CA Nîmes, retention_recoursjld, 6 juillet 2026, n° 26/00682
NÎMES
Autre
Autre
Ordonnance N°679
N° RG 26/00682 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7SO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 juillet 2026
[P]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUILLET 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 9/07/2025 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19/06/2026 notifiée le 29/06/2026 à 09H24 concernant :
M. [S] [P]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02/07/2026 à 11H18, enregistrée sous le N°RG 26/03235 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2026 à 10H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03/07/2026 à 10H38;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] le 04 Juillet 2026 à 12H30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur , représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [S] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a été condamné le 9 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, qui lui a été notifié le 29 juin 2026 à 9h24, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 11h18, le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2026 à 10h38, notifiée à M. [P] à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève':
l'irrégulière notification des droits de M. [P] en ce que cette notification fait mention d'associations qui ne sont pas habilitées à intervenir au sein du CRA,
l'avis tardif au procureur de la République concernant le placement en rétention,
l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [P] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de document d'identité, qu'il est arrivé en France en 2017 irrégulièrement, qu'il vit à [Localité 3] et travaille sans être déclaré, qu'il est handicapé car il a perdu des phalanges de la main après l'explosion d'un mortier en 2022, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car il a encore des soins à recevoir,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Soutient l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
M. [P] a produit une attestation d'hébergement chez M. [R] [P], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son passeport algérien et d'un justificatif de domicile.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur l'avis au Procureur de la République de la rétention de l'intéressé':
L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, M. [P] a été placé en rétention le 29 juin 2026 à 9h24.
Le procureur de la République de [Localité 4] ainsi que celui de [Localité 1] ont été avisés le 26 juin 2026 à 12h15.
Il est arrivé au CRA de [Localité 1] à 11h35 le jour même et le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé à 11h38.
Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [P] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif.
Il convient donc, après l'ajout de ces motifs à ceux retenus par le premier juge, de rejeter ce moyen.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [K] [J], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- Sur l'accès aux associations habilitées au centre de rétention de [Localité 1]':
L'article L. 744-9 du CESEDA dispose que l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ.
Les articles R. 744-27 et R. 744-28 du CESEDA précisent les conditions d'accès de ces associations aux centres de rétention et la procédure d'habilitation.
L'appelant invoque la Directive 2008/115 dite "Retour" dont l'article 16, sur les " Conditions de rétention" est ainsi rédigé :
"1. La rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.
2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés ' à leur demande ' à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
3. Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.
24.12.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 348/105 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4."
S'agissant du droit de contacter différentes associations, la Cour de cassation a jugé qu'en application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE l'étranger doit être "informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, peu important qu'elle fût ou non présente au centre de rétention « (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).
En l'espèce, le formulaire rappelant les droits de l'intéressé au sein du centre de rétention administrative lui a bien été notifié le 29 juin 2026 à 11h40 et mentionne la possibilité de prendre contact avec les associations France Terre d'Asile, Forum Réfugiés et Médecins du Monde dont les numéros de téléphone sont indiqués. Peu importe que l'association France Terre d'Asile ne soit pas habilitée à accéder au centre de rétention de [Localité 1], dès lors que les associations mentionnées sont susceptibles d'être contactées par les retenus.
Il n'est pas démontré ni même d'ailleurs allégué à cet égard que l'intéressé aurait été privé d'exercer son droit de contacter une association au sein du local de rétention administrative.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 5 février 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. M. [P] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 22 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 26 juin 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P]:
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [P] a produit une attestation d'hébergement chez M. [R] [P], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son passeport algérien et d'un justificatif de domicile.
M. [P] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il ne produit aucun élément au soutien de ce moyen.'Si M. [P] indique avoir perdu des phalanges à la main et avoir été victime d'une explosion, il n'établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et il convient de rejeter ce moyen.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [P] a été condamné le 9 juillet 2025 pour des faits de violences aggravées commises en récidive à la peine de six mois d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations, outre cette dernière condamnation. Il a notamment été condamné le 27 décembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et le 25 janvier 2022 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 29 mai 2025 au 29 juin 2026.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 06 Juillet 2026 à 11h31
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat
,
- Le Préfet du VAR
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 26/00682 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7SO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 juillet 2026
[P]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUILLET 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 9/07/2025 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19/06/2026 notifiée le 29/06/2026 à 09H24 concernant :
M. [S] [P]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02/07/2026 à 11H18, enregistrée sous le N°RG 26/03235 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2026 à 10H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03/07/2026 à 10H38;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] le 04 Juillet 2026 à 12H30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur , représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat de Monsieur [S] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a été condamné le 9 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, qui lui a été notifié le 29 juin 2026 à 9h24, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 11h18, le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2026 à 10h38, notifiée à M. [P] à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2026 à 12h30. Sa déclaration d'appel relève':
l'irrégulière notification des droits de M. [P] en ce que cette notification fait mention d'associations qui ne sont pas habilitées à intervenir au sein du CRA,
l'avis tardif au procureur de la République concernant le placement en rétention,
l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [P] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de document d'identité, qu'il est arrivé en France en 2017 irrégulièrement, qu'il vit à [Localité 3] et travaille sans être déclaré, qu'il est handicapé car il a perdu des phalanges de la main après l'explosion d'un mortier en 2022, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car il a encore des soins à recevoir,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Soutient l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
M. [P] a produit une attestation d'hébergement chez M. [R] [P], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son passeport algérien et d'un justificatif de domicile.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur l'avis au Procureur de la République de la rétention de l'intéressé':
L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, M. [P] a été placé en rétention le 29 juin 2026 à 9h24.
Le procureur de la République de [Localité 4] ainsi que celui de [Localité 1] ont été avisés le 26 juin 2026 à 12h15.
Il est arrivé au CRA de [Localité 1] à 11h35 le jour même et le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé à 11h38.
Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [P] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif.
Il convient donc, après l'ajout de ces motifs à ceux retenus par le premier juge, de rejeter ce moyen.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [K] [J], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- Sur l'accès aux associations habilitées au centre de rétention de [Localité 1]':
L'article L. 744-9 du CESEDA dispose que l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ.
Les articles R. 744-27 et R. 744-28 du CESEDA précisent les conditions d'accès de ces associations aux centres de rétention et la procédure d'habilitation.
L'appelant invoque la Directive 2008/115 dite "Retour" dont l'article 16, sur les " Conditions de rétention" est ainsi rédigé :
"1. La rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.
2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés ' à leur demande ' à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
3. Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.
24.12.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 348/105 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4."
S'agissant du droit de contacter différentes associations, la Cour de cassation a jugé qu'en application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE l'étranger doit être "informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, peu important qu'elle fût ou non présente au centre de rétention « (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).
En l'espèce, le formulaire rappelant les droits de l'intéressé au sein du centre de rétention administrative lui a bien été notifié le 29 juin 2026 à 11h40 et mentionne la possibilité de prendre contact avec les associations France Terre d'Asile, Forum Réfugiés et Médecins du Monde dont les numéros de téléphone sont indiqués. Peu importe que l'association France Terre d'Asile ne soit pas habilitée à accéder au centre de rétention de [Localité 1], dès lors que les associations mentionnées sont susceptibles d'être contactées par les retenus.
Il n'est pas démontré ni même d'ailleurs allégué à cet égard que l'intéressé aurait été privé d'exercer son droit de contacter une association au sein du local de rétention administrative.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 5 février 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. M. [P] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 22 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 26 juin 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P]:
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [P] a produit une attestation d'hébergement chez M. [R] [P], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son passeport algérien et d'un justificatif de domicile.
M. [P] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il ne produit aucun élément au soutien de ce moyen.'Si M. [P] indique avoir perdu des phalanges à la main et avoir été victime d'une explosion, il n'établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et il convient de rejeter ce moyen.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [P] a été condamné le 9 juillet 2025 pour des faits de violences aggravées commises en récidive à la peine de six mois d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations, outre cette dernière condamnation. Il a notamment été condamné le 27 décembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et le 25 janvier 2022 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 29 mai 2025 au 29 juin 2026.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 06 Juillet 2026 à 11h31
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat
,
- Le Préfet du VAR
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.