CA Lyon, retentions, 22 juin 2026, n° 26/04868
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 26/04868 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PZ
Nom du ressortissant :
[X] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 06 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de quatre ans a été notifiée à [X] [N] le 22 mai 2026.
[X] [N] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026.
Par ordonnance du 29 mai 2026, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 27 mai 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui a dit que la décision de placement en rétention était irrégulière et à prolongé la rétention administrative de [X] [N] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 20 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14h54, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 juin 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l'égard de [X] [N] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 21 juin 2026 à 15h12, [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, le constat de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention administrative ainsi que la déclaration de non prolongation de sa rétention administrative et sa remise en liberté.
Il fait valoir au visa de l'article R 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'un registre complet ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le registre doit être actualisé et que la non production d'une copie actualisée constitue une fin de non recevoir; qu'elle a également considéré que ces mentions étaient nécessaires, même dans le cas où les éléments permettant le contrôle de l'exercice des droits du retenu étaient présents au dossier et qu'une telle fin de non recevoir devait être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief; qu'au regard de l'arrêté du 6 mars 2018, les mentions relatives au recours effectué contre la décision d'éloignement doivent être portées au registre et que les juridictions retiennent régulièrement que le recours effectué devant le tribunal administratif ainsi que la décision rendue doivent figurer sur le registre; qu'en l'espèce, ces éléments sont manquants alors que [X] [N] a contesté son OQTF devant le tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2026, qu'une audience a eu lieu le 1er juin 2026 et qu'une décision a été rendue le 3 juin 2026 ; que l'argumentaire du premier juge qui a rejeté ce moyen au motif que l'actualisation du registre ne serait pas une pièce justificative utile doit être rejeté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2026 à 10h30.
[X] [N] a comparu.
Le conseil de [X] [N] a été entendu afin de soutenir sa déclaration d'appel.
La préfecture du Rhône a été entendue par la voix de son conseil.
Elle sollicite l'infirmation de la décision rendue par le premier juge ainsi que la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] pour une durée de 30 jours en indiquant que l'arrêté du 6 mars 2018 est une norme de mise en conformité du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et constitue une autorisation de traitement des données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2".
L'article premier de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que 'le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévue à l'article L 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (depuis devenu l'article L 744-2) et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ' logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA)' ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention'.
Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciels et registres sont différentes ainsi qu'il découle de l'article deux de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA.
Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe III 2° visant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention qui concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L 744-2 du CESEDA.
Il en ressort que doivent figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entre pas les décisions rendues par les juridictions administratives sur la légalité de la mesure d'éloignements qui n'ont aucune influence sur l'exercice des droits au sein du centre de rétention administrative.
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative alors qu'il l'a relevé que la production en annexe de la requête de la décision du tribunal administratif daté du 3 juin 2026 rejetant la requête de l'intéressé est versé aux débats ce qui permet au juge comme à la défense d'avoir connaissance de leur contenu.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article l 744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est confirmée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
Nom du ressortissant :
[X] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 06 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de quatre ans a été notifiée à [X] [N] le 22 mai 2026.
[X] [N] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026.
Par ordonnance du 29 mai 2026, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 27 mai 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui a dit que la décision de placement en rétention était irrégulière et à prolongé la rétention administrative de [X] [N] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 20 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14h54, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 juin 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l'égard de [X] [N] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 21 juin 2026 à 15h12, [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, le constat de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention administrative ainsi que la déclaration de non prolongation de sa rétention administrative et sa remise en liberté.
Il fait valoir au visa de l'article R 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'un registre complet ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le registre doit être actualisé et que la non production d'une copie actualisée constitue une fin de non recevoir; qu'elle a également considéré que ces mentions étaient nécessaires, même dans le cas où les éléments permettant le contrôle de l'exercice des droits du retenu étaient présents au dossier et qu'une telle fin de non recevoir devait être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief; qu'au regard de l'arrêté du 6 mars 2018, les mentions relatives au recours effectué contre la décision d'éloignement doivent être portées au registre et que les juridictions retiennent régulièrement que le recours effectué devant le tribunal administratif ainsi que la décision rendue doivent figurer sur le registre; qu'en l'espèce, ces éléments sont manquants alors que [X] [N] a contesté son OQTF devant le tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2026, qu'une audience a eu lieu le 1er juin 2026 et qu'une décision a été rendue le 3 juin 2026 ; que l'argumentaire du premier juge qui a rejeté ce moyen au motif que l'actualisation du registre ne serait pas une pièce justificative utile doit être rejeté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2026 à 10h30.
[X] [N] a comparu.
Le conseil de [X] [N] a été entendu afin de soutenir sa déclaration d'appel.
La préfecture du Rhône a été entendue par la voix de son conseil.
Elle sollicite l'infirmation de la décision rendue par le premier juge ainsi que la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] pour une durée de 30 jours en indiquant que l'arrêté du 6 mars 2018 est une norme de mise en conformité du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et constitue une autorisation de traitement des données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2".
L'article premier de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que 'le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévue à l'article L 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (depuis devenu l'article L 744-2) et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ' logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA)' ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention'.
Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciels et registres sont différentes ainsi qu'il découle de l'article deux de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA.
Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe III 2° visant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention qui concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L 744-2 du CESEDA.
Il en ressort que doivent figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entre pas les décisions rendues par les juridictions administratives sur la légalité de la mesure d'éloignements qui n'ont aucune influence sur l'exercice des droits au sein du centre de rétention administrative.
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative alors qu'il l'a relevé que la production en annexe de la requête de la décision du tribunal administratif daté du 3 juin 2026 rejetant la requête de l'intéressé est versé aux débats ce qui permet au juge comme à la défense d'avoir connaissance de leur contenu.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article l 744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est confirmée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE