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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 24 juin 2026, n° 26/03593

PARIS

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CA Paris n° 26/03593

24 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03593 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4J

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [B] [L]

né le 06 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant à l'audience être né 13 novembre 1996, à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Hugues Keufak-Tameze, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [V], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

[O] [S]

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 15h43, par M. [B] [L] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues à l'audience à 10h35 par le conseil de M. [B] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention de l'hospitalisation du 21 juin 2026 et d'une mise à l'écart :

L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son II prévoit que figurent " - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : (')

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ".

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, la mention d'un évènement, qui n'est par ailleurs pas établi par les pièces jointes à la déclaration d'appel, ne peut être exigée s'il est postérieur à la requête du 19 juin 2026. Il en est de même d'un événement dont la date n'est pas précisée, qui ne résulte pas du dossier et pour lequel aucun commencement de preuve n'est joint à cette même déclaration d'appel.

Ces fins de non-recevoir doivent être rejetées.

Sur les conséquences du placement en garde à vue au cours de la rétention :

Les articles L. 744-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent divers droits que la personne placée en rétention doit pouvoir exercer dès son arrivée au centre de rétention (assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, entretien confidentiel avec son avocat dans un local prévu à cette fin).

Le placement en garde à vue entraîne de fait une suspension de ces droits et, en droit, leur remplacement par ceux afférents à cette autre mesure privative de liberté.

Dès lors que la garde à vue et ses suites (déferrement, comparution devant une juridiction) sont achevées, cette suspension cesse et l'exercice des droits afférents à la rétention doit reprendre.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Aucune disposition légale ou règlementaire n'exige que les droits propres à la rétention soient à nouveau notifiés.

Le temps comme ici entre la fin de la comparution et le retour au centre de rétention qui fait perdurer de fait la suspension de la possibilité effective de l'exercice de ces droits sans autre régime à ce titre ne peut pas excéder le temps nécessaire à ce retour.

En l'espèce, il résulte des pièces à la procédure que la garde à vue a été dûment mentionnée sur le registre, que M. [B] [L] était « libérable » après la fin de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 03 juin 2026 à 17 heures 12 au tribunal judiciaire de Paris et qu'il est arrivé au centre de rétention de Paris-Vincennes à 21 heures 05 soit quasiment quatre heures plus tard. Aucun élément expliquant un tel délai n'est joint au dossier.

Il résulte de la confrontation de ces éléments qu'il n'est pas avéré de circonstances qui auraient été imprévisibles, irrésistibles et extérieures au personnel relevant de l'administration elle-même, conformément aux exigences pour retenir qu'il s'agit d'un cas de force majeure.

La durée de quasiment 04 heures de suspension de l'exercice des droits afférents au placement en rétention de M. [B] [L] n'étant pas justifiée, cette durée est dès lors disproportionnée et relève d'une atteinte substantielle à ses droits sans qu'il soit nécessaire de les détailler concrètement plus avant puisque l'ensemble des droits est concerné, en sorte que ce moyen sera en conséquence accueilli, la requête du préfet rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 24 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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