CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 24 juin 2026, n° 22/14357
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2026
(n° /2026, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019022225
APPELANTE
S.A.S. THEOREME INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marielle Andreani, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. FINANCIERE AMALTHEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SFEZ, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Valentin Hecketsweiler, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Agnès Lambret, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre des travaux de réhabilitation en hôtel d'un immeuble de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], la société Financière Amalthée (la société Financière), maître de l'ouvrage, a, suivant offre de services en date du 12 juillet 2017, confié à la société [R] ingénierie (la société [R]) une mission de maîtrise d''uvre pour un montant de 212 000 euros HT.
Il était prévu que le chantier se déroulât, après la réalisation d'études et le choix des entreprises, de novembre 2017 à septembre 2018.
Le 22 décembre 2017, la société Patrimoine & rénovation (la société Patrimoine), désormais placée en liquidation judiciaire, a été chargée de la réalisation des lots revêtements de sols durs, parquet, plâtrerie et isolation.
La société Financière s'est acquittée de la somme de 184 298,37 euros HT mais, invoquant l'existence de malfaçons et de manquements sur le chantier, a, à compter du 31 mai 2018, suspendu le paiement des factures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2018, la société [R] a, en raison de malfaçons tenant à l'absence d'isolants et de sous-couche acoustique, demandé à la société Patrimoine de refaire les chapes qu'elle avait réalisées. Néanmoins, la société Patrimoine ne procédera pas à ses travaux de reprise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2018, le conseil de la société [R] a mis en demeure la société Financière de lui régler ses factures impayées à hauteur de 30 955,20 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2019, la société Financière a résilié le marché de la société Patrimoine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 février 2019, la société Financière a résilié le marché de la société [R] et sollicité le remboursement des honoraires versés au titre de prestations non réalisées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2019, la société [R] a contesté les griefs de la société Financière et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 74 507,19 euros TTC correspondant, d'une part, à hauteur de 54 155,19 TTC, aux factures impayées, d'autre part, à hauteur de 20 352 euros TTC, au solde des sommes dues au titre du contrat résilié fautivement.
Par acte du 5 avril 2019, la société [R] a assigné la société Financière en paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la demande de la société Financière, ordonné une expertise et désigné M. [B] pour y procéder.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles entreprises intervenues sur le chantier.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise présentée par la société Financière.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne in solidum la société [R] et la société Financière aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la société [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Financière.
Le 28 février 2024, l'expert a déposé son rapport. En ouverture de celui-ci, la société Financière a, par actes du 7 août 2024, assigné la société [R], son assureur, et d'autres sociétés intervenues au chantier en réparation de ses préjudices.
En juin 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette rencontre n'a toutefois pas permis de mettre en place un processus de médiation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société [R] demande à la cour de :
Déclarer la société [R] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Financière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [R] ;
Statuant à nouveau,
Au titre des factures impayées,
Condamner la société Financière à payer à la société [R] la somme de 54 155,19 euros TTC au titre des factures émises les 31 mai, 3 juillet, 16 octobre et 13 novembre 2018 conformément à l'offre de prestations référencée YSO-01-2017/06/29 V1 régularisée par les parties le 12 juillet 2017, outre les intérêts légaux à compter du 1er mars 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Au titre de la résiliation du contrat,
Dire et juger que le contrat liant la société Financière à la société [R] a été résilié unilatéralement et aux torts de la société Financière ;
Condamner la société Financière à payer à la société [R] la somme de 20 352 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Financière à verser à la société [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice commercial et d'image subi par elle ;
Condamner la société Financière à verser à la société [R] la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers devant être recouvrés par Me Jarry, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Financière demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société [R] de toutes ses demandes ;
En conséquence de,
Débouter la société [R] de l'ensemble des demandes formulées ;
Y ajoutant :
Condamner la société [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [R] aux paiements des entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié par voie électronique le 21 mai 2026, le président de chambre a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations, d'une part, sur le moyen, que la cour envisageait de relever d'office et tiré de ce que le préjudice de la société [R] causé par la résiliation anticipée de son marché s'analyserait en une perte de chance, d'autre part, sur l'objet de celle-ci au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle la chance perdue ne pourrait correspondre à celle de percevoir le paiement intégral du solde du marché (Com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.537, publié au Bulletin).
MOTIVATION
Sur le paiement des factures
Moyens des parties
La société [R] soutient que, de mauvaise foi, la société Financière tente, de manière opportuniste, de se prévaloir des difficultés rencontrées avec la société Patrimoine pour échapper à son obligation de lui payer ses factures qu'elle n'a d'ailleurs pas contestées lors de leurs réceptions.
Elle énonce, qu'alors qu'elle était tenue à une seule obligation de moyens, la société Financière ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle aurait commis ni de leur gravité ; le rapport d'expertise démontrant qu'elle avait découvert les désordres affectant les chapes et qu'elle avait fait preuve de diligence pour y remédier.
Elle observe que, en tout état de cause, la question de son éventuelle responsabilité relève de l'instance actuellement pendante dans le tribunal des affaires économiques de Paris, de sorte que la société Financière ne saurait s'en prévaloir pour faire échec à sa propre action en paiement de ses factures.
Elle relève qu'elle a procédé ou fait procéder aux études lui incombant dont la société Financière allègue du défaut de réalisation :
missionné par elle, le bureau d'études techniques BTIC+ a produit plusieurs études relatives à la structure des bâtiments ;
les études acoustiques ne lui incombaient pas ;
l'étude thermique relevait de la sphère d'intervention du cabinet [T] & [C] en charge de la maîtrise d''uvre de conception et, plus précisément, du dépôt du permis de construire.
Elle indique que le défaut de respect du calendrier de réalisation des travaux ne lui est pas imputable et que c'est la société Financière, elle-même, qui a sélectionné la société Patrimoine à l'issue d'une mise en concurrence.
Elle soutient que, en tout état de cause, la société Financière ne pourrait exciper de l'inexécution de ses obligations dès lors qu'elle n'a pas exécuté les siennes en, notamment, ne prenant pas les décisions lui appartenant tout en s'immisçant sur le chantier et en modifiant fréquemment ses demandes.
En réponse, la société Financière fait valoir que la société [R] a commis des manquements dont la gravité justifiait qu'elle refusât d'acquitter ses factures.
Elle précise, ainsi, d'abord, qu'elle n'a pas réalisé les études prévues au contrat, notamment les études structures, thermiques et acoustiques, ensuite, qu'elle n'a pas respecté les délais contractuels prévus audit contrat, enfin, qu'elle a persisté à faire intervenir la société Patrimoine, malgré ses nombreuses malfaçons et sa défaillance à compter de septembre 2018.
Elle énonce, en tout état de cause, que, d'une part, alors que le prix indiqué au marché est un prix plafond, les montants demandés correspondent à des prestations complémentaires qui excèdent ce plafond, d'autre part, que la société [R] n'apporte pas la preuve que ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées et n'explicitent d'ailleurs pas sur quoi elles portent.
Elle souligne que l'expert a retenu que la responsabilité de la société [R] était engagée pour ne pas avoir assuré le contrôle de l'exécution des ouvrages, plus précisément, la qualité et l'isolation acoustique des chapes avant les coulages.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, la cour observe, à titre liminaire, que, tant dans la partie discussion (p. 13) qu'au dispositif de ses conclusions, la société [R] ne demande que le paiement des factures émises les 31 mai, 3 juillet, 16 octobre et 13 novembre 2018, soit pour un montant total de 30 995,2 euros TTC, de sorte que le surplus de la somme réclamée correspondant à des factures postérieures au titre desquelles elle n'assoit pas sa demande en paiement ne pourra qu'être écarté.
Pour déterminer si les quatre factures précitées sont dues, la cour rappellera que, aux termes de l'offre de prestation acceptée par la société Financière, il est prévu l'échéancier de paiement suivant :
Etudes technique de conception : 15 %,
Economie de la construction : 20 %,
Consultation des entreprises : 9 %,
Maîtrise d''uvre : 48 % (répartie mensuellement sur la durée des travaux),
Réception des travaux : 2 %,
Levées des réserves : 2 %,
Signature des DGD : 1 %,
Levées des réserves : 2 %,
Signature des DGD : 1 %.
Il est également stipulé que la facturation des honoraires se fera mensuellement à l'avance et que les factures sont payables par virement à 30 jours fin de mois.
A cet égard, les factures émises les 30 mai et 3 juillet 2018, pour un même montant de 9 497,60 euros TTC, correspondent aux 8/9ème et 9/9ème du paiement de la mission dite de « maîtrise d''uvre » et ont été émises en application des stipulations contractuelles précitées.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des correspondances échangées, que la société [R] a réalisé sa mission de maîtrise d''uvre pendant la période considérée.
Partant, le montant de ces factures, soit la somme de 18 995,2 euros TTC, est exigible.
En revanche, tel n'est pas le cas des deux factures émises les 16 octobre et 13 novembre 2018, pour un même montant de 6 000 euros, correspondant aux 1/4ème et 2/4ème des « mois supplémentaires décalage planning » dont, alors qu'elles sont contestées par la société Financière, la société [R] ne justifie pas en application de quelles stipulations contractuelles elle pouvait les avoir émises.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée au titre de ces deux factures.
Pour s'opposer au paiement de la somme contractuellement due, ramenée à 18 995,2 euros TTC, la société Financière excipe de l'inexécution par la société [R] de ses propres obligations.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est établi qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296).
Au cas d'espèce, s'agissant des inexécutions reprochées à la société [R], il est expressément exclu à son offre de prestation qu'elle exécutât l'étude acoustique et elle rapporte la preuve, par la production des études faites par le bureau d'études techniques BTIC+, qu'elle a fait réaliser celle concernant les structures, de sorte que, parmi les inexécutions alléguées en phase conception, seule demeure celle de l'étude thermique qui était, au vu des stipulations contractuelles, à la charge de la société [R].
Concernant les manquements reprochés à la société [R], la cour observe après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise, qu'alors que le défaut de surveillance de la chape est établi, il n'est pas démontré que le fait d'avoir voulu la faire reprendre par la société Patrimoine puisse être considéré comme fautif ni que le retard pris par le chantier soit exclusivement imputable à la société [R].
Il en résulte que cette inexécution et ces manquements ne sont pas d'une gravité telle pour justifier que la société Financière puisse s'abstenir d'acquitter les deux factures exigibles précitées.
Partant, la société Financière échoue à démontrer que les conditions de l'exception d'inexécution sont réunies.
Par suite, la société Financière sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 18 995,2 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du marché
Moyens des parties
La société [R] soutient que c'est de manière fautive que la société Financière a procédé à la résiliation unilatérale de son marché.
Elle observe, qu'alors qu'une telle notification est intervenue sans préavis ni indemnité, la société Financière ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise et qui serait de nature à justifier une telle rupture unilatérale des relations contractuelles.
Elle ajoute que c'est, au contraire, la société Financière qui a manqué à ses propres obligations en ne prenant pas les décisions lui appartenant tout en s'immisçant sur le chantier et en modifiant fréquemment ses demandes.
Elle relève que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat n'avait pas pour terme septembre 2018 et, qu'en tout état de cause, le retard pris par rapport au calendrier estimé initialement ne lui était pas imputable.
En réponse, la société Financière fait valoir que la résiliation prononcée est régulière pour avoir été faite en application de l'article 1224 du code civil.
Elle souligne que, dans sa lettre de résiliation en date du 22 février 2019, elle a fait mention de l'ensemble des fautes commises par la société [R] dans l'exécution de son marché à savoir, notamment, l'absence de communication des plans gros 'uvre, les choix techniques inclus dans les études de courant fort et faible ainsi que l'étude thermique.
Elle énonce que, par ses précédentes lettres en dates des 30 novembre et 18 décembre 2018, elle avait mis la société [R] en demeure de corriger ses fautes et d'exécuter ses obligations conformément aux stipulations contractuelles.
Elle indique, en tout état de cause, que, en application des stipulations contractuelles, le contrat avait, à défaut d'avenant venant le proroger, pris fin en septembre 2018 sans qu'il eût été besoin de le résilier.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est prévu à l'offre de services en date du 12 juillet 2017, dans la partie intitulée « modalités d'exécution de la mission » qu'après une prestation pouvant démarrer le 3 juillet 2017, et comprenant des études techniques et le choix des entreprises, la maîtrise d''uvre d'exécution se déroulât de novembre 2017 à septembre 2018.
La cour observe que de telles stipulations sur les modalités temporelles d'exécutions de sa prestation par la société [R] ne sauraient être considérées comme fixant un terme extinctif aux relations contractuelles ; ce qui n'était d'ailleurs pas la lecture initiale de la société Financière qui a, postérieurement à septembre 2018, demandé, à plusieurs reprises, à la société [R] de remplir ses obligations.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le contrat n'avait pas pris fin en septembre 2018, de sorte qu'il y a été mis un terme par la résiliation prononcée par la société Financière dont il appartient, en conséquence, à la cour de statuer sur la régularité.
A cet égard, la cour observe, à titre liminaire, que la société Financière, ne se prévaut pas des dispositions spécifiques de l'article 1794 du code civil mais de celles générales du code civil pour asseoir la résiliation prononcée par elle.
S'agissant de ces dispositions, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Au cas d'espèce, il ressort de la lecture par la cour des lettres en dates des 30 novembre et 18 décembre 2018 que celles-ci ne contiennent pas de mise en demeure de la société [R] de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable au sens de l'article précité dès lors qu'elles ne mentionnent pas de délai pour ce faire ni expressément, qu'à défaut pour la société [R] de satisfaire à ses obligations, la société Financière serait en droit de résoudre le contrat.
Par suite, la résiliation prononcée par la société Financière est irrégulière et, partant, ouvre droit à indemnisation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société [R] tiré de l'irrégularité de la résiliation
Moyens des parties
La société [R] soutient, dans ses conclusions, que la résiliation anticipée de son marché lui a occasionné un préjudice correspondant à la somme de 20 352 euros TTC qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été interrompue prématurément.
Dans sa note en délibéré, elle relève, à titre principal, que ledit préjudice constitue, en l'absence d'aléa, un gain manqué certain indemnisable intégralement et, à titre subsidiaire, que la marge perdue est, en raison de la nature intellectuelle de la prestation de maîtrise d''uvre, quasi-équivalente au solde d'honoraires non encaissé.
En réponse, la société Financière fait valoir, dans ses conclusions, qu'une telle somme n'est pas due dès lors que la résiliation est justifiée par les fautes de la société [R].
Dans sa note en délibéré, elle indique, qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun préjudice n'est caractérisé que ce soit sous la forme du paiement complet du marché ou d'une perte de chance dès lors, d'une part, que la prestation prévue au contrat n'a pas été réalisée, d'autre part, qu'aucun honoraire de résultat n'était stipulé au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est établi que, en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue (Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.474, 20-17.441 ; Com., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.003), de sorte que l'auteur de la résiliation n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat (Com., 15 juin 1999, pourvoi n° 97-11.675), mais des dommages-intérêts qu'il appartient au juge du fond de déterminer (Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-20.706).
Par suite, la société [R], qui n'a pas exécuté la prestation convenue jusqu'à son terme du fait de la résiliation anticipée de son marché, n'est pas fondée à en réclamer le prix, soit la somme TTC prévue au contrat, mais des dommages et intérêts dont il appartient, d'abord, à la cour de déterminer la nature du préjudice qu'ils viendront ainsi compenser.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est établi que la perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, implique toujours l'existence d'un aléa et n'a pas sa place en présence d'un préjudice certain (2e Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-20.728, Bull., n° 233 ; 1re Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.531, Bull., n° 254 ; 1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi n°12-19.428 ; 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.077, Bull., n° 99).
Il est jugé que le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Viole, dès lors, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d'appel qui retient que le préjudice subi par le prestataire de services dont le contrat a été résilié fautivement est équivalent à la rémunération qu'il aurait obtenue si la convention était allée à son terme, alors que cette rémunération dépendait d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, de sorte que le préjudice s'analysait en une perte de chance (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.882, publié au Bulletin).
Au cas présent, il ressort de l'examen par la cour de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'offre de services en date du 12 juillet 2017, que la réalisation du marché de la société [R] n'était subordonnée à un aucun aléa économique ou commercial et que sa rémunération était déterminée et non conditionnée, fût-ce pour partie, à la réalisation d'un résultat.
Par suite, le préjudice de la société [R] causé par la résiliation anticipée de son marché le 22 février 2019 est un préjudice certain, soit le gain manqué en l'occurrence.
S'agissant du calcul de celui-ci, il est jugé qu'il résulte de l'article 1231-2 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient en conséquence au juge d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation. Viole en conséquence le texte et le principe susvisés la cour d'appel qui retient que le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat consiste en la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de la résiliation du contrat, la société, dont le contrat avait été résilié, n'avait pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le marché était parvenu à son terme (Com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.537, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient la société [R], bien que sa prestation fût essentiellement intellectuelle et accomplie par ses salariés, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas, alors qu'elle indique avoir réaffecté, dans l'urgence, le chef de projet sur d'autres opérations, qu'elle a eu à supporter les coûts fixes dans une même mesure que si le contrat avait été conduit jusqu'à son terme.
Dès lors, le gain manqué n'étant pas d'un montant équivalent au prix convenu, il appartient à la cour de le déterminer.
A cet égard, la méthode proposée, à titre subsidiaire, par la société [R], dont la société Financière ne démontre pas l'inopérance, fondée sur le taux de marge apparaît, au vu des circonstances de l'espèce, tout à fait adaptée.
Le calcul de celui-ci à hauteur de 94 %, tel que proposé par la société [R], est démontré par l'attestation de sa direction administrative et financière, que la cour considère comme étant corroborée par le rapport du commissaire aux comptes de cette société.
Par suite, la société Financière sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 19 131 euros (94 % de 20 352) à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 1231-7 du code civil, l'indemnité octroyée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice économique et moral de la société [R]
Moyens des parties
La société [R] soutient avoir subi un préjudice économique et moral du fait de la rupture brutale et vexatoire de leurs relations commerciales par la société Financière.
Elle précise que la société Financière, en lui imputant à tort et de manière répétée le caractère fautif de la rupture de leurs relations contractuelles, devant les autres intervenants du chantier, a démontré une volonté manifeste de lui nuire.
En réponse, la société Financière fait valoir que, loin de tenir des propos dénigrants, elle n'a fait qu'informer les autres intervenants de la cessation de l'intervention du maître d''uvre.
Elle ajoute que, en tout état de cause, la société [R] ne justifie aucunement du préjudice d'image allégué faute pour elle de produire des documents de nature à démontrer que la résiliation de son marché l'aurait empêchée de travailler avec des entreprises présentes sur le marché ou qu'elle n'aurait plus jamais obtenu de contrats avec d'autres maîtres d'ouvrage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, le fait pour la société Financière d'avoir informé les autres intervenants du chantier que le marché de la société [R] avait été résilié « pour faute » sans autre précision ne constitue pas des propos dénigrants à l'égard de celle-ci mais une information objective n'engageant pas sa responsabilité.
Dès lors, la société [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société Financière aurait, de manière fautive, porté atteinte à son image.
Au surplus, la société [R] n'établit pas qu'elle aurait, d'une part, du fait de la rupture unilatérale de son marché, subi un préjudice autre que celui d'ores et déjà compensé par l'indemnisation de sa perte de chance, d'autre part, perdu des marchés du fait des conditions de cette rupture.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation de la société Financière au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral de la société [R].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le rejet de la demande de la société [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financière, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Jarry, avocat, et à payer à la société [R] la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
rejette la demande de la société [R] ingénierie de condamnation de la société Financière Amalthée au paiement des factures émises les 16 octobre et 13 novembre 2018,
rejette la demande de condamnation de la société Financière Amalthée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral de la société [R] ingénierie ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Financière Amalthée à payer à la société [R] ingénierie la somme de 18 995,2 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Ordonne, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Juge que la résiliation du marché conclu, suivant offre de services en date du 12 juillet 2017, entre les sociétés [R] ingénierie et Financière Amalthée a été irrégulièrement prononcée par la société Financière Amalthée ;
Condamne la société Financière Amalthée à payer à la société [R] ingénierie la somme de 19 131 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice tiré de la résiliation de son marché ;
Condamne la société Financière Amalthée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Emmanuel Jarry, avocat ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Amalthée et la condamne à payer à la société [R] ingénierie la somme de 7 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2026
(n° /2026, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019022225
APPELANTE
S.A.S. THEOREME INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marielle Andreani, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. FINANCIERE AMALTHEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SFEZ, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Valentin Hecketsweiler, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Agnès Lambret, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre des travaux de réhabilitation en hôtel d'un immeuble de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], la société Financière Amalthée (la société Financière), maître de l'ouvrage, a, suivant offre de services en date du 12 juillet 2017, confié à la société [R] ingénierie (la société [R]) une mission de maîtrise d''uvre pour un montant de 212 000 euros HT.
Il était prévu que le chantier se déroulât, après la réalisation d'études et le choix des entreprises, de novembre 2017 à septembre 2018.
Le 22 décembre 2017, la société Patrimoine & rénovation (la société Patrimoine), désormais placée en liquidation judiciaire, a été chargée de la réalisation des lots revêtements de sols durs, parquet, plâtrerie et isolation.
La société Financière s'est acquittée de la somme de 184 298,37 euros HT mais, invoquant l'existence de malfaçons et de manquements sur le chantier, a, à compter du 31 mai 2018, suspendu le paiement des factures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2018, la société [R] a, en raison de malfaçons tenant à l'absence d'isolants et de sous-couche acoustique, demandé à la société Patrimoine de refaire les chapes qu'elle avait réalisées. Néanmoins, la société Patrimoine ne procédera pas à ses travaux de reprise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2018, le conseil de la société [R] a mis en demeure la société Financière de lui régler ses factures impayées à hauteur de 30 955,20 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2019, la société Financière a résilié le marché de la société Patrimoine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 février 2019, la société Financière a résilié le marché de la société [R] et sollicité le remboursement des honoraires versés au titre de prestations non réalisées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2019, la société [R] a contesté les griefs de la société Financière et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 74 507,19 euros TTC correspondant, d'une part, à hauteur de 54 155,19 TTC, aux factures impayées, d'autre part, à hauteur de 20 352 euros TTC, au solde des sommes dues au titre du contrat résilié fautivement.
Par acte du 5 avril 2019, la société [R] a assigné la société Financière en paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la demande de la société Financière, ordonné une expertise et désigné M. [B] pour y procéder.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles entreprises intervenues sur le chantier.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise présentée par la société Financière.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne in solidum la société [R] et la société Financière aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la société [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Financière.
Le 28 février 2024, l'expert a déposé son rapport. En ouverture de celui-ci, la société Financière a, par actes du 7 août 2024, assigné la société [R], son assureur, et d'autres sociétés intervenues au chantier en réparation de ses préjudices.
En juin 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette rencontre n'a toutefois pas permis de mettre en place un processus de médiation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société [R] demande à la cour de :
Déclarer la société [R] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Financière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [R] ;
Statuant à nouveau,
Au titre des factures impayées,
Condamner la société Financière à payer à la société [R] la somme de 54 155,19 euros TTC au titre des factures émises les 31 mai, 3 juillet, 16 octobre et 13 novembre 2018 conformément à l'offre de prestations référencée YSO-01-2017/06/29 V1 régularisée par les parties le 12 juillet 2017, outre les intérêts légaux à compter du 1er mars 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Au titre de la résiliation du contrat,
Dire et juger que le contrat liant la société Financière à la société [R] a été résilié unilatéralement et aux torts de la société Financière ;
Condamner la société Financière à payer à la société [R] la somme de 20 352 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Financière à verser à la société [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice commercial et d'image subi par elle ;
Condamner la société Financière à verser à la société [R] la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers devant être recouvrés par Me Jarry, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Financière demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société [R] de toutes ses demandes ;
En conséquence de,
Débouter la société [R] de l'ensemble des demandes formulées ;
Y ajoutant :
Condamner la société [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [R] aux paiements des entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié par voie électronique le 21 mai 2026, le président de chambre a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations, d'une part, sur le moyen, que la cour envisageait de relever d'office et tiré de ce que le préjudice de la société [R] causé par la résiliation anticipée de son marché s'analyserait en une perte de chance, d'autre part, sur l'objet de celle-ci au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle la chance perdue ne pourrait correspondre à celle de percevoir le paiement intégral du solde du marché (Com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.537, publié au Bulletin).
MOTIVATION
Sur le paiement des factures
Moyens des parties
La société [R] soutient que, de mauvaise foi, la société Financière tente, de manière opportuniste, de se prévaloir des difficultés rencontrées avec la société Patrimoine pour échapper à son obligation de lui payer ses factures qu'elle n'a d'ailleurs pas contestées lors de leurs réceptions.
Elle énonce, qu'alors qu'elle était tenue à une seule obligation de moyens, la société Financière ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle aurait commis ni de leur gravité ; le rapport d'expertise démontrant qu'elle avait découvert les désordres affectant les chapes et qu'elle avait fait preuve de diligence pour y remédier.
Elle observe que, en tout état de cause, la question de son éventuelle responsabilité relève de l'instance actuellement pendante dans le tribunal des affaires économiques de Paris, de sorte que la société Financière ne saurait s'en prévaloir pour faire échec à sa propre action en paiement de ses factures.
Elle relève qu'elle a procédé ou fait procéder aux études lui incombant dont la société Financière allègue du défaut de réalisation :
missionné par elle, le bureau d'études techniques BTIC+ a produit plusieurs études relatives à la structure des bâtiments ;
les études acoustiques ne lui incombaient pas ;
l'étude thermique relevait de la sphère d'intervention du cabinet [T] & [C] en charge de la maîtrise d''uvre de conception et, plus précisément, du dépôt du permis de construire.
Elle indique que le défaut de respect du calendrier de réalisation des travaux ne lui est pas imputable et que c'est la société Financière, elle-même, qui a sélectionné la société Patrimoine à l'issue d'une mise en concurrence.
Elle soutient que, en tout état de cause, la société Financière ne pourrait exciper de l'inexécution de ses obligations dès lors qu'elle n'a pas exécuté les siennes en, notamment, ne prenant pas les décisions lui appartenant tout en s'immisçant sur le chantier et en modifiant fréquemment ses demandes.
En réponse, la société Financière fait valoir que la société [R] a commis des manquements dont la gravité justifiait qu'elle refusât d'acquitter ses factures.
Elle précise, ainsi, d'abord, qu'elle n'a pas réalisé les études prévues au contrat, notamment les études structures, thermiques et acoustiques, ensuite, qu'elle n'a pas respecté les délais contractuels prévus audit contrat, enfin, qu'elle a persisté à faire intervenir la société Patrimoine, malgré ses nombreuses malfaçons et sa défaillance à compter de septembre 2018.
Elle énonce, en tout état de cause, que, d'une part, alors que le prix indiqué au marché est un prix plafond, les montants demandés correspondent à des prestations complémentaires qui excèdent ce plafond, d'autre part, que la société [R] n'apporte pas la preuve que ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées et n'explicitent d'ailleurs pas sur quoi elles portent.
Elle souligne que l'expert a retenu que la responsabilité de la société [R] était engagée pour ne pas avoir assuré le contrôle de l'exécution des ouvrages, plus précisément, la qualité et l'isolation acoustique des chapes avant les coulages.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, la cour observe, à titre liminaire, que, tant dans la partie discussion (p. 13) qu'au dispositif de ses conclusions, la société [R] ne demande que le paiement des factures émises les 31 mai, 3 juillet, 16 octobre et 13 novembre 2018, soit pour un montant total de 30 995,2 euros TTC, de sorte que le surplus de la somme réclamée correspondant à des factures postérieures au titre desquelles elle n'assoit pas sa demande en paiement ne pourra qu'être écarté.
Pour déterminer si les quatre factures précitées sont dues, la cour rappellera que, aux termes de l'offre de prestation acceptée par la société Financière, il est prévu l'échéancier de paiement suivant :
Etudes technique de conception : 15 %,
Economie de la construction : 20 %,
Consultation des entreprises : 9 %,
Maîtrise d''uvre : 48 % (répartie mensuellement sur la durée des travaux),
Réception des travaux : 2 %,
Levées des réserves : 2 %,
Signature des DGD : 1 %,
Levées des réserves : 2 %,
Signature des DGD : 1 %.
Il est également stipulé que la facturation des honoraires se fera mensuellement à l'avance et que les factures sont payables par virement à 30 jours fin de mois.
A cet égard, les factures émises les 30 mai et 3 juillet 2018, pour un même montant de 9 497,60 euros TTC, correspondent aux 8/9ème et 9/9ème du paiement de la mission dite de « maîtrise d''uvre » et ont été émises en application des stipulations contractuelles précitées.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des correspondances échangées, que la société [R] a réalisé sa mission de maîtrise d''uvre pendant la période considérée.
Partant, le montant de ces factures, soit la somme de 18 995,2 euros TTC, est exigible.
En revanche, tel n'est pas le cas des deux factures émises les 16 octobre et 13 novembre 2018, pour un même montant de 6 000 euros, correspondant aux 1/4ème et 2/4ème des « mois supplémentaires décalage planning » dont, alors qu'elles sont contestées par la société Financière, la société [R] ne justifie pas en application de quelles stipulations contractuelles elle pouvait les avoir émises.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée au titre de ces deux factures.
Pour s'opposer au paiement de la somme contractuellement due, ramenée à 18 995,2 euros TTC, la société Financière excipe de l'inexécution par la société [R] de ses propres obligations.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est établi qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296).
Au cas d'espèce, s'agissant des inexécutions reprochées à la société [R], il est expressément exclu à son offre de prestation qu'elle exécutât l'étude acoustique et elle rapporte la preuve, par la production des études faites par le bureau d'études techniques BTIC+, qu'elle a fait réaliser celle concernant les structures, de sorte que, parmi les inexécutions alléguées en phase conception, seule demeure celle de l'étude thermique qui était, au vu des stipulations contractuelles, à la charge de la société [R].
Concernant les manquements reprochés à la société [R], la cour observe après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise, qu'alors que le défaut de surveillance de la chape est établi, il n'est pas démontré que le fait d'avoir voulu la faire reprendre par la société Patrimoine puisse être considéré comme fautif ni que le retard pris par le chantier soit exclusivement imputable à la société [R].
Il en résulte que cette inexécution et ces manquements ne sont pas d'une gravité telle pour justifier que la société Financière puisse s'abstenir d'acquitter les deux factures exigibles précitées.
Partant, la société Financière échoue à démontrer que les conditions de l'exception d'inexécution sont réunies.
Par suite, la société Financière sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 18 995,2 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du marché
Moyens des parties
La société [R] soutient que c'est de manière fautive que la société Financière a procédé à la résiliation unilatérale de son marché.
Elle observe, qu'alors qu'une telle notification est intervenue sans préavis ni indemnité, la société Financière ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise et qui serait de nature à justifier une telle rupture unilatérale des relations contractuelles.
Elle ajoute que c'est, au contraire, la société Financière qui a manqué à ses propres obligations en ne prenant pas les décisions lui appartenant tout en s'immisçant sur le chantier et en modifiant fréquemment ses demandes.
Elle relève que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat n'avait pas pour terme septembre 2018 et, qu'en tout état de cause, le retard pris par rapport au calendrier estimé initialement ne lui était pas imputable.
En réponse, la société Financière fait valoir que la résiliation prononcée est régulière pour avoir été faite en application de l'article 1224 du code civil.
Elle souligne que, dans sa lettre de résiliation en date du 22 février 2019, elle a fait mention de l'ensemble des fautes commises par la société [R] dans l'exécution de son marché à savoir, notamment, l'absence de communication des plans gros 'uvre, les choix techniques inclus dans les études de courant fort et faible ainsi que l'étude thermique.
Elle énonce que, par ses précédentes lettres en dates des 30 novembre et 18 décembre 2018, elle avait mis la société [R] en demeure de corriger ses fautes et d'exécuter ses obligations conformément aux stipulations contractuelles.
Elle indique, en tout état de cause, que, en application des stipulations contractuelles, le contrat avait, à défaut d'avenant venant le proroger, pris fin en septembre 2018 sans qu'il eût été besoin de le résilier.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est prévu à l'offre de services en date du 12 juillet 2017, dans la partie intitulée « modalités d'exécution de la mission » qu'après une prestation pouvant démarrer le 3 juillet 2017, et comprenant des études techniques et le choix des entreprises, la maîtrise d''uvre d'exécution se déroulât de novembre 2017 à septembre 2018.
La cour observe que de telles stipulations sur les modalités temporelles d'exécutions de sa prestation par la société [R] ne sauraient être considérées comme fixant un terme extinctif aux relations contractuelles ; ce qui n'était d'ailleurs pas la lecture initiale de la société Financière qui a, postérieurement à septembre 2018, demandé, à plusieurs reprises, à la société [R] de remplir ses obligations.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le contrat n'avait pas pris fin en septembre 2018, de sorte qu'il y a été mis un terme par la résiliation prononcée par la société Financière dont il appartient, en conséquence, à la cour de statuer sur la régularité.
A cet égard, la cour observe, à titre liminaire, que la société Financière, ne se prévaut pas des dispositions spécifiques de l'article 1794 du code civil mais de celles générales du code civil pour asseoir la résiliation prononcée par elle.
S'agissant de ces dispositions, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Au cas d'espèce, il ressort de la lecture par la cour des lettres en dates des 30 novembre et 18 décembre 2018 que celles-ci ne contiennent pas de mise en demeure de la société [R] de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable au sens de l'article précité dès lors qu'elles ne mentionnent pas de délai pour ce faire ni expressément, qu'à défaut pour la société [R] de satisfaire à ses obligations, la société Financière serait en droit de résoudre le contrat.
Par suite, la résiliation prononcée par la société Financière est irrégulière et, partant, ouvre droit à indemnisation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société [R] tiré de l'irrégularité de la résiliation
Moyens des parties
La société [R] soutient, dans ses conclusions, que la résiliation anticipée de son marché lui a occasionné un préjudice correspondant à la somme de 20 352 euros TTC qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été interrompue prématurément.
Dans sa note en délibéré, elle relève, à titre principal, que ledit préjudice constitue, en l'absence d'aléa, un gain manqué certain indemnisable intégralement et, à titre subsidiaire, que la marge perdue est, en raison de la nature intellectuelle de la prestation de maîtrise d''uvre, quasi-équivalente au solde d'honoraires non encaissé.
En réponse, la société Financière fait valoir, dans ses conclusions, qu'une telle somme n'est pas due dès lors que la résiliation est justifiée par les fautes de la société [R].
Dans sa note en délibéré, elle indique, qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun préjudice n'est caractérisé que ce soit sous la forme du paiement complet du marché ou d'une perte de chance dès lors, d'une part, que la prestation prévue au contrat n'a pas été réalisée, d'autre part, qu'aucun honoraire de résultat n'était stipulé au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est établi que, en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue (Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.474, 20-17.441 ; Com., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.003), de sorte que l'auteur de la résiliation n'a pas à verser le prix forfaitairement convenu pour l'exécution entière du contrat (Com., 15 juin 1999, pourvoi n° 97-11.675), mais des dommages-intérêts qu'il appartient au juge du fond de déterminer (Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-20.706).
Par suite, la société [R], qui n'a pas exécuté la prestation convenue jusqu'à son terme du fait de la résiliation anticipée de son marché, n'est pas fondée à en réclamer le prix, soit la somme TTC prévue au contrat, mais des dommages et intérêts dont il appartient, d'abord, à la cour de déterminer la nature du préjudice qu'ils viendront ainsi compenser.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est établi que la perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, implique toujours l'existence d'un aléa et n'a pas sa place en présence d'un préjudice certain (2e Civ., 23 juin 1993, pourvoi n° 91-20.728, Bull., n° 233 ; 1re Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.531, Bull., n° 254 ; 1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi n°12-19.428 ; 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.077, Bull., n° 99).
Il est jugé que le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Viole, dès lors, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d'appel qui retient que le préjudice subi par le prestataire de services dont le contrat a été résilié fautivement est équivalent à la rémunération qu'il aurait obtenue si la convention était allée à son terme, alors que cette rémunération dépendait d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, de sorte que le préjudice s'analysait en une perte de chance (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.882, publié au Bulletin).
Au cas présent, il ressort de l'examen par la cour de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'offre de services en date du 12 juillet 2017, que la réalisation du marché de la société [R] n'était subordonnée à un aucun aléa économique ou commercial et que sa rémunération était déterminée et non conditionnée, fût-ce pour partie, à la réalisation d'un résultat.
Par suite, le préjudice de la société [R] causé par la résiliation anticipée de son marché le 22 février 2019 est un préjudice certain, soit le gain manqué en l'occurrence.
S'agissant du calcul de celui-ci, il est jugé qu'il résulte de l'article 1231-2 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient en conséquence au juge d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation. Viole en conséquence le texte et le principe susvisés la cour d'appel qui retient que le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat consiste en la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de la résiliation du contrat, la société, dont le contrat avait été résilié, n'avait pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le marché était parvenu à son terme (Com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.537, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient la société [R], bien que sa prestation fût essentiellement intellectuelle et accomplie par ses salariés, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas, alors qu'elle indique avoir réaffecté, dans l'urgence, le chef de projet sur d'autres opérations, qu'elle a eu à supporter les coûts fixes dans une même mesure que si le contrat avait été conduit jusqu'à son terme.
Dès lors, le gain manqué n'étant pas d'un montant équivalent au prix convenu, il appartient à la cour de le déterminer.
A cet égard, la méthode proposée, à titre subsidiaire, par la société [R], dont la société Financière ne démontre pas l'inopérance, fondée sur le taux de marge apparaît, au vu des circonstances de l'espèce, tout à fait adaptée.
Le calcul de celui-ci à hauteur de 94 %, tel que proposé par la société [R], est démontré par l'attestation de sa direction administrative et financière, que la cour considère comme étant corroborée par le rapport du commissaire aux comptes de cette société.
Par suite, la société Financière sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 19 131 euros (94 % de 20 352) à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 1231-7 du code civil, l'indemnité octroyée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice économique et moral de la société [R]
Moyens des parties
La société [R] soutient avoir subi un préjudice économique et moral du fait de la rupture brutale et vexatoire de leurs relations commerciales par la société Financière.
Elle précise que la société Financière, en lui imputant à tort et de manière répétée le caractère fautif de la rupture de leurs relations contractuelles, devant les autres intervenants du chantier, a démontré une volonté manifeste de lui nuire.
En réponse, la société Financière fait valoir que, loin de tenir des propos dénigrants, elle n'a fait qu'informer les autres intervenants de la cessation de l'intervention du maître d''uvre.
Elle ajoute que, en tout état de cause, la société [R] ne justifie aucunement du préjudice d'image allégué faute pour elle de produire des documents de nature à démontrer que la résiliation de son marché l'aurait empêchée de travailler avec des entreprises présentes sur le marché ou qu'elle n'aurait plus jamais obtenu de contrats avec d'autres maîtres d'ouvrage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, le fait pour la société Financière d'avoir informé les autres intervenants du chantier que le marché de la société [R] avait été résilié « pour faute » sans autre précision ne constitue pas des propos dénigrants à l'égard de celle-ci mais une information objective n'engageant pas sa responsabilité.
Dès lors, la société [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société Financière aurait, de manière fautive, porté atteinte à son image.
Au surplus, la société [R] n'établit pas qu'elle aurait, d'une part, du fait de la rupture unilatérale de son marché, subi un préjudice autre que celui d'ores et déjà compensé par l'indemnisation de sa perte de chance, d'autre part, perdu des marchés du fait des conditions de cette rupture.
Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation de la société Financière au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral de la société [R].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le rejet de la demande de la société [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financière, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Jarry, avocat, et à payer à la société [R] la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
rejette la demande de la société [R] ingénierie de condamnation de la société Financière Amalthée au paiement des factures émises les 16 octobre et 13 novembre 2018,
rejette la demande de condamnation de la société Financière Amalthée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral de la société [R] ingénierie ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Financière Amalthée à payer à la société [R] ingénierie la somme de 18 995,2 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
Ordonne, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Juge que la résiliation du marché conclu, suivant offre de services en date du 12 juillet 2017, entre les sociétés [R] ingénierie et Financière Amalthée a été irrégulièrement prononcée par la société Financière Amalthée ;
Condamne la société Financière Amalthée à payer à la société [R] ingénierie la somme de 19 131 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice tiré de la résiliation de son marché ;
Condamne la société Financière Amalthée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Emmanuel Jarry, avocat ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Amalthée et la condamne à payer à la société [R] ingénierie la somme de 7 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,