CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 27 juin 2026, n° 26/03657
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOKI
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K] [W]
né le 01 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [P] [O]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [P]-[O], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [K] [W], déclarant la requêtedu préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [P]-[O], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2026 , à 10h18, par M. [Z] [K] [W] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 27 juin 2026 à 07h52 à 09h56 par le conseil de M. [Z] [K] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [K] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [K] [L] [W], né le 1 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2024, notifiée le jour même.
Le 23 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [K] [L] [W].
Le conseil de M. [Z] [K] [L] [W] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
- L'irrégularité de la retenue administrative ;
- L'avis tardif à parquet du placement en retenue ;
- L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre pour défaut de la mention de l'OQTF en date du 5 janvier 2024 et de la programmation du plan de vol prévu le 19 juillet 2026 ;
Par conclusions en date du 27 juin 2026, l'avocat de l'intéressé ajoute un nouveau moyen :
L'irrégularité des notifications simultanées de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la notification de ses droits.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié).
Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, il ressort du dossier que le procureur de la République a été avisé du placement de M. [Z] [K] [L] [W] en rétention administrative le 20 juin 2026 à 17h45 et que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le même jour à 19h35 soit moins de 02 heures après. Ce délai répond au critère d'immédiateté exigé par le texte et n'est pas de nature à empêcher le procureur de la République d'exercer son contrôle.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue administrative :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
"Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article."
L'article L.813-1 du même code prévoit que :
"Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale."
En l'espèce, il ressort des éléments du dossiers que les agents du commissariat de police du [Localité 3] agissait sur réquisition aux fins de contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il résulte du procès-verbal de contrôle dressé le 19 juin 2026 à 21 heures 10 que, contrôlé dans ce cadre, [Z] [K] [L] [W] a déclaré être de nationalité tunisienne, et a fait comprendre aux agents de police qu'il ne disposait de document l'autorisant à circuler ou séjourner en France. Il ne peut toutefois être déduit de ces éléments qu'il était établi qu'il se trouvait en situation irrégulière et son placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est par conséquent régulier.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au procureur de la République du placement en retenue :
En application de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment."
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que [Z] [K] [L] [W] a été placé en retenue le 19 juin 2026 à 21h10 et le procureur de la République a été avisé le même jour à 21h44, soit dans un délai de 34 minutes, qui ne peut être qualifié de tardif.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification simultanée de la décision de placement en rétention administrative et de la notification de ses droits :
En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative et la notification des droits ont été réalisée de manière simultanée, le 20 juin 2026 à 15h35. Toutefois, il ne s'agit pas du cas où deux décisions différentes auraient été notifiées de manière simultanée, la notification des droits étant rattachée à la décision de placement en rétention. Cette notification simultanée ne constitue par une irrégularité et ne porte par ailleurs pas atteinte aux intérêts substantiels de la personne.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative" (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du " IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, comme l'a relevé le juge de première instance, le registre actualisé comporte la mention de l'obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2024, qui fonde la décision de placement en rétention administrative. Celle du 06 janvier 2024, qui ne constitue pas la base légale de la décision de placement en rétention administrative, n'a pas à y figurer en ce qu'elle ne constitue pas une mention obligatoire pour que le juge puisse exercer son contrôle.
S'agissant du vol prévu le 19 juillet 2019, ce dernier étant hypothétique puisque l'audition consulaire n'a pas été réalisée et sa date pas encore fixée, exiger à ce stade de l'administration qu'il figure sur le registre actualisé constituerait un formalisme excessif.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la requête en prolongation de la mesure :
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente "
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut-être autorité par le juge des libertés et de la détention.
En application de l'article L741-3du même code, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, M. [Z] [K] [L] [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2024, notifiée le jour même. Il a été placé en rétention administrative par décision du 20 juin 2026, notifiée le jour même, au motif qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentations, ne pouvant présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse effective et permanente, et s'était précédemment soustrait à une mesure d'éloignement.
L'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 20 juin 2026 à 18h03 mais n'a pas pu mettre en 'uvre la décision d'éloignement, en l'absence de retour. Un ancien sauf conduit figurant au dossier, elle a d'ores et déjà réservé un vol pour le 19 juillet 2026 pour le cas où un nouveau sauf conduit serait rapidement obtenu. Au surplus, M. [Z] [K] [L] [W] n'émet aucune critique sur les diligences accomplies.
Par ailleurs, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il n'a pas remis au préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, comme cela est requis par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Enfin, il ne justifie d'aucune garantie de représentation telle qu'une adresse effective
Les conditions pour ordonner la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [K] [L] [W] sont par conséquent réunies et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOKI
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K] [W]
né le 01 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [P] [O]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [P]-[O], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [K] [W], déclarant la requêtedu préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [P]-[O], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2026 , à 10h18, par M. [Z] [K] [W] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 27 juin 2026 à 07h52 à 09h56 par le conseil de M. [Z] [K] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [K] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [K] [L] [W], né le 1 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2024, notifiée le jour même.
Le 23 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [K] [L] [W].
Le conseil de M. [Z] [K] [L] [W] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
- L'irrégularité de la retenue administrative ;
- L'avis tardif à parquet du placement en retenue ;
- L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre pour défaut de la mention de l'OQTF en date du 5 janvier 2024 et de la programmation du plan de vol prévu le 19 juillet 2026 ;
Par conclusions en date du 27 juin 2026, l'avocat de l'intéressé ajoute un nouveau moyen :
L'irrégularité des notifications simultanées de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la notification de ses droits.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Par ailleurs, selon l'article 813-4 du même code, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197, publié).
Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, il ressort du dossier que le procureur de la République a été avisé du placement de M. [Z] [K] [L] [W] en rétention administrative le 20 juin 2026 à 17h45 et que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le même jour à 19h35 soit moins de 02 heures après. Ce délai répond au critère d'immédiateté exigé par le texte et n'est pas de nature à empêcher le procureur de la République d'exercer son contrôle.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue administrative :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
"Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article."
L'article L.813-1 du même code prévoit que :
"Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale."
En l'espèce, il ressort des éléments du dossiers que les agents du commissariat de police du [Localité 3] agissait sur réquisition aux fins de contrôle d'identité en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il résulte du procès-verbal de contrôle dressé le 19 juin 2026 à 21 heures 10 que, contrôlé dans ce cadre, [Z] [K] [L] [W] a déclaré être de nationalité tunisienne, et a fait comprendre aux agents de police qu'il ne disposait de document l'autorisant à circuler ou séjourner en France. Il ne peut toutefois être déduit de ces éléments qu'il était établi qu'il se trouvait en situation irrégulière et son placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est par conséquent régulier.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au procureur de la République du placement en retenue :
En application de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment."
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que [Z] [K] [L] [W] a été placé en retenue le 19 juin 2026 à 21h10 et le procureur de la République a été avisé le même jour à 21h44, soit dans un délai de 34 minutes, qui ne peut être qualifié de tardif.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification simultanée de la décision de placement en rétention administrative et de la notification de ses droits :
En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative et la notification des droits ont été réalisée de manière simultanée, le 20 juin 2026 à 15h35. Toutefois, il ne s'agit pas du cas où deux décisions différentes auraient été notifiées de manière simultanée, la notification des droits étant rattachée à la décision de placement en rétention. Cette notification simultanée ne constitue par une irrégularité et ne porte par ailleurs pas atteinte aux intérêts substantiels de la personne.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative" (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du " IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, comme l'a relevé le juge de première instance, le registre actualisé comporte la mention de l'obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2024, qui fonde la décision de placement en rétention administrative. Celle du 06 janvier 2024, qui ne constitue pas la base légale de la décision de placement en rétention administrative, n'a pas à y figurer en ce qu'elle ne constitue pas une mention obligatoire pour que le juge puisse exercer son contrôle.
S'agissant du vol prévu le 19 juillet 2019, ce dernier étant hypothétique puisque l'audition consulaire n'a pas été réalisée et sa date pas encore fixée, exiger à ce stade de l'administration qu'il figure sur le registre actualisé constituerait un formalisme excessif.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la requête en prolongation de la mesure :
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente "
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut-être autorité par le juge des libertés et de la détention.
En application de l'article L741-3du même code, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, M. [Z] [K] [L] [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2024, notifiée le jour même. Il a été placé en rétention administrative par décision du 20 juin 2026, notifiée le jour même, au motif qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentations, ne pouvant présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse effective et permanente, et s'était précédemment soustrait à une mesure d'éloignement.
L'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 20 juin 2026 à 18h03 mais n'a pas pu mettre en 'uvre la décision d'éloignement, en l'absence de retour. Un ancien sauf conduit figurant au dossier, elle a d'ores et déjà réservé un vol pour le 19 juillet 2026 pour le cas où un nouveau sauf conduit serait rapidement obtenu. Au surplus, M. [Z] [K] [L] [W] n'émet aucune critique sur les diligences accomplies.
Par ailleurs, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il n'a pas remis au préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, comme cela est requis par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Enfin, il ne justifie d'aucune garantie de représentation telle qu'une adresse effective
Les conditions pour ordonner la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [K] [L] [W] sont par conséquent réunies et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé