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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 17 juin 2026, n° 26/03425

PARIS

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CA Paris n° 26/03425

17 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMRY

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [Z]

né le 02 février 1984 à [Localité 1], de nationalité rwandaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat et de M. [D] [S], interprète en rwandais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 14 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 16h49, par M. [M] [Z] complété le 16 juin 2026 à 15h12 ;

- Vu le courriel de la préfecture de police du 16 juin 2026 à 14h21 indiquant que l'intéressé a un vol le 16 juin 2026 à 21h40 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [M] [Z], né le 02 février 1984 à [Localité 1], de nationalité rwandaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [M] [Z] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce :

- L'absence d'élément permettant au juge de contrôler que la demande d'asile a été transmise sans délai à l'OFPRA et à la préfecture

- L'absence d'actualisation du registre qui ne mentionne ni les recours exercés, ni la demande d'asile, ni les démarches consulaires, ni les vols prévus

Le manque de diligences de l'administration

Sur ce,

Sur la recevabilité de la requête et le registre unique

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [M] [Z] ne comporte aucune mention sur le vol prévu le 16 juin 2026, dont l'administration a été avisée dès le 02 juin 2026, la présence de pièces relatives à ce vol ne suffisant pas à réparer cette carence. Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.

Au surplus, il peut être rappeler, de façon surabondante, que l'article R.754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.

L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète. » Or, la demande d'asile de Monsieur [M] [Z] en date du 20 mai 2026 ne sera communiquée à l'OFPRA que le 03 juin 2026, sans que ce délai, ne répondant pas à l'exigence de communication « sans délai » du texte précité ne soit expliqué par des circonstances particulières qui seraient documentées par des pièces de la procédure.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [M] [Z],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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