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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 23/02333

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/02333

16 juin 2026

16/06/2026

ARRÊT N°2026/203

N° RG 23/02333 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPQ

VS CG

Décision déférée du 24 Mai 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2019J00177)

M. [O]

S.A.S. EXPERT INVEST

C/

S.A.S. [M] [F]

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me RAVINA

- Me FAGES

- Me DAUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. EXPERT INVEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

La Sas Expert Invest est une société de conseil en gestion de patrimoine spécialisée en immobilier.

La SARL [M] [F] est une agence de communication qui intervient tant sur le numérique que l'audiovisuel ou l'événementiel. Elle propose à ses clients la création de sites internet simples ou complexes à l'aide de web services et le développement d'outils informatiques.

Par courrier en date du 30 juin 2014, la SAS Expert Invest a indiqué à la société [M] [F] vouloir chercher un nouveau prestataire aux fins de planification d'un nouvel outil « sur mesure », notamment d'une « CRM » (Customer Relationships Manager) pour interface et d'un site Web.

Le 2 mars 2016, la société [M] [F] a adressé à la Sas Expert Invest un devis d'un montant de 138 247, 50 € HT soit 165 897 € TTC avec mention des conditions générales.

Le 4 mars 2016, la SAS Expert Invest a sollicité la modification du devis pour le voir porter, dans son quantum, à la somme de 150 000 € afin d'obtenir un financement bancaire. La société [M] itcron a communiqué un devis à concurrence de 150 217, 50 € HT, soit 180 261 € TTC. Le 6 avril 2016, la SAS Expert Invest a accepté le devis aux fins de lancement du projet commun.

Le projet digital suppose la production d'un document appelé « spécifications fonctionnelles » (désignées « SPECS ») qui décrit et précise l'intégralité des fonctionnalités du site et du CRM créé. Ce document a été communiqué par la société [M] [F] à la SAS Expert Invest le 18 avril 2016, puis a été validé par la seconde le 30 juin 2016. Entre le 30 juin 2016 et le 22 mars 2017, la société [M] [F] a débuté la phase de préproduction du site et du CRM.

Par acte du 27 février 2019 et à la suite de plusieurs impayés de la SAS Expert Invest, la SARL [M] [F] a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, en condamnation à paiement des factures dues dans le cadre de la prestation fournie en exécution du devis accepté du 6 avril 2016.

Par jugement avant-dire droit en date du 8 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a sursis à statuer et a nommé un expert judiciaire, Monsieur [V], aux fins d'Investigations sur les dysfonctionnements et insuffisances alléguées du CRM et du site Web.

Le 8 février 2022, la société [M] [F] a appelé dans la cause son assureur, la compagnie d'assurances Allianz Iard.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- Prononcé la jonction des instances 2019J00177 et 2022J00250 et statué en un seul et même jugement,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 10 029 € TTC majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 1 794 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Dit que ces sommes porteraient intérêts par année entière à compter du prononcé du présent jugement,

- Débouté la Sarl [M] [F] pour le surplus de ses demandes,

- Débouté la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Dit l'action engagée contre la Sa Allianz sans objet,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sarl [M] [F] à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest aux entiers dépens des instances jointes, en ceux compris les honoraires et frais d'expertise.

Par AGE du 29 mai 2019, la SARL [M] [F] avait changé de forme juridique pour devenir une société par actions simplifiées et devenir la SAS [M] [F].

Par déclaration du 29 juin 2023, la SAS Expert Invest a formé appel à l'encontre de la SASU [M] [F] des chefs de jugement qui a :

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 10 029 € TTC majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] ccitron la somme de 1 794 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Dit que ces sommes porteront intérêts par année entière à compter du prononcé du présent jugement,

- Débouté la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest aux entiers dépens des instances jointes, en ceux compris les honoraires et frais d'expertise.

Par acte du 3 novembre 2023, la SASU [M] [F] a appelé dans la cause la Cie Allianz iard.

La clôture est intervenue le 5 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2025 à 14h mais a dû être renvoyée en cours de délibéré à l'audience du 17 mars 2026 14h pour changer de composition, suite à l'absence prolongée d'une collègue de la chambre et à la réduction de son effectif.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions d'appelant récapitulatives n°1 notifiées le 12 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Expert Invest demande :

- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Expert Invest,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 10 029 € TTC majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 1 794 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Dit que ces sommes porteront intérêts par année entière à compter du prononcé du présent jugement,

- Débouté la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest à payer à la Sarl [M] [F] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sas BPG Investissement exerçant sous l'enseigne Expert Invest aux entiers dépens des instances jointes, en ceux compris les honoraires et frais d'expertise.

En conséquence,

- Débouter la Sarl [M] [F] de l'intégralité de ses demandes en paiement des sommes de 1 794 € au titre de la facture FC 2012268 majorée d'une indemnité de 15 % à compter du 9 août 2018 ; de la somme de 10 029 € au titre du solde du marché (facture FC2016099) majorée d'une indemnité de 15 % à compter du 9 août 2018 ; de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance mise en 'uvre le 2 novembre 2023 ;

- Vu l'ancien article 1184 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de [M] [F], eu égard aux manquements graves au cours de la phase d'analyse à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde et à son manquement à son obligation de délivrance conforme d'une solution informatique et d'un site internet ;

- La condamne à rembourser à la société Expert Invest l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 170 232 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification à intervenir ;

- La condamner au remboursement des intérêts d'emprunt de 6 300 € ;

- La condamner à rembourser à la société Expert Invest l'intégralité des sommes versées aux prestataires Efficonex et Rodacom soit les sommes de 12 168, 62 € et de 5 806, 20 €, soit au total 17 974, 84 € ;

- La condamner au paiement à titre indemnitaire d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 060 666 €, au titre de la perte de bénéfice,

- La condamner au paiement à titre indemnitaire d'une somme 9 242 € au titre des heures passées en pure perte sur le projet ;

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1064 du code civil, eu égard au manquement du prestataire informatique à son obligation de délivrance d'un bien conforme à sa destination et à son manquement aux obligations d'information, de conseil, de mise en garde qui constituent des accessoires à l'obligation de délivrance, avec les conséquences financières en écoulant ;

- Débouter [M] [F] de ses demandes en paiement de sommes précitées ;

- En tout état de cause, condamner [M] [F] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire désigné.

- Elle demande de dire inopposables les CGV (notamment pour les articles 9,13 et 22) mentionnées au devis de la société [M] [F] comme non signées et non paraphées ;

- Elle fonde ses demandes de résolution du contrat, et subsidiairement de résiliation, en dénonçant d'une part, un manquement à l'obligation de renseignement, conseil, information et assistance technique pour un vendeur professionnel de produits informatisés complexes, sophistiqués et très spécialisés notamment pour défaut d'analyse des besoins, d'accompagnement dans la rédaction du cahier des charges et incapacité à traduire dans des SPECS les besoins exprimés et pour perte de maîtrise du projet.

- D'autre part, elle dénonce un manquement à l'obligation de délivrance conforme pour fonctionnalités manquantes notamment les statistiques, pour des bugs, sur la « transformation de visiteurs en leads (prospecte) » sir la « problématique de la mise en ligne des annonces », sur le défaut de séances de formation, pour 22 griefs. et pour absence de suivi ;

- Elle précise ses préjudices et notamment une perte de temps et une perte financière importante pour un projet à fonds perdus.

Par conclusions d'intimé n°2 notifiées le 11 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SASU [M] [F] demande, aux visas des articles 1134 et suivant du Code civil, 202 du CPC, du CPC, de :

- Ecarter des débats les attestations non conformes aux règles du CPC ;

- Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Me [V] ;

- Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société Expert Invest à payer à la société [M] [F] :

- la somme de 1 794 € au titre de la facture FC2012268 ;

- la somme de 10 029 € au titre de la facture FC2016099 ;

- en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

- L'infirmer en ce qu'il a :

- débouté la société [M] [F] de ses autres demandes ;

- omis de statuer sur la demande d'indemnité contractuelle de 15% ;

- limité à la somme de 3 500 € son indemnisation au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamné la société [M] [F] à payer à la compagnie Allianz la somme de 800 au titre de l'article 700 du CPC ;

- Débouter la société Allianz Iard de ses demandes,

- Débouter la société Expert Invest de ses demandes,

- Statuer à nouveau :

- Débouter la société Expert Invest de ses demandes,

- Condamner la société Expert Invest au paiement :

- De la somme de 1 794 € au titre de la facture FC2012268, majorée d'une indemnité de 15% à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- De la somme de 10 029 € au titre du solde marché (facture FC2016099), majorée d'une indemnité de 15 % à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- De la somme de 85, 99 € au titre du coût de la sommation de payer,

- De la somme de 4 860 € au titre des honoraires de Monsieur [Y] [A],

- De la somme de 3 121, 66 € au titre des honoraires du cabinet ACG ;

- De la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- De la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC, sauf à parfaire,

- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Fages,

- Subsidiairement,

- Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir indemne de toute condamnation la société [M] [F].

Elle souligne l'agressivité et la mauvaise foi de son adversaire dans la présentation des faits : 1eres réclamations en 2018, après avoir demandé l'étalement de la dette dès le 7 octobre 2016, alors que les CGV étaient précisément prévues dans le devis, que les SPECS ont été validées le 30 juin 2016 ;

Elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire qui a constaté que tout fonctionnait sauf ce qui a été désinstallé par la cliente elle-même.

Selon elle, les manquements allégués ne sont pas établis ; de nouveaux griefs sont apparus en cours d'expertise et n'entraient pas dans les missions confiées ; les préjudices allégués ne sont ni établis ni en lien de causalité avec les fautes reprochées.

Elle demande le paiement des factures avec les majorations contractuelles omises par le tribunal, des dommages-intérêts pour résistance abusive notamment liée au temps et à l'énergie perdus outre les frais annexes générés par cette procédure.

Vis à vis de son assureur, elle demande à être garantie de toute condamnation et conteste l'activité comme étant non déclarée car l'activité litigieuse correspond à son activité initialement déclarée à son assureur ; il ne s'agit pas de logiciels de gestion intégrée mais des modules web sur mesure .

Par conclusions de la partie intervenante n°1 notifiées le 2 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Compagnie Allianz demande, aux visas des articles 1101, 1231-1 et 1353 du Code civil, de :

- Démettre la société [M] [F] de son injustifié appel en cause ;

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Juger que la preuve d'un manquement de la société [M] [F] dans le cadre de son intervention n'est pas rapportée par la société BGP Investissement / Expert Invest ;

- La débouter de ses injustifiées préventions ;

- Juger, en toute hypothèse, que la garantie de la Compagnie Allianz n'est en aucun cas acquise à la société [M] [F], tant du fait de l'exercice d'une activité non déclarée, que des dispositions générales du contrat souscrit ;

- La condamner, ou tout succombant, à payer à la Compagnie Allianz une indemnité de 3 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste devoir toute garantie contractuelle car :

- son assurée n'a pas commis de manquement selon l'expertise judiciaire ; le logiciel CRM n'a pas été utilisé par le client et le site web a été laissé à l'abandon ; la rupture du contrat est à la seule initiative du client ce qui n'a pas pu permettre de mettre en place la formation à l'utilisation du produit ; les préjudices allégués n'ont pas de lein de causalité avec les fautes dénoncées ;

- son assurée n'a pas déclaré l'activité de développement de logiciels ou progiciels (à partir des avenants au contrat des 13 mai 2016 et 12 janvier 2018) et surtout les dommages qui résultent de ce type d'activité sont exclus de la garantie (art 5.3.3 du contrat).

Motifs de la décision :

Par note en délibéré autorisée à l'audience, la SAS Expert Invest a justifié du changement de raison sociale de la « SAS BPG Investissement » en « SAS Expert Invest » par délibération de l'AGE de la société BPG Investissement du 1er novembre 2019, et ce avant le jugement avant-dire droit du 8 novembre 2020.

Les parties intimées n'ont formulé aucune observation de ce chef en cours de délibéré.

Il convient donc de dire que la partie appelante, condamnée en première instance, est la SAS BPG Investissement devenue la SAS Expert Invest.

Par ailleurs, concernant les demandes d'écarter des débats les attestations non conformes aux règles du code de procédure civile, la cour constate que les attestations litigieuses ne sont pas précisées dans le dispositif des conclusions de la SASU [M] [F] ; cette demande imprécise sera donc rejetée.

Sur le fond du litige :

- Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise de monsieur [B] [V] :

La SAS [M] [F] demande l'homologation du rapport d'expertise judiciaire sans que les autres parties ne s'y opposent expressément.

La SAS Expert Invest dans le corps de ses conclusions forme des critiques éparses du rapport d'expertise, non pas sur les constatations opérées mais davantage sur les conclusions de l'expert judiciaire concernant les obligations respectives des parties.

La demande d'homologation du rapport d'expertise doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.

Il y a lieu de rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire.

Par jugement avant-dire droit du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a confié une mesure d'expertise judiciaire à [B] [V] avec pour mission principale de rechercher les causes des désordres allégués par la SAS Expert Invest, de dire si les désordres provenaient d'une exécution défectueuse de la prestation de la société [M] [F] ou d'un manquement à ses obligations contractuelles et de chiffrer les préjudices subis.

L'expert judiciaire dans son rapport précise que, dans le litige, un des points les plus importants « est le manque de connaissance du métier de la société par [M] [F]. Cela a induit un grand nombre de non-dits très certainement involontaires : importance des leads, les matchs, la GED' même si tous ces points ont été notés dans les premières discussions, elles n'ont pas été inscrites prioritairement. La société [M] [F] s'est donc tenue strictement au développement des fonctionnalités validées, ne maîtrisant pas l'environnement professionnel et l'exigence de ce dernier. Au final, la société Expert Invest a le sentiment que 50 % du travail est effectué et [M] [F] a effectué l'ensemble des fonctions qui lui avait été demandé ».

Il ajoute « lors de nos travaux, nous avons vu que la grande majorité des griefs avaient été résolus sur le produit. Nous pouvons regretter que lors de l'intervention de M. [S], ce travail n'ait pas pu être mené à bien. En effet, à cette époque, deux des dysfonctionnements non testés auraient pu l'être. Il est regrettable ... que le référencement et la transformation des visiteurs en prospects n'ait pas fait l'objet d'un traitement, d'une demande spécifique avec peut être l'intervention de sociétés spécialisées comme Efficonex. C'était au coeur de la stratégie de cet outil. Nous pensons que ce point n'a pas été mis assez en avant ou précisé par Expert Invest dans sa demande à [M] [F].

Lors de nos travaux, nous ne mettons pas en doute l'implication de la société Expert Invest dans ce projet mais rien ne nous indique une exécution défectueuse ou un manquement de ses obligations contractuelles de la part de [M] [F]. Le seul point qui nous a apparu litigieux, c'est sur la duplication de contenu. En effet, même si la société Expert Invest est responsable du contenu, la société [M] [F] aurait dû l'accompagner afin de lui expliquer les risques de ce type de fonctionnement. »

Sur l'évaluation des préjudices, l'expert judiciaire a fait appel à un sapiteur [Z] [N] qui a précisé ne pas pouvoir se prononcer sur une perte d'exploitation constatant des imprécisions et des anomalies dans le dossier prévisionnel. Sur l'état du produit livré, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'a pas pu mettre en évidence concernant les produits livrés, CRM et site Web, de bugs majeurs empêchant son utilisation. Il a constaté qu'il avait été très peu utilisé par les gestionnaires de biens et il précise « son utilisation et ses corrections ont été faites sur la période du 29 novembre 2016 et 11 juin 2018 (arrêt de la collaboration entre les deux sociétés). Il a été utilisé durant cette période. »

En définitive, l'expert judiciaire souligne le fait que le contrat a été signé à l'origine avec un cahier des charges minimaliste et la demande a évolué au cours de l'avancement du projet ; le prévisionnel a été élaboré a posteriori. Dès lors, la progression du chiffre d'affaires ne repose sur aucune étude de marché et n'a aucune justification, il ne peut être pris pour base d'une éventuelle perte d'exploitation. En outre, l'expert met en exergue le fait que la non-utilisation du produit livré est du fait de l'acheteur alors même qu'il fonctionne et c'est la société Expert Invest qui a rompu tout contact avec la société [M] [F] concernant la formation à l'utilisation du produit.

- Sur la demande de résolution du contrat pour manquements graves aux obligations de conseils, d'information, de mise en garde et à l'obligation de délivrance conforme d'une solution informatique et d'un site web :

La SAS Experts Invest demande, préalablement, de dire inopposables les conditions générales de vente (CGV) mentionnées au devis de la SAS [M] [F] notamment en ses articles 13 et 22, sur le bon de livraison et sur les tests et recettes, et sur l'article 9, en matière de responsabilité commerciale, comme étant non signées et non paraphées.

La SASU [M] [F] s'y oppose en précisant que l'expert judiciaire a fait référence aux CGV du devis et ce d'autant plus qu'elle justifie avoir adressé les dites CGV à sa cliente par mail dès le 2 mars 2016 (pièce 2) et que les CGV ont été paraphées par la cliente (pièce 4).

Eu égard aux pièces produites et à leur examen, la cour constate que les CGV ont bien été paraphées par la SAS Experts Invest. Elles lui sont donc opposables.

Sur la demande de résolution du contrat, la SAS Experts Invest précise que la SAS [M] [F] était un vendeur professionnel de produits informatisés complexes, sophistiqués et très spécialisés et qu'elle avait à son égard, société néophyte en la matière, une obligation de renseignement, conseil, information et assistance technique et de délivrance conforme, ce qui selon elle a fait défaut.

Elle indique que les problématiques principales résidaient, s'agissant du CRM, dans l'absence de livraison des fonctionnalités indispensables pour son activité et qui selon elle avaient été exprimés en tant que besoin. Sur le site web, les deux griefs majeurs résidaient dans la quasi-absence de transformations de visiteurs en lead et dans la problématique de la mise en ligne des annonces, compte tenu des bugs du CRM impactant l'agrégation des annonces via le logiciel Ubiflow.

La SASU [M] [F] conteste les manquements allégués tant sur les obligations d'information et de conseil que sur le défaut de délivrance et reproche à sa cliente au vu des griefs allégués un défaut de coopération pour préciser strictement les spécificités et les développements à mettre en oeuvre.

Elle fait observer que la SAS Expert Invest n'a élevé des contestations qu'en 2018, après avoir sollicité un étalement du paiement de sa dette le 7 octobre 2016 pour un bien commandé le 6 avril 2016 et dont les spécifications fonctionnelles du futur système ont été co-rédigées avec la cliente selon plusieurs versions successives, dont la 11ème validée le 10 octobre 2016 et suivie encore de quelques modifications. Ensuite, la fabrication du site et du CRM ont été mis en ligne le 22 mars 2017 avec l'accord de la société Expert Invest et cette dernière a refusé de signer le procès-verbal de livraison et de mise en service et n'a répondu ni aux mails ni aux lettres de mises en demeure envoyés entre le 18 avril 2017 et la sommation de payer du 9 août 2018.

Elle explique garantir le produit conforme aux spécifications fonctionnelles (SPECS) validées par le client alors que les SPECS ont défini les caractéristiques des prestations attendues dont il convient d'apprécier la conformité ou non des matériels livrés et donc le périmètre technique du projet.

Elle fait valoir qu'en cours d'expertise, les griefs ont porté sur le référencement du site mis en ligne alors qu'aucune mission de référencement ne lui avait été confiée et qu'elle a tout de même prodigué des conseils en la matière (audit pièce 34) et sur le taux de transformation des connexions en demande de prospect (leads), mission qui a été confiée à la société Efficonex dès le 6 avril 2017, société avec laquelle elle a coopéré ensuite (pièce 41 mail de la société Efficonex du 12 avril 2017).

La résolution du contrat, fondée avant le 1er octobre 2016 sur les dispositions de l'article 1183 et 1184 du code civil et la jurisprudence reprise ensuite à l'article 1224 du code civil, peut être prononcée judiciairement en cas d'inexécution suffisamment grave du cocontractant prestataire de service.

Parmi les obligations du vendeur professionnel figurent les obligations de renseignement, de conseil et d'assistance et notamment l'obligation de délivrance conforme de la chose vendue.

L'obligation d'information pèse sur tout vendeur tandis que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil.

L'obligation de conseil mise à la charge du vendeur professionnel porte à la fois sur le choix du bien, dont le vendeur doit s'assurer de l'aptitude à répondre au besoin de l'acheteur, et, éventuellement, sur les précautions d'emploi qu'appelle le même bien pour que son utilisation soit conforme à sa destination (Cass. 1re civ. 30 mai 2006, B280).

L'obligation de conseil est renforcée pour les choses complexes ou nouvelles ; l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel est particulièrement étendue et porte non seulement sur les caractéristiques, mais aussi sur « les contraintes techniques » de la chose vendue ainsi que sur son « aptitude à atteindre le but recherché ».

Ainsi, la jurisprudence a rappelé que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.

En revanche et en contrepartie des obligations du vendeur professionnel, le client a une obligation de coopération. Le client est fautif s'il ne précise pas les besoins spécifiques qui sont les siens et le conduisent à l'acquisition d'un matériel qui doit répondre à ces besoins. Ainsi a-t-il été jugé que le client ne pouvait reprocher à son fournisseur un manquement à ses obligations dans la mesure où il ne l'avait pas informé de ses besoins particuliers, ce qui avait entraîné la livraison d'un matériel incompatible avec le logiciel utilisé par le client (cf Cass. com., 7 janv. 1997,n° 94-16.558).

Après examen des pièces et notamment de l'expertise judiciaire et des observations des parties, la cour constate que les parties ont, durant de nombreuses semaines, défini les spécifications du produit attendu, spécifications qui ont été validées par la cliente, la SAS Expert Invest qui a ainsi coopéré à la définition du produit qu'elle attendait.

Ce n'est qu'après livraison des produits vendus, CRM et site web, et leur utilisation que la SAS Expert Invest a formulé en cours d'expertise des griefs liés aux transformations de visiteurs en lead et à la problématique de la mise en ligne des annonces, compte tenu des bugs du CRM impactant l'agrégation des annonces via le logiciel Ubiflow.

Il convient donc d'apprécier si ces griefs correspondent à la mission qui avait été donnée à la société [M] [F] et répondaient à des besoins clairement exprimés par la cliente avant validation du devis et si les produits livrés sont conformes à la commande faite.

L'expert judiciaire a relevé, concernant les produits livrés, que leur non-utilisation est du seul fait de l'acheteur alors qu'il fonctionnait et il a insisté en réponse à un dire « la société n'utilise absolument pas le CRM et a laissé à l'abandon le site web » .

Par ailleurs, il a relevé que c'est la société Expert Invest qui a rompu tout contact avec la société [M] [F] concernant la formation à l'utilisation du produit alors que le CRM devait permettre un développement significatif du chiffre d'affaires.

Il a expliqué que la SASU [M] [F] avait effectué l'ensemble des fonctions qui lui avait été demandé et la grande majorité des griefs ont été résolus sur le produit.

Il a expliqué que le litige est né de certains sujets non exprimés comme l'importance des leads, les matchs et la GED, tous points qui ont été notés dans les premières discussions mais non inscrites prioritairement ; ce qui a conduit la SASU [M] [F] à développer uniquement les fonctionnalités validées.

En définitive, le produit commandé a bien été livré et les dysfonctionnements ont été résolus jusqu'à ce que la société cliente décide de ne plus l'utiliser.

Comme le relève l'expert judiciaire à bon droit, le processus de détermination des spécifications du produit à livrer, selon un cahier des charges défini par la cliente seule, avant la mise en commun des spécifications fonctionnelles du futur système et la signature du devis conduit à écarter tout manquement au devoir de conseil de la SASU [M] [F] car les griefs mis en avant devant l'expert judiciaire avaient été mentionnés dans les discussions initiales et n'ont pas été retenues dans les spécifications prioritaires à valider.

L'expert judiciaire constate que les SPECS validés ont bien été réalisés et fonctionnent. Il n'a relevé aucun problème d'assistance dans l'installation du CRM et du site.

Pour le reste, les autres demandes qui ont été plus clairement exprimées a posteriori par la SAS Expert Invest ne figurent pas dans les SPECS.

Pour répondre à la critique sur l'importance des leads comme sur la mission de référencement du site qui n'ont pas été validées dans les SPECS, l'expert judiciaire estime qu'ils auraient pu faire l'objet d'un traitement et d'une demande spécifique avec l'intervention éventuelle de la société spécialisée Efficonex qui a été mandatée parallèlement, sans que sa mission soit clairement définie auprès de l'expert (page 8 du rapport), alors qu'il était, selon lui, au coeur de la stratégie de l'outil. Mais, l'expert judiciaire souligne qu'en définitive, la SAS Expert Invest n'a pas assez précisé sa demande de ce chef à la SASU [M] [F], qui ne connaissait pas suffisamment le métier exercé par sa cliente.

Il ne peut être déduit de ces seules observations de l'expert judiciaire, comme le fait la société Expert Invest, que la SASU [M] [F] a manqué à son devoir de renseignement ou de conseil ou d'assistance en ne précisant pas les fonctionnalités de l'outil sur des demandes non formulées à l'égard d'un métier spécifique que seule la SAS Expert Invest, professionnelle, pouvait exprimer dans le cadre de la caractérisation des SPECS. En réalité, l'expert judiciaire n'évoque a posteriori qu'une hypothèse d'une amélioration potentielle des spécifications si la société cliente avait mieux précisé son environnement professionnel à son prestataire dans l'établissement du document sur l'expression de ses besoins alors que plusieurs réunions ont été organisées en un mois et demi pour déterminer les spécifications prioritaires préalablement à la validation du devis.

L'expert judiciaire précise que la mission confiée à la SASU [M] [F] était de mettre en place un nouveau CRM et de faire communiquer le site web avec ce dernier et il souligne que l'établissement des spécifications fonctionnelles a conduit à 11 versions avant de parvenir à un document final et de se lancer dans le développement. Il en déduit à bon droit que la société Expert Invest avait tous les indicateurs et les moyens pour savoir si le CRM développé était adapté à son activité.

Il ne peut davantage être affirmé que le prestataire de service a manqué à ses obligations en ne se renseignant pas suffisamment sur le métier de sa cliente sur des demandes concernant la transformation de visiteurs en leads ou en matière de référencement du site, ce qui, après moultes réunions, n'entrait pas dans le périmètre contractuel arrêté entre les parties.

La SAS Expert Invest est un professionnel dans un secteur très spécialisé et connaissait très bien le résultat attendu du produit commandé notamment en termes de transformation de visiteurs en prospects (leads) ou de référencement du site attendu. Quand elle a validé les SPECS auprès de son prestataire à l'issue de plusieurs réunions, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'attendait donc pas ces résultats spécifiques. Elle a donc commis une faute en n'exprimant pas précisément ses attentes en la matière. Il ne peut être reproché à la SASU [M] [F] un manquement à son devoir de renseignement, d'information, de conseil ou de mise en garde à l'égard de demandes ou de besoins non exprimés.

En définitive, la cour retient que les griefs allégués relèvent du comportement de la cliente qui n'a pas su définir ses demandes dans un environnement professionnel spécifique au-delà de son cahier des charges et des diverses réunions avec le prestataire choisi pour définir le type de produits qu'elle attendait pour aboutir à un résultat précis.

Aucun des manquements allégués n'est établi à l'encontre de la SAS [M] [F] pour justifier d'une résolution du contrat.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat :

La SAS Experts Invest formule dans son dispositif une demande subsidiaire de résiliation du contrat fondée sur les mêmes manquements en insistant sur le manquement au devoir de délivrance prévue l'article 1604 du code civil et en reprenant les mêmes manquements que précédemment.

Les manquements n'étant pas établis à l'encontre de la SASU [M] [F] comme cela a été exposé précédemment, la cour déboute la SAS Expert Invest de ses demandes de résiliation du dit contrat.

La SAS Expert Invest qui est déboutée de ses demandes de résolution et de résiliation de contrat ne peut solliciter des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qui n'a pas de lien direct avec des fautes établies de la société [M] [F].

Le jugement qui a débouté la SAS Expert Invest de ses demandes d'indemnisation est confirmé de ce chef.

- Sur la demande de la SAS [M] [F] en paiement des factures de la SAS [M] [F] ainsi que de frais annexes :

Dès lors que la SASU [M] [F] a livré le produit et a fait disparaître les dysfonctionnements comme le relève l'expert judiciaire, sa créance est établie et ses demandes en paiement de facture fondées.

Toutefois, la SAS Expert Invest conteste la demande en paiement de la facture FC2012268 du 19 décembre 2012 de 1794 euros qui serait sans lien avec l'objet du litige et atteinte par la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce.

La SASU [M] [F] ne fait aucune observation sur le caractère prescrit de cette dernière facture qui portait sur une prestation d'audit en 2012 ; elle produit une sommation de payer du 9 août 2018 qui comprend la dite facture du 19 décembre 2012.

Il convient de relever qu'en effet, à défaut de produire un acte d'interruption de la prescription avant le 19 décembre 2017, la facture FC2012268 du 19 décembre 2012 est prescrite.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BPG Investissement, devenue la SAS Expert Invest, à régler la somme de 1 794 euros ttc majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2018.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BPG Investissement, devenue la SAS Expert Invest, à régler la somme 10 029 euros ttc au titre du solde marché majorée des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 9 août 2018.

La demande de versement d'une indemnité au taux de 15 % des sommes dues sollicitée est fondée sur l'article 4 des CGV du contrat. Cette stipulation est qualifiée de clause pénale qui se rajoute aux intérêts de retard en cas de poursuite judiciaire.

Le tribunal a omis de répondre à cette demande qui n'était pas distinctement formulée.

Il sera fait droit à cette demande non contestée expressément, soit une indemnité de 15 % sur la somme de 10 029 euros ttc.

Elle sollicite en outre le remboursement de frais annexes à la procédure tels qu'une sommation de payer, des honoraires au titre de divers intervenants.

Il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande condamnation de la SAS BPG Investissement, devenue la SAS Expert Invest, à régler ces sommes en relevant à bon droit que ces frais étaient à la seule initiative de la SASU [M] [F].

- Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS [M] [F] pour résistance abusive :

Il ne saurait être reproché à la SAS Expert Invest de ne pas s'être acquittée de sa dette immédiatement et d'avoir engagé un recours contre sa condamnation en paiement, dès lors qu'elle a pu se méprendre sur la portée des obligations de la société prestataire de service et du contrat liant les parties.

Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

La SAS [M] [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur la demande de la SAS [M] [F] d'être relevée et garantie de toute condamnation par la Cie Allianz :

La SAS [M] [F] n'étant pas condamnée à verser des sommes à la SAS Expert Invest, sa demande d'être relevée et garantie par sa Cie d'assurance n'a pas d'objet.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

- Sur les demandes annexes :

la SAS Expert Invest qui succombe en cause d'appel est condamnée à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, en ce, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, s'agissant des demandes formées au titre des frais irrépétibles, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BPG Investissements, devenue la SAS Expert Invest, à verser 3500 euros à la SARL [M] [F], devenue la SASU [M] [F]. Il est également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [M] [F], devenue la SASU [M] [F], à verser 800 euros à la SA Allianz iard.

En cause d'appel, la SAS Expert Invest est condamnée à verser 3000 euros à la SASU [M] [F] et la SASU [M] [F] à verser 800 euros à la cie Allianz.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Constate que la SAS BPG Investissements est devenue la SAS Expert Invest

- Constate que la SARL [M] [F] est devenue la SASU [M] [F]

- Déboute la SAS [M] [F] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire de [B] [V]

- Déboute la SAS Expert Invest de ses demandes de rejet d'attestations

- Dit que les conditions générales de vente de la SASU [M] [F] sont opposables à la SAS Expert Invest

- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS BPG Investissement, devenue SAS Expert Invest, à payer à la SARL [M] [F], devenue la SASU [M] [F], la somme de 1 794 euros ttc majorée des intérêts de retard

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Déclare prescrite l'action en paiement de la SAS [M] [F] de la facture FC 2012268 de 1794 euros ttc du 19 décembre 2012

- Condamne la SAS Expert Invest à verser à la SAS [M] [F] l'indemnité au taux de 15 % des sommes dues prévue à l'article 4 des CGV, soit 15 % sur la somme de 10 029 euros

- Confirme le jugement pour le surplus

- Condamne la SAS Expert Invest aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Condamne la SAS Expert Invest à payer à la SASU [M] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamne la SASU [M] [F] à payer à la Cie Allianz la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le greffier La présidente

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