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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 30 juin 2026, n° 26/03697

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/03697

30 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03697 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOSY

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [O]

né le 24 août 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [Y] [W] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, assermentée, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 27 juin 2026 soit jusqu'au 27 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 11h43 complété à 12h39 et 12h41, par M. [N] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [O], né le 24 août 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 18 août 2025.

Par ordonnance du 2 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [N] [O] pour une durée de trente jours.

Le 26 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de M. [N] [O].

M. [N] [O] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.

Le conseil de M. [N] [O] a également interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en soulevant l'irrégularité de la procédure en ce que le registre de rétention ne fait pas mention de l'audition consulaire, que les dernières mentions du registre ne sont pas contresignées de l'intéressé et que les diligences de l'administration sont insuffisantes.

MOTIVATION

Sur l'actualisation du registre de rétention

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, si le registre de rétention versé aux débat ne comporte pas de mention de l'audition consulaire, plusieurs documents justifiant de cette audition ont été joints à la requête, permettant ainsi au juge d'exercer son contrôle.

Par ailleurs, le registre comporte la mention qu'il a été présenté pour signature de l'intéressé le 26 juin 2026, même si ce dernier a refusé de signer. Le numéro de l'agent ayant constaté le refus à cette date à 13 h 50, il y a lieu de considérer que la diligence est suffisamment justifiée, et que l'actualisation du registre a été effectuée.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences de l'administration

L'administration doit faire toute diligence afin de mettre en oeuvre, dès le placement en rétention, la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes dès le 24 avri1 2026. En outre, l'administration, qui n'y est pas tenue, a procédé à des relances les 26 mai et 22 juin 2026.

En conséquence, aucun manque de diligences de l'administration n'est en l'espèce établi.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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