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Décisions

CA Douai, etrangers, 19 juin 2026, n° 26/00937

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 26/00937

19 juin 2026

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7D [Z] [Y] [O]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 19 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [Y] [O]

né le 09 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [K] [A]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 juin 2026 à 15H40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 juin 2026 à 15h50 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [J] [N] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [Y] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2026 à 11H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [Y] [O], de nationalité algérienne, né le 9 juillet 2000 à Biskra (Algérie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord par décision du 19 mai 2026 notifiée à 9 h 03, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 juin 2023 puis d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de trois ans prononcée le 19 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juin 2026 à 15h50 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [O] du 18 juin 2026 à 11 h 36 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend la fin de non-recevoir de la requête développée devant le premier juge tiré de l'absence de production d'un registre actualisé comportant la mention de son hospitalisation du 13 juin de 13h53 à 16h49.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 du Ceseda dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).

A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative », constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits de retenu ne se trouve caractérisée du fait de l'absence de mention sur le registre d'une consultation en ambulatoire effectuée par le retenu en milieu hospitalier.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7D

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [Y] [O]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [Z] [Y] [O] le vendredi 19 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [R] [U] le vendredi 19 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 19 juin 2026

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