CA Nîmes, 4e ch. com., 26 juin 2026, n° 24/00924
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEBE
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 février 2024 RG :2022F1307
S.A.S. [U] [W]
C/
[N]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Février 2024, N°2022F1307
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [U] [W] Société par action simplifiée à associé unique au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons le Saunier sous le numéro 523 036 705, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CEVENNES TRUCKS SERVICES, dont le siège est [Adresse 4], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 février 2022
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 par la SAS [U] [W] à l'encontre du jugement rendu le 13 févier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2022F1307 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mai 2024 par la SAS [U] [W], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 juin 2024 par la SELARL SBCMJ, intimée, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cévennes Trucks Services suivant jugement du 23 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 7 mai 2024 à M. [C] [N], intimé, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification des conclusions de la SAS [U] [W] délivrée le 11 juin 2024 à M. [C] [N], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2026.
Sur les faits
Suivant factures des 18, 19 et 20 juillet 2017, la SAS [U] [W] a vendu à Monsieur [C] [N], exerçant une activité de carrosserie et de commerce de véhicules sous l'enseigne MS Trucks, le matériel suivant :
- une benne renforcée SPFE 12m3SP,
- quatre bennes renforcées SPFE 7,5m3,
- une benne Poly 15m3 (BEL),
- une berce,
- une benne renforcée série SPFE 7.5m3,
- une benne série SPFE 9.2m3,
- une trappe pour enrobés,
- deux bennes renforcées série SPFE 10m3 sp,
- une benne renforcée série SPFE 10m3,
- quatre anneaux d'arrimage,
- deux trappes pour enrobés,
- une benne renforcée série SPFE 7.5 m3,
- trois bennes renforcées série SPFE 7m3,
- une trappe pour enrobés porte universelle.
Le fonds de commerce de Monsieur [N] a été apporté à la SAS Cévennes Trucks Services le 24 juillet 2017.
Les ventes étaient assorties d'une clause de réserve de propriété figurant tant sur les factures que sur les bons de livraison.
A la requête de la SAS [U] [W], le président du tribunal de commerce de Nîmes a rendu le 16 mars 2018 une ordonnance faisant injonction à la SAS Cévennes Trucks Services de payer la somme de 61.726,56 euros.
La SAS Cévennes Trucks Services a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 février 2022; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 avril 2022 et la société SBCMJ, prise en la personne de Me [Q], désignée en qualité de liquidateur judiciaire .
Le 4 mai 2022, la SAS [U] [W] a procédé à la déclaration de sa créance qui a été admise pour un montant de 43 132,86 euros, par ordonnance du 13 janvier 2023.
Le 4 mai 2022, la SAS [U] [W] a également adressé au mandataire liquidateur une demande de revendication.
Sur la procédure
Faute de réponse du mandataire liquidateur dans le délai imparti, la SAS [U] [W] a déposé le 1er juillet 2022 une requête aux mêmes fins auprès du juge commissaire.
Par ordonnnance du 9 novembre 2022, le juge commissaire a rejeté la requête de la SAS [U] [W].
Le 25 novembre 2022, la SAS [U] [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles L624-9 et suivants, et des articles R 624-13 et suivants du code de commerce, et :
« Annule l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par Mme le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services sous les références 2022JC00987 / 2022RJ0065 ;
Déboute la SAS [U] [W] de son action en revendication du prix des matériels vendus sous clause de réserve de propriété ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [U] [W] aux dépens de l'instance, que le tribunal liquide et taxe à la somme de 116,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société [U] [W] a relevé appel le 12 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
- débouté la société [U] [W] de son action en revendication du prix des matériels vendus sous clause de réserve de propriété ;
- condamné la société [U] [W] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [U] [W], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.624-16 et L.624-18 du code de commerce, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« - Déclarer la société [U] [W] recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 février 2024 en ce qu'il a :
- débouté la SAS [U] [W] de son action en revendication du prix des matériels vendus sous clause ;
- dit n'y avoir lieu à application en de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [U] [W] aux dépens de l'instance
Et, statuant à nouveau
- Déclarer la clause de réserve de propriété opposable à la société SAS Cévennes Trucks Services ;
- Constater le droit de propriété de la requérante sur tous les matériels, objets de la vente conclue ;
- Condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à payer le prix et autoriser, en conséquence, ce paiement, à hauteur de 43.132,86 euros, entre les mains de [U] [W] en application de l'article L.624-18 du code de commerce ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :
annulé l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services ;
dit que la SAS [U] [W] est légitime à poursuivre la revendication de ses biens ou, à défaut de leur prix, entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS Cévennes Trucks ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- Condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société Cévennes Trucks Services, à verser à [U] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société Cévennes Trucks Services, aux entiers dépens, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [U] [W], appelante, expose qu'il appartenait, en premier lieu, au liquidateur de prouver le règlement du prix par le sous-acquéreur. En l'occurrence, si le liquidateur admet que les biens ont été revendus, il ne démontre toutefois pas le paiement du prix de cession. Le liquidateur n'a donc pas répondu aux exigences légales et jurisprudentielles permettant de faire échec à la revendication du créancier et doit donc être condamné à régler le prix réclamé.
La société appelante fait valoir que le liquidateur s'est abstenu d'établir la date des cessions intervenues et l'identité des sous-acquéreurs, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 8 juillet 2022 et du courrier de relance du 20 septembre suivant. Le défaut de comptabilité régulièrement tenue et/ou communiquée ne peut jouer au détriment du créancier.
Dans ses dernières conclusions, la société SBCMJ, intimée et ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 624-9 et suivants, R. 624-13 et suivants du code de commerce, de :
« Juger la SAS [U] [W] mal fondée en son appel,
La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la SAS [U] [W] à payer à la SELARL SBCMJ es qualité la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SBCMJ, intimée et ès qualitéz, réplique que les matériels revendiqués, livrés par la SAS [U] [W] en 2017, n'existent pas en nature dans le patrimoine de la SAS Cévennes Trucks Services dont le redressement judiciaire a été prononcé le 23 février 2022. En effet, ces matériels n'apparaissent pas dans les inventaires précis et exhaustifs réalisés par commissaire de justice. La SAS [U] [W] n'apporte quant à elle aucune preuve de ce que les matériels dont s'agit, livrés cinq ans avant l'ouverture de la procédure collective, existeraient dans le patrimoine de la SAS Cévennes Trucks Services.
L'intimée souligne que, selon les déclarations du dirigeant de la SAS Cévennes Trucks Services, les matériels commandés étaient systématiquement destinés à répondre à une commande précise de ses clients, conformément à son objet social ; le matériel a ainsi été revendu et intégralement payé par le client final en 2017. Les matériels ont donc nécessairement disparu du patrimoine de la SAS Cévennes Trucks Services, avant l'ouverture de la procédure collective. Le droit de revendication est perdu.
L'intimée précise que le dirigeant n'a pas remis au liquidateur les données comptables sur la période concernée. Il n'est donc n'est pas possible de déterminer si le prix a ou non été payé par le sous-acquéreur, de sorte que le droit de revendication ne peut se reporter sur la créance du prix de revente.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Le chef de jugement déféré qui annule l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services n'est pas visé dans la déclaration d'appel de sorte qu'il n'est pas dévolu à la cour qui n'a pas à le confimer.
1) Sur l'action en revendication
Aux termes de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
L'article L.624-18 précise que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
Il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-20.881).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les ventes de matériels litigieuses sont assorties d'une clause de réserve de propriété au profit de la SAS [U] [W]. Or, le matériel vendu en juillet 2017 par la SAS [U] [W] ne figure pas dans l'inventaire réalisé par commissaire de justice, le 23 mars 2022, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni dans celui réalisé le 31 mai 2022, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services. La société revendiquante ne démontre donc pas que le bien revendiqué se trouve en nature entre les mains du débiteur ou d'un tiers pour le compte de ce dernier.
La SAS [U] [W] peut toutefois revendiquer la créance du prix impayé par le sous-acquéreur du matériel au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Cévennes Trucks Services.
Aux termes de l'article 1353, alinéa 2, du code civil , celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction.
Le mandataire judiciaire se prévaut de l'extinction de la propriété réservée, par suite du règlement par des sous-acquéreurs du paiement du prix de la marchandise vendue sous clause de réserve de propriété. Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve que le sous-acquéreur s'est acquitté du paiement du prix de la marchandise vendue sous clause de réserve de propriété et, c'est seulement si cette preuve est rapportée, qu'il incombe au vendeur initial qui exerce l'action en revendication de justifier que ce règlement est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective (Com., 2 mars 2010, pourvoi n° 08-22.003).
En l'occurrence, en dépit des mises en demeure et sommation qui lui ont été adresées les 8 juillet et 20 septembre 2022 par la SAS [U] [W], le mandataire liquidateur n'a pas pu établir le devenir des marchandises litigieuses, le dirigeant de la SAS Cévennes Trucks Services ne lui ayant fourni aucune donnée comptable. Ainsi, il n'est pas démontré que les marchandises aient donné lieu à un paiement effectué en valeur ou par compensation par des sous-acquéreurs.
La SAS [U] [W] est, par conséquent, fondée en son action en revendication. La SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services, sera condamnée à lui payer la somme de 43.132,86 euros.
2) Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante, eu égard à la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services, à payer à la SAS [U] [W] la somme de 43.132,86 euros,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute la SAS [U] [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEBE
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 février 2024 RG :2022F1307
S.A.S. [U] [W]
C/
[N]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Février 2024, N°2022F1307
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [U] [W] Société par action simplifiée à associé unique au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons le Saunier sous le numéro 523 036 705, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CEVENNES TRUCKS SERVICES, dont le siège est [Adresse 4], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 février 2022
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 par la SAS [U] [W] à l'encontre du jugement rendu le 13 févier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2022F1307 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mai 2024 par la SAS [U] [W], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 juin 2024 par la SELARL SBCMJ, intimée, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cévennes Trucks Services suivant jugement du 23 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 7 mai 2024 à M. [C] [N], intimé, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification des conclusions de la SAS [U] [W] délivrée le 11 juin 2024 à M. [C] [N], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2026.
Sur les faits
Suivant factures des 18, 19 et 20 juillet 2017, la SAS [U] [W] a vendu à Monsieur [C] [N], exerçant une activité de carrosserie et de commerce de véhicules sous l'enseigne MS Trucks, le matériel suivant :
- une benne renforcée SPFE 12m3SP,
- quatre bennes renforcées SPFE 7,5m3,
- une benne Poly 15m3 (BEL),
- une berce,
- une benne renforcée série SPFE 7.5m3,
- une benne série SPFE 9.2m3,
- une trappe pour enrobés,
- deux bennes renforcées série SPFE 10m3 sp,
- une benne renforcée série SPFE 10m3,
- quatre anneaux d'arrimage,
- deux trappes pour enrobés,
- une benne renforcée série SPFE 7.5 m3,
- trois bennes renforcées série SPFE 7m3,
- une trappe pour enrobés porte universelle.
Le fonds de commerce de Monsieur [N] a été apporté à la SAS Cévennes Trucks Services le 24 juillet 2017.
Les ventes étaient assorties d'une clause de réserve de propriété figurant tant sur les factures que sur les bons de livraison.
A la requête de la SAS [U] [W], le président du tribunal de commerce de Nîmes a rendu le 16 mars 2018 une ordonnance faisant injonction à la SAS Cévennes Trucks Services de payer la somme de 61.726,56 euros.
La SAS Cévennes Trucks Services a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 février 2022; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 avril 2022 et la société SBCMJ, prise en la personne de Me [Q], désignée en qualité de liquidateur judiciaire .
Le 4 mai 2022, la SAS [U] [W] a procédé à la déclaration de sa créance qui a été admise pour un montant de 43 132,86 euros, par ordonnance du 13 janvier 2023.
Le 4 mai 2022, la SAS [U] [W] a également adressé au mandataire liquidateur une demande de revendication.
Sur la procédure
Faute de réponse du mandataire liquidateur dans le délai imparti, la SAS [U] [W] a déposé le 1er juillet 2022 une requête aux mêmes fins auprès du juge commissaire.
Par ordonnnance du 9 novembre 2022, le juge commissaire a rejeté la requête de la SAS [U] [W].
Le 25 novembre 2022, la SAS [U] [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles L624-9 et suivants, et des articles R 624-13 et suivants du code de commerce, et :
« Annule l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par Mme le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services sous les références 2022JC00987 / 2022RJ0065 ;
Déboute la SAS [U] [W] de son action en revendication du prix des matériels vendus sous clause de réserve de propriété ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [U] [W] aux dépens de l'instance, que le tribunal liquide et taxe à la somme de 116,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société [U] [W] a relevé appel le 12 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
- débouté la société [U] [W] de son action en revendication du prix des matériels vendus sous clause de réserve de propriété ;
- condamné la société [U] [W] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [U] [W], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.624-16 et L.624-18 du code de commerce, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« - Déclarer la société [U] [W] recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 février 2024 en ce qu'il a :
- débouté la SAS [U] [W] de son action en revendication du prix des matériels vendus sous clause ;
- dit n'y avoir lieu à application en de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [U] [W] aux dépens de l'instance
Et, statuant à nouveau
- Déclarer la clause de réserve de propriété opposable à la société SAS Cévennes Trucks Services ;
- Constater le droit de propriété de la requérante sur tous les matériels, objets de la vente conclue ;
- Condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à payer le prix et autoriser, en conséquence, ce paiement, à hauteur de 43.132,86 euros, entre les mains de [U] [W] en application de l'article L.624-18 du code de commerce ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :
annulé l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services ;
dit que la SAS [U] [W] est légitime à poursuivre la revendication de ses biens ou, à défaut de leur prix, entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS Cévennes Trucks ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- Condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société Cévennes Trucks Services, à verser à [U] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société Cévennes Trucks Services, aux entiers dépens, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [U] [W], appelante, expose qu'il appartenait, en premier lieu, au liquidateur de prouver le règlement du prix par le sous-acquéreur. En l'occurrence, si le liquidateur admet que les biens ont été revendus, il ne démontre toutefois pas le paiement du prix de cession. Le liquidateur n'a donc pas répondu aux exigences légales et jurisprudentielles permettant de faire échec à la revendication du créancier et doit donc être condamné à régler le prix réclamé.
La société appelante fait valoir que le liquidateur s'est abstenu d'établir la date des cessions intervenues et l'identité des sous-acquéreurs, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 8 juillet 2022 et du courrier de relance du 20 septembre suivant. Le défaut de comptabilité régulièrement tenue et/ou communiquée ne peut jouer au détriment du créancier.
Dans ses dernières conclusions, la société SBCMJ, intimée et ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 624-9 et suivants, R. 624-13 et suivants du code de commerce, de :
« Juger la SAS [U] [W] mal fondée en son appel,
La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la SAS [U] [W] à payer à la SELARL SBCMJ es qualité la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SBCMJ, intimée et ès qualitéz, réplique que les matériels revendiqués, livrés par la SAS [U] [W] en 2017, n'existent pas en nature dans le patrimoine de la SAS Cévennes Trucks Services dont le redressement judiciaire a été prononcé le 23 février 2022. En effet, ces matériels n'apparaissent pas dans les inventaires précis et exhaustifs réalisés par commissaire de justice. La SAS [U] [W] n'apporte quant à elle aucune preuve de ce que les matériels dont s'agit, livrés cinq ans avant l'ouverture de la procédure collective, existeraient dans le patrimoine de la SAS Cévennes Trucks Services.
L'intimée souligne que, selon les déclarations du dirigeant de la SAS Cévennes Trucks Services, les matériels commandés étaient systématiquement destinés à répondre à une commande précise de ses clients, conformément à son objet social ; le matériel a ainsi été revendu et intégralement payé par le client final en 2017. Les matériels ont donc nécessairement disparu du patrimoine de la SAS Cévennes Trucks Services, avant l'ouverture de la procédure collective. Le droit de revendication est perdu.
L'intimée précise que le dirigeant n'a pas remis au liquidateur les données comptables sur la période concernée. Il n'est donc n'est pas possible de déterminer si le prix a ou non été payé par le sous-acquéreur, de sorte que le droit de revendication ne peut se reporter sur la créance du prix de revente.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Le chef de jugement déféré qui annule l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services n'est pas visé dans la déclaration d'appel de sorte qu'il n'est pas dévolu à la cour qui n'a pas à le confimer.
1) Sur l'action en revendication
Aux termes de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
L'article L.624-18 précise que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
Il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-20.881).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les ventes de matériels litigieuses sont assorties d'une clause de réserve de propriété au profit de la SAS [U] [W]. Or, le matériel vendu en juillet 2017 par la SAS [U] [W] ne figure pas dans l'inventaire réalisé par commissaire de justice, le 23 mars 2022, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni dans celui réalisé le 31 mai 2022, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services. La société revendiquante ne démontre donc pas que le bien revendiqué se trouve en nature entre les mains du débiteur ou d'un tiers pour le compte de ce dernier.
La SAS [U] [W] peut toutefois revendiquer la créance du prix impayé par le sous-acquéreur du matériel au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Cévennes Trucks Services.
Aux termes de l'article 1353, alinéa 2, du code civil , celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction.
Le mandataire judiciaire se prévaut de l'extinction de la propriété réservée, par suite du règlement par des sous-acquéreurs du paiement du prix de la marchandise vendue sous clause de réserve de propriété. Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve que le sous-acquéreur s'est acquitté du paiement du prix de la marchandise vendue sous clause de réserve de propriété et, c'est seulement si cette preuve est rapportée, qu'il incombe au vendeur initial qui exerce l'action en revendication de justifier que ce règlement est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective (Com., 2 mars 2010, pourvoi n° 08-22.003).
En l'occurrence, en dépit des mises en demeure et sommation qui lui ont été adresées les 8 juillet et 20 septembre 2022 par la SAS [U] [W], le mandataire liquidateur n'a pas pu établir le devenir des marchandises litigieuses, le dirigeant de la SAS Cévennes Trucks Services ne lui ayant fourni aucune donnée comptable. Ainsi, il n'est pas démontré que les marchandises aient donné lieu à un paiement effectué en valeur ou par compensation par des sous-acquéreurs.
La SAS [U] [W] est, par conséquent, fondée en son action en revendication. La SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services, sera condamnée à lui payer la somme de 43.132,86 euros.
2) Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante, eu égard à la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cévennes Trucks Services, à payer à la SAS [U] [W] la somme de 43.132,86 euros,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute la SAS [U] [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,