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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 20 juin 2026, n° 26/03517

PARIS

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CA Paris n° 26/03517

20 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03517 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNQH

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [J]

né le 05 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [M] [X], interprète en arabe, suite à la demande de la présidente à 11h30 afin de répondre aux questions sur le traitement médical et présente lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

[B] [K]

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 14 juillet 2026 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 11h16, par M. [G] [J] ;

- Vu la pièce déposée à l'audience le 20 juin 2026 à 11h15 par le conseil de M. [G] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance :

L'obligation de motivation de la décision de justice est consacrée par l'article 455 du code de procédure civile qui dispose : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens » et que « il doit être motivé ».

Si l'absence totale de motivation constitue un vice de forme, la motivation insuffisante telle qu'ici invoquée relève davantage d'une critique au fond de la décision plutôt que sur un vice de forme.

En effet, s'il a pu être répondu succinctement aux moyens soutenus, l'ordonnance du premier juge reste suffisamment motivée en droit comme en fait au regard de la situation particulière de M. [G] [J] telle qu'elle lui était soumise et il n'est pas encouru d'annulation. La seule infirmation sollicitée relève d'ailleurs de cette critique au fond de la décision.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen pris du défaut de délégation de signature à M. [A] [C], signataire de l'arrêté de placement en rétention et de la requête saisissant le premier juge :

La saisine comme l'arrêté de placement en rétention sont signés par [A] [C] ' R1 par délégation du chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de la préfète déléguée à l'immigration et du préfet de police.

Il ressort de la combinaison des arrêtés 2026-00714 (articles 16 et 17 notamment) et 2026-00082 (article 22) figurant au dossier que :

- Mme [Y], préfète déléguée à l'immigration, dispose d'une délégation pour signer les arrêtés de placement en centre de rétention ;

- En son absence, ses pouvoirs sont délégués à [D] [F] ;

- En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ils sont délégués à [S] [U], chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière avec renvoi express à la mission tenant aux demandes de prolongation de la rétention devant le tribunal judiciaire compétent ;

- En cas d'absence ou d'empêchement de [S] [U], ils sont délégués à [A] [C], directement placé sous son autorité, et ce, dans la limite de ses attributions telles que définies par le renvoi express précité.

La lecture combinée des arrêtés préfectoraux de délégation de signature permet donc de conclure que [A] [C] disposait de la compétence nécessaire reçue par délégation pour signer tant la saisine du premier juge que l'arrêté de placement en rétention.

En conséquence, les moyens développés à ce titre ne peuvent qu'être écartés.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen personnel de la situation de M. [G] [J], de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure :

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) »

L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [T] épouse [V], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

- Soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

- Soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,

la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.

En l'espèce, sont visé par l'arrêté de placement en rétention en date du 14 juin 2026 :

L'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ' ce qui est discutbale puisque la carte d'identité algérienne de M. [G] [J] a été remise immédiatement mais ne peut suffire comme document de voyage ;

La signalisation au FAED du 12 juin 2026 pour des faits de recel d'un bien provenant d'un délit comme constitutive d'une menace pour l'ordre public alors que cette seule signalisation ne peut en relever ;

L'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale, étant relevé qu'il a déclaré au cours de sa garde-à-vue être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] puis dans le cadre de la présente procédure l'être au [Adresse 2] à [Localité 4] après avoir résidé à [Localité 5] en 2025 et sans jamais en justifier, l'attestation d'hébergement portant sur uneadresse au [Adresse 3] à [Localité 6] ;

L'absence d'élément au dossier dont il résulterait que M. [G] [J] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention, M. [G] [J] n'ayant effectivement déclaré aucune difficulté de santé et fait l'objet d'un examen médical 13 juin 2026 mentionnant la prise d'un traitement sans davantage d'indications ;

L'absence d'atteinte disproportionnée au droit de M. [G] [J] au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il se déclare divorcé avec un enfant non à charge sans en apporter la preuve ' ce qui est conforme à la procédure au moment où l'arrêté est pris.

La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l'absence d'assignation à résidence, la condition de la menace à l'ordre public étant ici surabondante.

Sur le moyen pris l'atteinte à la vie privée et familiale et de la violation de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme :

Ce moyen manque en droit en l'état du recours possible devant le tribunal administratif seul compétent pour l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comme en fait eu égard à la durée maximale de la rétention ; il doit être rejeté.

Sur le moyen pris de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention :

L'article L. 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.

L'article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.

Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire.

Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.

L'article R.751-8 du même Code dispose que "L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile."

L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII).

Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.

Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFFI auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.

L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, si M. [G] [J] dit souffrir d'épilepsie avec un suivi médical et un traitement rigoureux auquel il n'a que partiellement accès et ne pas avoir pu bénéficier d'un examen médical depuis son arrivée au centre de rétention, il s'avère qu'effectivement, le certificat établi par l'un des médecins du centre de rétention est en date du 19 juin 2026 et comporte une ambiguïté majeure en ce qu'il indique que l'intéréssé 'se dit épileptique' tout en relevant qu'il est 'sous traitement au CRA à base de Diazepame' dès lors que, soit les soins nécessaires sont pleinement reçus dans le cadre de la prise en charge de la pathologie dument vérifiée de l'intéressé, soit il est considéré qu'il s'agit d'une simple allégation et aucun traitement n'est délivré.

Il ne peut en conséquence qu'être retenu que l'accès aux soins au centre de rétention tel qu'exigé n'est pas effectif, ce qui ne peut dès lors que rendre la rétention incompatible avec l'état de santé de l'intéressé.

Le rejet de la requête du préfet et l'infirmation de l'ordonnance s'imposent.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [J],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 7] le 20 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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