CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 27 juin 2026, n° 26/03660
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03660 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [Z]
né le 16 août 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026, à 23h22, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 juin 2026 à 12h02 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [B] [Z], né le 16 août 1979 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral du préfet de Seine-[Localité 2] en date du 21 mai 2026, notifiée le 26 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 31 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 03 juin 2026.
Par requête en date du 24 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en vue de la prolongation du maintien en rétention.
Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la requête du préfet irrecevable et ordonné la mise en liberté de Monsieur [B] [Z] au motif d'une absence de mention de la délivrance du sauf-conduit par les autorités maliennes le 11 juin 2026 sur le registre actualisé.
L'avocat de la préfecture a interjeté appel de la décision le 25 juin 2026 et sollicite son infirmation au motif que la mention de la délivrance d'un sauf-conduit n'est pas une mention obligatoire du registre actualisé.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du "IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [B] [Z] ne comporte aucune mention sur le laissez-passer consulaire délivré par les autorités maliennes le 11 juin 2026, alors que la requête en prolongation est en date du 24 juin 2026. Cette omission ne permet d'avoir qu'une vision partielle de la réalité de sa situation, alors même que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est une information essentielle. Elle permet, en effet, d'apprécier les diligences de l'administration, les suites données à celles-ci et les perspectives d'éloignement possibles.
Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police du Val d'Oise, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03660 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [Z]
né le 16 août 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026, à 23h22, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 juin 2026 à 12h02 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [B] [Z], né le 16 août 1979 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral du préfet de Seine-[Localité 2] en date du 21 mai 2026, notifiée le 26 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 31 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 03 juin 2026.
Par requête en date du 24 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en vue de la prolongation du maintien en rétention.
Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la requête du préfet irrecevable et ordonné la mise en liberté de Monsieur [B] [Z] au motif d'une absence de mention de la délivrance du sauf-conduit par les autorités maliennes le 11 juin 2026 sur le registre actualisé.
L'avocat de la préfecture a interjeté appel de la décision le 25 juin 2026 et sollicite son infirmation au motif que la mention de la délivrance d'un sauf-conduit n'est pas une mention obligatoire du registre actualisé.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du "IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [B] [Z] ne comporte aucune mention sur le laissez-passer consulaire délivré par les autorités maliennes le 11 juin 2026, alors que la requête en prolongation est en date du 24 juin 2026. Cette omission ne permet d'avoir qu'une vision partielle de la réalité de sa situation, alors même que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est une information essentielle. Elle permet, en effet, d'apprécier les diligences de l'administration, les suites données à celles-ci et les perspectives d'éloignement possibles.
Il s'en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police du Val d'Oise, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant