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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 juillet 2026, n° 24/00028

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Exo7 Security (SAS)

Défendeur :

Banque Populaire Val De France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de La Simone, Mme Giloppe

Avocats :

Me Melinon, Me Berest

T. com. Paris, du 30 oct. 2023, n° 20220…

30 octobre 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat en date du 18 décembre 2012, la société Banque Populaire Val de France a confié à la société SCVL (Sécurité et Communication du Val de Loire) Harmey la fourniture d'un service de maintenance des systèmes de sécurité électronique moyennant un montant trimestriel de 13.660,81 euros HT.

Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCVL Harmey avec poursuite d'activité. Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ordonné la cession de la société Harmey à la société Exo7 Security. Le jugement de cession prévoyait un plan de cession totale et la reprise des actifs et des activités au sein de la société Exo7 Security.

La société BPVF a décidé à compter du dernier trimestre 2019 de mettre en 'uvre un appel d'offres au titre des missions de maintenance des systèmes de sécurité.

Le 15 janvier 2020 la société Exo7 Security a adressé à la société BPVF sa facture forfaitaire trimestrielle portant sur les «'contrats d'entretien du 1er trimestre 2020 (maintenance préventive)'». La société BPVF a répondu le 28 janvier 2020 bloquer la facture puis indiquer que seule la maintenance curative serait maintenue en 2020 dans les agences.

Suivant courriel du 4 septembre 2020 la société BPVF a proposé à la société Exo7 Security de participer à son appel d'offres puis l'a informée le 1er décembre 2020 que son offre n'était pas retenue.

Elle a parallèlement, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2020, notifié à la société Exo7 Security la résiliation du contrat de maintenance sécurité électronique avec un préavis de trois mois, soit à échéance au 31 décembre 2020.

La société Exo7 Security a alors adressé à la société BPVF quatre factures d'un montant unitaire de 13.660,81 euros TTC en date des 15 janvier et 24 décembre 2020, pour un montant total de 54.643,24 euros TTC.

Face au refus de la société BPVF de régler ces factures au titre de prestations non réalisées, la société Exo7 Security a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 20 juillet 2021 le paiement des quatre factures et l'indemnisation de ses préjudices pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Suivant exploit du 17 mai 2022, la société Exo7 Security a fait assigner la société Banque Populaire Val de France en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a':

débouté la société Exo7 Security de ses demandes de règlement des factures mentionnées pour montant total de 54.643,24 euros,

débouté la société Exo7 Security de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, y compris au titre d'un préjudice moral,

condamné la société Exo7 Security à payer à la société Banque Populaire du Val de France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

condamné la société Exo7 Security aux dépens.

La société Exo7 Security a formé appel du jugement par déclaration du 8 décembre 2023 enregistrée le 2 janvier 2024.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2026, la société Exo7 Security demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1120, 1192, 1193, 1353 du code civil et de l'article L. 442-1-II. du code de commerce':

de recevoir la société Exo7 Security en son action et l'y dire bien fondée

d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2023, à tout le moins de l'infirmer en ce qu'il :

«'Déboute la SAS Exo7 Security de ses demandes de règlement des factures mentionnées pour un montant total de 54 643,24 euros

Déboute la SAS Exo7 Security de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, y compris au titre du préjudice moral,

Condamne la SAS Exo7 Security à payer à la SA Banque Populaire Val de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif

Condamne la SAS Exo7 Security aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.'»

de débouter les demandes formulées par la société Banque Populaire Val de France

Y faire droit, en conséquence,

de condamner la société Banque Populaire Val de France à verser à la société Exo7 Security :

o la somme de 13 660, 81 euros au titre de la facture n° F 20-3507 du 15 janvier 2020;

o la somme de 13 660, 81 euros au titre de la facture n° F 20-4848 du 24 décembre 2020

o la somme de 13 660, 81 euros au titre de la facture n° F 20-4849 du 24 décembre 2020 ;

o·la somme de 13 660, 81 euros au titre de la facture n° F 20-4850 du 24 décembre 2020 ;

o Soit un montant total de 54 643,24 euros au titre de l'ensemble des factures susvisées et, o La somme de 45 609.80 euros au titre de la marge brute commerciale et,

o La somme 122 579.96 euros au titre des salaires versés - pour la période du 01/01/2020 au 30/09/2020 - aux 3 salariés repris qui assurent les contrats de maintenance de la société SCVL Harmey.

de condamner la société Banque Populaire Val de France à verser à la société Exo7 Security la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral.

de condamner la société Banque Populaire Val de France à verser à la société Exo7 Security la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

de condamner la société Banque Populaire Val de France à verser à la société Exo7 Security aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2026, la société Banque Populaire Val de France demande à la cour':

Avant tout débat au fond :'

d'ordonner le rejet des conclusions d'appelant n°2 versées aux débats par la société Exo7 Security, ainsi que les pièces communiquées n°11 à 15.

A défaut,

de révoquer l'ordonnance de clôture.

Au fond :'

Vu l'article L442-1 (II) du code de commerce,

A titre principal,'

de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 octobre 2023.

de débouter la société Exo7 Security de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Si, par impossible, la cour devait considérer que les prestations non réalisées par la société Exo7 Security devaient recevoir un paiement :'

de déduire de la somme totale sollicitée, les paiements opérés par la Banque Populaire Val de France au profit de la société Exo7 Security, au titre de la maintenance curative réalisée courant 2020, soit :'

54.643,24 euros TTC - 33.253,01 euros TTC = 21.390,23 euros TTC

de débouter la société Exo7 Security de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,'

de condamner la société Exo7 Security à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

de condamner la société Exo7 Security aux entiers dépens.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 février 2026.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rejet des conclusions de la société Exo 7 Security ou de révocation de l'ordonnance de clôture

La société BPVF fait valoir que la société Exo7 Security a déposé de nouvelles conclusions et pièces la veille de l'ordonnance de clôture prévue au 12 février 2026, vingt-trois mois après ses conclusions d'intimée. Elle en sollicite le rejet ou, à défaut, la révocation de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile':

«'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'»

Si la société Exo7 Security a conclu le 11 février 2026 en étayant ses premières conclusions et en ajoutant de nouvelles pièces à son bordereau, la société BPVF y a répondu postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.

En application du principe de la contradiction et afin de garantir un débat exhaustif entre les parties, il apparaît opportun de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 février 2026 et d'accueillir les conclusions signifiées par la société BPVF le 27 février 2026. La clôture sera fixée au jour des plaidoiries soit le 25 mars 2026.

Sur la demande en paiement de factures

La société Exo7 Security fait valoir que le contrat prévoit un avenant signé par les parties pour toute modification ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que seul le président a le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers, M. [N] [U], et non M. [W] qui ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature afin de modifier le contrat. Elle souligne que le contrat distingue clairement les signataires habilités à engager la société BPVF et les interlocuteurs chargé de la gestion du contrat. Elle conclut qu'il n'y a pas eu de modification contractuelle à laquelle elle aurait consenti. Elle soutient également que la société BPVF a artificiellement créé un lien entre la finalisation d'un appel d'offre et la prétendue inexistence d'un contrat avec Exo7 pour justifier l'interdiction d'accès de ses techniciens et pour surseoir au paiement desdites factures.

La société BPVF soutient qu'à l'occasion de l'échange par courriel intervenu le 28 janvier 2020, il a été convenu que l'intervention de la société Exo7 Security serait limitée, au titre de l'année 2020, à la seule maintenance curative. Elle ajoute que M. [W] a en effet accepté, par des courriels adressés en copie au dirigeant de la société Exo7 Security, de suspendre la maintenance préventive et souligne qu'elle avait auparavant informé le prestataire du lancement d'un appel d'offres. Elle fait par ailleurs valoir qu'une facturation séparée a ainsi été établie et qu'elle a réglé le coût de la maintenance curative pour l'année 2020.

Aux termes de l'article 1103 du code civil':

«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»

En vertu de l'article 1104 du même code':

«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.'»

Le contrat signé le 18 décembre 2012 entre la société Banque Populaire Val de France («'le client'» ou «'la BPVF'») et la société SCVL Harmey («'le prestataire'»), intitulé «'contrat de maintenance des systèmes de sécurité électronique'» prévoyait les dispositions suivantes':

«'Titre 1 ' Conditions particulières

Article 1 ' Objet du contrat

Le prestataire, moyennant le paiement par la BPVF de la redevance indiquée à l'article 5.1 ci-après, s'engage à effectuer toutes opérations de maintenance. Ces opérations seront effectuées dans les établissements sis à': voir annexe N° 1

Article 2 ' Durée du contrat

La durée du contrat est fixée à un an. Au-delà, les prolongations annuelles se feront par tacite reconduction. Toutefois, le présent contrat ne pourra excéder cinq ans. Toute année commencée est considérée due en totalité.

Article 3 - Résiliation

3.1 Résiliation à l'initiative des parties

La première année, chacune des deux parties peut mettre fin de plein droit au présent contrat moyennant le respect d'un préavis de 3 (trois) mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie.

Au-delà de cette date, chacune des deux parties pourra y mettre fin à tout moment, sans avoir à en justifier et sans indemnités ni pénalités, moyennant le respect d'un préavis de 3 (trois) mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie.

Article 4 ' Prise d'effet du contrat

Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2012.

Article 6 ' Mode de règlement

Le montant de la redevance fixé à l'article 5.1 ci-dessus est payable par avance, trimestriellement sur présentation d'une facture par le prestataire sur laquelle figurera les références du contrat. Les factures pour la maintenance préventive et curative présentées par le prestataire sont payables à 30 jours date de facture sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires. La facture sera accompagnée d'un bon de commande. Faute de quoi, elle sera retournée au prestataire.(...)

Titre 2 ' Conditions générales

Article 12 ' Modalités d'intervention

12.1/Maintenance préventive

Les interventions annuelles de maintenance préventive seront planifiées par le prestataire et seront effectuées après que le prestataire en ait averti la BPVF au moins 48 heures à l'avance.

12.2/Maintenance curative

12.2.1/Le prestataire interviendra pour la maintenance curative sur simple demande de la BPVF du lundi au vendredi, dans le cadre de la semaine des 39 heures.

(...)

12.2.2/Les interventions de maintenance curative du samedi, demandées par la BPVF, font l'objet d'un forfait annuel dont le montant est spécifié en dernière ligne de l'annexe n°1. Ce forfait est établi pour des interventions urgentes exclusivement.

12.2.3/Le prestataire ne pourra être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement d'appareils ou de locaux inaccessibles.

Article 22 ' Interlocuteurs de la banque Populaire Val de France chargés de la gestion et du suivi du contrat

Les personnels du Service de Sécurité, représentant la Banque Populaire Val de France, sont seuls habilités à contacter le Prestataire dans le cadre de la gestion du présent contrat.

(...)

Article 25 ' Dispositions diverses

Les dispositions du contrat annulent et remplacent toutes propositions, accords ou protocole et prévalent sur toutes autres communications entre le prestataire et la BPVF se rapportant à l'objet du contrat.

Aucune modification ultérieure du contrat ne saurait intervenir si elle n'est consignée dans un avenant signé des parties.

Toute lettre recommandée avec avis de réception sera réputée reçue et produira effet dès la date de sa première présentation.

Nonobstant les cas de notification par lettre recommandée, la BPVF et le Prestataire seront amenés à procéder à des échanges par voie électronique, sécurisés ou non, dans le cadre de l'exécution du contrat. La BPVF et le Prestataire conviennent de conférer aux courriers électroniques et plus généralement aux échanges électroniques effectués entre eux valeur probante.

(...)'»

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 21 août 2019 qui prévoit un plan de cession totale entre la société SCVL Harmey et la société Exo7 Security contient la disposition suivante en son dispositif':

«'Prend acte de la reprise des contrats conclus directement entre la société SCVL et ses clients tels que visés dans l'annexe 4 de l'offre de reprise de la société Exo7 Security, sans pouvoir garantir leur exhaustivité et leur exactitude au cessionnaire, et sous réserve des éléments indiqués par la société Exo7 Security en pages 5 et 6 de son offre de reprise du 18 juillet 2019.'»

Le 20 janvier 2020, la société Exo7 (Mme [E] [X], assistante administration des ventes) adresse par courriel à la société BPVF (M. [Q] [C]) la facture des contrats d'entretien du 1er trimestre 2020.

Les échanges successifs suivants ont lieu le 28 janvier 2020 entre les parties':

BPVF (M. [Q] [C]) à Exo7 (Mme [E] [X] qui transmet immédiatement le message à M. [Y] [W]))': «'Pour votre information, nous n'avons pas de contrat signé pour la maintenance 2020 de nos agences. De plus, comme évoqué avec Mr [U] lors de notre rdv le 11 septembre 2019 avec Mr [O], la BPVF fait un appel d'offre que nous sommes en train de finaliser pour l'année 2020. La facture est pour l'instant bloquée.'»

Exo7 (M. [Y] [W]) à BPVF (M. [Q] [C])': «'Suite à votre mail transmis à [E], nous aurions besoin de précision sur ce point. Premier point devons nous continuer à assurer les sav en attente de la réponse à votre appel d'offre. Aussi, nous avions convenu de nous rencontrer ce qui n'a pas été réalisé à ce jour. Pourriez-vous me proposer une ou plusieurs dates à votre convenance pour que nous puissions échanger ensemble sur les objectifs 2019 et notre collaboration à venir.'»

BPVF à Exo7': «'Les sav sont maintenus si cela ne vous pose pas de problème. Sinon je vous propose de nous rencontrer lors de la remise de vos propositions suite à l'appel d'offre que nous allons lancer très prochainement.'»

Exo7 (M. [Y] [W]) à BPVF (M. [Q] [C])': «'Cela me convient parfaitement.'»

La société BPVF s'appuie sur ces courriels pour en déduire que la société Exo7 a accepté de ne maintenir que la maintenance curative («'SAV'») et de mettre fin à la maintenance préventive.

Le 9 avril 2020, la société Exo7 écrit «'Je reprends contact avec vous concernant l'échange ci-dessous. [du 28 janvier 2020] Dans l'attente de vous lire'» et la société BPVF lui répond le 10 avril «'L'appel d'offre est en cours de finalisation chez nous. Pas de visite préventive pour le moment à faire.'»

Il ressort de ces courriels que la société BPVF, compte tenu de l'appel d'offre qu'elle avait décidé d'engager, a suspendu les prestations de maintenance préventive auprès de la société Exo7 comme le traduisent les termes employés («'la facture est pour l'instant bloquée'», «'Pas de visite préventive pour le moment à faire.'») tout en indiquant de manière erronée «'nous n'avons pas de contrat signé pour la maintenance 2020 de nos agences'» alors que le contrat global ' incluant maintenance préventive et curative - était toujours en cours. Elle sollicitait par ailleurs le maintien des prestations de maintenance curative (désignées par l'acronyme «'sav'»).

La société Exo7 en la personne de M. [Y] [W], responsable d'agence [Localité 3] IDF Ouest, a pris acte de la suspension de la maintenance préventive. Ses courriels étaient également adressés en copie à M. [N] [U] «'CEO Groupe Exo7'» qui n'en a pas contesté la teneur et ce même si la société Exo7 n'a jamais cessé de réclamer le paiement de la facture relative au premier trimestre 2020, espérant une issue positive de l'appel d'offre.

En effet, le 23 juin 2020, la société Exo7 adresse à la société BPVF un courriel intitulé «'Facture en attente de règlement'» en ces termes «'Nous restons dans l'attente du paiement de la facture du 1er trimestre 2020. Pouvez-vous m'indiquer la raison pour laquelle cette facture n'est pas réglée'''». Le 24 juin 2020 la société BPVF lui répond «'Pour revenir à la facture il y avait eu des échanges entre nos différentes directions et un appel d'offre était en cours à ce niveau car pas de contrat donc la facture est supprimée chez nous. En l'état actuel des choses à ce jour il n'y a pas eu d'avancée à ce sujet.'»

Le même jour, la société Exo7 adresse à la société BPVF ce courriel circonstancié':

«'A ce jour, notre partenariat bien que nouveau n'a jamais été aussi fort. En effet, depuis le rachat de la société SCVL par Exo7 nous avons pu collaborer largement ensemble. Nous avons par ailleurs avec quelques hésitations en début de notre nouvelle collaboration assuré la qualité de prestation attendue.

Aussi, vous nous indiquez à ce jour par mail que nous ne sommes plus liés à un contrat de maintenance car vous déclarez être en appel d'offre sur lequel nous serons consulté.

Nous comprenons votre démarche, cependant en l'absence de courrier nous indiquant la rupture du contrat de maintenance, la tacite reconduction comme indiqué dans le contrat devrait s'appliquer de fait.

Enfin et pour conclure, à ce jour nous appliquons les tarifs négociés liés à notre contrat de maintenance actif sur vos demandes de SAV et de travaux alors que nous pourrions vous appliquer un tarif non négocié si nous considérions que vous ne sommes plus lié à un contrat.

Nous souhaitons apporter une solution à ce différend dans les délais raisonnables. Sachez que vous pouvez toujours compter sur notre collaboration pleine et entière. C'est pour cette raison que je sollicite de pouvoir vous rencontrer pour évoquer et matérialiser l'avenir entre nos deux entités.'»

Ce courriel est resté lettre morte.

Le 4 septembre 2020 la société Exo7 ((M. [N] [U] CEO Groupe Exo7) accuse réception par courriel de la consultation lancée par la société BPVF (Mme [T] [I], responsable BPVF Achats) quant son appel d'offre concernant la prestation de maintenance sécurité électronique.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2020, la société BPVF informe la société Exo7 de sa décision de résilier le «'contrat de maintenance de système de sécurité n° BPVF1201/03 en date du 23 janvier 2012'» signé entre la société BPVF et la société Exo7 venant aux droits de la société SCVL Harmey ayant pris effet le 1er janvier 2012 pour une durée de cinq ans et tacitement reconduit pour une durée indéterminée. Elle indique que la résiliation prendra effet moyennant un préavis raisonnable, soit à la date du 31 décembre 2020.

Par courriel du 1er décembre 2020, la société BPVF écrit à la société Exo7 Security':

«'Suite à l'appel d'offre de la BPVF sur la maintenance des systèmes de sécurité électroniques, nous avons bien reçu votre candidature et nous tenons à vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à celui-ci.

Avec le contexte actuel COVID19, la BPVF a décidé de ne pas faire de soutenance.

Nous avons bien étudié votre proposition, et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons y donner de suite favorable.

Nous comptons sur vos équipes pour maintenir un niveau de qualité des différentes prestations jusqu'au 31/12/20.'»

Il n'est pas contesté que la société Exo7, qui réclame désormais le paiement de quatre factures au titre de la maintenance préventive pour l'année 2020, n'a assuré aucune prestation à ce titre, à la demande de la société BPVF.

La société BPVF a en revanche réglé toutes les factures ' à hauteur de 33.253,01 euros TTC, portant sur les prestations de maintenance curative réalisées par la société Exo7 au titre de l'année 2020.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que dans l'expectative de l'issue de l'appel d'offre et à la demande de la société BPVF, la société Exo7, dont le responsable M. [Y] [W] était l'interlocuteur privilégié puisque les courriels y afférents lui étaient transmis pour traitement et qui répondait en mettant en copie le directeur général, a accepté la suspension de ses prestations de maintenance préventive. Elle a par ailleurs effectué une facturation séparée pour la maintenance préventive et la maintenance curative au titre de l'année 2020, alors que la facturation était unique pour les années antérieures. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que M. [W] n'aurait pas eu le pouvoir pour engager la société Exo7 alors que le dirigeant a été tenu informé des décisions prises et ne s'y est pas opposé. Les parties se sont donc accordées par courriel ' sans respecter le formalisme contractuellement prévu ' pour ne poursuivre que la maintenance curative.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Exo7 Security de sa demande en paiement de la somme de 54.643,24 euros au titre des quatre factures de maintenance préventive au titre de l'année 2020.

Sur la rupture de la relation commerciale

La société Exo7 Security fait valoir qu'elle avait adressé son offre de reprise incluant en son annexe 4 les marchés et commandes SCVL au 6 juin 2019. Elle expose que le contrat de maintenance qui reliait la société SCVL Harmey et la société BPVF date du 1er janvier 2007 et le contrat entre la société Exo7 venant aux droits de la société SCVL Harmey et la BPVF du 1er janvier 2012. Elle indique que le jugement du 21 août 2019 lui a permis d'exécuter le contrat de maintenance de 2012 pendant le dernier trimestre de l'année 2019.

La société BPVF conteste le caractère établi des relations commerciales, faisant valoir que la société Exo7 n'est en rien son partenaire d'origine. Elle indique que ses relations avec la société SCVL Harmey étaient soumises à un fort intuitu personae, à tel point que le contrat prévoyait en son article 3.3 les conséquences de tout changement dans le contrôle du prestataire. Elle soutient qu'elle n'a jamais laissé accroire à la société Exo7 Security qu'elle entendait poursuivre avec elle les relations anciennement établies avec la société SCVL Harmey.

Aux termes de l'article L. 442-1 II, dans sa version en vigueur du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020, du code de commerce':

«'II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'»

Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.

Il convient de rappeler que le tribunal de commerce de Rouen a ouvert par jugement du 24 juillet 2018 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sécurité et Communication du Val de Loire ' SCVL, mettant en évidence l'érosion de son chiffre d'affaires de 2015 à 2017 de l'ordre de 29% puis par jugement du 21 août 2019 a ordonné la cession totale des actifs de la SCVL au profit de la société Exo7, seule à proposer une offre de reprise.

Il n'est pas contesté que la société BPVF, cocontractant de la société SCVL, n'a pas été consultée sur le choix de la société repreneuse. La reprise des contrats antérieurs figurait dans l'offre de reprise de la société Exo7 Security adressée à l'administrateur judiciaire de la société Harmey SCVL le 17 juillet 2019.

Cependant force est de constater que si la société Exo7 Security avait manifesté sa volonté de poursuivre la relation antérieure entre la SCVL Harmey et la société BPVF, en incluant son contrat dans son offre de reprise, tel n'est pas le cas de cette dernière qui dès le jugement de cession a informé la société Exo7 Security de son désir de lancer un appel d'offre puis a réduit le champ de ses prestations en lui demandant de n'assurer que la maintenance curative pendant cette période.

Dès lors, la société Exo7 Security ne peut se prévaloir d'une relation commerciale établie avec la société BPVF, dont elle n'était pas le cocontractant initial et qui n'a pas accepté le cessionnaire, lui permettant d'espérer un flux d'affaires continu et pérenne pour les années à venir.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Exo7 Security de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, y compris au titre d'un préjudice moral.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Exo7 Security succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société Exo7 Security à payer à la société BPVF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 février 2026';

DECLARE en conséquence recevables les conclusions signifiées par la société Banque Populaire Val de France le 27 février 2026';

PRONONCE la clôture de l'instruction de l'affaire au jour des plaidoiries, soit le 25 mars 2026';

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société Exo7 Security aux dépens ;

CONDAMNE la société Exo7 Security à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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