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Cass. crim., 1 juillet 2026, n° 25-82.804

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. crim. n° 25-82.804

1 juillet 2026

N° W 25-82.804 F-D

N° 00920

ECF
1ER JUILLET 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUILLET 2026

M. [L] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [A], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement du 14 décembre 2021, M. [L] [A] a été condamné du chef d'escroquerie, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et dix ans d'interdiction de gérer.

3. Le tribunal correctionnel l'a condamné à verser des sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices financier et moral.

4. M. [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [A] à verser à Mme [O] [X], M. [C] [E], Mme [F] [V], aux époux [K], à M. [G] [V] et Mme [Y] [B], diverses sommes, alors « que le juge doit statuer par une décision motivée ; qu'en décidant de fixer le préjudice financier de Mme [O] [X] à la somme 10 225 euros, celui de M. [C] [E] à la somme de 32 000 euros, celui de Mme [F] [V] à la somme de 15 500, celui des époux [K] à la somme de 222 500 euros, le préjudice moral de Mme [O] [X] à la somme 1 000 euros, celui de M. [C] [E] à la somme de 1 000 euros, celui de Mme [F] [V] à la somme de 1 000, celui des époux [K] à la somme de 1 000 euros, le préjudice principal de M. [G] [V] et de Mme [Y] [B] à somme de 104 500 euros et leur préjudice moral à la somme de 1 000 euros, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner M. [A] à verser aux parties civiles certaines sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés du jugement qu'il confirme, énonce que l'intéressé n'a procédé à aucun remboursement malgré l'ancienneté des faits et les engagements pris à l'égard des victimes, que les préjudices matériels sont constitués par les sommes non restituées aux parties civiles et que les préjudices moraux résultent des agissements délictueux commis à leur encontre par une personne avec laquelle elles avaient tissé des liens de confiance.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice matériel au montant des sommes mentionnées dans la prévention comme n'ayant pas été restituées aux victimes et qui s'est suffisamment expliquée sur le préjudice moral, a justifié sa décision.

9. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [A] à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans assortie d'un sursis probatoire à hauteur de deux ans pendant vingt-quatre mois et à dix ans d'interdiction de gérer, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour confirmer la décision des premiers juges de condamner M. [A] à une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'un sursis probatoire à hauteur de deux ans pendant 24 mois, que cette peine est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, en prenant concrètement en considération uniquement les antécédents judiciaires du prévenu et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1 et 132-1 du Code pénal, 485, 485-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ que nul ne peut être puni pour une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant M. [A] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, sans distinction, lorsque les articles 131-27 et 313-7, 2°, du Code pénal limitent cette interdiction aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la Cour d'appel, qui a prononcé une peine qui n'est pas prévue par la loi, a méconnu les articles 111-3, 131-27 et 313-7, 2°, du Code pénal. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

11. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour condamner M. [A] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis de sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, âgé de 67 ans, est de nationalité italienne.

14. Les juges retiennent que les faits d'escroquerie dont il est reconnu coupable sont graves en ce qu'ils portent sur des sommes importantes et ont été commis au préjudice de personnes proches dont il a abusé de la confiance, en leur faisant miroiter des rendements élevés dont il ne pouvait assurer le service que par le système de cavalerie mis en place.

15. Ils relèvent que si son casier judiciaire français ne porte mention que d'une condamnation ancienne pour des faits de recel de faux document et usage de faux, son casier judiciaire italien le fait apparaître comme un délinquant financier d'envergure, recourant à divers moyens frauduleux pour régler les dettes nées d'un train de vie dispendieux, de sorte qu'un risque de récidive n'est pas à exclure.

16. Ils en concluent que la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est adaptée à la gravité intrinsèque des faits et à la personnalité du prévenu, qui se positionne dans le déni complet des faits et n'a procédé à aucun remboursement nonobstant l'ancienneté des faits et les engagements pris à l'égard des victimes.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé le choix de cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [A], n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 111-3 du code pénal :

19. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

20. Après avoir déclaré M. [A] coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans.

21. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 131-27 et 313-7, 2°, du code pénal, applicables au délit reproché, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

22. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 6 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

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