CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 2 juillet 2026, n° 26/03743
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [S] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Raveedran Nitusha, du cabinet Actis, avocat au barreau de présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [E] [D], déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 15h03, par M. [E] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [D], né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2024.
Par ordonnance en date du 29 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [E] [D] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre celui-ci ne mentionnant ni l'OQTF fondant le placement en rétention, ni le recours exercé contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il ne peut qu'être considéré que cette mention est essentielle, et que si une légère erreur matérielle sur une date, par exemple, pourrait être tolérée dès lors que le juge dispose d'éléments de vérification par ailleurs, tel n'est pas le cas d'une mention ne visant ni le bon fondement juridique, ni la bonne date (en l'espèce il est fait état d'une interdiction du territoire français et non de l'OQTF, à une date erronée puisque l'OQTF est du 29 mai 2024 et l'interdiction du territoire français judiciaire du 21 mai 2025, alors que la date portée sur le registre est le 21 mai 2026). La cour ajoute, par ailleurs, que le recours exercé contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi et dont il n'est pas contesté que l'administration a eu connaissance, n'est pas mentionné sur le registre.
Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [E] [D],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [S] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Raveedran Nitusha, du cabinet Actis, avocat au barreau de présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [E] [D], déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 15h03, par M. [E] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [D], né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2024.
Par ordonnance en date du 29 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [E] [D] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre celui-ci ne mentionnant ni l'OQTF fondant le placement en rétention, ni le recours exercé contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il ne peut qu'être considéré que cette mention est essentielle, et que si une légère erreur matérielle sur une date, par exemple, pourrait être tolérée dès lors que le juge dispose d'éléments de vérification par ailleurs, tel n'est pas le cas d'une mention ne visant ni le bon fondement juridique, ni la bonne date (en l'espèce il est fait état d'une interdiction du territoire français et non de l'OQTF, à une date erronée puisque l'OQTF est du 29 mai 2024 et l'interdiction du territoire français judiciaire du 21 mai 2025, alors que la date portée sur le registre est le 21 mai 2026). La cour ajoute, par ailleurs, que le recours exercé contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi et dont il n'est pas contesté que l'administration a eu connaissance, n'est pas mentionné sur le registre.
Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [E] [D],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé