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Décisions

CA Lyon, premier président, 3 juillet 2026, n° 25/09185

LYON

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

Axiome Avocats (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

Mme Chaigne

Avocats :

Me Torres, Me Accardi, Selarl Axiome Avocats

CA Lyon n° 25/09185

2 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [N] et Mme [R] [L] ont pris contact avec la SELARL AXIOME AVOCATS dans le cadre d'un projet de création de société.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 15 octobre 2024.

Suite au départ de l'avocat associé en charge du dossier, le cabinet a été dessaisi par ces dernières en cours de mandat.

La société AXIOME AVOCATS a alors établi une facture d'honoraires le 3 avril 2025 sur la totalité des diligences exécutées au jour du dessaisissement, pour un montant de 852,66 € HT, soit 1 023,19 € TTC. Cette facture n'a pas été réglée.

Le 23 juin 2025, la société AXIOME AVOCATS a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 22 octobre 2025 a notamment :

- fixé le montant des honoraires dus par Mmes [I] [N] et [R] [L] à la société AXIOME AVOCATS à la somme de 806 € HT, soit 967,20 € TTC,

- constaté que la somme principale à régler par Mmes [I] [N] et [R] [L] à la société AXIOME AVOCATS s'élève à 967,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à défaut, de la signification de la présente décision, ainsi que la somme de 50 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que Mmes [I] [N] et [R] [L] doivent régler à la société AXIOME AVOCATS la somme de 967,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à défaut, de la signification de la présente décision, ainsi que la somme de 50 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente décision sont à la charge de Mmes [I] [N] et [R] [L],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 017,20 €.

Cette décision a été notifiée à Mmes [I] [N] et [R] [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 novembre 2025.

Par lettre recommandée du 17 novembre 2025 reçue au greffe le 21 novembre 2025, Mmes [I] [N] et [R] [L] ont formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 12 mai 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur courrier de recours, Mmes [I] [N] et [R] [L] demandent à la déléguée du premier président d'infirmer la décision de taxation en toutes ses dispositions, et notamment en ce que :

- le bâtonnier n'a pas souhaité tenir compte du mémoire en défense qu'elles ont déposé devant sa juridiction,

- il a fixé le montant des honoraires dus à hauteur de 806 € HT, soit 967,20 € TTC, et 50 € de frais de taxation,

- il a dit qu'elles devront régler cette somme,

- il a ordonné l'exécution provisoire.

Elles ne précisent pas les motifs de leur recours.

Dans leur mémoire déposé au greffe le 24 avril 2026, Mmes [I] [N] et [R] [L] assistées de leur Conseil, Maître [Q] [B] demandent à la déléguée du premier président de :

- réformer la décision du bâtonnier en date du 22 octobre 2025,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la société AXIOME AVOCATS n'a réalisé aucune diligence facturable,

- débouter la société AXIOME AVOCATS de sa demande en paiement d'honoraires,

A titre subsidiaire,

- fixer le montant des honoraires demandés par la société AXIOME AVOCATS à de plus juste proportions, dans la limite de 100 € TTC,

En tout état de cause,

- débouter la société AXIOME AVOCATS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société AXIOME AVOCATS à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société AXIOME AVOCATS aux dépens de première instance et d'appel.

Elles font valoir que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire et en violation des règles gouvernant la procédure orale dans la mesure où le bâtonnier n'a pas convoqué les parties à une audience et s'est borné à statuer sur le dossier, sans mettre les parties en mesure de débattre oralement des prétentions et pièces produites.

Elles soutiennent que la clause de dessaisissement ne peut être interprétée comme permettant de réévaluer l'intégralité des diligences déjà facturées, y compris celles déjà réglées, en les valorisant au temps passé. Elles considèrent que cette clause ne vise que les honoraires restant à émettre à la date du dessaisissement, les frais, débours et dépens encore dus et la part variable convenue au titre de l'honoraire de résultat.

Elles précisent qu'une interprétation de la clause telle que le souhaiterait la société AXIOME AVOCATS contredirait l'intention commune des parties et qu'une clause dont la portée est incertaine ou ambiguë ne peut être interprétée au détriment du client.

Elles affirment que la clause de dessaisissement conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits des parties en la matière, cette clause exposant le client souhaitant dessaisir son avocat à des conséquences financières importantes, lui imposant le règlement immédiat du solde des honoraires calculé au temps passé ainsi que des frais, débours et dépens encore dus, avec un maintien de l'honoraire de résultat, alors que la convention prévoit que l'avocat peut choisir unilatéralement de se retirer du dossier, sans conséquences particulières en terme de refacturation ou de maintien des honoraires variables.

Enfin, concernant la détermination des honoraires pouvant être réclamés par la société AXIOME AVOCATS, elles font valoir que le contrôle des diligences suppose une analyse précise de leur matérialité et de leur rattachement au dossier confié. Elles arguent qu'en l'espèce, l'examen du relevé de temps produit par la société AXIOME AVOCATS met en avant une absence de travail identifiable et l'absence de livrable transmis aux clients dans la mesure où la mission confiée portait sur la structuration d'un projet de création de société mais qu'aucun document exploitable n'a été communiqué. Elles précisent que les seules diligences visées par la société AXIOME AVOCATS portent sur des échanges pour fixer les contours de la mission et la rédaction de la convention d'honoraires.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience le 12 mai 2026, la société AXIOME AVOCATS demande à la déléguée du premier président de :

- débouter Mmes [I] [N] et [R] [L] de leur appel formé contre la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025,

- confirmer la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025,

- déclarer irrecevables les demandes formées par Mmes [I] [N] et [R] [L] pour la première fois à hauteur d'appel,

- débouter Mmes [I] [N] et [R] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mmes [I] [N] et [R] [L] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l'appel interjeté,

- condamner in solidum Mmes [I] [N] et [R] [L] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mmes [I] [N] et [R] [L] aux entiers dépens de l'instance incluant ceux de la procédure de première instance devant Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et ceux d'appel.

La société AXIOME AVOCATS soutient que Mmes [I] [N] et [R] [L] ont pris son attache concernant la possible création d'une société et l'analyse des conséquences sur leur activité, à savoir l'exploitation d'un salon de tatouage et que dans ce cadre elle a réalisé des diligences ayant donné lieu à une convention d'honoraires et à une facture de solde du 3 avril 2025 après son dessaisissement.

Elle soutient que la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires est parfaitement licite et rédigée en des termes clairs pour n'importe quel client ; qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les parties puisque lorsque le dessaisissement émane du client, le forfait est annulé et les diligences sont facturées en fonction du temps passé, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la même mission et que lorsque le dessaisissement émane de l'avocat, le forfait est maintenu et l'avocat facture les diligences non encore facturées à la date du dessaisissement en fonction du temps passé ; qu'il n'y a pas non plus d'effets excessifs à cette clause.

Elle précise enfin que quand bien même la clause de dessaisissement serait réputée non écrite, les honoraires devraient être fixés en application des articles 11.1 du règlement intérieur national et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ce qui revient à appliquer exactement le même chiffrage des honoraires dus.

Elle indique qu'aucun argument ne vient fonder l'application d'un taux horaire distinct selon la qualité de l'intervenant et ce, d'autant que la loi des parties ne prévoit pas ce type de modalités de fixation des honoraires.

Elle indique que les diligences ont bien été effectuées et s'inscrit en faux relativement aux critiques formulées contre elle par Mmes [I] [N] et [R] [L].

Elle fait valoir que les demandes formulées par Mmes [I] [N] et [R] [L] sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau.

Elle explique enfin que l'appel formé par Mmes [I] [N] et [R] [L] est abusif et dilatoire.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par Mmes [I] [N] et [R] [L] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire.

Sur la recevabilité des demandes à titre principal, subsidiaires et en tout état de cause formées par Mmes [I] [N] et [R] [L].

L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

Il appartient au juge d'appel de rechercher, même d'office, si les demandes formées devant lui ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance ou si elles tendent aux mêmes fins.

En l'espèce, la société AXIOME AVOCATS est à l'origine de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 23 juin 2025 aux fins de fixer ses honoraires dans le dossier de Mmes [I] [N] et [R] [L].

Les prétentions émises par ces dernières aux fins de débouter la société AXIOME AVOCATS de sa demande de paiement d'honoraires ou à titre subsidiaire de fixer le montant des honoraires demandés dans la limite maximale de 100 € TTC tendent clairement aux mêmes fins que celles soumises au bâtonnier et sont dès lors recevables.

En conséquence, les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société AXIOME AVOCATS doivent être rejetées.

Sur la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 22 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire.

Mmes [I] [N] et [R] [L] sollicitent au visa des articles 16, 817 et 828 du code de procédure civile la réformation de la décision déférée en indiquant que la procédure de première instance s'est déroulée en méconnaissance des exigences du contradictoire puisque le calendrier de procédure a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin 2025 fixant le terme du délai imparti à la société AXIOME AVOCATS pour la communication de son mémoire et de ses pièces au 17 juillet 2025 et celui qui leur était imparti pour la communication de leurs écritures en réponse au 7 août 2025 ; que Maître [F] s'est constituée au soutien de leurs intérêts et a communiqué son mémoire et ses pièces le 4 novembre 2025 ; que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a statué le 22 octobre 2025 sur le dossier sans que les parties aient été mises en mesure de débattre oralement des prétentions et pièces produites.

La société AXIOME AVOCATS ne fait valoir aucune observations sur ce point.

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le contradictoire et interdit de retenir des moyens, explications ou pièces qui n'ont pas pu être débattues contradictoirement.

Il ressort des éléments du dossier que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a tout d'abord laissé un délai aux appelantes pour conclure au 7 août 2025 puis a prolongé ce délai au 30 août 2025 et a finalement rendu sa décision le 22 octobre 2025 sans qu'aucun mémoire en défense ni observation n'ait été produit au soutien de leurs intérêts à cette date.

Il convient en conséquence de relever que monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a appliqué le principe du contradictoire en mettant Mmes [I] [N] et [R] [L] en mesure de faire valoir leurs observations. Il leur appartenait en effet de faire le nécessaire pour produire leurs observations dans le délai imparti.

Ce moyen est inopérant.

Sur le caractère abusif de la clause de dessaisissement.

Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas discuté par les parties qu'elles ont régularisées une convention d'honoraires le 15 octobre 2024 et que la société AXIOME AVOCATS a été dessaisie en fin d'année 2024 avant l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable et que la convention signée est devenue inapplicable comme caduque, sauf en ce qui concerne la clause prévoyant spécifiquement cette situation de dessaisissement.

Les parties s'opposent sur la question de la validité de la clause de dessaisissement figurant dans la convention d'honoraire.

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose en son alinéa 1er que «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

La convention d'honoraires du 2 octobre 2024 a prévu les modalités suivantes dans le cadre de la création d'une société civile de moyens :

- mission1 facturée au forfait d'un montant de 2400 € HT et 2640 € TTC consistant en la création de la société comprenant rendez-vous avec le client, analyse des pièces éventuellement transmises, recherches juridiques et jurisprudentielles, rédaction des statuts fondateurs de la société, réalisation des formalités administratives et échanges téléphoniques et mails avec le client,

- mission 2 facturée au temps passé en fonction du temps passé au taux horaire réduit de 200 € HT et 240 € TTC avec une évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire entre deux et quatre heures consistant en un pilotage des échanges avec le bailleur concernant la conclusion d'un bail,

- Mission 3 facturée au temps passé en fonction du temps passé au taux horaire réduit de 200 € HT et 240 € TTC consistant en la rédaction de bail.

La clause 6.2 intitulée « dessaisissement » stipule :

« Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat de son dossier et transférer son dossier à un autre avocat, les honoraires dus seront fixés au temps passé en fonction des diligences réalisées.

Une facture de solde sera établie et le client s'engage à régler sans délai le solde des honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat, pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.

La part variable de l'honoraire éventuellement convenu restera due en totalité même en cas de dessaisissement ».

Il appartient à Mmes [I] [N] et [R] [L] de caractériser le déséquilibre significatif prévu par le texte susvisé du code de la consommation ainsi que son caractère ni clair ni compréhensible.

En l'espèce, la convention d'honoraires signée prévoyait pour la mission numéro 1 une convention avec un honoraire forfaitaire de 2 400 euros HT et de 2 640 euros TTC sans évaluation prévisionnelle et estimative du temps nécessaire (seule mission sur laquelle les parties s'opposent en termes de diligences, les missions numéro 2 et 3 n'ayant pas été effectuées).

Une facture de solde a été émise le 3 avril 2025 pour un montant de 852,66 € HT et de 1 023,19 € TTC correspondant à quatre heures et deux minutes de travail pour un taux horaire de 200 € HT et de 240 euros TTC.

Cette somme sollicitée inférieure au montant forfaitaire signé ne permet pas de conclure à un déséquilibre significatif entre l'avocat et sa cliente.

Mmes [I] [N] et [R] [L] défaillent ainsi à établir le caractère abusif de la clause de dessaisissement et sont infondées à solliciter qu'elle ne soit pas mise en 'uvre.

Sur la fixation des honoraires de la société Axiome Avocats.

Mmes [I] [N] et [R] [L] sollicitent que le montant des honoraires réclamés par l'intimée soit ramené à la somme de 100 € TTC.

Elles critiquent l'ensemble des diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS en indiquant que l'examen du relevé du temps produit par cette dernière met en évidence une absence de travail identifiable et surtout l'absence totale de livrable. Elles indiquent ainsi que la mission confiée portait sur la structuration d'un projet de création de société et qu'aucun document exploitable n'a été communiqué ; que l'essentiel des diligences effectuées se limite à des échanges pour fixer les contours de sa mission et rédiger sa proposition d'honoraires ; qu'aucune diligence n'est d'ailleurs intervenue après la validation du devis en date du 2 octobre 2024.

La société AXIOME AVOCATS sollicite pour sa part le règlement par Mmes [I] [N] et [R] [L] de la somme de 1 017,20 € TTC et produit le détail des diligences de sa facture du 3 avril 2025.

Conformément aux principes posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient d'apprécier les diligences effectuées par la société AXIOME AVOCATS.

En l'espèce, il convient de relever que s'il n'est pas contesté que Mmes [I] [N] et [R] [L] souhaitaient procéder à la constitution d'une société commerciale et que dans ce cadre, elles ont pris attache avec le cabinet AXIOME AVOCATS, les derniers échanges entre les parties étant datés du 2 octobre 2024, force est de constater qu'aucune des diligences détaillées dans la facture émise le 3 avril 2025 n'est justifiée et que les pièces n°5 à 11 du bordereau des pièces annexes de la société AXIOME AVOCATS censées justifier des diligences ne correspondent pas aux pièces produites.

Cette difficulté a été soulevée à l'audience par le Conseil de Mmes [I] [N] et [R] [L] qui a indiqué, ainsi que cela figure sur la note d'audience, que 'les pièces qu'elle avait reçues ne correspondaient pas au BCP de la partie adverse' ce à quoi le Conseil de la société AXIOME AVOCATS a indiqué qu'il y avait un problème de numérotation alors qu'il résulte des pièces produites qu'outre un problème de numérotation, il y a également un problème de communication de pièces, la conseillère déléguée à la première présidente n'ayant nullement pu prendre connaissance des mails des 01/10/2024, 02/10/2024, 19/09/2024, 23/09/2024, du mail en réponse du 24/09/2024 et du mail du 30/09/2024 dont il est fait état.

Au surplus, il convient de relever que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ne fait pas plus mention de ces pièces justificatives.

En conséquence, la demande de la société AXIOME AVOCATS aux fins de confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 22 octobre 2025 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Mmes [I] [N] et [R] [L] à la somme de 1 017,20 € TTC sera rejetée.

Le montant des honoraires dus par Mmes [I] [N] et [R] [L] sera fixée à la somme de 100 € TTC afin de tenir compte de la prise de contact avec la société AXIOME AVOCATS reconnue par les appelantes.

Mmes [I] [N] et [R] [L] seront condamnées in solidum à verser à la société AXIOME AVOCATS la somme de 100 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile.

La demande formulée par la société AXIOME AVOCAT au titre de la confirmation de la décision du bâtonnier s'agissant du règlement d'une somme de 50 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation sera rejetée.

La société AXIOME AVOCATS sera déboutée de sa demande au titre de dommages-intérêts qu'elle ne justifie pas au titre du caractère abusif et dilatoire de la procédure interjetée.

La demande formulée par la société AXIOME AVOCATS au titre de l'anatocisme sera rejetée comme ne remplissant pas les conditions légales.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société AXIOME AVOCATS succombant devra s'acquitter de la totalité des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à Mme [I] [N] et à Mme [R] [L] chacune, une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle sera déboutée de sa propre demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de Mmes [I] [N] et [R] [L] recevable,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société AXIOME AVOCATS,

Rejetons la demande de réformation de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 22 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire,

Accueillons le recours formé par Mmes [I] [N] et [R] [L] et fixons les honoraires dus à la société AXIOME AVOCAT à la somme de 100 euros TTC,

Condamnons in solidum Mmes [I] [N] et [R] [L] à payer à la société AXIOME AVOCATS la somme de 100 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à la charge du demandeur conformément à l'article 675 du code de procédure civile,

Disons que la signification de la présente décision sera à la charge du demandeur,

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamnons la société AXIOME AVOCATS à verser à Mme [I] [N] et à Mme [R] [L] chacune une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société AXIOME AVOCATS aux entiers dépens de la présente.

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