CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juin 2026, n° 26/01069
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 26/01069 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6ID
Copie conforme
délivrée le 25 Juin 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juin 2026 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [I] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2026 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 18h40 ;
Vu la requête déposée le 22 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [X] [E] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 23 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Juin 2026 à 16h14 par Monsieur [X] [E] ;
Vu le mémoire complémentaire transmis le 25 juin 2026 par le conseil de Monsieur [X] [E] .
Monsieur [X] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 3]. Je parle pas bien français, à [Localité 4] j'ai dit que je suis né en Tunisie et ils ont compris [Localité 2]. J'ai fait appel car je présente mes excuses et je suis prêt à quitter le territoire français. Je veux partir au plus vite. Cela faisait un moment que je travaillais en France, je n'ai jamais posé problème. La personne qui m'a embauché m'avait promis de régulariser ma situation mais finalement elle n'a rien fait. Je quitterai définitivement la France et je ne reviendrai pas. La femme qui a chuté c'est ma conjointe. J'ai été interpellé, quand la nuit je dormais j'ai entendu un bruit et j'ai constaté que ma conjointe est tombé du balcon, j'ai appelé les pompiers, la police est arrivée et ils m'ont demandé de les suivre pour me poser des questions sur les conditions de la chute. L'hôpital avait informé que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait des chutes mais je n'avais pas ces informations. Madame est propriétaire de son appartement et elle m'a fait une attestation d'hébergement. Je n'ai pas fait de prison. Je suis en France depuis deux an et demi. Il fallait que je travaille et j'ai expliqué au patron ma situation et il m'a dit qu'il régulariserait ma situation, j'ai des preuves que j'étais jardinier'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de ses écritures et de la déclaration d'appel à l'exception de la demande d'assignation à résidence et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le registre de rétention n'est pas actualisé dès lors qu'il y a un recours devant le tribunal administratif qui aurait dû y être mentionné. De plus son client a une adresse, il vivait avec sa conjointe. Il ne présente pas une menace à l'ordre public, il travaille. Il n'a jamais fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à présent. Le placement en rétention est disproportionné. Il n'a pas de passeport en cours de validité donc l'assignation à résidence n'est pas demandée mais il a des garanties de représentation. Il faut tenir compte de sa situation. Il n'est pas connu des services de police. Il n'a commis une infraction et il a porté secours à sa conjointe.
Le représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que l'administration n'a eu connaissance du recours devant le tribunal administratif que le 24 juin 2026 et qu'il ne pouvait donc être mentionné sur le registre. L'intéressé avait déclaré ne pas souhaiter retourner à son pays d'origine. Il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. S'agissant de la menace à l'ordre public, il y a une procédure de garde à vue, sa conjointe fait l'objet d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, les faits peuvent être réitérés. La Tunisie a été saisi le 8 juin 2026 et l'appelant est inconnu des autorités italiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce l'appelant soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où il a introduit un recours contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée concomitamment à l'arrêté de placement en rétention administrative alors qu'aucune mention de ce recours ne figure sur le registre.
L'accusé de réception de la requête en annulation a été transmise par le tribunal administratif de Marseille le 22 juin 2026 et le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation de la mesure le 23 juin 2026 à 14 heures 21.
La mention d'un recours juridictionnel en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est indispensable au contrôle du juge de l'effectivité de l'exercice des droits du retenu quant à la mise en oeuvre d'un recours juridictionnel à l'encontre de la mesure d'éloignement.
Toutefois il ne résulte nullement des pièces versées au dossier que l'administration était effectivement informée de cette procédure à la date à laquelle elle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, la page du télérecours présidente par l'appelant mentionnant l'existence d'un accusé de réception à la date du 22 juin 2026 sans préciser le ou les destinataires et la communication de la requête et de l'avis d'audience à la préfecture étant intervenus le 24 juin 2026.
Dans ces conditions il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas mentionné ledit recours sur le registre de rétention.
Il conviendra donc de rejeter cette fin de non recevoir.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur les moyens de légalité externe et le défaut de motivation et d'examen individuel de la situation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait dont il avait connaissance lorsqu'il a pris sa décision et qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA.
En l'espèce l'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas tenu compte d'éléments essentiels de sa situation.
Toutefois ledit arrêté énumère les éléments relatifs au défaut de garantie de représentation, à sa situation administrative irrégulière ainsi qu'à ses antécédents pénaux à même de justifier son placement en rétention.
La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les moyens de légalité interne tirés de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, du caractère disproportionné du placement en rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l'a prise
En l'occurrence le préfet ne pouvait fonder l'arrêté de placement en rétention sur le fait que M. [E] ne peut 'justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale' dans la mesure où l'administration ne pouvait ignorer que l'intéressé avait été interpellé chez lui pour être placé en garde à vue à la suite de la chute de sa compagne sur le balcon de l'appartement situé sous celui qu'il occupait avec la victime, cette situation ayant été confirmée aux policiers par l'occupant de ce dernier logement.
De plus, aux termes de la décision contestée, la présence de l'intéressé représente une menace à l'ordre public 'au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires' alors d'une part qu'il a été mis fin à sa garde à vue sur instruction du parquet qui a sollicité la poursuite de l'enquête de sorte qu'au vu des pièces produites aucun élément ne permet d'imputer des faits de violences de M. [E] sur la victime et d'autre part qu'il les prétendus antécédents judiciaires ne sont pas précisés ni étayés.
Il s'ensuit que la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention est affecté d'importantes irrégularités caractérisant tant des erreurs d'appréciation sur les garanties de représentation que sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, révélant ce faisant le caractère disproportionné de la mesure.
Il conviendra au regard des irrégularités de la décision de placement en rétention d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure, étant rappelé à M. [E] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 20 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Juin 2026.
Statuant à nouveau,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention,
Constatons le caractère irrégulier de l'arrêté de placement en rétention du 20 juin 2026 pris par la préfecture du Var,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X] [E],
Rappelons à M. [X] [E] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 20 juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Juin 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [B] [P]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [E]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 26/01069 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6ID
Copie conforme
délivrée le 25 Juin 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juin 2026 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [I] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2026 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 18h40 ;
Vu la requête déposée le 22 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [X] [E] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 23 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Juin 2026 à 16h14 par Monsieur [X] [E] ;
Vu le mémoire complémentaire transmis le 25 juin 2026 par le conseil de Monsieur [X] [E] .
Monsieur [X] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 3]. Je parle pas bien français, à [Localité 4] j'ai dit que je suis né en Tunisie et ils ont compris [Localité 2]. J'ai fait appel car je présente mes excuses et je suis prêt à quitter le territoire français. Je veux partir au plus vite. Cela faisait un moment que je travaillais en France, je n'ai jamais posé problème. La personne qui m'a embauché m'avait promis de régulariser ma situation mais finalement elle n'a rien fait. Je quitterai définitivement la France et je ne reviendrai pas. La femme qui a chuté c'est ma conjointe. J'ai été interpellé, quand la nuit je dormais j'ai entendu un bruit et j'ai constaté que ma conjointe est tombé du balcon, j'ai appelé les pompiers, la police est arrivée et ils m'ont demandé de les suivre pour me poser des questions sur les conditions de la chute. L'hôpital avait informé que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait des chutes mais je n'avais pas ces informations. Madame est propriétaire de son appartement et elle m'a fait une attestation d'hébergement. Je n'ai pas fait de prison. Je suis en France depuis deux an et demi. Il fallait que je travaille et j'ai expliqué au patron ma situation et il m'a dit qu'il régulariserait ma situation, j'ai des preuves que j'étais jardinier'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de ses écritures et de la déclaration d'appel à l'exception de la demande d'assignation à résidence et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le registre de rétention n'est pas actualisé dès lors qu'il y a un recours devant le tribunal administratif qui aurait dû y être mentionné. De plus son client a une adresse, il vivait avec sa conjointe. Il ne présente pas une menace à l'ordre public, il travaille. Il n'a jamais fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à présent. Le placement en rétention est disproportionné. Il n'a pas de passeport en cours de validité donc l'assignation à résidence n'est pas demandée mais il a des garanties de représentation. Il faut tenir compte de sa situation. Il n'est pas connu des services de police. Il n'a commis une infraction et il a porté secours à sa conjointe.
Le représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que l'administration n'a eu connaissance du recours devant le tribunal administratif que le 24 juin 2026 et qu'il ne pouvait donc être mentionné sur le registre. L'intéressé avait déclaré ne pas souhaiter retourner à son pays d'origine. Il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. S'agissant de la menace à l'ordre public, il y a une procédure de garde à vue, sa conjointe fait l'objet d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, les faits peuvent être réitérés. La Tunisie a été saisi le 8 juin 2026 et l'appelant est inconnu des autorités italiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce l'appelant soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où il a introduit un recours contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée concomitamment à l'arrêté de placement en rétention administrative alors qu'aucune mention de ce recours ne figure sur le registre.
L'accusé de réception de la requête en annulation a été transmise par le tribunal administratif de Marseille le 22 juin 2026 et le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation de la mesure le 23 juin 2026 à 14 heures 21.
La mention d'un recours juridictionnel en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est indispensable au contrôle du juge de l'effectivité de l'exercice des droits du retenu quant à la mise en oeuvre d'un recours juridictionnel à l'encontre de la mesure d'éloignement.
Toutefois il ne résulte nullement des pièces versées au dossier que l'administration était effectivement informée de cette procédure à la date à laquelle elle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, la page du télérecours présidente par l'appelant mentionnant l'existence d'un accusé de réception à la date du 22 juin 2026 sans préciser le ou les destinataires et la communication de la requête et de l'avis d'audience à la préfecture étant intervenus le 24 juin 2026.
Dans ces conditions il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas mentionné ledit recours sur le registre de rétention.
Il conviendra donc de rejeter cette fin de non recevoir.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur les moyens de légalité externe et le défaut de motivation et d'examen individuel de la situation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait dont il avait connaissance lorsqu'il a pris sa décision et qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA.
En l'espèce l'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas tenu compte d'éléments essentiels de sa situation.
Toutefois ledit arrêté énumère les éléments relatifs au défaut de garantie de représentation, à sa situation administrative irrégulière ainsi qu'à ses antécédents pénaux à même de justifier son placement en rétention.
La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les moyens de légalité interne tirés de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, du caractère disproportionné du placement en rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l'a prise
En l'occurrence le préfet ne pouvait fonder l'arrêté de placement en rétention sur le fait que M. [E] ne peut 'justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale' dans la mesure où l'administration ne pouvait ignorer que l'intéressé avait été interpellé chez lui pour être placé en garde à vue à la suite de la chute de sa compagne sur le balcon de l'appartement situé sous celui qu'il occupait avec la victime, cette situation ayant été confirmée aux policiers par l'occupant de ce dernier logement.
De plus, aux termes de la décision contestée, la présence de l'intéressé représente une menace à l'ordre public 'au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires' alors d'une part qu'il a été mis fin à sa garde à vue sur instruction du parquet qui a sollicité la poursuite de l'enquête de sorte qu'au vu des pièces produites aucun élément ne permet d'imputer des faits de violences de M. [E] sur la victime et d'autre part qu'il les prétendus antécédents judiciaires ne sont pas précisés ni étayés.
Il s'ensuit que la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention est affecté d'importantes irrégularités caractérisant tant des erreurs d'appréciation sur les garanties de représentation que sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, révélant ce faisant le caractère disproportionné de la mesure.
Il conviendra au regard des irrégularités de la décision de placement en rétention d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure, étant rappelé à M. [E] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 20 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Juin 2026.
Statuant à nouveau,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention,
Constatons le caractère irrégulier de l'arrêté de placement en rétention du 20 juin 2026 pris par la préfecture du Var,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X] [E],
Rappelons à M. [X] [E] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 20 juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Juin 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [B] [P]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [E]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.