes ses dispositions la décision d'opposition OPP 23-4277 rendue le 7 mai 2024,
- dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par M. le greffier à M. le directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception.
5. Le recours en annulation a été signifié par la sas Agronutrition le 31 juillet 2024, à personne morale, à l'INPI, et le 31 juillet 2024 par une remise en étude d'huissier à la sas Financière Lhoist France.
Les conclusions de la sas Agronutrition ont été signifiées le 4 septembre 2024, à personne morale, à l'INPI, et le 4 septembre 2024, par remise à étude d'huissier, à la sas Financière Lhoist France.
6. La sas Financière Lhoist France n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 4 septembre 2024.
7. Par courrier transmis au greffe le 12 mai 2025, le directeur de l'INPI a présenté ses observations dans lesquelles il considère qu'il existe un risque de confusion entre la demande d'enregistrement et la marque antérieure, au vu de l'appréciation globale du risque.
8. Le 15 avril 2026, le ministère public a rendu un avis s'en rapportant.
9. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande d'opposition de la sas Financière Lhoist France, le directeur de l'INPI a retenu que les deux signes avaient en commun la séquence STIM, qui apparaissait comme distinctive au regard des produits en cause, alors qu'elle est accolée au terme [A] qui n'apparaît que faiblement distinctif en ce qu'il est susceptible d'évoquer une caractéristique des produits qui seraient purs. Il a enfin relevé que l' élément verbal STIM était fondamental pouvant entraîner une similarité entre les signes.
L'appelante soutient que le directeur de l'INPI a procédé à une application inexacte des dispositions de l'article L. 711-3 du code de propriété intellectuelle sans avoir procédé à l'analyse des similitudes visuelles et phonétiques et sans avoir examiné l'impression d'ensemble produite par ces marques qui présentent une physionomie totalement distincte.
Elle fait valoir l'absence de césure visuelle ou phonétique permettant de dissocier l'élément STIM au sein de la marque PURESTIM et qu'il n'existe aucune justification à cette dissociation.
Elle conteste le caractère faiblement distinctif de l'élément verbal [A] en ce qu'il serait susceptible d'évoquer une caractéristique des produits désignés.
Le directeur de l'INPI maintient son analyse détaillant la comparaison des produits en cause ainsi que la comparaison des signes pour conclure au risque de confusion entre la demande d'enregistrement et la marque antérieure, au vu de l'appréciation globale du risque de confusion.
Sur ce
Selon l'article L 711-3 du code de propriété intellectuelle, 'I.-ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.'
- Sur la comparaison des produits et services
Il est constant que les produits désignés dans la demande d'enregistrement de la marque figurative PURESTIM sont identiques et similaires à ceux couverts par la
marque antérieure déjà déposée
- Sur la comparaison des signes
La comparaison des signes est faite par une appréciation globale fondée, s'agissant des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, sur une impression d'ensemble, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction identique de la marque antérieure, il convient, pour ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble qu'elles produisent, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants afin de rechercher s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, étant précisé que ce risque de confusion comprend le risque d'association, le consommateur percevant le cas échéant qu'il est en présence de deux marques différentes, mais leur attribue tout de même une origine commerciale commune, considérant qu'elles ne sont que des déclinaisons.
En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services signés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce l'appelant fait valoir que le risque de confusion a été mal apprécié alors que les signes sont constitués de 4 lettres (stylisées) et de 8 lettres, d'une syllabe et de trois syllabes, PU-RE-STIM et non de deux mots composés [A] et STIM, aucune césure visuelle n'étant apparante et qu'il n'y a pas lieu de relever le caractère faiblement distinctif de la séquence [A].
Toutefois, la comparaison visuelle des deux signes fait apparaître la même succession des 4 dernières lettres, dans le même ordre, le directeur de l'INPI relevant sans être contredit que ce signe STIM, au-delà de sa calligraphie est particulièrement distinctif au regard des produits en cause et dominante compte tenu de son caractère inhabituel en langue française.
La comparaison phonétique fait apparaître une demande d'enregistrement pour un signe de deux mots, voire deux syllabes, le premier pouvant s'interpréter comme étant l'adjectif du second. S'il n'existe pas de césure entre les séquences [A] et STIM, le caractère descriptif du terme [A] que le public percevra d'emblée comme se rapportant à la qualification de la composition des produits en faisant déjà commercialiser sous le nom de STIM et appartenant à la même catégorie, en l'espèce des biostimulants pour les plantes.
L'appelant procède par affirmation pour préciser que cette interprétation de produits de la marque antérieure [A] serait déconnectée de toute perception réelle de la dénomination PURESTIM par le public, le premier terme étant bien un adjectif placé avant une marque antérieure.
Enfin, il faut procéder à une appréciation globale du risque de confusion qui implique une certaine indépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques, celles des produits ou des services désignés, à distinctivité plus ou moins importante de la marque antérieure ou encore le public pertinent.
Si l'appelante rappelle que les produits des parties s'adressent en majorité à une clientèle professionnelle ou familière de l'usage du produit et qui dispose d'un degré d'attention supérieur au consommateur moyen apte à percevoir le caractère faiblement distinctif du terme STIM, il faut tenir compte du risque d'association pour le consommateur en présence de deux marques différentes mais qui leur attribue une origine commerciale commune et considère qu'elles ne sont que des déclinaisons.
En l'espèce, la possible assimilation du caractère 'pur' aux produits déjà connus sous la marque antérieure STIM est susceptible d'entraîner une confusion, y compris pur les consommateurs professionnels faisant croire que la marque PURESTIM ne serait qu'une déclinaison de la marque antérieure déjà connue sur le marché depuis 1994.
En conséquence, la décision du directeur de l'INPI est fondée et le recours de la sas Financière Lhoist France sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette le recours formé par la Sas Financière Lhoist France contre la décision du directeur de l'INPI du 7 mai 2024.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandé avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'INPI.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Sandrine LACHAISE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.