CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 4 juillet 2026, n° 26/00417
RENNES
Autre
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 287
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQFR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Dominique TERNY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Adeline TIREL, cadre greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 juillet 2026 à 17h12 par la CIMADE pour :
M. [Q] [B]
né le 02 mai 1997 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
ayant pour avocat Me Elodie PASCO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 14h59 notifiée à 15h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant du préfet d'[E] et Vilaine, dûment convoqué, ayant communiqué un mémoire par courriel le 04 juillet 2026,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04 juillet 2026)
En présence de [Q] [B], assisté de Me Elodie PASCO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 juillet 2026 à 14h50, l'appelant assisté de M. [F] [L], interprète en langue ARABE, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 juillet 2026 à 17h30 , avons statué comme suit :
Par requête motivée en date du 2 juillet 2026, reçue le 2 juillet 2026 à 12h13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'[E]-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [Q].
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 juin 2026, une première prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée 26 jours jusqu'au 4 juillet 2026.
[B] [Q], né le 2 mai 1997 à [Localité 1] (Égypte), de nationalité égyptienne est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L311-1 du CESEDA et s'être depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.
[B] [Q] s''est vu notifier un arrêté du préfet d'[E]-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, confirmé par le tribunal administratif de Rennes le 12 juin 2026.
L'intéressé a été incarcéré le 10 janvier 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 2] sous l'identité de [M] [A], né le 2 juillet 1997 à [Localité 3] (Syrie), de nationalité syrienne, pour des faits de vol aggravé et de chantage.
[B] [Q] a fait l'objet le 3 juin 2026, à sa levée d'écrou, d'un arrêté du préfet d'[E]-et-Vilaine portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] à 18h37 et ses droits lui ont été notifiés à 18h40.
Le conseil de [B] [Q] a soutenu à l'audience que la requête serait irrecevable en l'absence de l'ordonnance de la cour d'appel du 10 juin 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de son client.
Par ordonnance du 3 juillet 2026 rendu à 14h59, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le moyen, fait droit à la requête du préfet et ordonné la prolongation du maintien de [B] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
[B] [Q] a formé appel de cette ordonnance motivé sur un défaut de diligence utile et absence de perspectives d'éloignement.
Le conseil de [B] [Q] a été entendu en ses observations.
[B] [Q] a été entendu en ses observations assisté d 'un interprète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requête du préfet :
- Sur le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement et de diligence :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine d'une nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Le conseil de [B] [Q] fait valoir que la requête serait irrecevable en l'absence de l'ordonnance de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Aux termes de l'article R 743 -2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure ( Cass.1ere ., 8 juillet 2020,n° 19- 16. 408).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévue à l'article L553-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative ", prévoit en son article 2 que " le registre et le traitement mentionné à l'article premier enregistre des données à caractère personnel et information, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
-à la procédure administrative de placement rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mise en 'uvre au cours de la rétention ;
-à la fin de la rétention et à l'éloignement.
L'analyse de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mise en 'uvre au cours de la rétention :
1° contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° contentieux judiciaires : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3) demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalités d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dates de celle-ci, auprès de la cour nationale du droit d'asile.
Toutefois cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, il ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenu dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celle de de façon obligatoire figurait au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui serait collectée conduirait à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et libertés, mais à l'inverse, un registre ne comportant pas l'intégralités desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles aux propos qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif de aux instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance confirmative de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2026 n'est pas versée aux procédures. Pour autant l'existence de cette décision n'est pas contestée et il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiqué au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté mentionne la juridiction concernée, la date de la décision ainsi que son issue " confirmée ".
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la mention figurant au registre est suffisante pour pallier l'absence du document en ce qu'elle permet au magistrat de s'assurer de la régularité de la procédure et qu'il y avait donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête est recevable et par suite que le moyen doit être rejeté.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article L741-3 du CESADA : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ".
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA : " le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. "
Aux termes de l'article L 742-4 du CESADA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours.
Le conseil de [B] [Q] soutient que le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes en l'absence de relance des autorités consulaires postérieurement au 4 juin 2026.
En l'espèce, il apparaît que si [B] [Q] est dépourvu de document de voyage, il a été reconnu par le passé comme ressortissant égyptien. Les autorités égyptiennes ont été saisies dès le 4 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire. Une relance a été effectuée le 2 juillet 2026.
Il convient de rappeler que l'administration n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, l'absence de réponse suite à la saisie ne saurait être reprochée à l'administration en sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuellement postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12;165 CA de [Localité 2], 24/11/2022).
Le préfet d'[E]-et-Vilaine indique par ailleurs que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises, sous plusieurs identités, notamment pour des faits de vol aggravé et de recel de bien provenant d'un vol.
À l'aune de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête du préfet et a ordonné la prolongation du maintien de [B] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance de deuxième prolongation de la rétention administrative vendue par le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes le 3 juillet 2026,
En conséquence, déboutons [B] [Q] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Laissons les dépens à la charge au trésor public,
Fait à [Localité 2], le 04 juillet 2026 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour [Q] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
N° 287
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQFR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Dominique TERNY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Adeline TIREL, cadre greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 juillet 2026 à 17h12 par la CIMADE pour :
M. [Q] [B]
né le 02 mai 1997 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
ayant pour avocat Me Elodie PASCO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 14h59 notifiée à 15h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant du préfet d'[E] et Vilaine, dûment convoqué, ayant communiqué un mémoire par courriel le 04 juillet 2026,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04 juillet 2026)
En présence de [Q] [B], assisté de Me Elodie PASCO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 juillet 2026 à 14h50, l'appelant assisté de M. [F] [L], interprète en langue ARABE, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 juillet 2026 à 17h30 , avons statué comme suit :
Par requête motivée en date du 2 juillet 2026, reçue le 2 juillet 2026 à 12h13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'[E]-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [Q].
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 juin 2026, une première prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée 26 jours jusqu'au 4 juillet 2026.
[B] [Q], né le 2 mai 1997 à [Localité 1] (Égypte), de nationalité égyptienne est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L311-1 du CESEDA et s'être depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation.
[B] [Q] s''est vu notifier un arrêté du préfet d'[E]-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, confirmé par le tribunal administratif de Rennes le 12 juin 2026.
L'intéressé a été incarcéré le 10 janvier 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 2] sous l'identité de [M] [A], né le 2 juillet 1997 à [Localité 3] (Syrie), de nationalité syrienne, pour des faits de vol aggravé et de chantage.
[B] [Q] a fait l'objet le 3 juin 2026, à sa levée d'écrou, d'un arrêté du préfet d'[E]-et-Vilaine portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] à 18h37 et ses droits lui ont été notifiés à 18h40.
Le conseil de [B] [Q] a soutenu à l'audience que la requête serait irrecevable en l'absence de l'ordonnance de la cour d'appel du 10 juin 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de son client.
Par ordonnance du 3 juillet 2026 rendu à 14h59, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le moyen, fait droit à la requête du préfet et ordonné la prolongation du maintien de [B] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
[B] [Q] a formé appel de cette ordonnance motivé sur un défaut de diligence utile et absence de perspectives d'éloignement.
Le conseil de [B] [Q] a été entendu en ses observations.
[B] [Q] a été entendu en ses observations assisté d 'un interprète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requête du préfet :
- Sur le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement et de diligence :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine d'une nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Le conseil de [B] [Q] fait valoir que la requête serait irrecevable en l'absence de l'ordonnance de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Aux termes de l'article R 743 -2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure ( Cass.1ere ., 8 juillet 2020,n° 19- 16. 408).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévue à l'article L553-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative ", prévoit en son article 2 que " le registre et le traitement mentionné à l'article premier enregistre des données à caractère personnel et information, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
-à la procédure administrative de placement rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mise en 'uvre au cours de la rétention ;
-à la fin de la rétention et à l'éloignement.
L'analyse de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mise en 'uvre au cours de la rétention :
1° contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° contentieux judiciaires : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3) demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalités d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dates de celle-ci, auprès de la cour nationale du droit d'asile.
Toutefois cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, il ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenu dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celle de de façon obligatoire figurait au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui serait collectée conduirait à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et libertés, mais à l'inverse, un registre ne comportant pas l'intégralités desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles aux propos qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif de aux instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance confirmative de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2026 n'est pas versée aux procédures. Pour autant l'existence de cette décision n'est pas contestée et il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiqué au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté mentionne la juridiction concernée, la date de la décision ainsi que son issue " confirmée ".
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la mention figurant au registre est suffisante pour pallier l'absence du document en ce qu'elle permet au magistrat de s'assurer de la régularité de la procédure et qu'il y avait donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête est recevable et par suite que le moyen doit être rejeté.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article L741-3 du CESADA : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ".
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA : " le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. "
Aux termes de l'article L 742-4 du CESADA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours.
Le conseil de [B] [Q] soutient que le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes en l'absence de relance des autorités consulaires postérieurement au 4 juin 2026.
En l'espèce, il apparaît que si [B] [Q] est dépourvu de document de voyage, il a été reconnu par le passé comme ressortissant égyptien. Les autorités égyptiennes ont été saisies dès le 4 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire. Une relance a été effectuée le 2 juillet 2026.
Il convient de rappeler que l'administration n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, l'absence de réponse suite à la saisie ne saurait être reprochée à l'administration en sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuellement postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12;165 CA de [Localité 2], 24/11/2022).
Le préfet d'[E]-et-Vilaine indique par ailleurs que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises, sous plusieurs identités, notamment pour des faits de vol aggravé et de recel de bien provenant d'un vol.
À l'aune de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête du préfet et a ordonné la prolongation du maintien de [B] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance de deuxième prolongation de la rétention administrative vendue par le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes le 3 juillet 2026,
En conséquence, déboutons [B] [Q] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Laissons les dépens à la charge au trésor public,
Fait à [Localité 2], le 04 juillet 2026 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour [Q] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier