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Décisions

CA Lyon, jurid. premier président, 3 juillet 2026, n° 25/09196

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 25/09196

3 juillet 2026

N° R.G. Cour : N° RG 25/09196 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUL7

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 Juillet 2026

contestations d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexia TORRES, avocat au barreau de LYON, (toque 3766)

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 2] (RHÔNE)

Représentée par Me Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, (toque 130)

DEBATS : audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 03 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [Y] veuve [O] a pris contact avec la SELARL Axiome Avocats dans le cadre de deux dossiers distincts : le premier concernant une possible spoliation de ses biens successoriaux par l'Etat comorien et le second concernant la succession de son défunt mari.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 28 novembre 2023 prévoyant des honoraires sur la base du temps passé au taux horaire de 220 € HT, soit 264 € TTC. Cette convention prévoyait également, en son article 6.2, les conditions financières en cas de dessaisissement du fait du client, à savoir une fixation des honoraires au temps passé en fonction des diligences réalisées.

Suite au départ de l'avocat associé en charge du dossier, la société Axiome Avocats a été dessaisi par Mme [Y] veuve [O] en cours de mandat.

La société Axiome Avocats a donc émis plusieurs factures :

- une facture de solde en date du 27 janvier 2025 relative au premier dossier, pour un montant de 5 320, 32 € HT, soit 6 384, 38 € TTC,

- une facture de solde du 4 février 2025 relative au second dossier, pour un montant de 2 460,34 € HT, soit 2 952,41 € TTC.

Le 23 juin 2025, la société Axiome Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 22 octobre 2025 a notamment :

- fixé à la somme de 5 320,32 € HT, soit 6 384,38 € TTC les honoraires dus par Mme [Y] à la société Axiome Avocats dans le dossier de l'Etat Comorien,

- fixé à la somme de 2 460,34 € HT, soit 2 952,41 € TTC les honoraires dus par Mme [Y] à la société Axiome Avocats dans le dossier de succession,

- constaté que la somme en principal à régler par Mme [Y] veuve [O] à la société Axiome Avocats s'élève, après déduction des sommes versées, à 1 824,38 € TTC dans le dossier Etat Comorien, outre 1 152,41 € TTC dans le dossier de succession, ainsi que les intérêts au taux légal prévus par l'article 1344-1 du Code civil, à compter de la mise en demeure, à défaut, de la signification de la présente décision, et 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que Mme [Y] veuve [O] doit régler à la société Axiome Avocats la somme de 2 976,79 € TTC outre intérêts au taux légal prévus par l'article 1344-1 du Code civil, à compter de la mise en demeure, à défaut, de la signification de la présente décision, ainsi que 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente décision sont à la charge de Mme [Y] veuve [O],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à Mme [I] [Y] veuve [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 novembre 2025.

Par lettre recommandée du 17 novembre 2025 reçue au greffe le 19 novembre 2025, Mme Mme [I] [Y] veuve [O] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, Mme [I] [Y] veuve [O] demande à la déléguée du premier président d'infirmer la décision de taxation, sur la totalité des dispositions et notamment en ce qu'elle :

- ne prend pas en compte le mémoire en défense qu'elle a déposé,

- fixe le montant total des honoraires qu'elle doit à la somme de 7 780,34 € HT, soit 9 336,40 € TTC,

- dit qu'elle doit encore régler la somme de 1 824,38 € au titre du dossier de l'Etat Comorien, la somme de 1 152,41 € dans le dossier de succession, et payer les frais de taxation à hauteur de 100 €,

- ordonne l'exécution provisoire.

Elle ne précise pas les motifs de son recours.

Dans son mémoire déposé au greffe le 24 avril 2026, Mme [I] [Y] veuve [O] demande à la déléguée du premier président de :

- réformer la décision du bâtonnier en date du 22 octobre 2025,

A titre principal :

- fixer le montant total des honoraires justifiés de la société Axiome Avocats au titre de l'ensemble des diligences réalisées à la somme de 4 443,16 € HT, soit 5 331,79 € TTC,

- constater que les sommes d'ores et déjà versées à la société Axiome Avocats s'élèvent à 5 300 € HT, soit 6 360 € TTC,

- dire et juger qu'elle a intégralement réglé les honoraires dus,

A titre subsidiaire :

- fixer le montant des honoraires demandés par la société Axiome Avocats à de plus justes proportions,

- dire que toute somme éventuellement mise à sa charge donnera lieu à un règlement échelonné, selon des modalités compatibles avec sa situation financière,

En tout état de cause :

- débouter la société Axiome Avocats de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société Axiome Avocats à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Axiome Avocats aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire, en violation des règles gouvernant la procédure orale dans la mesure où malgré l'absence de mémoire en défense déposé dans le délai prévu par le calendrier de procédure, le bâtonnier n'a pas convoqué les parties à une audience, se contentant de constater l'absence d'écritures adverses et de statuer sur le dossier.

Elle soutient que la clause de dessaisissement ne peut être interprétée, comme le prétend la société Axiome Avocats, comme permettant de réévaluer l'intégralité des diligences déjà facturées, y compris celles déjà réglées, en les valorisant au temps passé. Elle considère que cette clause ne vise que les honoraires restant à émettre à la date du dessaisissement, les frais, débours et dépens encore dus et la part variable convenue au titre de l'honoraire de résultat. Elle précise qu'une interprétation de la clause telle que le souhaiterait la société Axiome Avocats contredirait l'intention commune des parties et qu'une clause dont la portée est incertaine ou ambiguë ne peut être interprétée au détriment du client.

Elle affirme que la clause de dessaisissement conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits des parties en la matière, cette clause exposant le client souhaitant dessaisir son avocat à des conséquences financières importantes, lui imposant le règlement immédiat du solde des honoraires calculé au temps passé ainsi que des frais, débours et dépens encore dus, avec un maintien de l'honoraire de résultat, alors que la convention prévoit que l'avocat peut choisir unilatéralement de se retirer du dossier, sans conséquences particulières en terme de refacturation ou de maintien des honoraires variables.

Concernant le montant des honoraires qui pouvait être réclamé par la société Axiome Avocats, elle fait valoir que la facturation des honoraires est encadrée par la convention d'honoraires signée entre les parties et que rien ne permet de revenir sur cet équilibre.

Elle indique en outre que la société Axiome Avocats a, de sa propre initiative, réduit le temps facturable au titre des prestations réalisées et qu'elle ne peut donc pas revenir sur son appréciation au seul motif qu'elle a été dessaisie.

Elle pointe des anomalies dans le relevé du temps produit par la société Axiome Avocats qui remettent en cause le bien fondé de la facturation, notamment le fait que certaines diligences ont été accomplies par un juriste en attente de prestation de serment ou par un avocat collaborateur, tout en étant facturées au taux horaire de l'associé, que des réunions internes non imputables au client lui ont été facturées, que certaines diligences facturées sont dépourvues de pièces justificatives ou encore l'existence d'une double facturation pour une même journée.

Elle indique également que ce relevé de temps ne permet pas d'identifier précisément l'auteur des diligences accomplies, ainsi que sa qualité, un taux horaire unique étant appliqué, indifféremment de la qualification ou de l'expérience de l'intervenant. Elle affirme que ces anomalies justifient une réduction du montant des honoraires réclamés.

Dans ses conclusions d'intimée n°1 déposées lors de l'audience, la société AXIOME AVOCATS demande à la déléguée du premier président de :

- débouter Mme [I] [Y] veuve [O] de son appel formé contre la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025,

- confirmer la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025,

- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [I] [Y] veuve [O] pour la première fois à hauteur d'appel,

- débouter Mme [I] [Y] veuve [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [I] [Y] veuve [O] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l'appel interjeté,

- condamner Mme [I] [Y] veuve [O] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [Y] veuve [O] aux entiers dépens de l'instance incluant ceux de la procédure de première instance devant monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et ceux d'appel.

La société Axiome Avocats soutient que dans le premier dossier concernant l'Etat comorien Mme [I] [Y] veuve [O] a signé une convention d'honoraires le 28 novembre 2023.

Elle précise que son dossier était traité en parallèle par un confrère basé aux Comores.

Des diligences ont été réalisées donnant lieu à une première facture datée du 5 décembre 2023 pour un montant de 2 400 € TTC réglée en totalité par Mme [I] [Y] veuve [O] puis à une seconde facture datée du 21 mai 2024 pour un montant de 2 160 € TTC réglée.

Le cabinet a été dessaisi par cette dernière à compter du 24 décembre 2024.

La société Axiome Avocats soutient que dans le second dossier concernant une succession, Mme [I] [Y] veuve [O] a signé une convention d'honoraires le 8 juin 2024.

Une première facture datée du 10 juin 2024 pour un montant de 2 454 € TTC lui a été adressée qu'elle a réglée à hauteur de 1 800 €.

Le cabinet a été dessaisi par elle à compter du 24 décembre 2024.

Deux factures lui ont alors été adressées, l'une pour le dossier comorien le 27 janvier 2025 pour un montant de 6384,38 € TTC - 4 560 euros TTC = 1 824,88 euros TTC et l'autre pour le dossier de succession le 4 février 2025 pour un montant de 2 952,41 € TTC - 1 800 euros = 1 152,41 euros, soit un total de 2977,29 € TTC non réglé.

Elle soutient que Mme [I] [Y] veuve [O] a signé une convention d'honoraires dans chacun des deux dossiers comportant les éléments suivants :

- la fixation des honoraires,

- le cadre des missions réalisées,

- les clauses de fin de mission comprenant notamment une clause de dessaisissement.

Elle précise que conformément aux conventions d'honoraires, elle a été reçue en rendez-vous à deux reprises, elle a rédigé divers courriers à l'attention de l'ambassade, elle a rédigé une requête en désignation d'un mandataire, elle a saisi le comité des droits de l'homme et a rédigé une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris.

Elle indique avoir passé un temps de 49 heures et deux minutes à traiter le dossier de Mme [I] [Y] veuve [O] contre l'État comorien et un temps de 11 heures et 11 minutes à traiter le dossier en matière de succession et que par conséquent son intervention doit être facturée en tenant compte des heures travaillées et du taux horaire hors-taxes de 220 €.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte aux principes du contradictoire et du droit au procès équitable dans la mesure où le rejet de son mémoire en première instance a résulté d'une violation des délais qui lui avaient été laissés pour notifier ses écritures.

Elle soutient que la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires est parfaitement licite et rédigée en des termes clairs pour n'importe quel client; qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les parties puisque lorsque le dessaisissement émane du client, le forfait est annulé et les diligences sont facturées en fonction du temps passé, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la même mission et que lorsque le dessaisissement émane de l'avocat, le forfait est maintenu et l'avocat facture les diligences non encore facturées à la date du dessaisissement en fonction du temps passé ; qu'il n'y a pas non plus d'effets excessifs à cette clause.

Elle précise enfin que quand bien même la clause de dessaisissement serait réputée non écrite, les honoraires devraient être fixés en application des articles 11.1 du règlement intérieur national et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ce qui revient à appliquer exactement le même chiffrage des honoraires dus.

Elle indique que les diligences ont bien été effectuées et s'inscrit en faux relativement aux critiques formées contre elles par Mme [I] [Y] veuve [O].

Elle fait valoir que les demandes formulées par Mme [I] [Y] veuve [O] sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau.

Elle explique enfin que l'appel formé par Mme [I] [Y] veuve [O] est abusif.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par Mme [I] [Y] veuve [O] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.

Sur la recevabilité des demandes à titre principal, subsidiaires et en tout état de cause formées par Mme [I] [Y] veuve [O].

L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

Il appartient au juge d'appel de rechercher, même d'office, si les demandes formées devant lui ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance ou si elles tendent aux mêmes fins.

En l'espèce, la société Axiome Avocats est à l'origine de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 23 juin 2025 aux fins de fixer ses honoraires dans deux dossiers (Etat comorien et de succession) concernant Mme [I] [Y] veuve [O].

Les prétentions émises par cette dernière aux fins de fixer le montant total des honoraires à la somme de 4 443,16 € HT et 5 331,79 TTC, de constater que cette somme a d'ores et déjà été réglée puisqu'elle a déjà versé la somme de 5 300 euros HT et de 6 360 euros TTC et à titre subsidiaire de fixer le montant des honoraires demandés par la société AXIOME AVOCATS à de plus justes proportions tendent clairement aux mêmes fins que celles soumises au bâtonnier et sont dès lors recevables.

En conséquence, les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société AXIOME AVOCATS doivent être rejetées.

Sur la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 22 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire.

Mme [I] [Y] veuve [O] sollicite la réformation de la décision déférée en indiquant que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire puisque le calendrier de procédure a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin 2025 fixant le terme du délai imparti à la société Axiome Avocats pour la communication de son mémoire et de ses pièces au 17 juillet 2025 et celui qui lui était imparti pour la communication de ses écritures en réponse au 7 août 2025 ; que Maître HARTARD s'est constitué au soutien de ses intérêts le 6 août 2025 et a sollicité un délai supplémentaire pour la rédaction de ses écritures ; qu'un nouveau délai lui a été accordé jusqu'au 30 août 2025 et qu'en l'absence d'écritures de ce dernier, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a statué sur le dossier sans que les parties aient été mises en mesure de débattre oralement des prétentions et pièces produites par la société Axiome Avocats.

La société Axiome Avocats fait valoir que le rejet du mémoire de la défenderesse dans le cadre de la procédure de première instance résulte d'une violation parfaite des délais qui lui avaient été laissés pour notifier ses écritures ainsi que le mentionne monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon qui a parfaitement respecté le principe du contradictoire et le droit au procès équitable.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le contradictoire et interdit de retenir des moyens, explications ou pièces qui n'ont pas pu être débattues contradictoirement.

Ainsi que le relève de manière pertinente l'intimée, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a tout d'abord laissé un délai à la défenderesse pour conclure au 8 août 2025 puis a prolongé ce délai au 30 août 2025 et a finalement rendu sa décision le 22 octobre 2025 sans qu'aucun mémoire en défense n'ait été produit au soutien des intérêts de l'appelante à cette date.

Il convient en conséquence de relever que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a appliqué le principe du contradictoire en mettant Mme [I] [Y] veuve [O] en mesure de faire valoir ses observations. Il lui appartenait en effet de faire le nécessaire pour produire ses observations dans le délai imparti.

Ce moyen est inopérant.

Sur le dossier concernant l'Etat comorien.

Sur le caractère abusif de la clause de dessaisissement.

Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas discuté par les parties qu'elles ont régularisé une convention d'honoraires le 28 novembre 2023 s'agissant du dossier concernant l'État comorien et que la société AXIOME AVOCATS a été dessaisie le 24 décembre 2024 avant l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable et que la convention signée est devenue inapplicable comme caduque, sauf en ce qui concerne la clause prévoyant spécifiquement cette situation de dessaisissement.

Les parties s'opposent sur la question de la validité de la clause de dessaisissement figurant dans la convention d'honoraires.

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 1er que «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

La convention d'honoraires du 28 novembre 2023 a prévu les modalités suivantes dans le cadre d'une procédure judiciaire devant les juridictions de Moroni et les juridictions internationales :

- mission1 consistant en une mission de conseil et/ou de tentative de résolution amiable comprenant rendez-vous avec le client, analyse des pièces éventuellement transmises, recherches juridiques et jurisprudentielles, rédaction d'une note juridique de synthèse, échanges téléphoniques et mails avec le client dans la limite de deux heures de travail, rédaction de courrier à l'attention de la partie adverse, échanges téléphoniques et mails avec les confrères, rédaction / relecture d'un protocole d'accord transactionnel,

- mission 1 bis consistant en une mission de contentieux comprenant l'étude et l'analyse des documents transmis par le client, la constitution et le suivi du dossier devant la juridiction, des recherches juridiques et jurisprudentielles, la préparation d'un bordereau de communication de pièces, la rédaction d'une requête, la rédaction d'un jeu de conclusions, l'étude des conclusions et pièces adverses, le suivi de la mise en état auprès de la juridiction, de la partie adverse et du client, l'assistance/ représentation à l'audience des plaidoiries, l'analyse de la décision rendue et la rédaction d'un compte rendu au client et le suivi de l'exécution de la décision, si le temps nécessaire ne dépasse pas deux heures.

Ces diligences normales et habituelles font partie d'un honoraire avec un taux horaire au temps passé à hauteur de 220 € hors-taxes et de 264 € TTC et une évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire entre 30 et 60 heures sans honoraire de résultat.

La clause 6.2 intitulée « dessaisissement » stipule :

« Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat de son dossier et transférer son dossier à un autre avocat, les honoraires dus seront fixés au temps passé en fonction des diligences réalisées.

Une facture de solde sera établie et le client s'engage à régler sans délai le solde des honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat, pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.

La part variable de l'honoraire éventuellement convenu restera due en totalité même en cas de dessaisissement ».

Il appartient à Mme [I] [Y] veuve [O] de caractériser le déséquilibre significatif prévu par le texte susvisé du code de la consommation ainsi que son caractère ni claire ni compréhensible.

En l'espèce, la convention d'honoraires signée prévoyait une convention au temps passé et un taux horaire unique de 220 euros HT pour une évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire comprise entre 30 et 60 heures.

Une première facture a été émise le 27 novembre 2023 pour un montant de 2 000 euros HT et de 2 400 euros TTC correspondant à 12 heures et 25 minutes de travail et à un montant engagé de 2 713,33 euros.

Une seconde facture a ensuite été émise le 21 mai 2024 pour un montant de 1 800 euros HT et de 2 160 euros TTC correspondant à 34 heures et 58 minutes de travail et à un montant engagé de 2 244 euros.

Une dernière facture a été émise par la société AXIOME AVOCATS le 27 janvier 2025 pour un montant total de 5 320,32 euros HT et de 6 384,38 euros TTC correspondant à 49 heures et 2 minutes de travail duquel il fallait déduire la somme déjà versée de 4 560 euros TTC, soit un total de 1 824,88 euros TTC.

Cette somme sollicitée ne permet pas de conclure à un déséquilibre significatif entre l'avocat et sa cliente qui ne démontre pas qu'elle aurait vu réduire de ce fait sa possibilité de changer d'avocat.

Mme [I] [Y] veuve [O] défaille ainsi à établir le caractère abusif de la clause de dessaisissement et est infondée à solliciter qu'elle ne soit pas mise en oeuvre.

Sur la fixation des honoraires de la société AXIOME AVOCATS.

Mme [I] [Y] veuve [O] sollicite que le montant des honoraires réclamé par l'intimée soit ramené à la somme de 2 892,83 € HT.

Elle critique l'ensemble des diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS dans son tableau récapitulatif produit dans son mémoire.

Il convient de rappeler que si le juge de l'honoraire apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il lui est interdit de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.

Seul un vice du consentement établi par le client, qui doit démontrer qu'il n'a pas accepté de régler des factures d'honoraires en toute connaissance de cause, est susceptible de permettre au juge de l'honoraire de réaliser une appréciation concrète du coût des diligences qui ont fait l'objet de cette facturation.

En l'espèce, Mme [I] [Y] veuve [O] a payé librement et en toute connaissance de cause les deux factures susvisées après avoir été parfaitement informée par le biais d'une convention d'honoraires qu'elle a signée pour un montant total de 4 560 € TTC.

En conséquence, la demande de Mme [I] [Y] veuve [O] aux fins de ramener les honoraires réclamés par l'intimée à la somme de 2 892,83 euros hors-taxes sera rejetée.

La société AXIOME AVOCATS sollicite pour sa part le règlement par Mme [I] [Y] veuve [O] de la somme de 1 824,88 € TTC et produit le détail des diligences de sa facture du 27 janvier 2025.

Il convient en premier lieu de relever que certaines diligences de la société AXIOME AVOCATS ont manifestement été réduites ou non facturées compte tenu des montants facturés relativement à la durée qu'elle a fourni dans ses deux factures des 27 novembre 2023 et 21 mai 2024 sans l'expliquer ni le justifier.

En conséquence et en l'absence d'éléments justificatifs, il sera jugé que les montants facturés susvisés correspondent aux diligences effectuées avant le 21 mai 2024.

Il convient ensuite et conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 d'apprécier les diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS à compter du 21 mai 2024, date de l'émission de sa dernière facture acquittée.

En l'espèce, il convient de relever qu'aucune pièce ne justifie l'entretien téléphonique du 22 mai 2024, que la réunion interne du 22 mai 2024 ne saurait être facturée à l'appelante, qu'aucune pièce ne justifie la correspondance avec un confrère émise le 9 septembre 2024, que les correspondances ultérieures avec la cliente ou un confrère entre le 9 septembre 2024 et le 19 novembre 2024 ne sont pas plus justifiées.

Il en résulte que seront facturées au titre des diligences

- la rédaction, reprise, relecture du 14 juin 2024 d'une durée de quatre minutes pour un montant de 14,67 € HT,

- la correspondance du 5 décembre 2024 d'une durée de huit minutes pour un montant de 29,33 € HT,

- la correspondance du 5 décembre 2024 d'une durée d'une minute pour un montant de 3,67 € HT,

Soit un total de 47,67 € HT et de 57,20 euros TTC.

En conséquence, la demande de la société AXIOME AVOCATS aux fins de confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Mme [I] [Y] veuve [O] dans le dossier de l'État comorien à la somme de 5 320,32 euros HT et de 6 384,38 € TTC sera rejetée.

Le montant des honoraires dus par Mme [I] [Y] veuve [O] à la société AXIOME AVOCATS dans le dossier de l'État comorien sera fixée à la somme de 2 400 + 2160 + 57,20 euros = 4 617,20 euros TTC, cette dernière ayant déjà réglée la somme de 4 560 euros TTC et devant désormais régler une somme de 57,20 euros TTC.

Sur le dossier concernant la succession.

Sur l'absence de convention d'honoraires et la fixation des honoraires de la société AXIOME AVOCATS.

Il convient de relever que si la société AXIOME AVOCATS fait état dans ses conclusions de la signature d'une convention d'honoraire le 8 juin 2024 dans le dossier de succession, elle ne la produit pas dans les pièces qu'elle verse aux débats pas plus que l'appelante.

Il sera donc jugé qu'aucune convention d'honoraires n'a régi cette relation contractuelle.

Il est constant que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Mme [I] [Y] veuve [O] sollicite que le montant des honoraires réclamé par l'intimée soit ramené à la somme de 1 550,33 € HT.

Elle critique l'ensemble des diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS dans son tableau récapitulatif produit dans son mémoire.

Il convient de rappeler que le juge de l'honoraire peut réduire la rémunération de l'avocat si elle apparaît exagérée au regard du service rendu sauf si le client l'a accepté après service rendu. Dans cette hypothèse, le premier président ne dispose pas d'un pouvoir modérateur.

La société AXIOME AVOCATS produit une facture émise le 10 juin 2024 pour un montant de 2 045 € HT et de 2 454 € TTC sans autre indication sur le temps passé.

Elle indique que cette facture a été payée sans aucune contestation.

En l'espèce, Mme [I] [Y] veuve [O] a payé librement et en toute connaissance de cause cette facture.

En conséquence, la demande de Mme [I] [Y] veuve [O] aux fins de ramener les honoraires réclamés par l'intimée à la somme de 1 550,33 euros hors-taxes sera rejetée.

La société AXIOME AVOCATS sollicite pour sa part le règlement par Mme [I] [Y] veuve [O] de la somme de 1152,41 € TTC et produit le détail des diligences de sa facture du 4 février 2025 qu'il convient d'apprécier à compter du 5 juillet 2024, date de l'émission de sa dernière facture acquittée, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

En l'espèce, il convient de relever qu'aucune pièce ne justifie la correspondance client du 8 août 2024, la gestion administrative du 13 décembre 2024 et du 28 janvier 2025 de même que la correspondance huissier du 13 janvier 2025 postérieur au dessaisissement du 24 décembre 2024.

Il en résulte qu'aucune autre diligence ne sera facturée.

En conséquence, la demande de la société AXIOME AVOCATS aux fins de confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Mme [I] [Y] veuve [O] dans le dossier de succession à la somme de 2 460,34 € euros HT et de 2952,41 € TTC sera rejetée.

Le montant des honoraires dus par Mme [I] [Y] veuve [O] à la société AXIOME AVOCATS dans le dossier de succession sera fixée à la somme de 2 454 euros TTC, cette dernière ayant déjà réglée cette somme.

En conséquence, la demande de la société AXIOME AVOCATS aux fins de confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025 sera rejetée.

Mme [I] [Y] veuve [O] sera condamnée à verser à la société AXIOME AVOCATS la somme de 57,20 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile.

La demande formulée par Mme [I] [Y] veuve [O] au titre d'un règlement échelonné sera rejetée en l'absence de tout élément justificatif concernant sa situation financière.

Il sera fait droit à la demande formulée par la société AXIOME AVOCAT au titre de la confirmation de la décision du bâtonnier s'agissant du règlement d'une somme de 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.

La société AXIOME AVOCATS sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts qu'elle ne justifie pas au titre du caractère abusif et dilatoire de la procédure interjetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de Mme [I] [Y] veuve [O] recevable,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité soulevée par la société AXIOME AVOCATS au titre des demandes principales, à titre subsidiaire et en tout état de cause formées par Mme [I] [Y] veuve [O],

Accueillons le recours formé par Mme [I] [Y] veuve [O] et fixons les honoraires dus à la société AXIOME AVOCATS à la somme de

- 4 617,20 € TTC s'agissant du dossier de l'État comorien,

- 2 454 € TTC s'agissant du dossier de succession,

Condamnons Mme [I] [Y] veuve [O] à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 57,20 € TTC dans le dossier de l'État comorien outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile,

Disons que Mme [I] [Y] veuve [O] s'est entièrement acquittée des honoraires dus à la société AXIOME AVOCATS dans le dossier de succession,

Condamnons Mme [I] [Y] veuve [O] à verser à la société AXIOME AVOCATS une somme de 100 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

Disons que la signification de la présente décision sera à la charge du demandeur,

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

Laissons à chacune des parties la charge des ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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