CA Douai, etrangers, 22 juin 2026, n° 26/00952
DOUAI
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DF [P] [X] [K] [R]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 22 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [X] [K] [R]
né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocat au barreau de DOUAI substituant Maître TERMEAU Xavier, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 juin 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 22 juin 2026 à 14H40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 juin 2026 à 11h00 notifiée à 11H47 à M. [P] [X] [K] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2026 à 10H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] [K] [R], de nationalité congolaise, né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (Congo), a fait l'objet :
- d'une décision préfectorale portant retrait de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 décembre 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 3], qui lui a été notifié le 19 décembre 2025,
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 juin 2026 par M. le Préfet du Pas-de-Calai , qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 11h42,
- d'un arrêté de maintien en rétention du 17 juin 2026 notifié à l'intéressé le 17 juin 2026.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juin 2026 à 11h00, notifiée à 11h47 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [X] [K] [R] du 21 juin 2026 à 10h28 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative, l'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de diligences au motif que l'administration n'a pas sollicité de laissez-passer consulaire, l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé.
A l'audience le conseil de M. [P] [X] [K] [R] abandonne son moyen sur l'absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mention qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, le conseil de M. [P] [X] [K] [R] soutient que le registre est incomplet au motif qu'il n'est pas mentionné l'arrêté de maintien en rétention pris le 17 juin 2026 suite à la demande d'asile de l'intéressé.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen soulevé devant lui et repris en appel et l'a rejeté, y ajoutant que si cette mention ne figure effectivement pas au registre, M. [P] [X] [K] [R] ne justifie pas de quelle atteinte substantielle à ses droits le défaut de cette mention lui occasionnerait, étant précisé que le premier juge a relevé que le registre visait l'arrêté de placement en rétention, la demande d'asile, et qu'en complément de ce registre, et afin que le juge vérifie la régularité de la procédure, la préfecture à produit l'arrêté de maintien en rétention pris le 17 juin 2026 à la suite de la demande d'asile. En outre, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de maintien en rétention, seul le juge administratif est compétent.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol prévu pour le 17 juillet 2026.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
ACCORDONS à M. [P] [X] [K] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 22 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [X] [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] [K] [R] le lundi 22 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3] et à Maître [Y] [Z] [F] la SELARL ACTIS AVOCATS le lundi 22 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 22 juin 2026
N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DF
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DF [P] [X] [K] [R]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 22 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [X] [K] [R]
né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocat au barreau de DOUAI substituant Maître TERMEAU Xavier, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 juin 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 22 juin 2026 à 14H40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 juin 2026 à 11h00 notifiée à 11H47 à M. [P] [X] [K] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2026 à 10H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] [K] [R], de nationalité congolaise, né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (Congo), a fait l'objet :
- d'une décision préfectorale portant retrait de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 décembre 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 3], qui lui a été notifié le 19 décembre 2025,
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 juin 2026 par M. le Préfet du Pas-de-Calai , qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 11h42,
- d'un arrêté de maintien en rétention du 17 juin 2026 notifié à l'intéressé le 17 juin 2026.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juin 2026 à 11h00, notifiée à 11h47 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [X] [K] [R] du 21 juin 2026 à 10h28 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative, l'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de diligences au motif que l'administration n'a pas sollicité de laissez-passer consulaire, l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé.
A l'audience le conseil de M. [P] [X] [K] [R] abandonne son moyen sur l'absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mention qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, le conseil de M. [P] [X] [K] [R] soutient que le registre est incomplet au motif qu'il n'est pas mentionné l'arrêté de maintien en rétention pris le 17 juin 2026 suite à la demande d'asile de l'intéressé.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen soulevé devant lui et repris en appel et l'a rejeté, y ajoutant que si cette mention ne figure effectivement pas au registre, M. [P] [X] [K] [R] ne justifie pas de quelle atteinte substantielle à ses droits le défaut de cette mention lui occasionnerait, étant précisé que le premier juge a relevé que le registre visait l'arrêté de placement en rétention, la demande d'asile, et qu'en complément de ce registre, et afin que le juge vérifie la régularité de la procédure, la préfecture à produit l'arrêté de maintien en rétention pris le 17 juin 2026 à la suite de la demande d'asile. En outre, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de maintien en rétention, seul le juge administratif est compétent.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol prévu pour le 17 juillet 2026.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
ACCORDONS à M. [P] [X] [K] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 22 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [X] [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] [K] [R] le lundi 22 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3] et à Maître [Y] [Z] [F] la SELARL ACTIS AVOCATS le lundi 22 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 22 juin 2026
N° RG 26/00952 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DF