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Décisions

CA Lyon, jurid. premier président, 3 juillet 2026, n° 25/09198

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 25/09198

3 juillet 2026

N° R.G. Cour : N° RG 25/09198 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMB

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026

contestations d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [G] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON, (toque 3766)

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 2] (RHÔNE)

Représentée par Me Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, (toque 130)

DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [A] a pris contact avec la société AXIOME AVOCATS dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. Son dossier a été confié à Me [Z] [V], alors avocat associé de la société AXIOME AVOCATS.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 24 janvier 2022, prévoyant deux missions :

- une mission de conseil, facturable au taux horaire de 200 € HT, dont la durée était estimée entre 3 et 5 heures,

- une mission contentieuse afin de défendre les intérêts de M. [G] [A] devant le conseil de prud'hommes, pour lequel il était fixé un honoraire de diligences fixé à 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC, outre des compléments d'honoraires forfaitaires en cas de diligences supplémentaires, ainsi qu'un honoraire de résultat de 7% des sommes obtenues.

La convention d'honoraire prévoyait également qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, les honoraires dus seraient fixés au temps passé, en fonction des diligences réalisées. Elle fixait un taux horaire applicable de 200 € HT, soit 240 € TTC.

La société AXIOME AVOCATS a réalisé la mission de conseil qui a été facturée conformément aux termes de la convention d'honoraires et intégralement payée par M. [G] [A]. La phase contentieuse a ensuite donné lieu à l'établissement de plusieurs factures par la société AXIOME AVOCATS qui ont toutes été payées par M.[G] [A].

En décembre 2024, Me [Z] [V] a quitté la société AXIOME AVOCATS et M. [G] [A] a dessaisi cette dernière par écrit le 23 décembre 2024.

Suite à son dessaisissement, le 27 janvier 2025, la société AXIOME AVOCATS a adressé à M. [G] [A] une facture du solde de ses honoraires pour un montant de 14 058 € HT, soit 16 869,60 € TTC, dont un montant restant dû s'élevant à la somme de 8 145 € HT, soit 9 774 € TTC après déduction du total des factures déjà honorées.

M. [G] [A] a refusé de régler cette dernière facture.

Le 23 juin 2025, la société AXIOME AVOCATS a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 23 octobre 2025 a :

- fixé à la somme de 7 700 € HT, soit 9 240 € TTC les honoraires dus par M. [G] [A] à la société AXIOME AVOCATS,

- constaté que la somme en principal à régler par M. [G] [A] à la société AXIOME AVOCATS s'élève, après déduction des sommes versées, à 1 787 € HT, soit 2 114,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture du 27 janvier 2025, et 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que M. [G] [A] doit régler à la société AXIOME AVOCATS la somme de 1 787 € HT, soit 2 114,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture du 27 janvier 2025, et 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente décision sont à la charge de M. [G] [A],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à M. [G] [A] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 novembre 2025.

Par lettre recommandée du 17 novembre 2025 reçue au greffe le 19 novembre 2025, M. [G] [A] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [G] [A] demande à la déléguée du premier président d'infirmer la décision de taxation, sur la totalité des dispositions, en ce qu'elle a :

- fixé à la somme de 7 700 € HT, soit 9 240 € TTC les honoraires dus par M. [G] [A] à la société AXIOME AVOCATS,

- constaté que la somme en principal à régler par M. [G] [A] à la société AXIOME AVOCATS s'élève, après déduction des sommes versées, à 1 787 € HT, soit 2 114,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture du 27 janvier 2025, et 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que M. [G] [A] doit régler à la société AXIOME AVOCATS la somme de 1 787 € HT, soit 2 114,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture du 27 janvier 2025, et 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente décision sont à la charge de M. [G] [A],

- ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Il ne précise pas les motifs de son recours.

Dans son mémoire déposé au greffe le 29 avril 2026, M. [G] [A] demande à la déléguée du premier président de :

- réformer la décision du bâtonnier en date du 23 octobre 2025,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer le montant des honoraires justifié de la société AXIOME AVOCATS au titre de l'ensemble des diligences réalisées à la somme de 5 913 € HT, soit 7 095,60 € TTC,

- constater que les sommes d'ores et déjà versées à la société AXIOME AVOCATS s'élèvent à 5 913 € HT, soit 7 095,60 € TTC,

- dire et juger qu'il a intégralement réglé les honoraires dus à la société AXIOME AVOCATS,

A titre subsidiaire,

- fixer le montant des honoraires réclamés par la société AXIOME AVOCATS à de plus justes proportion,

- dire que toute somme éventuellement mise à sa charge donnera lieu à un règlement échelonné, selon des modalités compatibles avec sa situation financière,

En tout état de cause,

- débouter la société AXIOME AVOCATS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société AXIOME AVOCATS à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société AXIOME AVOCATS aux dépens de première instance et d'appel.

Il explique que le bâtonnier a établi un calendrier de procédure au terme duquel la société AXIOME AVOCATS disposait d'un délai pour la communication de son mémoire et ses pièces jusqu'au 17 juillet 2025 et qu'il disposait d'un délai pour faire de même jusqu'au 7 août 2025. Il précise avoir déposé ses écritures le 20 octobre 2025. Il fait toutefois valoir que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire, en violation des règles gouvernant la procédure orale dans la mesure où le bâtonnier n'a pas convoqué les parties à une audience, se bornant à statuer sur le dossier, sans mettre les parties en mesure de débattre oralement des prétentions et pièces produites.

Il soutient que la clause de dessaisissement ne peut être interprétée comme permettant de réévaluer l'intégralité des diligences déjà facturées, y compris celles déjà réglées, en les valorisant au temps passé. Il considère que cette clause ne vise que les honoraires restant à émettre à la date du dessaisissement, les frais, débours et dépens encore dus et la part variable convenue au titre de l'honoraire de résultat.

Il précise qu'une interprétation de la clause telle que le souhaiterait la société AXIOME AVOCATS contredirait l'intention commune des parties et qu'une clause dont la portée est incertaine ou ambiguë ne peut être interprétée au détriment du client.

Il affirme aussi que la clause de dessaisissement conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits des parties en la matière, cette clause exposant le client souhaitant dessaisir son avocat à des conséquences financières importantes, lui imposant le règlement immédiat du solde des honoraires calculé au temps passé ainsi que des frais, débours et dépens encore dus, avec un maintien de l'honoraire de résultat, alors que la convention prévoit que l'avocat peut choisir unilatéralement de se retirer du dossier, sans conséquences particulières en terme de refacturation ou de maintien des honoraires variables.

Concernant le montant des honoraires qui pouvait être réclamés par la société AXIOME AVOCATS, il fait valoir que la facturation des honoraires est encadrée par la convention d'honoraires signée entre les parties et que rien ne permet de revenir sur cet équilibre. Il indique en outre que la société AXIOME AVOCATS a, de sa propre initiative, réduit le temps facturable au titre des prestations réalisées et qu'elle ne peut donc pas revenir sur son appréciation au seul motif qu'elle a été dessaisie.

Il pointe des anomalies dans le relevé du temps produit par la société AXIOME AVOCATS qui remettent en cause le bien fondé de la facturation, notamment le fait que certaines diligences ont été accomplies par un juriste en attente de prestation de serment ou par un avocat collaborateur, tout en étant facturées au taux horaire de l'associé, que des réunions internes non imputables au client lui ont été facturées, que certaines diligences facturées sont dépourvues de pièces justificatives ou encore l'existence d'une double facturation pour une même journée.

Il indique que ce relevé de temps ne permet pas d'identifier précisément l'auteur des diligences accomplies, ainsi que sa qualité. Il précise qu'un taux horaire unique est appliqué alors que la facture de dessaisissement laisse entendre que le dossier n'a pas été traité que par un seul associé, les mentions 'relecture', 'reprise' laissant supposer l'existence de temps de supervision, voire de formation. Il affirme que ces anomalies justifient une réduction du montant des honoraires réclamés.

Il rappelle que l'avocat est tenu, dans la fixation de ses honoraires, à un devoir de modération et de délicatesse. Il fait valoir qu'il est salarié, marié et père de deux enfants et que le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon a établi que son salaire brut annuel s'élevait à 46 000 € primes comprises, une rémunération modeste au regard du montant des honoraires réclamés. Il considère que la société AXIOME AVOCATS heurte son devoir de délicatesse en réclamant à un salarié disposant de ressources limitées la somme de 16 869,60 € au titre d'un dessaisissement, et alors même que ses diligences n'ont permis d'obtenir aucun résultat. Il précise en effet qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et même condamné à payer la somme de 7 666,66 € à la partie adverse.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, la société AXIOME AVOCATS demande à la déléguée du premier président de :

- débouter M. [G] [A] de son appel formé contre la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 23 octobre 2025,

- infirmer la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 23 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- fixé le montant des honoraires dus par M. [G] [A] à la somme de 7700 € HT et 9240 € TTC,

- constaté que la somme en principal à lui régler par M. [G] [A] s'élève, après déduction des sommes versées, à 1787 € HT, soit 2144,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture du 27 janvier 2025 et 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,

- en conséquence, dit que M. [G] [A] doit lui régler la somme de 1787 € HT, soit 2144,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture du 27 janvier 2025 et 300 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,

- confirmer la décision de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 23 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente décision sont à la charge de M. [G] [A],

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC,

et statuant à nouveau,

- déclarer la demande en réclamation d'honoraires bien fondée,

- fixer la créance d'honoraires de M. [G] [A] à son égard à la somme de 11'266,68 € hors-taxes et 13'520 € TTC,

- condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 5 353,68 € HT, soit 6 424,42 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement (le solde impayé),

à titre subsidiaire,

- fixer la créance d'honoraires de M. [G] [A] à son égard dans les conditions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en retenant un taux horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC et un temps de travail facturable de 56 heures 20,

- fixer la créance d'honoraires de M. [G] [A] à son égard à la somme de 11'266,68 € HT, soit 13'520 € TTC (totalité du montant dû indépendamment de ce qui a déjà été réglé),

- condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 5'353,68 € HT, soit 6 424,42 € TTC, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement,

en tout état de cause,

- débouter M. [G] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [A] aux entiers dépens de l'instance, incluant ceux de la procédure de première instance devant Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ainsi qu'en cause d'appel.

Elle soutient que la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires est parfaitement licite et rédigée en des termes clairs pour n'importe quel client ; qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les parties puisque lorsque le dessaisissement émane du client, le forfait est annulé et les diligences sont facturées en fonction du temps passé, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la même mission et que lorsque le dessaisissement émane de l'avocat, le forfait est maintenu et l'avocat facture les diligences non encore facturées à la date du dessaisissement en fonction du temps passé ; qu'il n'y a pas non plus d'effets excessifs à cette clause ;

Elle indique avoir passé un temps de 56 heures et 20 minutes à traiter ce dossier et que par conséquent son intervention doit être facturée en tenant compte des heures travaillées et du taux horaire hors-taxes de 200 €.

Elle indique avoir émis 6 factures en date du 24 février 2022, 13 septembre 2022, 6 janvier 2023, 9 juin 2023, 24 juillet 2023 et 5 novembre 2024 pour un total de 5 913 € HT et 7 095,60 € TTC acquitté et qu'il reste une facture de solde du 27 janvier 2025 rectifiée par la facture du 4 mai 2026 d'un montant de 8 145 € HT et 9 774 € TTC non acquittée.

Elle explique que plusieurs échanges ont eu lieu entre l'ancien employeur de M. [G] [A] et le cabinet ; que plusieurs audiences ont eu lieu dans ce dossier ; qu'une audience de départage est intervenue démontrant la complexité de cette affaire ; qu'aucune anomalie n'est à constater et que M. [G] [A] ne peut prétendre à une rémunération modeste puisqu'il perçoit environ 2 900 € nets à titre de salaire par mois.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par M. [G] [A] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et du recours ne peuvent y conduire.

Sur la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 23 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire.

M. [G] [A] sollicite au visa des articles 817, 828 et 16 du code de procédure civile la réformation de la décision déférée en indiquant que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire puisque le bâtonnier a statué sans mettre les parties en mesure de débattre oralement des prétentions et pièces produites.

La société AXIOME AVOCATS n'a pas formulé d'observation sur ce point.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le contradictoire et interdit de retenir des moyens, explications ou pièces qui n'ont pas pu être débattues contradictoirement.

Il ressort de la décision du bâtonnier du barreau de Lyon en fixation d'honoraires du 23 octobre 2025 qu'il a envoyé à chaque partie le 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception dûment réceptionnée par chacune d'elles, le calendrier de la présente procédure assortie pour M. [G] [A] de la saisine de la société AXIOME AVOCATS; que ce calendrier fixait le terme du délai imparti à la société AXIOME AVOCATS pour envoyer son mémoire et ses pièces au 17 juillet 2025 et celui imparti à M. [G] [A] pour communiquer les siennes au 7 août 2025 ; que conformément à ce calendrier de procédure, la société AXIOME AVOCATS a transmis son mémoire et les pièces produites à l'appui de sa demande du 17 juillet 2025 et a justifié avoir envoyé le même jour par courriel ces éléments à M. [G] [A] ; que ce dernier a communiqué son mémoire et ses pièces le 20 octobre 2025 qu'il a adressé à la société AXIOME AVOCATS ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a rendu sa décision le 23 octobre 2025 et, malgré une communication hors délai et très tardive des pièces de M. [G] [A], en a tenu compte dans sa décision.

Il convient en conséquence de relever que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a appliqué le principe du contradictoire en tenant compte du mémoire et des pièces communiqués très tardivement par son Conseil qui s'était constitué hors délai.

Ce moyen est inopérant.

Sur le caractère abusif de la clause de dessaisissement.

Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas discuté par les parties qu'elles ont régularisé une convention d'honoraires le 18 janvier 2022 complétée par une annexe 1 datée et signée du 24 janvier 2022 au titre :

- d'une mission n°1 dans le cadre d'une mission de conseil et / ou tentative de résolution amiable facturée au temps passé au taux horaire de 200 € HT et 240 € TTC avec une évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire comprise entre 3 et 5 heures comprenant les diligences liées à l'intégralité de la phase pré contentieuse et que M. [G] [A] a réglé une facture émise le 24 février 2022 à hauteur de 1 140 € TTC.

La société AXIOME AVOCATS a été dessaisie le 23 décembre 2024 confirmé par courriel de M. [G] [A] le 15 janvier 2025 avant l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable, le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon étant intervenu le 6 février 2025.

La convention signée est dès lors devenue inapplicable comme caduque, sauf en ce qui concerne la clause prévoyant spécifiquement cette situation de dessaisissement.

Les parties s'opposent sur la question de la validité de la clause de dessaisissement figurant dans la convention d'honoraire.

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 1er que «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

La convention d'honoraires du 24 janvier 2022 a prévu les modalités suivantes dans le cadre d'une procédure judiciaire au fond devant le conseil de prud'hommes : mission 2 comprenant l'étude et l'analyse des documents transmis par le client, la constitution devant la juridiction, des recherches juridiques et jurisprudentielles, la préparation d'un bordereau de communication de pièces, la rédaction d'une requête, la représentation devant le bureau de conciliation et d'orientation, la rédaction d'un jeu de conclusions, l'étude des conclusions et pièces adverses, le suivi de la mise en état auprès de la juridiction, de la partie adverse et du client, l'assistance / représentation à l'audience des plaidoiries, l'analyse du jugement rendu par la juridiction et rédaction d'un compte rendu au client et le suivi de l'exécution de la décision.

Ces diligences normales et habituelles faisaient partie d'un honoraire forfaitaire à hauteur de 3 500 € HT et 4 200 € TTC outre un taux horaire hors-taxes de 200 €, soit 240 € TTC pour les diligences supplémentaires ainsi qu'un pourcentage de résultats à hauteur de 7 %.

La clause 6.2 intitulée « dessaisissement » stipule :

'Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat de son dossier et transférer son dossier à un autre avocat, les honoraires dus seront fixés au temps passé en fonction des diligences réalisées. Une facture de solde sera établie et le client s'engage à régler sans délai le solde des honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat, pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. La part variable de l'honoraire éventuellement convenue restera due en totalité même en cas de dessaisissement'.

Il appartient à M. [G] [A] de caractériser le caractère ni clair ni compréhensible ainsi que le déséquilibre significatif prévu par le texte susvisé du code de la consommation.

En l'espèce, la convention d'honoraires signée prévoyait pour la mission numéro 2 une convention avec un honoraire forfaitaire de 3 500 € HT et de 4 200 € TTC sans évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire outre un pourcentage de résultats à hauteur de 7 % et un honoraire au temps passé pour les diligences supplémentaires au taux horaire de 200 € HT et de 240 € TTC.

Dans le cadre de cette mission numéro 2, une première facture a été émise le 13 septembre 2022 pour un montant de 1 584 € TTC correspondant à 14 heures et 43 minutes de travail et à un montant engagé de 2 943,32 euros.

Une seconde facture a été émise le 6 janvier 2023 pour un montant de 1 020 € TTC correspondant à 10 heures et une minute de travail et à un montant engagé de 1946 ,66 euros.

Une troisième facture a été émise le 9 juin 2023 pour un montant de 1 194 € TTC correspondant à 14 heures et 52 minutes de travail et à un montant engagé de 3270,66 €.

Une quatrième facture a été émise le 24 juillet 2023 pour un montant de 1 080 € TTC correspondant à 10 heures et 30 minutes de travail pour un montant engagé de 2 310 € TTC.

Une cinquième facture a été émise le 5 novembre 2024 pour un montant de 777,60 euros TTC correspondant à 6 heures et 4 minutes de travail et à un montant engagé de 1 334,67 euros.

Une dernière facture a été émise par la société AXIOME AVOCATS le 27 janvier 2025 rectifiée par la facture du 4 mai 2026 pour un montant total de 11'266,68 € HT et de 13'520 € TTC correspondant à 56 heures et 20 minutes de travail duquel il fallait déduire la somme déjà versée de 5 913 € HT, soit 6 424,42 € TTC soit un total de 5 353,68 € HT et 6 424,42 € TTC.

Il en résulte que cette clause conduit à un déséquilibre significatif entre l'avocat et son client qui a vu réduire sa possibilité de changer d'avocat dès lors que les honoraires de la société AXIOME AVOCATS passaient d'une somme forfaitaire de 4 200 € TTC à une somme de 13'520 € TTC soit plus du triple.

Par ailleurs, les termes de cette clause sont insuffisamment clairs pour permettre au client sans connaissance juridique particulière en la matière de comprendre qu'il s'agit en réalité de la réévaluation totale de l'intégralité des diligences déjà facturées sur plusieurs années pourtant réglées et considérées par le client comme définitivement soldées en les valorisant au temps passé et conduisant ce dernier à payer plus du triple de l'honoraire initialement convenu entre les parties.

En conséquence, la clause 6 de cette convention doit être déclarée abusive et réputée non écrite et les honoraires susceptibles d'être encore discutés doivent être fixés en application des critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Sur la fixation des honoraires de la société AXIOME AVOCATS.

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 les honoraires doivent être fixés selon les critères suivants : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.

S'agissant d'abord du taux horaire pratiqué dans les factures, il n'est pas formellement contesté par M. [G] [A], sauf à indiquer que certaines diligences auraient été établies par un juriste en attente de prestation de serment ce qu'il ne démontre pas, et alors qu'il ne justifie aucunement son état de fortune, se bornant à affirmer qu'il est marié et père de deux enfants et que le jugement du CPH de [Localité 3] a établi que son salaire brut annuel s'élevait au maximum à 46 000 euros primes comprises.

Un taux horaire de 200 euros HT sera donc retenu comme l'a sollicité la société AXIOME AVOCATS qui apparaît proportionné à la technicité du litige s'agissant d'un contentieux prud'homal.

Il convient de rappeler que si le juge de l'honoraire apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il lui est interdit de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.

La facture émise le 24 février 2022 fait état des diligences réalisées depuis le 30 août 2021 jusqu'au 24 février 2022, date du début de la seconde mission pour une durée travaillée de 14 heures et 19 minutes. Le règlement de la première mission n'est pas contesté et a été intégralement réglé après service rendu.

La société AXIOME AVOCATS sollicite le règlement par M. [G] [A] de la somme de 6 424,42 euros TTC et produit le détail des diligences dans sa facture rectificative du 4 mai 2026.

M. [G] [A] critique l'ensemble des diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS dans son tableau récapitulatif produit dans son mémoire et considère avoir déjà réglé l'intégralité de ses honoraires à la société AXIOME AVOCATS.

Dans sa décision du 23 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon mentionne que « si une affaire prud'homale peut s'avérer consommatrice de beaucoup de temps, les honoraires de l'avocat doivent en cette matière comme en toute autre conserver une juste mesure, et être fixé dans le respect des principes essentiels de la profession d'avocat, dont celui de la modération ». Les honoraires s'agissant de la seconde mission sont ramenés à 6 500 € HT, soit 7 800 € TTC sans autre précision sur la durée travaillée.

Il convient en premier lieu de relever que certaines diligences de la société AXIOME AVOCATS ont manifestement été réduites ou non facturées compte tenu des montants facturés relativement à la durée qu'elle a fourni dans ses 5 factures des 13 septembre 2022, 6 janvier 2023, 09 juin 2023, 24 juillet 2023 et 5 novembre 2024 sans l'expliquer ni le justifier.

En conséquence et en l'absence d'éléments justificatifs, il sera jugé que les montants facturés susvisés correspondent aux diligences effectuées avant le 5 novembre 2024, date de la dernière diligence facturée au titre de cette facture.

Il convient ensuite et conformément aux principes posés par la loi du 31 décembre 1971 d'apprécier les diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS à compter du 05 novembre 2024, date de l'émission de sa 5e facture acquittée.

En l'espèce, il convient de relever qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis le 5 novembre 2024.

Il en résulte que le montant des honoraires dus par M. [G] [A] à la société AXIOME AVOCATS sera fixé à la somme de 1 440 (1ère facture) + 1 584 (2e facture) + 1 020 (3e facture) + 1 194 (4e facture) + 1 080 (5e facture) + 777,60 (6e facture) = 7 095,60 euros TTC. Cette somme ayant déjà été réglée par M. [G] [A].

Le recours de M. [G] [A] sera accueilli et il sera fait droit à ses demandes de fixer le montant des honoraires de la société AXIOME AVOCATS au titre de l'ensemble des diligences réalisées à la somme de 5 913 € HT, soit 7 095,60 € TTC et de constater que cette somme a d'ores et déjà été versée par ce dernier.

La demandes de la société AXIOME AVOCATS aux fins de confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 23 octobre 2025 en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts sera rejetée pour ne pas remplir les conditions légales.

La signification de la présente décision sera à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile.

La demande formulée par la société AXIOME AVOCATS au titre de la confirmation de la décision du bâtonnier s'agissant du règlement d'une somme de 300 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société AXIOME AVOCATS succombant devra s'acquitter de la totalité des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à M. [G] [A] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle sera déboutée de sa propre demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de M. [G] [A] recevable,

Rejetons la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 23 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire,

Accueillons le recours formé par M. [G] [A] et fixons les honoraires dus à la société AXIOME AVOCATS à la somme de 5 913 euros HT, soit 7 095,60 euros TTC,

Constatons que cette somme de 5 913 euros HT, soit 7 095,60 euros TTC a déjà été versée par M. [G] [A] à la société AXIOME AVOCATS,

Disons que la signification de la présente décision sera à la charge du demandeur,

Condamnons la société AXIOME AVOCATS à verser à M. [G] [A] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamnons la société AXIOME AVOCATS aux entiers dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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