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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 17 juin 2026, n° 26/03418

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/03418

17 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03418 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMQE

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [P]

né le 01 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Wilfrid Balatana avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [B] [T] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 26/00415 et celle introduite par M. [C] [P] enregistrée sous le N° RG 26/416

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [P], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [C] [P] régulière ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullités, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet du Val d'Oise recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [P] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [P] pour une durée de vingt-sixjours à compter du 13 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 16h38, par M. [C] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [P], né le 01 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 09 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 09 juin 2026.

Le 13 juin 2026, M. [C] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 13 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [P] au motif que des diligences suffisantes de l'administration ont été effectuées depuis la décision de placement en rétention de l'intéressé, que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n'a pas permis la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement de l'intéressé en l'absence de de documents de transport de ce dernier, et que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que l'intéressé n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité.

M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ;

- L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ;

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée au registre ;

- L'absence de l'avocat en garde à vue ;

- Les diligences insuffisantes de l'administration.

MOTIVATION

Sur l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

En l'espèce, la régularité de la délégation de signature de Madame [D] [F] est établie, la préfecture produisant l'arrêté préfectoral n°26-025 qui lui donne délégation en son article 5.

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et la complétude du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.

Toutefois, et contrairement à ce qui est affirmé, le recours exercé le 10 juin 2026 contre l'OQTF figure bien au registre.

Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable

Sur la nullité de la garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. »

Il a été jugé précédemment que la personne placée en garde à vue ayant manifesté son souhait d'être assisté d'un avocat, ne peut être entendu sans lui que si elle a renoncé à sa présence de façon non équivoque (Crim.25 avril 2017, n°16-87518).

En l'espèce, M. [C] [P] a formulé son souhait d'être assisté d'un avocat dans le cadre de la prolongation de la garde à vue, tel qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi le 8 juin 2026 à 17 h 10.

En revanche, il ressort du procès-verbal de notification du prolongement de la garde à vue établi le 8 juin 2026 à 19 h 25 que l'intéressé déclare : « pour le moment, je ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat de mon choix ou à défaut commis d'office dès le début de cette mesure de prolongation ».

Enfin, il n'a été procédé à aucune audition au cours de la période de prolongation de garde à vue. En conséquence, il n'existe ni irrégularité, ni atteinte à ses droits et le moyen sera rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

L'arrêté de placement en rétention est motivé sur une absence de garanties de représentation, et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Or, la cour observe que M. [C] [P] s'est déclaré sans domicile connu et ne justifie pas avoir exécuté l'OQTF de 2025.

Dans ces conditions l'arrêté de placement en rétention apparaît justifié et suffisamment motivé.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge, étant précisé que les diligences de l'administration sont établies et suffisantes à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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