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Décisions

CA Lyon, juridiction du premier président, 3 juillet 2026, n° 25/10225

LYON

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

Axiome Avocats (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

Mme Chaigne

Avocats :

Me Torres, Me Accardi, Axiome Avocats

CA Lyon n° 25/10225

2 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [Y] a fait appel à la SELARL Axiome Avocats dans le cadre d'une problématique relative à ses conditions de travail et à ses relations avec son employeur. Son dossier a été confié à Me [U] [E], alors associé de la société Axiome Avocats.

Une première convention d'honoraires d'avocat a été régularisée en 2021 prévoyant une mission de conseil juridique avec une éventuelle tentative de conciliation amiable. Elle prévoyait une facturation des diligences au temps passé, au taux horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC et estimait la durée des diligences entre 2 et 4 heures, provisoirement.

Le 12 décembre 2022, Mme [O] [Y], licenciée pour inaptitude, a sollicité d'être assistée dans ses démarches.

Le 21 septembre 2023, lors d'un rendez-vous téléphonique avec Mme [O] [Y], la société Axiome Avocats a fait le point sur le dossier et a indiqué que la phase précontentieuse était arrivée à son terme.

Une nouvelle convention d'honoraires a été régularisée le 26 septembre 2023 prévoyant dans le cadre du contentieux prud'hommal au fond un honoraire fixé à 4 250 € HT, soit 5 100 € TTC.

Au cours de la procédure, la société Axiome Avocats a envoyé à Mme [Y] plusieurs factures :

- une facture du 21 septembre 2023 venant solder la mission précontentieuse n°1, pour un montant de 872,84 € HT, soit 1 047,41 € TTC,

- une facture du 14 décembre 2023 relative à la phase contentieuse, pour un montant de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC,

- une facture du 5 avril 2024 relative à la phase contentieuse, pour un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC.

Ces factures ont été réglées par Mme [O] [Y].

En décembre 2024, Me Thomas Merien, avocat chargé du dossier, a quitté la société Axiome Avocats et Mme [O] [Y] a mis fin au mandat de cette dernière par écrit le 16 janvier 2025.

La société Axiome Avocats a alors adressé une facture à Mme [O] [Y] en date du 6 mars 2025, correspondant au solde de ses honoraires, pour un montant de 7 498,35 €, soit 8 998,02 € TTC. De ce montant était déduite la somme de 3 000 € TTC correspondant aux factures déjà réglées, laissant un montant restant dû égal à 4 498,35 € HT, soit 5 998,02 € TTC.

Mme [O] [Y] n'ayant pas réglé cette facture, la société Axiome Avocats lui a adressé une mise en demeure le 28 mars 2025.

Par courrier du 8 juillet 2025, la société Axiome Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation de ses honoraires.

Par décision contradictoire du 10 novembre 2025, le batônnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a :

- fixé le montant des honoraires dus par Mme [Y] à la société Axiome Avocats à la somme de 3 520 € HT, soit 4 224 € TTC,

- constaté que la somme principale à régler par Mme [Y] à la société Axiome Avocats s'élève , après déduction des sommes déjà versées, à 1 020 € HT, soit 1 224 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025, et 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que Mme [Y] doit régler à la société Axiome Avocats la somme de 1 020 € HT, soit 1 224 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025, et 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 324 € TTC.

Cette décision a été notifiée à Mme [O] [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 27 novembre 2025.

Par lettre recommandée du 10 décembre 2025 reçue au greffe le 12 décembre 2025, la société Axiome Avocats a formé un recours contre cette décision.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2025 reçue au greffe le 18 décembre 2025, Mme [Y] a également formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, la société Axiome Avocats demande à la déléguée du premier président de :

- infirmer la décision du bâtonnier en date du 10 novembre 2025,

Et statuant à nouveau,

- fixer les honoraires dus par Mme [Y] à la somme de 7 498,35 € HT soit 8 998,02 € TTC,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 4 998,35 € HT soit 5 998,02 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2025 et jusqu'à complet paiement,

- ordonner l'anatocisme,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] à lui rembourser la somme de 150 € qu'elle a été contrainte d'avancer au titre des frais de taxation d'honoraire, outre les éventuels autres dépens pouvant être rendus nécessaires ce compris pour l'exécution de la décision à venir.

Dans son courrier de recours, Mme [O] [Y] demande à la déléguée du premier président de :

- infirmer la décision de taxation, sur la totalité de ses dispositions.

Elle ne précise pas les motifs de son recours.

Dans son mémoire déposé au greffe le 24 avril 2026, Mme [O] [Y] demande à la déléguée du premier président de :

A titre principal,

- réformer la décision du bâtonnier en date du 10 novembre 2025,

- fixer le montant des honoraires justifiés de la société Axiome Avocats au titre de l'ensemble des diligences réalisées à la somme de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC,

- constater que les sommes qu'elle a d'ores et déjà versées à la société Axiome Avocats s'élèvent à 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC au titre de la Mission n°2,

- juger qu'elle a intégralement réglé les honoraires dus,

- débouter la société Axiome Avocats de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- fixer le montant des honoraires réclamés par la société Axiome Avocats à de plus juste proportions,

- lui accorder l'échéancier suivant :

34 € HT par mois durant 11 mois,

une dernière mensualité de 37,34 € HT,

En tout état de cause,

- débouter la société Axiome Avocats de l'ensemble de ses demandes, y compris son appel incident,

- condamner la société Axiome Avocats à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Axiome Avocats aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire, en violation des règles gouvernant la procédure orale dans la mesure où le bâtonnier n'a pas convoqué les parties à une audience, se bornant à statuer sur le dossier, sans mettre les parties en mesure de débattre oralement des prétentions et pièces produites.

Elle soutient que la clause de dessaisissement ne peut être interprétée, comme le prétend la société Axiome Avocats, comme permettant de réévaluer l'intégralité des diligences déjà facturées, y compris celles déjà réglées, en les valorisant au temps passé. Elle considère que cette clause ne vise que les honoraires restant à émettre à la date du dessaisissement, les frais, débours et dépens encore dus et la part variable convenue au titre de l'honoraire de résultat. Elle précise qu'une interprétation de la clause telle que le souhaiterait la société Axiome Avocats contredirait l'intention commune des parties et qu'une clause dont la portée est incertaine ou ambiguë ne peut être interprétée au détriment du client.

Elle affirme aussi que la clause de dessaisissement conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits des parties en la matière, cette clause exposant le client souhaitant dessaisir son avocat à des conséquences financières importantes, lui imposant le règlement immédiat du solde des honoraires calculés au temps passé ainsi que des frais, débours et dépens encore dus, avec un maintien de l'honoraire de résultat, alors que la convention prévoit que l'avocat peut choisir unilatéralement de se retirer du dossier, sans conséquences particulières en terme de refacturation ou de maintien des honoraires variables.

Concernant le montant des honoraires qui pouvait être réclamés par la société Axiome Avocats, elle fait valoir que la facturation des honoraires est encadrée par la convention d'honoraires signée entre les parties et que rien ne permet de revenir sur cet équilibre.

Elle indique en outre que la société Axiome Avocats a, de sa propre initiative, réduit le temps facturable au titre des prestations réalisées et qu'elle ne peut donc pas revenir sur son appréciation au seul motif qu'elle a été dessaisie.

Elle pointe aussi des anomalies dans le relevé du temps produit par la société Axiome Avocats qui remettent en cause le bien fondé de la facturation, notamment le fait que certaines diligences ont été accomplies par un juriste en attente de prestation de serment ou par un avocat collaborateur, tout en étant facturées au taux horaire de l'associé, que des réunions internes non imputables au client lui ont été facturées, que certaines diligences facturées sont dépourvues de pièces justificatives ou encore l'existence d'une double facturation pour une même journée.

Elle indique également que ce relevé de temps ne permet pas d'identifier précisément l'auteur des diligences accomplies, ainsi que sa qualité. Elle précise qu'un taux horaire unique est appliqué alors que la facture de dessaisissement laisse entendre que le dossier n'a pas été traité que par un seul associé, les mentions 'relecture', 'reprise' laissant supposer l'existence de temps de supervision, voire de formation. Elle affirme que ces anomalies justifient une réduction du montant des honoraires réclamés.

Dans ses conclusions d'appelant n°1 déposée lors de l'audience, la société Axiome Avocats demande à la déléguée du premier président de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- fixé le montant des honoraires dus par [O] [Y] à la somme de 3520 € HT, soit 4225 € TTC,

- constaté que la somme en principal à régler par Madame [O] [Y] après déduction des sommes déjà versées s'élève à 1020 € HT, soit 1224 € TTC,

Statuant à nouveau,

- fixer la créance d'honoraires de Madame [O] [Y] à son égard à la somme de 7498,35 € HT, soit 8998,02 euros TTC,

- condamner Madame [O] [Y] à lui verser la somme de 4998,35 € HT, soit 5998,02 euro TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2025 et jusqu'à complet paiement,

- ordonner l'anatocisme,

- débouter Madame [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [O] [Y] à lui rembourser la somme de 150 € qu'elle a été contrainte d'avancer au titre des frais de taxation des honoraires outre les éventuels autres dépens pouvant être rendus nécessaire ce compris pour l'exécution de la décision à venir.

La société Axiome Avocats soutient que la procédure de taxation a été parfaitement respectée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon car les textes ne lui imposent pas de convoquer les parties à une audience en matière de taxation d'honoraires mais l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat lui impose seulement de « recueillir préalablement les observations de l'avocat de la partie » ; qu'en l'espèce, par courrier du 18 juillet 2025, monsieur le bâtonnier a adressé aux parties un calendrier de procédure fixant un délai au 8 août 2025 pour elle pour communiquer ses observations et pièces et à madame [O] de communiquer ces pièces au plus tard le 29 août 2025 ; que cette dernière n'a déposé ses conclusions et pièces que le 4 novembre 2025 et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a rendu sa décision le 10 novembre 2025 en prenant en compte ses observations alors qu'elle les avait communiquées hors délai; la demande de réformation de la décision formulée par Madame [O] [Y] fondée sur une violation du contradictoire ne pourra qu'être rejetée.

Elle soutient que la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires est parfaitement licite et rédigée en des termes clairs pour n'importe quel client; qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les parties puisque lorsque le dessaisissement émane du client, le forfait est annulé et les diligences sont facturées en fonction du temps passé, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la même mission et que lorsque le dessaisissement émane de l'avocat, le forfait est maintenu et l'avocat facture les diligences non encore facturées à la date du dessaisissement en fonction du temps passé; qu'il n'y a pas non plus d'effets excessifs à cette clause; que par ailleurs, la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires signée par Mme [O] [Y] est identique à celle utilisée par le CNB;

Elle indique avoir passé un temps de 32 heures et 56 minutes à traiter ce dossier et que par conséquent son intervention doit être facturée en tenant compte des heures travaillées et du taux horaire hors-taxes de 220 €.

Elle indique avoir émis deux factures en date du 14 décembre 2023 et 5 avril 2024 de respectivement 2400 € TTC et de 600 € TTC acquittées et qu'il reste une facture de solde du 6 mars 2025 d'un montant de 8998,02 euros TTC non acquittée.

Elle explique que l'argument portant sur une prétendue double facturation est inopérant puisque toutes les sommes déjà versées ont été prises en compte pour être déduite du solde à verser ; qu'en outre, le bâtonnier a diminué de manière arbitraire et sans motivation les temps de travail qui seraient selon lui injustifiés alors qu'elle produit un décompte précis des tâches réalisées notamment via le logiciel Secib; qu'enfin le taux horaire qu'elle pratique n'est pas disproportionné au regard de son ancienneté, de son expertise de la technicité du dossier et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait méconnu les principes des articles 11.1 du RIN et 10 de la loi du 31 décembre 1971 étant précisé que Mme [O] [Y] ne justifie aucunement de sa situation financière.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par Mme [O] [Y] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.

Sur la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 10 novembre 2025 pour violation du principe du contradictoire.

Mme [O] [Y] sollicite au visa des articles 817, 828 et 16 du code de procédure civile la réformation de la décision déférée en indiquant que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire puisque le bâtonnier a statué sans mettre les parties en mesure de débattre oralement des prétentions et pièces produites.

La société AXIOME AVOCATS réplique au visa de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la procédure de première instance a respecté le principe du contradictoire en ce qu'aucun texte ne contraint le bâtonnier à convoquer les parties en audience, ce dernier devant inviter les parties à présenter leurs observations.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le contradictoire et interdit de retenir des moyens, explications ou pièces qui n'ont pas pu être débattues contradictoirement.

Ainsi que le relève de manière pertinente l'intimée, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2025, adressé aux parties un calendrier de procédure qui laissait à la société AXIOME AVOCATS un délai jusqu'au 08 août 2025 pour communiquer ses observations et pièces (délai tenu puisqu'elle a transmis son mémoire et ses pièces le 06 août 2025) et à Mme [R] [Y] jusqu'au 29 août 2025 pour communiquer les siennes; que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [R] [Y] est revenu accompagné de la mention 'pli avisé non réclamé'; que Maître Margaux HARTARD s'est constituée pour Mme [R] [Y] le 04 novembre 2025 et a communiqué son mémoire et ses pièces le même jour; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a rendu sa décision le 10 novembre 2025 et, malgré une communication hors délai et très tardive des pièces, en a tenu compte dans sa décision.

Il convient en conséquence de relever que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a appliqué le principe du contradictoire en tenant compte du mémoire et des pièces communiqués très tardivement par son Conseil qui s'était constitué hors délai.

Ce moyen est inopérant.

Sur le caractère abusif de la clause de dessaisissement.

Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas discuté par les parties qu'elles ont régularisé une convention d'honoraires le 19 mars 2021 au titre d'une mission n°1 de conseil et / ou tentative de résolution amiable facturée au temps passé au taux horaire de 220 euros HT par heure avec un volume d'heures de travail facturable allant de 2 heures à 4 heures et que Mme [R] [Y] a réglé une facture datée du 21 septembre 2023 à hauteur de 1 047,41 euros TTC.

Les parties ont ensuite régularisé une annexe à la convention d'honoraires le 26 septembre 2023 dans le cadre d'une seconde mission concernant le contieux prud'homal au fond.

La société AXIOME AVOCATS a été dessaisie le 16 janvier 2025 avant l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable.

La convention signée est dès lors devenue inapplicable comme caduque, sauf en ce qui concerne la clause prévoyant spécifiquement cette situation de dessaisissement.

Les parties s'opposent sur la question de la validité de la clause de dessaisissement figurant dans la convention d'honoraire.

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 1er que «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

La convention d'honoraires du 26 septembre 2023 a prévu les modalités suivantes dans le cadre d'une procédure judiciaire au fond devant le conseil de prud'hommes : mission 2 :

- l'étude et l'analyse des documents transmis par le client,

- la constitution et le suivi du dossier devant la juridiction,

- des recherches juridiques et jurisprudentielles,

- la préparation d'un bordereau de communication de pièces,

- la rédaction d'une requête,

- la représentation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- la rédaction d'un jeu de conclusions,

- l'étude des conclusions et pièces adverses,

- le suivi de la mise en état auprès de la juridiction, de la partie adverse et du client,

- l'assistance / représentation à l'audience des plaidoiries,

- l'analyse du jugement rendu par la juridiction et rédaction d'un compte rendu au client,

- le suivi de l'exécution de la décision, si le temps nécessaire ne dépasse pas deux heures.

Ces diligences normales et habituelles font partie d'un honoraire forfaitaire à hauteur de 4250 € HT et de 5100 € TTC.

La clause 6.2 intitulée « dessaisissement » stipule:

'Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat de son dossier et transférer son dossier à un autre avocat, il s'engage à régler sans délai la partie fixe des honoraires, telles que définies à l'article 2.1, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat, pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement' .

Il appartient à Mme [R] [Y] de caractériser le caractère ni clair ni compréhensible ainsi que le déséquilibre significatif prévu par le texte susvisé du code de la consommation.

En premier lieu, la simple lecture de la clause de dessaisissement susmentionnée permet de voir qu'il n'y est absolument pas question d'une réévaluation des diligences déjà facturées valorisées au temps passé, ces termes n'étant pas même employés, mais d'un renvoi à un article 2.1 en l'espèce inexistant dans la présente convention.

En second lieu, l'annexe 1 signée le 26 septembre 2023 prévoyait une convention d'honoraire forfaitaire à hauteur de 4250 € HT et de 5100 € TTC sans évaluation ni estimation du temps nécessaire.

Une première facture a été émise le 14 décembre 2023 pour un montant de 2000 euros HT et de 2 400 euros TTC correspondant à 31 heures et 16 minutes de travail et à un montant engagé de 2 713,33 euros.

Une seconde facture a été émise le 21 mai 2024 pour un montant de 500 euros HT et de 600 euros TTC sans indication de la durée correspondante de travail.

Une dernière facture a été émise par la société AXIOME AVOCATS le 06 mars 2025 pour un montant total de 7 498,35 euros HT et de 8 998,02 euros TTC correspondant à 32 heures et 56 minutes de travail duquel il fallait déduire la somme déjà versée de 2 500 HT, soit 3 000 euros TTC, soit un total de 4 998,35 euros HT et 5 998,02 euros TTC.

Il en résulte que cette clause conduit à un déséquilibre significatif entre l'avocat et sa cliente qui a vu réduire sa possibilité de changer d'avocat dès lors que les honoraires de la société AXIOME AVOCATS passait d'une somme de 5 100 euros TTC à une somme de 8 998,02 euros TTC, soit près du double.

En conséquence, la clause 6 de cette convention doit être déclarée abusive et réputée non écrite et les honoraires susceptibles d'être encore discutés doivent être fixés en application des critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Sur la fixation des honoraires de la société AXIOME AVOCATS.

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 les honoraires doivent être fixés selon les critères suivants : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.

S'agissant d'abord du taux horaire pratiqué dans les factures, il n'est pas formellement contesté par Mme [R] [Y], sauf à indiquer que certaines diligences auraient été établies par un juriste en attente de prestation de serment ce qu'elle ne démontre pas, et alors qu'elle ne précise aucunement son état de fortune alors que comme l'a retenu de manière pertinente le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, le taux horaire de 220 euros HT 'ne semble pas excéder les usages en raison du degré d'expérience et de notoriété de cet avocat' et doit être retenu comme proportionné à la technicité du litige s'agissant d'un contentieux prud'homal.

La facture émise le 06 mars 2025 fait état des diligences réalisées depuis le 21 septembre 2023, date du début de la seconde mission, jusqu'au 08 novembre 2024 pour une durée travaillée de 32 heures et 56 minutes. Le règlement de la première mission n'est pas contesté et a été intégralement réglé après service rendu.

La société AXIOME AVOCATS communique le tableau SECIB établissant le décompte du temps passé.

Dans sa décison du 22 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon mentionne que 'sans méconnaître la difficulté que pouvait être celle du dossier de mme [Y], le décompte du temps de rédaction interroge et les diligences facturées semblent avoir été mal appréciées'. Elles sont ramenées à une durée de 16 heures au lieu de 32 heures.

Il résulte des éléments versés par la société AXIOME AVOCATS à titre de justificatifs au soutien de la durée de rédaction à hauteur de 22 heures interrogée par le bâtonnier que cette dernière verse aux débats :

- un courriel daté du 04 décembre 2023 sollicitant de mme [O] [Y] la transmission de pièces pour parfaire la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes,

- une réponse le même jour par courriel de cette dernière lui transmettant des bulletins de paie des mois de juin à décembre 2022, des arrêts de travail et prescription de mi-temps thérapeutique, un courrier de pôle emploi attestant de son inscription depuis le mois de janvier 2023, des preuves de recherche d'emploi et un courrier de convocation à entretien préalable, un courriel daté du 13 décembre 2023 sollicitant de Mme [J] [Y] qu'elle relise le projet de requête,

- la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 avril 2024,

- un courriel du 8 novembre 2024 adressé à Mme [O] [Y] lui communiquant le calendrier communiqué par le conseil de prud'hommes

- la facture communiquée par courriel le 5 avril 2024.

Ces éléments ne sauraient justifier la durée de rédaction invoquée.

Par ailleurs, Mme [O] invoque dans un tableau récapitulatif des diligences qualifiées notamment de 'gestion administrative' qui ne sont pas justifiées et qu'il convient de ne pas prendre en compte dans le temps de travail de la facture susvisée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de ramener à hauteur de 16 heures le temps de travail de la facture susvisée.

Les demande de la société AXIOME AVOCATS aux fins d'infirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 10 novembre 2025 et de fixer la créance d'honoraires due par Mme [R] [Y] à la somme de 7498,35 € hors-taxes, soit 8998,02 euro TTC et de la condamner à lui verser la somme de 4998,35 hors-taxes, soit 5998,02 euros TTC seront rejetées.

Le montant des honoraires dû par Mme [O] [Y] à la société AXIOME AVOCAT sera fixé à la somme de 16 x 220 = 3 520 euros HT et 4 224 euros TTC - 3000 euros TTC déjà versés = 1 224 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile.

La demande formulée par Mme [J] [Y] au titre d'un règlement échelonné sera rejetée en l'absence de tout élément justificatif concernant sa situation financière.

La demande formulée par la société AXIOME AVOCATS au titre de l'anatocisme sera rejetée comme ne remplissant pas les conditions légales.

Il sera fait droit à la demande formulée par la société AXIOME AVOCAT au titre de la confirmation de la décision du bâtonnier s'agissant du règlement d'une somme de 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.

Sur les dépens et frais irrépétibles:

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours formé par la société AXIOME AVOCATS recevable,

Déclarons le recours formé par Mme [J] [Y] recevable,

Rejetons la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 10 novembre 2025 pour violation du principe du contradictoire,

Fixons les honoraires dus par mme [J] [Y] à la société AXIOME AVOCATS à la somme de 3 520 euros HT et 4 224 euros TTC,

Condamnons Mme [J] [Y] à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 1 224 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur,

Disons que la signification de la présente décision sera à la charge du demandeur,

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamnons Mme [O] [Y] à verser à la société AXIOME AVOCATS une somme de 1 00 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

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