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CA Lyon, jurid. premier président, 3 juillet 2026, n° 25/10227

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 25/10227

3 juillet 2026

N° R.G. Cour : N° RG 25/10227 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBD

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON (toque 3766)

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS prise en la personne de [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON (toque 1768)

DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [R] a pris contact avec la SELARL Axiome Avocats afin d'obtenir conseils et assistance dans le cadre d'une problématique liée à une procédure de liquidation judiciaire et au refus de l'assurance garantie des salaires de reconnaître son statut de salarié.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 13 août 2024.

Les diligences afférentes à la phase précontractuelle ont été facturées pour un montant de 83,33 € HT, soit 100 € TTC. Cette facture a été acquittée par M. [R].

Suite au départ de l'avocat associé en charge du dossier, la société Axiome Avocats a été dessaisie par M. [U] [R] en cours de mandat.

Ce dessaisissement a donné lieu à l'établissement, par la société Axiome Avocats, d'une facture de solde portant sur la totalité des diligences exécutées au jour de son dessaisissement. Cette facture, pour un montant de 671 € HT, soit 805,20 € TTC, a été adressée à M. [U] [R] le 25 avril 2025.

Le 9 juillet 2025, la société Axiome Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 7 novembre 2025 a :

- fixé à la somme de 805,20 € TTC les honoraires dus par M. [U] [R] à la société Axiome Avocats,

- constaté que la somme en principal à régler par M. [U] [R] à la société Axiome Avocats s'élève, après déduction des sommes versées, à 705,20 € TTC, outre intérêts au taux légal prévus par l'article 1344-1 du Code civil, ainsi que 50 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que M. [U] [R] doit régler à la société Axiome Avocats la somme de 705,20 € TTC, outre intérêts au taux légal prévus par l'article 1344-1 du Code civil, ainsi que 50 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, soit 755,20 € TTC,

- dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente décision sont à la charge de M. [U] [R],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 755,20 €.

Cette décision a été notifiée à M. [U] [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 24 novembre 2025.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2025 reçue au greffe le 18 décembre 2025, M. [U] [R] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [U] [R] demande à la déléguée du premier président d'infirmer la décision rendue par le bâtonnier en date du 7 novembre 2025, sur la totalité de ses dispositions.

Il ne précise pas les motifs de son recours.

Dans son mémoire déposé au greffe le 22 avril 2026, M. [U] [R] représenté par son Conseil, Me Alexia TORRES, demande à la déléguée du premier président de :

- réformer la décision du bâtonnier en date du 7 novembre 2025,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le montant total des honoraires justifiés de la société Axiome Avocats au titre de l'ensemble des diligences réalisées à la somme de 100 € TTC,

- constater que les sommes d'ores qu'il a déjà versées à la société Axiome Avocats s'élèvent à 100 € TTC,

- dire et juger qu'il a intégralement réglé les honoraires dus,

A titre subsidiaire,

- fixer le montant des honoraires demandé par la société Axiome Avocats à de plus justes proportions,

- dire que que toute somme éventuellement mise à sa charge donnera lieu à un règlement échelonné, selon des modalités compatibles avec sa situation financière, telles qu'il plaira au Premier Président de déterminer,

En tout état de cause,

- débouter la société Axiome Avocats de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires

- condamner la société Axiome Avocats à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Axiome Avocats aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire, en violation des règles gouvernant la procédure orale dans la mesure où il n'a pas pu prendre connaissance ni du mémoire en demande de la société Axiome Avocats, ni des pièces produites ni même du calendrier procédural et n'a donc pas été en mesure de produire des éléments contradictoires. Il considère que, conformément aux règles de la procédure orale, le bâtonnier aurait dû convoquer le concluant par voie de signification et non se contenter d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Il soutient que la clause de dessaisissement ne peut être interprétée, comme le prétend la société Axiome Avocats, comme permettant de réévaluer l'intégralité des diligences déjà facturées, y compris celles déjà réglées, en les valorisant au temps passé. Il considère que cette clause ne vise que les honoraires restant à émettre à la date du dessaisissement, les frais, débours et dépens encore dus et la part variable convenue au titre de l'honoraire de résultat. Il précise qu'une interprétation de la clause telle que le souhaiterait la société Axiome Avocats contredirait l'intention commune des parties et qu'une clause dont la portée est incertaine ou ambiguë ne peut être interprétée au détriment du client.

Il affirme aussi que la clause de dessaisissement conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits des parties en la matière, cette clause exposant le client souhaitant dessaisir son avocat à des conséquences financières importantes, lui imposant le règlement immédiat du solde des honoraires calculé au temps passé ainsi que des frais, débours et dépens encore dus, avec un maintien de l'honoraire de résultat, alors que la convention prévoit que l'avocat peut choisir unilatéralement de se retirer du dossier, sans conséquences particulières en terme de refacturation ou de maintien des honoraires variables.

Concernant le montant des honoraires pouvant être réclamés par la société Axiome Avocats, il fait valoir que la phase précontractuelle, correspondant au premier entretien préalable, à un compte rendu et à la préparaion de la convention d'honoraires, a été facturée 83,33 € HT, soit 100 € TTC au terme d'une première facture intégralement soldée. Il indique toutefois que la facture de dessaisissement mentionne à nouveau ce même entretien, cette fois facturé au taux horaire de 220 € HT. Il considère que cette double facturation constitue une violation des règles applicables en matière de transparence tarifaire et de facturation.

Il relève également que le bâtonnier a retenu à sa charge des diligences qui ne sauraient lui être imputées, notamment la 'gestion administrative et convention', cette convention ayant été écartée par le bâtonnier comme étant inapplicable, ainsi que l'envoie de courrier en son nom par la société Axiome Avocats, acte dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pas approuvé.

Enfin, il soutient que le relevé de temps produit par la société Axiome Avocats ne permet pas d'identifier précisément l'auteur des diligences accomplies, ainsi que sa qualité, ce qui empêche toute lecture objective du coût réel des prestations. Il précise qu'un taux horaire unique de 220 € HT, correspondant à celui d'un avocat associé, a été appliqué de manière indifférencié, sans tenir compte de la qualification ou de l'expérience de l'intervenant et alors même que, à sa connaissance, le dossier a toujours été traité par Me [X] [Y], avocate collaboratrice junior au sein du cabinet.

Dans ses conclusions d'intimée déposées lors de l'audience, la société Axiome Avocats demande à la déléguée du premier président de:

- débouter M. [U] [R] de son appel formé contre la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 7 novembre 2025,

- confirmer la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 7 novembre 2025,

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] [R] pour la première fois à hauteur d'appel,

- débouter M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [U] [R] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l'appel interjeté,

- condamner M. [U] [R] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [R] aux entiers dépens de l'instance incluant ceux de la procédure de première instance devant monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et ceux d'appel.

La société Axiome Avocats soutient que M. [U] [R] a signé une convention d'honoraires le 13 août 2024 comportant les éléments suivants:

- la fixation des honoraires,

- le cadre des missions réalisées,

- les clauses de fin de mission comprenant notamment une clause de dessaisissement.

Elle fait valoir que conformément à la convention d'honoraires, il a été reçu en rendez-vous concernant sa problématique juridique, le cabinet a étudié son dossier, a rédigé un compte rendu des problématiques soulevées , a échangé avec lui et a sollicité des pièces complémentaires.

Elle indique avoir passé un temps de trois heures et trois minutes à traiter ce dossier et que par conséquent son intervention doit être facturée en tenant compte des heures travaillées et du taux horaire hors-taxes de 220 €.

Elle indique avoir émis une première facture datée du 19 juin 2024 acquittée et une seconde facture en date du 25 avril 2025 en souffrance.

Elle soutient que la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires est parfaitement licite et rédigée en des termes clairs pour n'importe quel client; qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les parties puisque lorsque le dessaisissement émane du client, le forfait est annulé et les diligences sont facturées en fonction du temps passé, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la même mission et que lorsque le dessaisissement émane de l'avocat, le forfait est maintenu et l'avocat facture les diligences non encore facturées à la date du dessaisissement en fonction du temps passé; qu'il n'y a pas non plus d'effets excessifs à cette clause.

Elle précise enfin que quand bien même la clause de dessaisissement serait réputée non écrite, les honoraires devraient être fixés en application des articles 11.1 du règlement intérieur national et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ce qui revient à appliquer exactement le même chiffrage des honoraires dus.

Elle fait enfin valoir que les demandes formulées par M. [U] [R] sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau et concernent un autre dossier.

Elle explique enfin que l'appel formé par ce dernier est abusif en ce qu'aucun mémoire en défense n'a été produit dans ses intérêts lors de la procédure en taxation d'honoraires de première instance, qu'il forme des demandes nouvelles à hauteur d'appel lesquels sont nécessairement irrecevables et qu'il ne verse à la procédure aucun élément permettant de connaître sa situation financière.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par M. [U] [R] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.

Sur la recevabilité des demandes à titre principal, subsidiaires et en tout état de cause formées par M. [U] [R].

L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

Il appartient au juge d'appel de rechercher, même d'office, si les demandes formées devant lui ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance ou si elles tendent aux mêmes fins.

En l'espèce, la société Axiome Avocats est à l'origine de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 9 juillet 2025 aux fins de fixer ses honoraires dans cette affaire qu'elle a numérotée 2024 - 206.

Les prétentions émises par M. [U] [R] aux fins de fixer le montant total des honoraires dus à la société Axiome Avocats à la somme de 100 € TTC, de constater que cette somme a d'ores et déjà été réglée et à titre subsidiaire de fixer le montant des honoraires demandés par la société AXIOME AVOCATS à de plus justes proportions

tendent clairement aux mêmes fins que celles soumises au bâtonnier et sont dès lors recevables.

Les numérotations des dossiers dans le dispostif des conclusions de M. [U] [R] (2023 - 934 et 2023 - 944) relevées par la société AXIOME AVOCATS procédent d'erreurs matérielles et n'ont pas d'incidence sur leur recevabilité.

En conséquence, les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société AXIOME AVOCATS doivent être rejetées.

Sur la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 07 novembre 2025 pour violation du principe du contradictoire.

M. [R] sollicite la réformation de la décision déférée en indiquant que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire puisque le bâtonnier s'est contenté d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'informer de la présente procédure retrouvée par les services de la poste avec la mention « pli avisée et non réclamée ».

La société Axiome Avocats fait valoir que l'intimé n'a pu faire état de ses moyens de défense car il n'a pas retiré le courrier recommandé qui lui a été adressé lui notifiant la demande en taxation d'honoraires ainsi que le calendrier de la présente procédure et que dès lors monsieur bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a parfaitement respecté le principe du contradictoire.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le contradictoire et interdit de retenir des moyens, explications ou pièces qui n'ont pas pu être débattues contradictoirement.

Ainsi que le relève de manière pertinente l'intimée, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a établi un calendrier de procédure le 18 juillet 2025 qu'il a transmis aux parties par courrier recommandé avec avis de réception à la dernière adresse connue qui fixait le terme du délai imparti à la société AXIOME AVOCATS pour envoyer son mémoire et ses écritures au 8 août 2025 et celui imparti à M. [U] [R] pour communiquer ses écritures et pièces au 29 août 2025. Aucune réplique n'a été produite par M. [U] [R] qui n'a pas retiré le courrier recommandé qui lui a été adressé lui notifiant la demande en taxation d'honoraires et le calendrier de la présente procédure et le courrier simple qui lui a été adressé n'a pas été retourné par les services de la poste.

Il convient en conséquence de relever que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a appliqué le principe du contradictoire en mettant M. [U] [R] en mesure de faire valoir ses observations. Il lui appartenait en effet d'aller chercher son courrier recommandé ce qu'il n'a pas fait et ce qui relève de sa responsabilité.

Ce moyen est inopérant.

Sur les effets de la convention d'honoraires.

Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas discuté par les parties qu'elles ont régularisé une convention d'honoraires le 13 août 2024 et que la société AXIOME AVOCATS a été dessaisie avant l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Les parties s'opposent sur la question de la validité de la clause de dessaisissement figurant dans la convention d'honoraires signée par les parties le 13 août 2024.

Il résulte des pièces versées aux débats que la convention d'honoraires signée par les parties le 13 août 2024 est manquante ce qui ne permet pas à la conseillère déléguée du premier président d'apprécier la validité ou non de la clause de dessaisissement discutée.

Seule figure aux débats l'annexe 1 intitulée « conditions particulière » de la convention d'honoraires ainsi que la signature électronique de la convention d'honoraires signée par les parties le 13 août 2024.

Cette annexe a prévu les modalités suivantes dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître le statut de salarié de M. [U] [R] au sein de la société OVTA AYWHANAO:

'Font intégralement parties des diligences normales et habituelles du contentieux prud'homal au fond à savoir:

- l'étude et l'analyse des documents transmis par le client,

- la constitution et le suivi du dossier devant la juridiction,

- des recherches juridiques et jurisprudentielles,

- la préparation d'un bordereau de communication de pièces,

- la rédaction d'une requête,

- la représentation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- la rédaction d'un jeu de conclusions,

- l'étude des conclusions et pièces adverses,

- le suivi de la mise en état auprès de la juridiction, de la partie adverse et du client,

- l'assistance/ représentation à l'audience des plaidoiries,

- l'analyse du jugement rendu par la juridiction et rédaction d'un compte rendu au client,

- le suivi de l'exécution de la décision, si le temps nécessaire ne dépasse pas 2 heures'.

Ces diligences normales et habituelles font partie d'un honoraire forfaitaire évalué à 2500 € hors-taxes et 3000 € TTC avec un taux horaire au temps passé pour les diligences supplémentaires à hauteur de 220 € hors-taxes et de 264 € TTC outre un honoraire de résultat à hauteur de 10 % du gain net obtenu outre des frais annexes.

Il est constant que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires qui n'a pas prévue expréssément les modalités de rémunération en cas de dessaisissement, cesse d'être applicable et les honoraires correspondants à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.

En conséquence, en l'absence de la convention d'honoraire citée par les parties ce qui ne permet pas à la conseillère déléguée à la première présidence d'apprécier l'éventuelle clause de dessaisissement qui y figurerait, la fixation des honoraires de la société AXIOME AVOCATS doit être fixée au regard des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.

En l'espèce il convient de retenir que la société AXIOME AVOCATS a reçu M.[U] [R] en entretien le 17 juin 2024 et lui a envoyé par courriel daté du 20 juin 2024 sa facture acquittée ainsi que le compte rendu d'entretien (lequel ne figure pas dans les pièces versées aux débats).

La société AXIOME AVOCATS lui a également, par courriel daté du 21 octobre 2024, écrit pour lui demander des observations complémentaires avant d'être dessaisi (courriel du 23 décembre 2024 de Me [Z]).

La société AXIOME AVOCATS produit le détail du temps passé sur le dossier de M. [R] duquel il conviendra de retenir 1h de rendez vous au cabinet et 35 minutes de correspondance client qui sont justifiées.

Les autres items seront écartés comme non justifiés (gestion administrative MAJ dossier + convention, suivi de dossier, rédaction et gestion administrative ouverture dossier), soit un total de 95 minutes.

Il convient de retenir un taux horaire de 220 euros HT, les actes effectués ayant été manifestement effectués par Me [L] [Z] et M. [U] [R] ayant été informé de ce taux horaire, soit un montant total de 348,33 euros HT duquel il faut retrancher la somme de 83,33 euros HT euros déjà versés par M. [U] [R], soit un montant dû par M. [U] [R] à hauteur de 265 euros HT et de 318 euros TTC.

En conséquence, M. [U] [R] sera condamné à verser à la société AXIOME AVOCATS la somme de 318 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile.

La demande formulée par M. [U] [R] au titre d'un règlement échelonné sera rejetée en l'absence de tout éléments justificatif concernant sa situation financière.

La demande formulée par la société AXIOME AVOCATS au titre de la confirmation de la décision du bâtonnier s'agissant du règlement d'une somme de 50 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation sera accueillie en l'absence de justificatif.

La société AXIOME AVOCATS succombant sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts qu'elle ne justifie pas au titre du caractère abusif et dilatoire de la procédure interjetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles:

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société AXIOME AVOCATS succombant devra s'acquitter de la totalité des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à M. [U] [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle sera déboutée de sa propre demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de M. [U] [R] recevable,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société AXIOME AVOCATS au titre des demandes principales, à titre subsidiaire et en tout état de cause formées par M. [U] [R],

Rejetons la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 7 novembre 2025 pour violation du principe du contradictoire,

Accueillons le recours formé par M. [U] [R] et fixons les honoraires dus à la société AXIOME AVOCATS à la somme de 348,33 euros HT,

Condamnons M. [U] [R] à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 265 euros HT et 318 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamnons M. [U] [R] à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 50 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation ;

Disons que la signification de la présente décision sera à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamnons la société AXIOME AVOCATS à payer à M. [U] [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la société AXIOME AVOCATS aux entiers dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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