CA Bourges, 1re ch., 3 juillet 2026, n° 25/01056
BOURGES
Arrêt
Autre
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SELARL LIANCIER-MORIN
- TJ
LE : 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/01056 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYUT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Septembre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Z] [A]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/11/2025
II - Mme [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - M. [R] [Q]
Policlinique du Val de [Localité 2] - [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
IV - MSA DE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20 novembre et 29 décembre 2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [E] [U] a subi en 2020 une intervention chirurgicale liée à un cancer du sein. Elle a été suivie par le Dr [Z] [A], chirurgienne viscérale, et le Dr [R] [Q], radiologue.
Estimant que l'acte chirurgical et le suivi postopératoire n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 février 2023 désignant le Dr [L] pour y procéder. L'expert désigné a ultérieurement été remplacé par le Dr [N].
Ce dernier a remis son rapport d'expertise le 15 juillet 2023, concluant à une responsabilité partagée par moitié entre les Drs [Q] et [S] dans les actes non conformes aux règles de l'art.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 juin et 15 juillet 2025, Mme [U] a fait assigner en référé Mme [Z] [A], M. [R] [Q] et la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire destinée à évaluer son préjudice post-consolidation. Elle a demandé au juge saisi de réserver les dépens.
En réplique, M. [R] [Q] s'est principalement opposé à l'organisation d'une telle mesure en l'absence de démonstration de son utilité, et a subsidiairement émis protestations et réserves quant aux frais exposés dans l'assignation, s'en rapportant sur la mesure d'instruction sollicitée et demandant la désignation d'un autre expert que le Dr [N]. Il a sollicité la mise des frais d'expertise à la charge de Mme [U].
Mme [Z] [A] a également émis protestations et réserves concernant la demande d'expertise et sollicité la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie gynécologique ou viscérale.
La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a essentiellement :
ordonné une expertise médicale de Mme [E] [U] ;
commis pour y procéder M. [T] [N] ;
fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devrait être consignée par Mme [U] à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle avait exposés ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le juge des référés a notamment retenu que l'évaluation du préjudice subi par Mme [U] s'avérait d'autant plus utile qu'un rapport d'expertise judiciaire avait conclu à l'existence d'une responsabilité partagée des professionnels ayant pris l'intéressée en charge, dans la perspective d'un possible litige au fond. Il a estimé que la désignation du Dr [N], qui connaissait déjà la situation médicale de Mme [U], était de nature à permettre la réalisation des opérations d'expertise avec davantage de diligence.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 novembre 2025, en en limitant la portée au chef de décision ayant donné mission à l'expert de « prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [U], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [A] demande à la Cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [A] à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 16 septembre 2025,
RETENIR le bien-fondé de l'appel interjeté par Mme [A],
JUGER que l'appel conserve un objet actuel,
DEBOUTER Mme [U] des demandes de condamnation qu'elle formule à l'encontre de Mme [A],
INFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de :
« Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [U], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; ».
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER que Mme [A] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
En conséquence :
AUTORISER Mme [A] à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel
REJETER toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de Mme [A]
CONDAMNER tout succombant au règlement des dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [U] demande à la Cour de :
CONFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nevers du 16 septembre 2025,
DIRE que la mention portée dans la mission de l'Expert est conforme,
CONDAMNER Mme [A] à verser à Mme [U] la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mme [A] à verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Q] demande à la Cour de
PRENDRE ACTE que M. [Q] s'en remet à justice s'agissant de l'infirmation ou de la réformation de l'ordonnance attaquée,
REJETER toutes demandes et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Q],
CONDAMNER tout succombant au règlement des dépens de l'instance.
La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale relative à la mesure d'expertise :
L'article L1110-4, I du code de la santé publique pose pour principe que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L'article R4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Il n'est pas contesté que le secret professionnel ainsi défini, instauré dans le but de protéger la vie privée du patient et le secret des informations le concernant, s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant chaque patient. Ce droit est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal) et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme).
Il est tout aussi établi, ainsi que le relève à juste titre Mme [A], que le personnel soignant soumis à ce secret bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de l'ensemble des droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) dans lequel ils revêtent une valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Aucune disposition légale ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l'exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause. Il revient ainsi au juge de faire respecter les droits de la défense, en ce compris celui de produire toute pièce utile, et de veiller à l'égalité des armes entre les parties en procédant à un arbitrage entre le droit au secret médical du patient et le droit à un procès équitable du médecin dont la responsabilité est recherchée, qui ont tous deux valeur constitutionnelle.
Il est constant à cet égard que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (voir notamment en ce sens Cass. Soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904).
En l'espèce, Mme [A] conteste la décision rendue par le juge des référés en ce qu'elle a soumis la possibilité pour elle de produire, dans le cadre des opérations d'expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense à l'accord préalable de Mme [U].
Le fait de permettre ainsi à une partie d'exclure des débats certains éléments susceptibles d'être utiles à la défense des intérêts de son contradicteur ne saurait être admis. Le droit du médecin à un procès équitable conduit à lui permettre de produire aux débats, sans l'accord préalable du patient concerné, les documents protégés par le secret médical dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice de sa défense.
Mme [A] doit en conséquence être autorisée à produire aux débats les éléments et pièces, y compris de nature médicale, strictement nécessaires à sa défense sans que les règles attachées au secret professionnel médical ne puissent lui être opposées. Lesdits éléments devront présenter un lien avec la pathologie dont souffrait Mme [U] ou avec les consultations, soins prodigués et interventions de toute nature faisant l'objet de la mesure d'expertise ordonnée.
Le fait que les opérations d'expertise aient été réalisées le 19 décembre 2025 et le pré-rapport adressé le 31 décembre suivant est sans emport, l'intérêt à interjeter appel s'appréciant au jour de l'appel sans que les circonstances postérieures puissent en affecter rétroactivement l'existence.
Il convient en revanche de rappeler que la cour, statuant dans les limites de l'appel qui lui a été déféré à l'encontre d'une décision ordonnant une expertise et régissant les modalités de réalisation des opérations conduites par l'expert, n'a vocation qu'à décider des possibilités de communication à l'expert judiciaire désigné d'éléments protégés par le secret médical et non, comme le sollicite Mme [A], à « juger [que celle-ci] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées » de manière générale et sans restriction.
Il sera par ailleurs observé que bien que l'autorisation donnée à l'expert par le juge des référés de « en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé » figure au nombre des chefs de décision dont Mme [A] a relevé appel, il n'est développé aucun moyen au soutien de la demande d'infirmation présentée par l'appelante sur ce point, qui sera donc confirmé.
En conséquence, la décision entreprise devra être confirmée mais complétée en ce que Mme [A] pourra, à défaut d'accord de Mme [U] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [U] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun comportement fautif de Mme [A] dans l'exercice de son droit d'appel n'est caractérisé, étant au surplus rappelé qu'il est en grande partie fait droit à sa demande dans le cadre du présent arrêt. L'appréciation des fautes éventuelles qu'aurait pu commettre Mme [A] lors de la prise en charge médicale de Mme [U] et l'indemnisation des dommages pouvant en résulter incombera aux juges qui seront, le cas échéant, amenés à statuer au fond, et non à la présente juridiction.
La demande indemnitaire présentée par Mme [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [U] sera donc déboutée de la demande qu'elle a présentée à ce titre.
Les mêmes considérations conduisent à décider que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.
La décision entreprise sera enfin confirmée de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que Mme [Z] [A] pourra, à défaut d'accord de Mme [E] [U] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel ;
DEBOUTE Mme [Z] [A] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
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à :
- Me Florence BOYER
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SELARL LIANCIER-MORIN
- TJ
LE : 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/01056 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYUT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Septembre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Z] [A]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/11/2025
II - Mme [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - M. [R] [Q]
Policlinique du Val de [Localité 2] - [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
IV - MSA DE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20 novembre et 29 décembre 2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [E] [U] a subi en 2020 une intervention chirurgicale liée à un cancer du sein. Elle a été suivie par le Dr [Z] [A], chirurgienne viscérale, et le Dr [R] [Q], radiologue.
Estimant que l'acte chirurgical et le suivi postopératoire n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 février 2023 désignant le Dr [L] pour y procéder. L'expert désigné a ultérieurement été remplacé par le Dr [N].
Ce dernier a remis son rapport d'expertise le 15 juillet 2023, concluant à une responsabilité partagée par moitié entre les Drs [Q] et [S] dans les actes non conformes aux règles de l'art.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 juin et 15 juillet 2025, Mme [U] a fait assigner en référé Mme [Z] [A], M. [R] [Q] et la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire destinée à évaluer son préjudice post-consolidation. Elle a demandé au juge saisi de réserver les dépens.
En réplique, M. [R] [Q] s'est principalement opposé à l'organisation d'une telle mesure en l'absence de démonstration de son utilité, et a subsidiairement émis protestations et réserves quant aux frais exposés dans l'assignation, s'en rapportant sur la mesure d'instruction sollicitée et demandant la désignation d'un autre expert que le Dr [N]. Il a sollicité la mise des frais d'expertise à la charge de Mme [U].
Mme [Z] [A] a également émis protestations et réserves concernant la demande d'expertise et sollicité la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie gynécologique ou viscérale.
La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a essentiellement :
ordonné une expertise médicale de Mme [E] [U] ;
commis pour y procéder M. [T] [N] ;
fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devrait être consignée par Mme [U] à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle avait exposés ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le juge des référés a notamment retenu que l'évaluation du préjudice subi par Mme [U] s'avérait d'autant plus utile qu'un rapport d'expertise judiciaire avait conclu à l'existence d'une responsabilité partagée des professionnels ayant pris l'intéressée en charge, dans la perspective d'un possible litige au fond. Il a estimé que la désignation du Dr [N], qui connaissait déjà la situation médicale de Mme [U], était de nature à permettre la réalisation des opérations d'expertise avec davantage de diligence.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 novembre 2025, en en limitant la portée au chef de décision ayant donné mission à l'expert de « prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [U], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [A] demande à la Cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [A] à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 16 septembre 2025,
RETENIR le bien-fondé de l'appel interjeté par Mme [A],
JUGER que l'appel conserve un objet actuel,
DEBOUTER Mme [U] des demandes de condamnation qu'elle formule à l'encontre de Mme [A],
INFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a donné mission à l'Expert judiciaire de :
« Prendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [U], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; ».
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER que Mme [A] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
En conséquence :
AUTORISER Mme [A] à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel
REJETER toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de Mme [A]
CONDAMNER tout succombant au règlement des dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [U] demande à la Cour de :
CONFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nevers du 16 septembre 2025,
DIRE que la mention portée dans la mission de l'Expert est conforme,
CONDAMNER Mme [A] à verser à Mme [U] la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mme [A] à verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Q] demande à la Cour de
PRENDRE ACTE que M. [Q] s'en remet à justice s'agissant de l'infirmation ou de la réformation de l'ordonnance attaquée,
REJETER toutes demandes et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Q],
CONDAMNER tout succombant au règlement des dépens de l'instance.
La Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale relative à la mesure d'expertise :
L'article L1110-4, I du code de la santé publique pose pour principe que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L'article R4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Il n'est pas contesté que le secret professionnel ainsi défini, instauré dans le but de protéger la vie privée du patient et le secret des informations le concernant, s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant chaque patient. Ce droit est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal) et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme).
Il est tout aussi établi, ainsi que le relève à juste titre Mme [A], que le personnel soignant soumis à ce secret bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de l'ensemble des droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) dans lequel ils revêtent une valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Aucune disposition légale ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l'exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause. Il revient ainsi au juge de faire respecter les droits de la défense, en ce compris celui de produire toute pièce utile, et de veiller à l'égalité des armes entre les parties en procédant à un arbitrage entre le droit au secret médical du patient et le droit à un procès équitable du médecin dont la responsabilité est recherchée, qui ont tous deux valeur constitutionnelle.
Il est constant à cet égard que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (voir notamment en ce sens Cass. Soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904).
En l'espèce, Mme [A] conteste la décision rendue par le juge des référés en ce qu'elle a soumis la possibilité pour elle de produire, dans le cadre des opérations d'expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense à l'accord préalable de Mme [U].
Le fait de permettre ainsi à une partie d'exclure des débats certains éléments susceptibles d'être utiles à la défense des intérêts de son contradicteur ne saurait être admis. Le droit du médecin à un procès équitable conduit à lui permettre de produire aux débats, sans l'accord préalable du patient concerné, les documents protégés par le secret médical dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice de sa défense.
Mme [A] doit en conséquence être autorisée à produire aux débats les éléments et pièces, y compris de nature médicale, strictement nécessaires à sa défense sans que les règles attachées au secret professionnel médical ne puissent lui être opposées. Lesdits éléments devront présenter un lien avec la pathologie dont souffrait Mme [U] ou avec les consultations, soins prodigués et interventions de toute nature faisant l'objet de la mesure d'expertise ordonnée.
Le fait que les opérations d'expertise aient été réalisées le 19 décembre 2025 et le pré-rapport adressé le 31 décembre suivant est sans emport, l'intérêt à interjeter appel s'appréciant au jour de l'appel sans que les circonstances postérieures puissent en affecter rétroactivement l'existence.
Il convient en revanche de rappeler que la cour, statuant dans les limites de l'appel qui lui a été déféré à l'encontre d'une décision ordonnant une expertise et régissant les modalités de réalisation des opérations conduites par l'expert, n'a vocation qu'à décider des possibilités de communication à l'expert judiciaire désigné d'éléments protégés par le secret médical et non, comme le sollicite Mme [A], à « juger [que celle-ci] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées » de manière générale et sans restriction.
Il sera par ailleurs observé que bien que l'autorisation donnée à l'expert par le juge des référés de « en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé » figure au nombre des chefs de décision dont Mme [A] a relevé appel, il n'est développé aucun moyen au soutien de la demande d'infirmation présentée par l'appelante sur ce point, qui sera donc confirmé.
En conséquence, la décision entreprise devra être confirmée mais complétée en ce que Mme [A] pourra, à défaut d'accord de Mme [U] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [U] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun comportement fautif de Mme [A] dans l'exercice de son droit d'appel n'est caractérisé, étant au surplus rappelé qu'il est en grande partie fait droit à sa demande dans le cadre du présent arrêt. L'appréciation des fautes éventuelles qu'aurait pu commettre Mme [A] lors de la prise en charge médicale de Mme [U] et l'indemnisation des dommages pouvant en résulter incombera aux juges qui seront, le cas échéant, amenés à statuer au fond, et non à la présente juridiction.
La demande indemnitaire présentée par Mme [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [U] sera donc déboutée de la demande qu'elle a présentée à ce titre.
Les mêmes considérations conduisent à décider que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.
La décision entreprise sera enfin confirmée de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que Mme [Z] [A] pourra, à défaut d'accord de Mme [E] [U] ou de ses ayants droit quant à la communication de son dossier médical complet, remettre à l'expert judiciaire les éléments et pièces strictement nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel ;
DEBOUTE Mme [Z] [A] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE