CA Reims, ch.-1 civ. et com., 3 juillet 2026, n° 25/00345
REIMS
Arrêt
Autre
R.G : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUL
ARRET N°
du 03 juillet 2026
SP
[W] [R]
[U] [V] épouse [W]
[W] [I]
c/
S.E.L.A.R.L. [B] [M]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Jean-François MONVOISIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2026
APPELANTS
d'un jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Ahmed HARIR, de la SELARL HARIR Ahmed, avaocat plaidant inscrit au barreau des ARDENNES
Madame [V] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [B] [M] prise en la personne de [M] [B] es qualité de liquidateur de la SAS [1] nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 15/06/2017
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DEBATS
A l'audience publique du 08 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 avancé au 03 juillet 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] [L] était spécialisée dans le transport international de marchandises.
[P] [W], alors président de la SAS [3] [Q] [W], a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et le tribunal de commerce de Sedan a fait droit à cette demande par jugement du 25 février 2016.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2017, puis la liquidation judiciaire de la société [2] [L] a été ouverte le 15 juin 2017, Me [M] [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par actes des 4 et 6 septembre 2019, la SELARL [B] [M], prise en la personne de Me [M] [B] ès qualités de liquidateur de la SAS [L] a fait assigner [P] [W], M. [R] [W], Mme [V] [D] épouse [W] et Mme [I] [W] afin de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 4 519 384 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de la société.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Sedan a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte contre MM. [W] du chef d'abus de biens sociaux.
[P] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré M. [R] [W] coupable des faits d'abus de biens sociaux. Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 14 mars 2023, qui a déclaré M. [W] non coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Le ministère public a sollicité la réinscription au rôle de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Sedan.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :
- Donné acte à Me [B] ès qualités de l'abandon de toute demande à l'égard de [P] [W],
- Condamné solidairement Mme [V] [D] épouse [W], M. [R] [W], Mme [I] [W], directeurs généraux délégués de la SAS [2] [L] au paiement de la somme de 4 519 384 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, à la SELARL [M] [B], prise en la personne de Me [M] [B], liquidateur de la SAS [2] [L], ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné solidairement les défendeurs au paiement des dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 116,71 euros, dont 19,45 euros de TVA.
M. [R] [W] et Mmes [V] et [I] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, ils demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et demandes,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle donnant acte de l'abandon de toute demande à l'égard de [P] [W],
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la SELARL [B] [M], prise en la personne de Me [M] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] [Q] [L], irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
- Débouter la SELARL [B] [M] ès qualités de toutes ses demandes principales et subsidiaire,
- Condamner la SELARL [B] [M] ès qualités à verser à chaque défendeur la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et une somme supplémentaire de 5 000 euros pour chacun d'eux également pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamner la SELARL [E] [M] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, la SELARL [B] [M] prise en la personne de Me [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2] [L] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable mais non fondé l'appel d'[R] [W], [V] [W] née [D] et [I] [W],
En conséquence,
- Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner [R] [W], [V] [W] née [D] et [I] [W] à régler chacun 15 000 euros à la SELARL [B] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [S] [W], [V] [W] née [D] et [I] [W] aux entiers dépens.
Le dossier a été transmis au ministère public, qui a indiqué qu'il s'en rapportait.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il incombe au liquidateur qui exerce l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif d'établir l'existence de l'insuffisance et d'une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, y ayant contribué.
En l'espèce, la SELARL [B] [M] ne fournit pas d'élément qui permette à la cour de déterminer le montant de l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif, élément pourtant nécessaire à la détermination de l'existence d'une insuffisance d'actif et de son montant.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et de l'inviter à préciser le montant de l'actif et à en justifier.
Dans l'attente, l'ensemble des prétentions des parties sont réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SELARL [B] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] à préciser le montant de l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif de cette société et à en justifier ;
Dit que l'affaire sera à nouveau clôturée le 8 septembre 2026 pour être renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2026 à 14 heures ;
Réserve l'ensemble des prétentions des parties et les dépens.
Le greffier La présidente de chambre
ARRET N°
du 03 juillet 2026
SP
[W] [R]
[U] [V] épouse [W]
[W] [I]
c/
S.E.L.A.R.L. [B] [M]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Jean-François MONVOISIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2026
APPELANTS
d'un jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Ahmed HARIR, de la SELARL HARIR Ahmed, avaocat plaidant inscrit au barreau des ARDENNES
Madame [V] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [B] [M] prise en la personne de [M] [B] es qualité de liquidateur de la SAS [1] nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN du 15/06/2017
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DEBATS
A l'audience publique du 08 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 avancé au 03 juillet 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] [L] était spécialisée dans le transport international de marchandises.
[P] [W], alors président de la SAS [3] [Q] [W], a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et le tribunal de commerce de Sedan a fait droit à cette demande par jugement du 25 février 2016.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2017, puis la liquidation judiciaire de la société [2] [L] a été ouverte le 15 juin 2017, Me [M] [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par actes des 4 et 6 septembre 2019, la SELARL [B] [M], prise en la personne de Me [M] [B] ès qualités de liquidateur de la SAS [L] a fait assigner [P] [W], M. [R] [W], Mme [V] [D] épouse [W] et Mme [I] [W] afin de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 4 519 384 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de la société.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Sedan a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte contre MM. [W] du chef d'abus de biens sociaux.
[P] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré M. [R] [W] coupable des faits d'abus de biens sociaux. Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 14 mars 2023, qui a déclaré M. [W] non coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Le ministère public a sollicité la réinscription au rôle de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Sedan.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :
- Donné acte à Me [B] ès qualités de l'abandon de toute demande à l'égard de [P] [W],
- Condamné solidairement Mme [V] [D] épouse [W], M. [R] [W], Mme [I] [W], directeurs généraux délégués de la SAS [2] [L] au paiement de la somme de 4 519 384 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, à la SELARL [M] [B], prise en la personne de Me [M] [B], liquidateur de la SAS [2] [L], ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné solidairement les défendeurs au paiement des dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 116,71 euros, dont 19,45 euros de TVA.
M. [R] [W] et Mmes [V] et [I] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, ils demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et demandes,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle donnant acte de l'abandon de toute demande à l'égard de [P] [W],
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la SELARL [B] [M], prise en la personne de Me [M] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] [Q] [L], irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
- Débouter la SELARL [B] [M] ès qualités de toutes ses demandes principales et subsidiaire,
- Condamner la SELARL [B] [M] ès qualités à verser à chaque défendeur la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et une somme supplémentaire de 5 000 euros pour chacun d'eux également pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamner la SELARL [E] [M] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, la SELARL [B] [M] prise en la personne de Me [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2] [L] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable mais non fondé l'appel d'[R] [W], [V] [W] née [D] et [I] [W],
En conséquence,
- Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner [R] [W], [V] [W] née [D] et [I] [W] à régler chacun 15 000 euros à la SELARL [B] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [S] [W], [V] [W] née [D] et [I] [W] aux entiers dépens.
Le dossier a été transmis au ministère public, qui a indiqué qu'il s'en rapportait.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il incombe au liquidateur qui exerce l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif d'établir l'existence de l'insuffisance et d'une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, y ayant contribué.
En l'espèce, la SELARL [B] [M] ne fournit pas d'élément qui permette à la cour de déterminer le montant de l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif, élément pourtant nécessaire à la détermination de l'existence d'une insuffisance d'actif et de son montant.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et de l'inviter à préciser le montant de l'actif et à en justifier.
Dans l'attente, l'ensemble des prétentions des parties sont réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SELARL [B] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] à préciser le montant de l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif de cette société et à en justifier ;
Dit que l'affaire sera à nouveau clôturée le 8 septembre 2026 pour être renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2026 à 14 heures ;
Réserve l'ensemble des prétentions des parties et les dépens.
Le greffier La présidente de chambre