CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 juillet 2026, n° 24/01452
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.S. : INNOVATION EN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE CONCEPT (I.D.A. CONCEPT)
C/
S.A.S. SO LUNCH
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRX7
Décision déférée à la Cour : du 18 novembre 2024,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024 001757
APPELANTE :
S.A.S. : INNOVATION EN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE CONCEPT (I.D.A. CONCEPT), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 937 668, prise en la personne de son représentant légal pour l'exercice de ses droits propres
[Adresse 1][Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
S.A.S. SO LUNCH, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 835 060 823, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [E] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INNOVATION EN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovation en Distribution Alimentaire Concept (société IDA Concept), exploitant depuis le 1er juin 2021 une activité de fabrication et vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur les éventaires et marchés, et désigné la SELARL MJ & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la contestation intégrale, par la débitrice, de la créance déclarée le 24 juillet 2023 à titre chirographaire définitif par la SAS So Lunch à hauteur de la somme de 35 685,33 euros, le juge commissaire a, par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, admis à titre chirographaire définitif ladite créance.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la société IDA Concept, intimant les sociétés So Lunch et MJ & Associés, a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation en ce qu'elle a admis la créance.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 7 janvier 2025, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la créance déclarée par la société So Lunch à hauteur de 35 685,33 euros à titre chirographaire.
La société So Lunch a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 3 avril 2025 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MJ & Associés a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 mars 2025 pour demander à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté et sur la demande d'admission de créance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
Motifs de la décision
La société IDA Concept considère que, contrairement aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le juge commissaire est très limitée et incompréhensible.
Rappelant que ses deux associés sont M. [R] [M], président, et Mme [N] [G], directrice générale et par ailleurs présidente de la société So Lunch, elle indique :
- que le container connecté autonome de distribution alimentaire, concept développé par ses soins, était positionné dans le restaurant So Lunch, sous sa gestion, de même que le personnel de cuisine et les achats de matières premières ;
- que son propre suivi comptable et juridique était assuré par la société PKF, au sein de laquelle travaille le beau-frère de Mme [G], M. [H] [U] ;
- que de profonds désaccords sont survenus entre les associés ce qui ne lui a pas permis de démarrer pleinement son activité et a conduit Mme [G] à démissionner de ses fonctions de directrice générale au mois de septembre 2022 sans respecter le préavis statutaire de trois mois.
Elle affirme que la créance déclarée par la société So Lunch n'est pas justifiée, en ce que :
- aucune pièce justificative comptable n'était jointe à l'appui de la déclaration de créance, alors qu'il appartient à la société So Lunch de l'établir en application de l'article 1353 du code civil;
- aucune facture n'est produite par la société So Lunch, seuls sont communiqués deux courriels adressés par l'expert comptable à ses dirigeants, ne prévoyant aucune modalité de refacturation par la société So Lunch des éléments de cuisine et du local d'exploitation de cette dernière ;
- le courriel du 12 juillet 2022 émanant de ce même expert comptable acte qu'aucun accord n'existe entre les parties sur les montants que se doivent réciproquement les deux sociétés, et traduit l'existence de relations financières anormales entre elles du fait d'absence de convention de mise à disposition, rendant impossible d'isoler leurs éléments d'actif et de passif ;
- le principe et le calcul des refacturations entre les parties n'a pas été accepté par M. [M], qui a uniquement confirmé à l'expert comptable le 30 juin 2022 avoir transmis toutes les factures d'achats et de ventes en sa possession pour permettre d'arrêter une situation au 31 mai 2022 ;
- le courriel du 9 septembre 2022 établi par l'expert comptable de la société IDA Concept, faisant état d'une dette de 40 604,12 euros envers la société So Lunch, est inexact puisque ce dernier mentionne en réalité une créance de la société So Lunch de 40 604,12 + 2 004,21 = 42 608,33 euros TTC, et surtout n'a pas été adressé au dirigeant de la société IDA Concept mais uniquement à Mme [G] postérieurement à sa lettre de démission du 5 septembre 2022 ;
- les factures et le grand livre n'ont été curieusement versés par la société So Lunch que lors de la contestation de créance devant le juge commissaire et ne lui ont jamais été transmises.
Elle fait valoir que ses ressources ont été employées au bénéfice de la société So Lunch, tel que le reconnaît cette dernière en acceptant une compensation partielle de sa créance avec une somme de 6 923 euros et comme l'attestent :
- le fait qu'elle a supporté seule des dépenses vidant ainsi sa trésorerie ;
- l'acquisition de plusieurs matériels par ses soins, utilisés par la société So Lunch sans contrepartie ;
- ses anciens salariés qui indiquent que Mme [G] s'était opposée à la reprise des produits lui appartenant localisés dans les locaux de la société So Lunch ;
- l'utilisation, par la société So Lunch, de son personnel pour les besoins de son activité sans conclusion de contrat de mise à disposition et sans refacturation ;
- le fait que les considérations relatives à des prélèvements opérés par M. [M] au profit de la la société [M] Consulting, liquidée judiciairement le 18 juin 2024, sont sans fondement.
La société So Lunch rappelle :
- qu'elle a été créée dans le cadre d'un concept de 'salad bar' porté par Mme [G], M. [M] ayant participé au financement participatif qu'elle a sollicité ;
- que suite au succès du lancement de son activité, M. [M] lui a proposé un partenariat en se présentant comme conseiller en gestion et en développement d'entreprises exploitant sous l'enseigne « [M] Consulting », qui a vu le jour à travers la société IDA Concept ayant pour objet l'aménagement de containers et l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter en container sous la dénomination commerciale « So Lunch [Localité 4] », ainsi qu'une activité complémentaire création de repas traiteurs stérilisés en bocaux sous la dénomination commerciale « Bokkal » ;
- qu'en raison de leur mésentante et du comportement de M. [M], elle a présenté sa démission par courrier du 5 septembre 2022, actée au mois de mai 2022 comme en atteste un courriel d'information de M. [M] aux collaborateurs de la société IDA Concept du 15 mai 2022.
Elle affirme que la réalité de sa créance est démontrée par :
- la mise à disposition de la société IDA Concept de ses moyens de production de restauration et de son local, contre une refacturation actée par les échanges de courriers intervenus entre M. [M], Mme [G] et l'expert comptable au cours des mois d'octobre et novembre 2021 et surtout du 19 septembre 2022 ;
- les factures et l'extrait du grand livre produits au bilan.
Elle considère que sa trésorerie a été obérée par M. [M] et la société IDA Concept, ainsi qu'il résulte :
- de la facture du 1er septembre 2021 et son relevé de compte bancaire du même mois, dont il se déduit qu'elle a assumé en lieu et place de la société IDA Concept une somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC versée à la société [M] Consulting pour la conception du container ;
- du fait que M. [M] a, entre les mois de juillet 2021 et d'avril 2022, prélevé la somme totale de 213 200 euros au profit de sa société [M] Consulting sans que Mme [G] n'ait de visibilité sur le justificatif de ces virements, outre la somme de 15 000 euros que la société [M] Consulting a obtenu de la métropole de [Localité 1] au mois de septembre 2021, destinée à la création d'un restaurant container à [Localité 4].
La société So Lunch ajoute enfin :
- que l'association de réinsertion Défis 21, dont le modèle économique tient aux subventions et fonds publics, a versé les 20 septembre 2021 et 5 avril 2022 une somme totale de 153 499 euros à la société IDA Concept pour la création et la livraison de deux containers non livrés ;
- qu'elle n'a jamais utilisé les salariés de la société IDA Concept.
La société MJ & Associés indique s'en rapporter.
En application de l'article L. 624-1 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'effet de l'article L. 621-14 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
L'article L. 624-2 du code précité dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En application de ces dispositions, le juge-commissaire saisi d'une contestation doit d'office examiner si la contestation est sérieuse, auquel cas il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Il est par ailleurs constant que le juge-commissaire ne peut que se borner à vérifier l'existence et le montant de la créance, mais ne peut se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier à l'occasion de l'exécution du contrat.
De même, l'invocation d'une créance de compensation par le débiteur ne relève pas de l'office du juge-commissaire mais peut le conduire à inviter les parties à saisir le juge du fond compétent si elle revêt un caractère sérieux.
En l'espèce et tel que soutenu par la société IDA Concept, aucune convention de mise à disposition au profit de cette dernière de moyens appartenant à la société So Lunch n'est produite.
Si les échanges de courriels intervenus entre les société IDA Concept So Lunch et avec leur expert comptable les 8 octobre 2021, 9 novembre 2021, 12 juillet 2022 et 9 septembre 2022 confortent les liens commerciaux et une imbrication de fonctionnement entre les deux premières entités, ils sont insuffisants à établir tant le principe que le montant de la créance déclarée.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces produites relatives à la mésentante s'étant développée entre les associés et aux multiples reproches réciproques formulés entre les parties concernant les facturations établies par la SASU [M] Consulting, l'emploi des ressources des sociétés IDA Concept et So Lunch, le financement des aménagements, le détournement de clients et la rétention de matériel, sont impropres tant à démontrer la réalité et le montant de la créance déclarée qu'à constituer des contestations sérieuses dans le cadre de la vérification de la créance litigieuse en ce qu'elles sont dépourvues d'incidence sur celle-ci.
Il en est de même de la plainte pénale déposée par M. [M].
Pour établir sa créance, la société So Lunch produit l'extrait au 2 mai 2024 du compte client de la société IDA Concept de son grand livre, faisant apparaître un solde de 40 604,11 euros, ainsi que quatorze factures y étant inscrites.
Alors que la société IDA Concept s'interroge sur l'absence de transmission de ces factures avant l'audience de contestation devant le juge-commissaire et affirme qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause, la cour observe :
- que ces factures, datées entre le 1er septembre 2021 et le 31 mai 2022 soit une période limitée à neuf mois, comportent pourtant des références définies selon deux types différents de normalisation : 'FACTIDA' seul ou suivi d'un chiffre ou 'FACT' suivi d'un chiffre ;
- que toutes les références de ces factures, selon leur type, se suivent, ce qui suppose qu'aucune autre facture n'ait été établie à l'attention d'un tiers au cours de la même période ;
- que deux factures portent la même référence 'FACTIDA' les 14 janvier et 31 mai 2022 ;
- que la facture référencée 'FACTIDA01", datée du 31 décembre 2021, est donc postérieure de quatre mois à la facture référencée 'FACTIDA02" datée du 1er septembre précédent ;
- que les factures référencées 'FACT01', 'FACT02', 'FACT03', 'FACT04', 'FACT05', 'FACT06', 'FACT07', 'FACT08', 'FACT09" et 'FACT10' se limitent à mentionner pour objet 'semaine du...' sans aucune autre précision, les prétendues semaines visées concernant au surplus des périodes de dix ou quinze jours.
La société So Lunch ne produit aucun élément sérieux de nature à établir la réalité de ses prestations.
Dès lors, aucune des seules factures produites, même accompagnées de l'extrait du grand livre qui n'en constitue que l'enregistrement, ne revêt un caractère probant.
La société So Lunch n'établit donc ni le principe ni le quantum de sa créance.
L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et la créance déclarée par la société So Lunch sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 18 novembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovation en Distribution Alimentaire Concept ;
Rejette la créance d'un montant de 35 685,33 euros déclarée le 24 juillet 2023 par la SAS So Lunch dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovation en Distribution Alimentaire Concept ;
Condamne la SAS So Lunch aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
C/
S.A.S. SO LUNCH
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRX7
Décision déférée à la Cour : du 18 novembre 2024,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024 001757
APPELANTE :
S.A.S. : INNOVATION EN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE CONCEPT (I.D.A. CONCEPT), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 937 668, prise en la personne de son représentant légal pour l'exercice de ses droits propres
[Adresse 1][Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉES :
S.A.S. SO LUNCH, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 835 060 823, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [E] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INNOVATION EN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovation en Distribution Alimentaire Concept (société IDA Concept), exploitant depuis le 1er juin 2021 une activité de fabrication et vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur les éventaires et marchés, et désigné la SELARL MJ & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la contestation intégrale, par la débitrice, de la créance déclarée le 24 juillet 2023 à titre chirographaire définitif par la SAS So Lunch à hauteur de la somme de 35 685,33 euros, le juge commissaire a, par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, admis à titre chirographaire définitif ladite créance.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la société IDA Concept, intimant les sociétés So Lunch et MJ & Associés, a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation en ce qu'elle a admis la créance.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 7 janvier 2025, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la créance déclarée par la société So Lunch à hauteur de 35 685,33 euros à titre chirographaire.
La société So Lunch a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 3 avril 2025 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MJ & Associés a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 mars 2025 pour demander à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté et sur la demande d'admission de créance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
Motifs de la décision
La société IDA Concept considère que, contrairement aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le juge commissaire est très limitée et incompréhensible.
Rappelant que ses deux associés sont M. [R] [M], président, et Mme [N] [G], directrice générale et par ailleurs présidente de la société So Lunch, elle indique :
- que le container connecté autonome de distribution alimentaire, concept développé par ses soins, était positionné dans le restaurant So Lunch, sous sa gestion, de même que le personnel de cuisine et les achats de matières premières ;
- que son propre suivi comptable et juridique était assuré par la société PKF, au sein de laquelle travaille le beau-frère de Mme [G], M. [H] [U] ;
- que de profonds désaccords sont survenus entre les associés ce qui ne lui a pas permis de démarrer pleinement son activité et a conduit Mme [G] à démissionner de ses fonctions de directrice générale au mois de septembre 2022 sans respecter le préavis statutaire de trois mois.
Elle affirme que la créance déclarée par la société So Lunch n'est pas justifiée, en ce que :
- aucune pièce justificative comptable n'était jointe à l'appui de la déclaration de créance, alors qu'il appartient à la société So Lunch de l'établir en application de l'article 1353 du code civil;
- aucune facture n'est produite par la société So Lunch, seuls sont communiqués deux courriels adressés par l'expert comptable à ses dirigeants, ne prévoyant aucune modalité de refacturation par la société So Lunch des éléments de cuisine et du local d'exploitation de cette dernière ;
- le courriel du 12 juillet 2022 émanant de ce même expert comptable acte qu'aucun accord n'existe entre les parties sur les montants que se doivent réciproquement les deux sociétés, et traduit l'existence de relations financières anormales entre elles du fait d'absence de convention de mise à disposition, rendant impossible d'isoler leurs éléments d'actif et de passif ;
- le principe et le calcul des refacturations entre les parties n'a pas été accepté par M. [M], qui a uniquement confirmé à l'expert comptable le 30 juin 2022 avoir transmis toutes les factures d'achats et de ventes en sa possession pour permettre d'arrêter une situation au 31 mai 2022 ;
- le courriel du 9 septembre 2022 établi par l'expert comptable de la société IDA Concept, faisant état d'une dette de 40 604,12 euros envers la société So Lunch, est inexact puisque ce dernier mentionne en réalité une créance de la société So Lunch de 40 604,12 + 2 004,21 = 42 608,33 euros TTC, et surtout n'a pas été adressé au dirigeant de la société IDA Concept mais uniquement à Mme [G] postérieurement à sa lettre de démission du 5 septembre 2022 ;
- les factures et le grand livre n'ont été curieusement versés par la société So Lunch que lors de la contestation de créance devant le juge commissaire et ne lui ont jamais été transmises.
Elle fait valoir que ses ressources ont été employées au bénéfice de la société So Lunch, tel que le reconnaît cette dernière en acceptant une compensation partielle de sa créance avec une somme de 6 923 euros et comme l'attestent :
- le fait qu'elle a supporté seule des dépenses vidant ainsi sa trésorerie ;
- l'acquisition de plusieurs matériels par ses soins, utilisés par la société So Lunch sans contrepartie ;
- ses anciens salariés qui indiquent que Mme [G] s'était opposée à la reprise des produits lui appartenant localisés dans les locaux de la société So Lunch ;
- l'utilisation, par la société So Lunch, de son personnel pour les besoins de son activité sans conclusion de contrat de mise à disposition et sans refacturation ;
- le fait que les considérations relatives à des prélèvements opérés par M. [M] au profit de la la société [M] Consulting, liquidée judiciairement le 18 juin 2024, sont sans fondement.
La société So Lunch rappelle :
- qu'elle a été créée dans le cadre d'un concept de 'salad bar' porté par Mme [G], M. [M] ayant participé au financement participatif qu'elle a sollicité ;
- que suite au succès du lancement de son activité, M. [M] lui a proposé un partenariat en se présentant comme conseiller en gestion et en développement d'entreprises exploitant sous l'enseigne « [M] Consulting », qui a vu le jour à travers la société IDA Concept ayant pour objet l'aménagement de containers et l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter en container sous la dénomination commerciale « So Lunch [Localité 4] », ainsi qu'une activité complémentaire création de repas traiteurs stérilisés en bocaux sous la dénomination commerciale « Bokkal » ;
- qu'en raison de leur mésentante et du comportement de M. [M], elle a présenté sa démission par courrier du 5 septembre 2022, actée au mois de mai 2022 comme en atteste un courriel d'information de M. [M] aux collaborateurs de la société IDA Concept du 15 mai 2022.
Elle affirme que la réalité de sa créance est démontrée par :
- la mise à disposition de la société IDA Concept de ses moyens de production de restauration et de son local, contre une refacturation actée par les échanges de courriers intervenus entre M. [M], Mme [G] et l'expert comptable au cours des mois d'octobre et novembre 2021 et surtout du 19 septembre 2022 ;
- les factures et l'extrait du grand livre produits au bilan.
Elle considère que sa trésorerie a été obérée par M. [M] et la société IDA Concept, ainsi qu'il résulte :
- de la facture du 1er septembre 2021 et son relevé de compte bancaire du même mois, dont il se déduit qu'elle a assumé en lieu et place de la société IDA Concept une somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC versée à la société [M] Consulting pour la conception du container ;
- du fait que M. [M] a, entre les mois de juillet 2021 et d'avril 2022, prélevé la somme totale de 213 200 euros au profit de sa société [M] Consulting sans que Mme [G] n'ait de visibilité sur le justificatif de ces virements, outre la somme de 15 000 euros que la société [M] Consulting a obtenu de la métropole de [Localité 1] au mois de septembre 2021, destinée à la création d'un restaurant container à [Localité 4].
La société So Lunch ajoute enfin :
- que l'association de réinsertion Défis 21, dont le modèle économique tient aux subventions et fonds publics, a versé les 20 septembre 2021 et 5 avril 2022 une somme totale de 153 499 euros à la société IDA Concept pour la création et la livraison de deux containers non livrés ;
- qu'elle n'a jamais utilisé les salariés de la société IDA Concept.
La société MJ & Associés indique s'en rapporter.
En application de l'article L. 624-1 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'effet de l'article L. 621-14 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
L'article L. 624-2 du code précité dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En application de ces dispositions, le juge-commissaire saisi d'une contestation doit d'office examiner si la contestation est sérieuse, auquel cas il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Il est par ailleurs constant que le juge-commissaire ne peut que se borner à vérifier l'existence et le montant de la créance, mais ne peut se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier à l'occasion de l'exécution du contrat.
De même, l'invocation d'une créance de compensation par le débiteur ne relève pas de l'office du juge-commissaire mais peut le conduire à inviter les parties à saisir le juge du fond compétent si elle revêt un caractère sérieux.
En l'espèce et tel que soutenu par la société IDA Concept, aucune convention de mise à disposition au profit de cette dernière de moyens appartenant à la société So Lunch n'est produite.
Si les échanges de courriels intervenus entre les société IDA Concept So Lunch et avec leur expert comptable les 8 octobre 2021, 9 novembre 2021, 12 juillet 2022 et 9 septembre 2022 confortent les liens commerciaux et une imbrication de fonctionnement entre les deux premières entités, ils sont insuffisants à établir tant le principe que le montant de la créance déclarée.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces produites relatives à la mésentante s'étant développée entre les associés et aux multiples reproches réciproques formulés entre les parties concernant les facturations établies par la SASU [M] Consulting, l'emploi des ressources des sociétés IDA Concept et So Lunch, le financement des aménagements, le détournement de clients et la rétention de matériel, sont impropres tant à démontrer la réalité et le montant de la créance déclarée qu'à constituer des contestations sérieuses dans le cadre de la vérification de la créance litigieuse en ce qu'elles sont dépourvues d'incidence sur celle-ci.
Il en est de même de la plainte pénale déposée par M. [M].
Pour établir sa créance, la société So Lunch produit l'extrait au 2 mai 2024 du compte client de la société IDA Concept de son grand livre, faisant apparaître un solde de 40 604,11 euros, ainsi que quatorze factures y étant inscrites.
Alors que la société IDA Concept s'interroge sur l'absence de transmission de ces factures avant l'audience de contestation devant le juge-commissaire et affirme qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause, la cour observe :
- que ces factures, datées entre le 1er septembre 2021 et le 31 mai 2022 soit une période limitée à neuf mois, comportent pourtant des références définies selon deux types différents de normalisation : 'FACTIDA' seul ou suivi d'un chiffre ou 'FACT' suivi d'un chiffre ;
- que toutes les références de ces factures, selon leur type, se suivent, ce qui suppose qu'aucune autre facture n'ait été établie à l'attention d'un tiers au cours de la même période ;
- que deux factures portent la même référence 'FACTIDA' les 14 janvier et 31 mai 2022 ;
- que la facture référencée 'FACTIDA01", datée du 31 décembre 2021, est donc postérieure de quatre mois à la facture référencée 'FACTIDA02" datée du 1er septembre précédent ;
- que les factures référencées 'FACT01', 'FACT02', 'FACT03', 'FACT04', 'FACT05', 'FACT06', 'FACT07', 'FACT08', 'FACT09" et 'FACT10' se limitent à mentionner pour objet 'semaine du...' sans aucune autre précision, les prétendues semaines visées concernant au surplus des périodes de dix ou quinze jours.
La société So Lunch ne produit aucun élément sérieux de nature à établir la réalité de ses prestations.
Dès lors, aucune des seules factures produites, même accompagnées de l'extrait du grand livre qui n'en constitue que l'enregistrement, ne revêt un caractère probant.
La société So Lunch n'établit donc ni le principe ni le quantum de sa créance.
L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et la créance déclarée par la société So Lunch sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 18 novembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovation en Distribution Alimentaire Concept ;
Rejette la créance d'un montant de 35 685,33 euros déclarée le 24 juillet 2023 par la SAS So Lunch dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovation en Distribution Alimentaire Concept ;
Condamne la SAS So Lunch aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,