Livv
Décisions

CA Lyon, jurid. premier président, 3 juillet 2026, n° 26/00534

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 26/00534

3 juillet 2026

N° R.G. Cour : N° RG 26/00534 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXHH

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026

contestations d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [S] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante, assistée de Me Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON, (Toque 3766)

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 2] (RHÔNE)

Représentée par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON, (Toque 1768)

DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Q] a pris contact avec la société AXIOME AVOCATS dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur.

Un premier rendez-vous a été fixé au 2 novembre 2023 et a fait l'objet d'une facture en date du 3 novembre 2023 pour un montant de 100 € TTC.

Le dossier a été confié à Me [W] [I], alors associé de la société AXIOME AVOCATS.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 6 novembre 2023.

Elle prévoyait la réalisation de deux missions :

- une mission de conseil et/ou de tentative de résolution amiable , facturable au taux horaire de 220 € HT et 264 euros TTC, avec un volume d'heures prévisibles de 2 à 4 heures,

- une mission contentieuse afin de défendre les intérêts de Mme [S] [Q] devant le conseil de prud'hommes de Lyon, pour laquelle il était stipulé un honoraire forfaitaire au titre des diligences normales et habituelles, fixé à 4 000 € HT, soit 4 800 € TTC, outre des compléments d'honoraires calculés au temps passé au taux de 220 € HT et 264 euros TTC en cas de diligences supplémentaires, ainsi qu'un honoraire de résultat fixé à 10% des sommes obtenues.

La convention d'honoraire prévoyait également qu'en cas de dessaisissement du fait du client, les honoraires dus seraient fixés au temps passé en fonction des diligences réalisées, le taux horaire applicable étant fixé à 220 € HT, soit 264 € TTC.

La première mission a été réalisée et facturée conformément aux termes de la convention. Dans le cadre de la mission contentieuse, une facture a également été émise.

Les trois premières factures ont été réglées par Mme [S] [Q] (dont une émise le 3 novembre 2023 pour un montant de 100 euros TTC pour le premier rendez vous).

En décembre 2024, Me [W] [I] a quitté la société AXIOME AVOCATS et Mme [S] [Q] a dessaisi la société AXIOME AVOCATS par écrit le 27 décembre 2024.

Suite à ce dessaisissement, la société AXIOME AVOCATS a émis une facture correspondant au montant total de ses honoraires pour un montant de 13 196,04 € HT, soit 15 835,64 € TTC. De ce montant était déduit la somme de 3 640 € TTC correspondant aux trois factures déjà réglées, laissant un montant restant dû égal à 10 163,04 € HT, soit 12 195,64 € TTC.

Mme [S] [Q] a refusé de payer cette facture.

Le 11 mai 2025, Mme [S] [Q] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation des honoraires de la société AXIOME AVOCATS.

Celui-ci par décision du 12 janvier 2026 a :

- fixé à la somme de 4 773,43 € HT, soit 5 728 € TTC les honoraires dus par Mme [S] [Q] à la société AXIOME AVOCATS,

- constaté que Mme [S] [Q] a déjà réglé à la société AXIOME AVOCATS la somme de 3 033,33 € HT, soit 3 640 € TTC,

- dit que Mme [S] [Q] doit régler à la société AXIOME AVOCATS la somme de 1 740 € HT, soit 2 088 € TTC,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à Mme [S] [Q] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 janvier 2026.

Par lettre recommandée du 16 janvier 2026 reçue au greffe le 19 janvier 2026, Mme [S] [Q] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, Mme [S] [Q] demande à la déléguée du premier président d'infirmer la décision de taxation, sur la totalité de ses dispositions, en ce qu'elle a :

- fixé à la somme de 4 773,43 € HT, soit 5 728 € TTC les honoraires dus par elle à la société Axiome Avocats,

- constaté qu'elle a déjà réglé à la société Axiome Avocats la somme de 3 033,33 € HT, soit 3 640 € TTC,

- dit qu'elle doit régler à la société Axiome Avocats la somme de 1 740 € HT, soit 2 088€ TTC,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Elle ne précise pas les motifs de son recours.

Dans son mémoire déposé au greffe le 24 avril 2026, Mme [S] [Q] demande à la déléguée du premier président de :

- réformer la décision du bâtonnier en date du 12 janvier 2026,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer à la somme d'ores et déjà réglée de 3 033,33 € HT, soit 3 640 € TTC les honoraires dus à la société AXIOME AVOCATS,

- constater qu'aucun solde ne demeure dû à ce titre,

A titre subsidiaire,

- fixer le montant des honoraires demandés par la société AXIOME AVOCATS à de plus justes proportions,

- dire que toute somme éventuellement mise à sa charge donnera lieu à règlement échelonné, selon des modalités compatibles avec sa situation financière,

En tout état de cause,

- débouter la société AXIOME AVOCATS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société AXIOME AVOCATS à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société AXIOME AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que la clause de dessaisissement ne peut être interprétée comme permettant de réévaluer l'intégralité des diligences déjà facturées, y compris celles déjà réglées, en les valorisant au temps passé. Elle considère que cette clause ne vise que les honoraires restant à émettre à la date du dessaisissement, les frais, débours et dépens encore dus et la part variable convenue au titre de l'honoraire de résultat. Elle précise qu'une interprétation de la clause telle que le souhaiterait la société AXIOME AVOCATS contredirait l'intention commune des parties et qu'une clause dont la portée est incertaine ou ambiguë ne peut être interprétée au détriment du client.

Elle affirme que la clause de dessaisissement conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits des parties en la matière, cette clause exposant le client souhaitant dessaisir son avocat à des conséquences financières importantes, lui imposant le règlement immédiat du solde des honoraires calculé au temps passé ainsi que des frais, débours et dépens encore dus, avec un maintien de l'honoraire de résultat, alors que la convention prévoit que l'avocat peut choisir unilatéralement de se retirer du dossier, sans conséquences particulières en terme de refacturation ou de maintien des honoraires variables.

Concernant le montant des honoraires qui pouvait être réclamé par la société AXIOME AVOCATS, elle fait valoir que la facturation des honoraires est encadrée par la convention d'honoraires signée entre les parties et que rien ne permet de revenir sur cet équilibre. Elle indique en outre que la société AXIOME AVOCATS a, de sa propre initiative, réduit le temps facturable au titre des prestations réalisées et qu'elle ne peut donc pas revenir sur son appréciation au seul motif qu'elle a été dessaisie.

Elle ajoute que le juge de l'honoraire est tenu de procéder à un contrôle concret de chacune des diligences déclarées par l'avocat, tant dans leur réalité que dans leur imputabilité au client. Elle indique que la société AXIOME AVOCATS n'a communiqué aucun élément justificatif de ses diligences, de sorte qu'il est impossible de vérifier leur conformité avec les temps déclarés.

Elle argue également que le relevé de temps produit par la société AXIOME AVOCATS ne permet pas d'identifier précisément l'auteur des diligences accomplies, ainsi que sa qualité et qu'un taux horaire unique de 220 € HT a été appliqué de manière indifférencié, sans tenir compte de la qualification ou de l'expérience de l'intervenant.

Enfin, elle fait valoir que les honoraires doivent être fixés en tenant compte, notamment, de la situation de fortune du client. Elle explique à cet égard se trouver dans une situation professionnelle extrêmement précaire et instable et être mère célibataire, assumant seule la charge de son jeune enfant. Elle considère que les honoraires réclamés par la société AXIOME AVOCATS dans la facture de solde sont disproportionnés à ses revenus limités.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, la société AXIOME AVOCATS demande à la déléguée du premier président de :

- débouter Mme [S] [Q] de son appel formé contre la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 12 janvier 2026,

- débouter Mme [S] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre principal,

- infirmer la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 12 janvier 2026 en ce qu'elle a :

- fixé le montant total des honoraires qui lui était du par Mme [S] [Q] au titre de l'intégralité de ses interventions à la somme totale de 4 773,43 € HT, soit 5 728 € TTC,

- constaté que Mme [S] [Q] lui a déjà réglé la somme de 3 033,33 € HT, soit 3640 euros TTC,

- en conséquence, dit que Mme [S] [Q] doit lui réglait la somme de 1 740 € HT, soit 2088 € TTC,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.

Statuant à nouveau et à titre reconventionnel,

à titre principal,

- fixer la créance d'honoraires de Mme [S] [Q] à son égard à la somme de 13'196,37 € HT et 15'835,63 € TTC,

- condamner Mme [S] [Q] à lui verser la somme de 10'163,04 euros HT, soit 12'195,65 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement,

à titre subsidiaire, en cas de refus de faire application de l'article 6.2 de la convention d'honoraires,

- fixer la créance d'honoraires de Mme [S] [Q] à son égard dans les conditions de l'article 11.1 du règlement intérieur national et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en retenant un taux horaire de 220 € HT, 264 € TTC et un temps de travail facturable de 59 heures 59,

- fixer la créance d'honoraires de Mme [S] [Q] à son égard à la somme de 13'196,37 € HT et 15'835,63 € TTC,

- condamner Mme [S] [Q] à lui verser la somme de 10'163,04 euros HT, 12'195,105 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement,

en tout état de cause,

- ordonner l'anatocisme,

- condamner Mme [S] [Q] à lui rembourser la somme de 300 € qu'elle a été contrainte d'avancer au titre des frais de taxation des honoraires (décision du conseil de l'ordre du 8 février 2012), outre les éventuels autres dépens pouvant être rendu nécessaire ce compris pour l'exécution de la décision à venir,

à titre subsidiaire si elle venait à être déboutée,

- confirmer la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 12 janvier 2026 en l'intégralité des chefs de jugement déférés,

en tout état de cause,

- débouter Mme [S] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [S] [Q] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] [Q] aux entiers dépens de l'instance incluant ceux de la procédure de première instance devant Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon.

Elle soutient que la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires est parfaitement licite et rédigée en des termes clairs pour n'importe quel client ; qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les parties puisque lorsque le dessaisissement émane du client, le forfait est annulé et les diligences sont facturées en fonction du temps passé, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la même mission et que lorsque le dessaisissement émane de l'avocat, le forfait est maintenu et l'avocat facture les diligences non encore facturées à la date du dessaisissement en fonction du temps passé ; qu'il n'y a pas non plus d'effets excessifs à cette clause.

Elle indique avoir passé un temps de 59 heures et 59 minutes à traiter ce dossier et que par conséquent son intervention doit être facturée en tenant compte des heures travaillées et du taux horaire hors-taxes de 220 €.

Elle indique avoir émis trois factures en date des 27 novembres 2023 pour un montant de 1140 € TTC acquittée et 27 août 2024 pour un montant de 2 400 € TTC acquittée et qu'il reste une facture de solde du 6 mars 2025 d'un montant de 10'163,04 euros HT, soit 12'195,65 € TTC non acquittée.

Elle explique qu'elle a rédigé un projet de courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'elle a répondu aux nombreuses interrogations de Mme [S] [J] concernant les conditions de la rupture de son contrat de travail et son solde de tout compte, qu'elle a assisté Mme [S] [J] dans le cadre des difficultés rencontrées lors de la restitution de son matériel à son ancien employeur et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes par l'analyse d'une centaine de documents transmis et la rédaction d'une requête de 71 pages comportant 50 pièces annexées.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par Mme [S] [Q] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et du recours ne peuvent y conduire.

Sur le caractère abusif de la clause de dessaisissement.

Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas discuté par les parties qu'elles ont régularisé une convention d'honoraires le 6 novembre 2023 prévoyant :

- une mission n°1 dans le cadre d'une mission de conseil prè contentieux facturée au temps passé au taux horaire de 220 € HT et de 264 € TTC avec une évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire comprise entre deux et quatre heures comprenant les diligences liées à l'intégralité de cette phase pré contentieuse et que Mme [S] [Q] a réglé une facture émise le 27 novembre 2023 à hauteur de 1140 € TTC.

La société AXIOME AVOCATS a été dessaisie le 27 décembre 2024 avant l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable.

La convention signée est dès lors devenue inapplicable comme caduque, sauf en ce qui concerne la clause prévoyant spécifiquement cette situation de dessaisissement.

Les parties s'opposent sur la question de la validité de la clause de dessaisissement figurant dans la convention d'honoraire.

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 1er que «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

La convention d'honoraires du 6 novembre 2023 a prévu les modalités suivantes dans le cadre d'une procédure judiciaire au fond devant le conseil de prud'hommes : mission 2 comprenant l'étude et l'analyse des documents transmis par le client, la constitution devant la juridiction, des recherches juridiques et jurisprudentielles, la préparation d'un bordereau de communication de pièces, la rédaction d'une requête, la représentation devant le bureau de conciliation et d'orientation, la rédaction d'un jeu de conclusions, l'étude des conclusions et pièces adverses, le suivi de la mise en état auprès de la juridiction, de la partie adverse et du client, l'assistance / représentation à l'audience des plaidoiries, l'analyse du jugement rendu par la juridiction et rédaction d'un compte rendu au client et le suivi de l'exécution de la décision ne dépassant pas deux heures.

Ces diligences normales et habituelles faisaient partie d'un honoraire forfaitaire à hauteur de 4 000 € HT et de 4 800 € TTC outre un taux horaire hors-taxes de 220 € HT, soit 264 € TTC pour les diligences supplémentaires ainsi qu'un pourcentage de résultats à hauteur de 10 %.

La clause 6.2 intitulée « dessaisissement » stipule :

'Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat de son dossier et transférer son dossier à un autre avocat, les honoraires dus seront fixés au temps passé en fonction des diligences réalisées. Une facture de solde sera établie et le client s'engage à régler sans délai le solde des honoraires, ainsi que les frais, débours et dépend du à l'avocat, pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. La part variable de l'honoraire éventuellement convenu restera due en totalité même en cas de dessaisissement'.

Il appartient à Mme [S] [Q] de caractériser le caractère ni claire ni compréhensible ainsi que le déséquilibre significatif prévu par le texte susvisé du code de la consommation.

En l'espèce, la convention d'honoraires signée prévoyait pour la mission numéro 2 une convention avec un honoraire forfaitaire de 4 000 € HT et de 4 800 € TTC sans évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire outre un pourcentage de résultats à hauteur de 10 % et un honoraire au temps passé pour les diligences supplémentaires au taux horaire de 220 € HT est de 264 € TTC.

Dans le cadre de cette mission numéro 2, une première facture a été émise le 27 août 2024 pour un montant de 2 400 € TTC correspondant à 47 heures et 8 minutes de travail et à un montant engagé de 10'369,36 € acquittée par Mme [S] [Q].

Une seconde et dernière facture a été émise par la société AXIOME AVOCATS le 3 avril 2025 pour un montant total de 13'196,37 € HT et de 15'835,64 € TTC correspondant à 59 heures et 59 minutes de travail duquel il fallait déduire la somme déjà versée de 3 033,33 € HT, soit 3 640 € TTC soit un total à verser de 10'163,04 euros HT et 12'195,65 € TTC.

Il en résulte que cette clause conduit à un déséquilibre significatif entre l'avocat et sa cliente qui a vu réduire sa possibilité de changer d'avocat dès lors que les honoraires de la société AXIOME AVOCATS passaient d'une somme forfaitaire de 4 800 € TTC à une somme de 15'835,64 € TTC, soit plus du triple.

Par ailleurs, les termes de cette clause sont insuffisamment clairs pour permettre au client sans connaissance juridique particulière en la matière de comprendre qu'il s'agit en réalité de la réévaluation totale de l'intégralité des diligences déjà facturées sur plusieurs années pourtant réglées et considérées par le client comme définitivement soldées en les valorisant au temps passé et conduisant ce dernier à payer plus du triple de l'honoraire initialement convenu entre les parties.

En conséquence, la clause 6 de cette convention doit être déclarée abusive et réputée non écrite et les honoraires susceptibles d'être encore discutés doivent être fixés en application des critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Sur la fixation des honoraires de la société AXIOME AVOCATS.

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 les honoraires doivent être fixés selon les critères suivants : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.

S'agissant d'abord du taux horaire pratiqué dans les factures, il n'est pas formellement contesté par Mme [S] [Q], sauf à indiquer que certaines diligences auraient été établies par un juriste en attente de prestation de serment ce qu'elle ne démontre pas.

Un taux horaire de 220 euros HT sera donc retenu qui apparaît proportionné à la technicité du litige et 'approprié' ainsi que l'a retenu monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 12 janvier 2026.

Il convient de rappeler que si le juge de l'honoraire apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il lui est interdit de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.

La facture émise le 27 novembre 2023 fait état des diligences réalisées depuis le 2 novembre 2023 jusqu'au 27 novembre 2023, date du début de la seconde mission pour une durée travaillée de 10 heures et 48 minutes. Le règlement de la première mission n'est pas contesté et a été intégralement réglé après service rendu.

La société AXIOME AVOCATS sollicite le règlement par Mme [S] [Q] de la somme de 12'195,65 € TTC et produit le détail des diligences dans sa facture. Elle communique le tableau SECIB établissant le décompte du temps passé.

Mme [S] [Q] critique les diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS en faisant état de nombreuses anomalies liées à la facturation de réunions internes de cabinet non imputables au client, à des diligences dépourvues de toute pièce justificative au bordereau, à des items postérieurs au dessaisissement, à une double facturation pour une même journée et à des durées manifestement disproportionnées au regard des tâches décrites.

Dans sa décision du 12 janvier 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a mentionné que : ' la société AXIOME AVOCATS n'a apporté aucune explication qui permettrait de nous éclairer sur le temps que méritait le traitement du dossier de sa cliente, et n'a fourni aucun justificatif des diligences accomplies. Le libellé des diligences facturées ('rédaction', 'gestion administrative', etc.) Ne permet pas d'apprécier la réalité du temps consacré eu égard aux services rendus'.

Il convient en premier lieu de relever que certaines diligences de la société AXIOME AVOCATS ont manifestement été réduites ou non facturées compte tenu du montant facturé relativement à la durée qu'elle a fournie dans sa facture du 27 août 2024 sans l'expliquer ni le justifier. En effet sous la colonne « montant facturé » figure un encadré noir et un total mentionnant 2 000 € sans autre explication.

En conséquence et en l'absence d'éléments justificatifs, il sera jugé que les montants facturés susvisés correspondent aux diligences effectuées avant le 26 août 2024, date de la dernière diligence facturée au titre de cette facture.

Il convient ensuite et conformément aux principes posés par la loi du 31 décembre 1971 d'apprécier les diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS à compter du 26 août 2024.

Il résulte du détail de la facture 2025 - 566 émise le 3 avril 2025 que les diligences qualifiées de 'gestion administrative' ou de 'réunion interne : étude et révision du dossier' ne sont pas justifiées.

Les diligences qualifiées de 'correspondance client' des 31 décembre 2024 et 18 novembre 2024 de même que la 'correspondance confrère' du 14 novembre 2024 ainsi que la 'correspondance juridiction' du 26 septembre 2024 et les 'correspondances client' des 18 septembres 2024 et 16 septembre 2024 ne sont pas justifiées.

La société AXIOME AVOCATS verse au débat à titre de justificatifs au soutien de la durée travaillée dans ce dossier les éléments suivants :

- la requête saisissant le conseil de prud'hommes de Lyon datée du 27 août 2024 de 70 pages outre un bordereau de communication de pièces qu'il convient de ramener, de la même manière que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 12 janvier 2026, à hauteur de 10 heures de temps de travail,

- 5 échanges de courriels entre Mme [Q] [S] et la société AXIOME AVOCATS le 13 novembre 2024 et une correspondance confrère du 15 novembre 2024 qu'il convient de ramener, de la même manière que monsieur bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 12 janvier 2026 à hauteur d'une heure de temps de travail,

Soit une durée de 11 heures de travail.

Les demandes de la société AXIOME AVOCATS aux fins d'infirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 10 novembre 2025 et de fixation de la créance d'honoraires due par Mme [S] [Q] à la somme de 13'196,37 € hors-taxes, soit 15'835,63 euros TTC ainsi que de condamnation à lui verser la somme de 10'163,04 euros hors-taxes, soit 12'195,65 euros TTC seront rejetées.

Le montant des honoraires dus par Mme [S] [Q] à la société AXIOME AVOCAT sera fixé à la somme de 11 x 220 = 2 420 euros HT + 2 000 euros (facture du 27 août 2024) = 4 420 euros HT, soit 2 400 euros TTC + 2 904 euros TTC = 5 304 euros TTC - 2 400 euros TTC déjà versés = 2 904 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile.

La demande formulée par Mme [S] [Q] au titre d'un règlement échelonné sera rejetée en l'absence de tout élément justificatif concernant sa situation financière, les éléments fournis : en l'espèce une confirmation d'inscription à France travail du 23 mai 2024, une attestation d'inscription de France travail datée du 12 septembre 2025, un livret de famille et une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon faisant suite à une audience du 9 juin 2020 ne contenant aucune information financière sur sa situation.

La demande formulée par la société AXIOME AVOCATS au titre de l'anatocisme sera rejetée comme ne remplissant pas les conditions légales.

Il sera fait droit partiellement à hauteur de 150 € à la demande formulée par la société AXIOME AVOCATS au titre du règlement d'une somme de 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chacune des parties succombant, il sera jugé qu'elles garderont chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours formé par Mme [S] [Q] recevable,

Fixons les honoraires dus par Mme [S] [Q] à la société AXIOME AVOCATS à la somme de 4 420 € HT et 5 304 € TTC,

Condamnons Mme [S] [Q] à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 2 904 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Disons que la signification de la présente décision sera à la charge du demandeur,

Condamnons Mme [S] [Q] à payer à la société AXIOME AVOCATS une somme de 150 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site