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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 30 juin 2026, n° 26/03686

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/03686

30 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03686 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQI

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2026, à 18h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [S]

né le 17 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [P] [Z] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, assermentée, inscrite sur la liste de la Cour d'appel

INTIMÉ :

[L] [T]

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 23 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2026, à 23h59, par M. [F] [S] ;

- Vu la pièce complémentaire versée par le conseil de M. [F] [S] le 29 juin 2026 à 14h49 et le 30 juin 2026 à 06h46 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [S], né le 17 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 26 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [S].

Le conseil de M. [F] [S] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La prématurité de l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative ;

La levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République ;

Le défaut d'alimentation de l'intéressé lors de sa garde à vue ;

L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre pour défaut de la mention des autorités consulaires marocaines et la mention de la saisine du tribunal administratif ;

L'absence de la requête au dossier.

MOTIVATION

Sur le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

En l'espèce, l'avis du placement en rétention de l'intéressé a été donné aux procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 4] respectivement le 23 juin 2026 à 16 h 56 et 16 h 55.

Le placement en rétention a été notifié le même jour à 17 h 44.

Or, dès lors que ces avis n'étaient pas prématurés lorsqu'ils ont été donnés puisqu'ils ont été envoyés moins d'une heure avant la notification du placement, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient effectués avant ce dernier, le critère d'immédiateté étant ainsi rempli et les droits de l'intéressé étant d'autant plus respectés avant même que la mesure commence à s'exécuter.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le délai de levée de la garde à vue après instruction du procureur de la République ;

Au visa de l'article 62-2 du code de procédure pénale, le premier juge a constaté que l'instruction du procureur de mettre fin à la garde à vue a été reçue le 23 juin 2026 à 17 h 17, puis que la levée de cette mesure a été notifiée à 18 h 10.

Dès lors que, comme il a été constaté, diverses diligences devaient accompagner cette levée de mesure, le délai inférieur à 1 heure ne présente aucun caractère excessif.

Le moyen sera écarté.

Sur le défaut d'alimentation de l'intéressé lors de sa garde à vue ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, s'il est invoqué par l'appelant l'absence de proposition d'alimentation le 23 juin 2026 à compter de 14 h 20, il convient de rappeler qu'une proposition, refusée par l'intéressé, a été faite à cette heure, puis que la notification de fin de la mesure a été effectuée le jour même dès 17 h 18.

L'intéressé a ensuite été transféré au centre de rétention administrative.

Compte tenu des durées en cause, en l'espèce de quelques heures, il n'est pas établi que les règles de dignité humaine n'aient pas été respectées.

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, les mentions relatives aux démarches relatives aux autorités consulaires ne sont pas impératives dès lors que le juge a pu contrôler, par les autres pièces jointes à la requête, la réalité des diligences effectuées.

S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est justifié en l'espèce que le préfet de police a été avisé du recours de l'intéressé le 24 juin 2026 à 16 h 38.

Or la requête, à laquelle était annexé le registre de rétention, a été réceptionnée par le tribunal dès le 26 juin 2026.

En conséquence, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir actualisé le registre dans des délais si contraints.

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur le défaut allégué de requête en prolongation

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, l'appelant soutient que la requête n'était pas jointe à l'envoi initial, il résulte des pièces visées par le premier juge que la requête de l'administration a été réceptionnée par le tribunal le 26 juin 2026 à 16 h 01, soit préalablement à l'audience du 28 juin.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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