CA Rouen, ch. des etrangers, 26 juin 2026, n° 26/02348
ROUEN
Ordonnance
Autre
N° RG 26/02348 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJCH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
Agnès COCHET-MARCADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 09 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [R] né le 12 Février 1976 à [Localité 1] (MALI) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 18 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [X] [R] ;
Vu la requête de Monsieur [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2026 à 10h58 jusqu'à son départ fixé le 18 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 juin 2026 à 11h48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DU CALVADOS,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [R] déclare être ressortissant malien.
Il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 17 octobre 2025, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 18 juin 2026, notifié le 19 juin 2026 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 juin 2026 pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'absence de perspective d'éloignement,
- la violation de l'article 8 de la CEDH
- l'erreur manifeste d'appréciation
- le défaut de commmunication d'une copie actualisée du registre
- le recours illégal à la visio-conférence
- les conditions indignes de rétention (article 3 de la CEDH)
- l'assignation à résidence judiciaire
- les diligences de l'administration
ainsi que les autres moyens soulevés en première instance.
Le préfet du Calvados n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 juin 2026, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [X] [R] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [X] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le défaut de commmunication d'une copie actualisée du registre
L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien'. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
L'article R. 743-2 du même Code déjà cité prévoit que : " [Etablissement 1] peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
M. [X] [R] soutient que la copie du registre produite ne précise pas le recours qu'il a formé devant le tribuanl administratif et ne permet pas au destinataire de ce registre d'apprécier avec exactitude sa situation. Il considère que dès lors que ce recours est suspensif la mention de sa date constitue un élément essentiel à l'évaluation de sa situation. Il en déduit que la requête est irrecevable.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. » et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte est opposable à l'administration même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement et en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, la requête du 23 juin 2026 est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par M. [X] [R] le19 juin 2026 à 13 H 00. Les mentions destinées à renseigner les procédures le cas échéant initées devant le tribunal administratif sont vierges.
Il n'est pas contesté qu'une appréciation du délai raisonnable doit être mise en oeuvre par le juge judiciaire, afin de permettre à l'administration de disposer d'un laps de temps lui permettant de remplir effectivement le registre de rétention au regard des informations nombreuses qu'elle reçoit. Or, dans la mesure où un recours est suspensif, comme dans le cas d'espèce, l'inscription de la date de ce recours est un élément utile à l'appréciation de la situation de l'intéressé.
M. [X] [R] a bénéficié d'un titre de séjour pendant plusieurs années et l'absence de mention d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne permet pas aux destinatiaires du registre une appréciation exacte de la situation de l'intéressé.
Le préfet du Calvados était nécessairement informé de ce recours, le tribunal administratif de Caen ayant rendu son ordonnance le 23 juin 2026 date de sa requête en prolongation de la rétention de M. [X] [R] .
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté du 09 juin 2026 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son l'autorisation de séjour de M. [X] [R], et alors que le texte susvisé est clair, il sera retenu que faute de mention sur le registre d'un recours de l'intéressé en date du 22 juin 2026 devant le tribunal administratif contre cet arrêté, la copie du registre jointe à la requête du préfet du Calvados du 23 juin 2026, qui ne comporte aucune mention dans les rubriques dédiées à cet effet, n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
Le moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet du Calvados ayant été accueilli, il n'y a pas lieu à statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la requête du préfet du Calvados en date du 23 juin 2026,
Dit en conséquence qu'en l'absence de saisine du juge dans les délais requis, M. [X] [R] doit être remis en liberté,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [R],
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
Fait à [Localité 3], le 26 Juin 2026 à 14h00 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
Agnès COCHET-MARCADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 09 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [R] né le 12 Février 1976 à [Localité 1] (MALI) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 18 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [X] [R] ;
Vu la requête de Monsieur [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2026 à 10h58 jusqu'à son départ fixé le 18 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 juin 2026 à 11h48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DU CALVADOS,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [R] déclare être ressortissant malien.
Il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 17 octobre 2025, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 18 juin 2026, notifié le 19 juin 2026 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 juin 2026 pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'absence de perspective d'éloignement,
- la violation de l'article 8 de la CEDH
- l'erreur manifeste d'appréciation
- le défaut de commmunication d'une copie actualisée du registre
- le recours illégal à la visio-conférence
- les conditions indignes de rétention (article 3 de la CEDH)
- l'assignation à résidence judiciaire
- les diligences de l'administration
ainsi que les autres moyens soulevés en première instance.
Le préfet du Calvados n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 juin 2026, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [X] [R] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [X] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le défaut de commmunication d'une copie actualisée du registre
L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien'. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
L'article R. 743-2 du même Code déjà cité prévoit que : " [Etablissement 1] peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
M. [X] [R] soutient que la copie du registre produite ne précise pas le recours qu'il a formé devant le tribuanl administratif et ne permet pas au destinataire de ce registre d'apprécier avec exactitude sa situation. Il considère que dès lors que ce recours est suspensif la mention de sa date constitue un élément essentiel à l'évaluation de sa situation. Il en déduit que la requête est irrecevable.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. » et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte est opposable à l'administration même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement et en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, la requête du 23 juin 2026 est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par M. [X] [R] le19 juin 2026 à 13 H 00. Les mentions destinées à renseigner les procédures le cas échéant initées devant le tribunal administratif sont vierges.
Il n'est pas contesté qu'une appréciation du délai raisonnable doit être mise en oeuvre par le juge judiciaire, afin de permettre à l'administration de disposer d'un laps de temps lui permettant de remplir effectivement le registre de rétention au regard des informations nombreuses qu'elle reçoit. Or, dans la mesure où un recours est suspensif, comme dans le cas d'espèce, l'inscription de la date de ce recours est un élément utile à l'appréciation de la situation de l'intéressé.
M. [X] [R] a bénéficié d'un titre de séjour pendant plusieurs années et l'absence de mention d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne permet pas aux destinatiaires du registre une appréciation exacte de la situation de l'intéressé.
Le préfet du Calvados était nécessairement informé de ce recours, le tribunal administratif de Caen ayant rendu son ordonnance le 23 juin 2026 date de sa requête en prolongation de la rétention de M. [X] [R] .
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté du 09 juin 2026 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son l'autorisation de séjour de M. [X] [R], et alors que le texte susvisé est clair, il sera retenu que faute de mention sur le registre d'un recours de l'intéressé en date du 22 juin 2026 devant le tribunal administratif contre cet arrêté, la copie du registre jointe à la requête du préfet du Calvados du 23 juin 2026, qui ne comporte aucune mention dans les rubriques dédiées à cet effet, n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
Le moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet du Calvados ayant été accueilli, il n'y a pas lieu à statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la requête du préfet du Calvados en date du 23 juin 2026,
Dit en conséquence qu'en l'absence de saisine du juge dans les délais requis, M. [X] [R] doit être remis en liberté,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [R],
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
Fait à [Localité 3], le 26 Juin 2026 à 14h00 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.