CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 juin 2026, n° 24/03124
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03124 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUJR
Jugement (N° 2022003818) rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [E] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004855 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
SARL France Boissons Nord, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2018, la banque CIC Est a accordé à M. [T] [G], exploitant d'un fonds de commerce de débit de boissons, un prêt d'un montant de 12 535 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société France boisson Nord et l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce. L'épouse de M. [G], Mme [E] [H], s'est portée caution de l'engagement de la société France Nord boisson suivant acte du 2 mars 2018.
Le 3 septembre 2018 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 janvier 2020.
La société France boisson Nord a soldé le prêt en vertu de son engagement de caution, a sollicité les sommes réglées à la sous-caution le 3 septembre 2020, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 25 octobre 2022.
Par jugement du 9 avril 2024 le tribunal a :
- dit la société France boisson Nord bien fondée en sa demande en principal,
- condamné Mme [H] à lui régler la somme de 12 535 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 jusqu'à parfait règlement de ladite somme,
- accordé à Mme [H] des délais de paiement, à savoir le paiement des sommes en 24 mensualités d'égal montant, le premier versement intervenant dans les 30 jours de la signification du jugement,
- dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- condamné Mme [H] à régler à la société France boisson Nord la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société France boisson Nord de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2024, Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit la société France boisson Nord bien fondée en sa demande en principal, l'a condamnée à régler la somme de 12 535 euros avec intérêts, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a reconnu la compétence du tribunal de commerce,
- l'a déboutée de sa demande d'engagement de responsabilité de la société France boisson Nord et de condamnation à hauteur de 13 500 euros,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 12 535 euros,
- statuant à nouveau, prononcer l'incompétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
- subsidiairement, constater que la société France boisson Nord a commis des fautes engageant sa responsabilité,
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, la condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société France boisson Nord demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel de Mme [H],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en tous points le jugement,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce
Mme [H] conteste la compétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer arguant du caractère civil de son engagement de caution.
Le tribunal, s'il a considéré dans les motifs du jugement qu'il était compétent, a omis de statuer sur l'exception d'incompétence dans son dispositif.
Toutefois la question de la compétence est sans intérêt devant la cour dès lors qu'en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement, si la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Ainsi à supposer que la juridiction compétente soit le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dont la cour est juridiction d'appel, la cour doit statuer sur le fond du litige, aucun renvoi devant la juridiction de première instance n'étant prévu.
L'exception d'incompétence sera en conséquence écartée.
Sur la condamnation de Mme [H] au titre de son engagement de sous-caution
Mme [H] demande l'infirmation de ce chef du jugement mais ne sollicite pas le rejet de la demande de la société France boisson Nord à ce titre ni ne développe de moyen à l'appui de la demande d'infirmation, se limitant à développer une argumentation sur les fautes de la caution principale à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il condamne Mme [H] au paiement de la somme de 12 535 euros avec intérêts.
Sur la responsabilité de la société France boisson Nord
La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard de ce débiteur, et est sans lien juridique avec le créancier, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier mais peut rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions.
En l'espèce, Mme [H] vient rechercher la responsabilité de la caution principale pour avoir fautivement omis d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette qui auraient pu la dispenser du paiement, lui causant préjudice puisque la sous-caution n'est tenue que dans la mesure où la caution de premier rang l'était envers le créancier et où elle n'a pas exécuté à tort son obligation.
En premier lieu, l'appelante soutient que la société France boisson Nord a omis de soulever la nullité du cautionnement souscrit alors que le débiteur était déjà en cessation des paiements lorsque la banque a accordé le prêt ; elle estime ainsi que le cautionnement n'était plus l'accessoire de la dette principale, la caution se trouvant codébitrice. Elle soutient que la banque avait nécessairement connaissance des fluctuations du compte de l'entreprise, était tenue à un devoir de mise en garde et a accordé son concours en connaissance de cause.
Il est acquis que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [G] a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2017 alors que le prêt cautionné a été consenti le 27 février 2018 en même temps que le cautionnement de la société France boisson Nord donné dans le même acte.
Mme [H] n'indique pas précisément le fondement juridique que la société France boisson Nord aurait pu invoquer pour opposer à la banque la nullité de son engagement. Le cautionnement n'est pas nul au seul motif qu'il a été donné pendant la période suspecte et l'insolvabilité du débiteur ne modifie pas la nature de l'engagement ni n'affecte sa validité, sauf à établir que le consentement de la caution aurait été vicié.
La cour relève qu'il n'est communiqué aucune pièce démontrant que la banque aurait eu une connaissance précise de la situation financière de l'emprunteur ou d'information sur son activité qu'elle aurait pu dissimuler à la caution, laquelle aurait pu en conséquence lui opposer la nullité de son engagement pour dol, ou lui opposer un consentement donné par erreur.
Selon la société France boisson Nord, l'argumentation de l'appelante revient à soutenir que le cautionnement aurait été donné sans cause, mais la cause de l'obligation de la caution est incontestable en l'espèce dès lors que le cautionnement a été donné en contrepartie de l'octroi d'un nouveau prêt.
Par ailleurs, l'article 650-1 du code de commerce envisage spécifiquement la nullité des garanties dans le cas d'ouverture d'une procédure collective, en ces termes :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Toutefois la nullité du cautionnement en application de ces dispositions ne peut être opposée qu'en cas de fraude du créancier ou si le concours consenti était lui-même fautif. Or en l'absence notamment de tout élément sur la situation financière du débiteur dont avait connaissance la banque ' ou dont elle aurait dû avoir connaissance compte tenu de ses relations avec le débiteur ' à la date de l'octroi du prêt, il n'apparaît pas que la société France boisson Nord aurait pu lui opposer une fraude ou un octroi fautif de crédit, qui ne peut résulter du seul fait que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur. Il n'est par ailleurs pas soutenu que le cautionnement était disproportionné au concours consenti.
Il n'est dés lors pas démontré que la société France boisson Nord aurait pu opposer la nullité de son engagement de caution à la banque et, en conséquence, qu'elle aurait commis une faute en omettant de le faire.
En second lieu, l'appelante soutient que la société France boisson Nord a commis une faute en ne s'interrogeant pas sur l'existence effective du nantissement du fonds de commerce prévu dans l'acte de prêt en garantie de celui-ci et qui aurait pu permettre le remboursement de la créance par la vente du fonds de commerce.
Si c'est à tort que le premier juge a considéré que la constitution ou non du nantissement était sans incidence sur la procédure, compte tenu notamment des moyens que la caution est susceptible d'opposer au créancier en application de l'article 2314 ancien du code civil, et à supposer même qu'il puisse être reproché une faute à la caution pour ne pas avoir vérifié que le nantissement sur le fonds de commerce prévu dans le contrat de prêt avait été effectivement inscrit, il n'est pas établi que ce nantissement, prévu en deuxième rang, aurait permis le règlement de la créance cautionnée, et ainsi l'extinction du cautionnement, et que, par conséquent, la sous-caution subirait un préjudice résultant de la faute alléguée.
En troisième lieu, Mme [H] invoque l'illégalité de la clause contenue dans son propre engagement de caution (article 5) et dispensant la caution de l'informer de la défaillance du débiteur principal, mais l'insertion d'une telle clause ou le défaut d'information n'est pas en lien avec le préjudice qu'elle subit et consistant dans le fait d'avoir à exécuter son engagement de sous-caution.
Il en résulte que Mme [H] est mal fondée à invoquer une faute de la société France boisson Nord à l'origine de son préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement pris en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile et à mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Ecarte l'exception d'incompétence concernant la juridiction de première instance ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03124 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUJR
Jugement (N° 2022003818) rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [E] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004855 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
SARL France Boissons Nord, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2018, la banque CIC Est a accordé à M. [T] [G], exploitant d'un fonds de commerce de débit de boissons, un prêt d'un montant de 12 535 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société France boisson Nord et l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce. L'épouse de M. [G], Mme [E] [H], s'est portée caution de l'engagement de la société France Nord boisson suivant acte du 2 mars 2018.
Le 3 septembre 2018 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 janvier 2020.
La société France boisson Nord a soldé le prêt en vertu de son engagement de caution, a sollicité les sommes réglées à la sous-caution le 3 septembre 2020, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 25 octobre 2022.
Par jugement du 9 avril 2024 le tribunal a :
- dit la société France boisson Nord bien fondée en sa demande en principal,
- condamné Mme [H] à lui régler la somme de 12 535 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 jusqu'à parfait règlement de ladite somme,
- accordé à Mme [H] des délais de paiement, à savoir le paiement des sommes en 24 mensualités d'égal montant, le premier versement intervenant dans les 30 jours de la signification du jugement,
- dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- condamné Mme [H] à régler à la société France boisson Nord la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société France boisson Nord de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2024, Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit la société France boisson Nord bien fondée en sa demande en principal, l'a condamnée à régler la somme de 12 535 euros avec intérêts, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a reconnu la compétence du tribunal de commerce,
- l'a déboutée de sa demande d'engagement de responsabilité de la société France boisson Nord et de condamnation à hauteur de 13 500 euros,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 12 535 euros,
- statuant à nouveau, prononcer l'incompétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
- subsidiairement, constater que la société France boisson Nord a commis des fautes engageant sa responsabilité,
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, la condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société France boisson Nord demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel de Mme [H],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en tous points le jugement,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce
Mme [H] conteste la compétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer arguant du caractère civil de son engagement de caution.
Le tribunal, s'il a considéré dans les motifs du jugement qu'il était compétent, a omis de statuer sur l'exception d'incompétence dans son dispositif.
Toutefois la question de la compétence est sans intérêt devant la cour dès lors qu'en application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement, si la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Ainsi à supposer que la juridiction compétente soit le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dont la cour est juridiction d'appel, la cour doit statuer sur le fond du litige, aucun renvoi devant la juridiction de première instance n'étant prévu.
L'exception d'incompétence sera en conséquence écartée.
Sur la condamnation de Mme [H] au titre de son engagement de sous-caution
Mme [H] demande l'infirmation de ce chef du jugement mais ne sollicite pas le rejet de la demande de la société France boisson Nord à ce titre ni ne développe de moyen à l'appui de la demande d'infirmation, se limitant à développer une argumentation sur les fautes de la caution principale à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il condamne Mme [H] au paiement de la somme de 12 535 euros avec intérêts.
Sur la responsabilité de la société France boisson Nord
La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard de ce débiteur, et est sans lien juridique avec le créancier, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier mais peut rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions.
En l'espèce, Mme [H] vient rechercher la responsabilité de la caution principale pour avoir fautivement omis d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette qui auraient pu la dispenser du paiement, lui causant préjudice puisque la sous-caution n'est tenue que dans la mesure où la caution de premier rang l'était envers le créancier et où elle n'a pas exécuté à tort son obligation.
En premier lieu, l'appelante soutient que la société France boisson Nord a omis de soulever la nullité du cautionnement souscrit alors que le débiteur était déjà en cessation des paiements lorsque la banque a accordé le prêt ; elle estime ainsi que le cautionnement n'était plus l'accessoire de la dette principale, la caution se trouvant codébitrice. Elle soutient que la banque avait nécessairement connaissance des fluctuations du compte de l'entreprise, était tenue à un devoir de mise en garde et a accordé son concours en connaissance de cause.
Il est acquis que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [G] a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2017 alors que le prêt cautionné a été consenti le 27 février 2018 en même temps que le cautionnement de la société France boisson Nord donné dans le même acte.
Mme [H] n'indique pas précisément le fondement juridique que la société France boisson Nord aurait pu invoquer pour opposer à la banque la nullité de son engagement. Le cautionnement n'est pas nul au seul motif qu'il a été donné pendant la période suspecte et l'insolvabilité du débiteur ne modifie pas la nature de l'engagement ni n'affecte sa validité, sauf à établir que le consentement de la caution aurait été vicié.
La cour relève qu'il n'est communiqué aucune pièce démontrant que la banque aurait eu une connaissance précise de la situation financière de l'emprunteur ou d'information sur son activité qu'elle aurait pu dissimuler à la caution, laquelle aurait pu en conséquence lui opposer la nullité de son engagement pour dol, ou lui opposer un consentement donné par erreur.
Selon la société France boisson Nord, l'argumentation de l'appelante revient à soutenir que le cautionnement aurait été donné sans cause, mais la cause de l'obligation de la caution est incontestable en l'espèce dès lors que le cautionnement a été donné en contrepartie de l'octroi d'un nouveau prêt.
Par ailleurs, l'article 650-1 du code de commerce envisage spécifiquement la nullité des garanties dans le cas d'ouverture d'une procédure collective, en ces termes :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Toutefois la nullité du cautionnement en application de ces dispositions ne peut être opposée qu'en cas de fraude du créancier ou si le concours consenti était lui-même fautif. Or en l'absence notamment de tout élément sur la situation financière du débiteur dont avait connaissance la banque ' ou dont elle aurait dû avoir connaissance compte tenu de ses relations avec le débiteur ' à la date de l'octroi du prêt, il n'apparaît pas que la société France boisson Nord aurait pu lui opposer une fraude ou un octroi fautif de crédit, qui ne peut résulter du seul fait que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur. Il n'est par ailleurs pas soutenu que le cautionnement était disproportionné au concours consenti.
Il n'est dés lors pas démontré que la société France boisson Nord aurait pu opposer la nullité de son engagement de caution à la banque et, en conséquence, qu'elle aurait commis une faute en omettant de le faire.
En second lieu, l'appelante soutient que la société France boisson Nord a commis une faute en ne s'interrogeant pas sur l'existence effective du nantissement du fonds de commerce prévu dans l'acte de prêt en garantie de celui-ci et qui aurait pu permettre le remboursement de la créance par la vente du fonds de commerce.
Si c'est à tort que le premier juge a considéré que la constitution ou non du nantissement était sans incidence sur la procédure, compte tenu notamment des moyens que la caution est susceptible d'opposer au créancier en application de l'article 2314 ancien du code civil, et à supposer même qu'il puisse être reproché une faute à la caution pour ne pas avoir vérifié que le nantissement sur le fonds de commerce prévu dans le contrat de prêt avait été effectivement inscrit, il n'est pas établi que ce nantissement, prévu en deuxième rang, aurait permis le règlement de la créance cautionnée, et ainsi l'extinction du cautionnement, et que, par conséquent, la sous-caution subirait un préjudice résultant de la faute alléguée.
En troisième lieu, Mme [H] invoque l'illégalité de la clause contenue dans son propre engagement de caution (article 5) et dispensant la caution de l'informer de la défaillance du débiteur principal, mais l'insertion d'une telle clause ou le défaut d'information n'est pas en lien avec le préjudice qu'elle subit et consistant dans le fait d'avoir à exécuter son engagement de sous-caution.
Il en résulte que Mme [H] est mal fondée à invoquer une faute de la société France boisson Nord à l'origine de son préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement pris en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile et à mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Ecarte l'exception d'incompétence concernant la juridiction de première instance ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.