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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 2 juillet 2026, n° 23/05427

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Citycare (SAS), De Lage Landen Leasing (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Le Roy, Me Durand, Me Segond, Me Laforce, Me Chassang, Me Mokrani-Beddok

TJ Boulogne-sur-Mer, du 19 sept. 2023

19 septembre 2023

Le 29 novembre 2019, Mme [N] [G], exerçant la profession d'infirmière libérale, a conclu avec la société par actions simplifiée De lage landen leasing (la société De lage landen leasing), à la suite d'un démarchage effectué par une représentante de la société par actions simplifiée Citycare (la société Citycare), un contrat de location portant sur un défibrillateur fourni par cette dernière, pour une durée irrévocable de 60 mois.

La livraison est intervenue le 29 novembre 2019

Par courrier daté du 12 décembre 2019, reçu le 19 décembre 2019, Mme [G] a informé la société Citycare de sa volonté de « résilier » le contrat de location, laquelle a rejeté sa demande par courrier en réponse du 24 décembre 2019 au motif qu'elle n'était pas sa cocontractante. Par courrier reçu le 15 janvier 2020, Mme [G] a réitéré sa démarche auprès de la société De lage landen leasing, sans obtenir de réponse. Enfin, par courriers recommandés adressés à ces deux sociétés par l'intermédiaire de son conseil le 7 décembre 2020, Mme [G] a enfin sollicité la résolution du contrat litigieux, le remboursement des paiements effectués, y compris pour l'assurance, l'indemnisation de ses préjudices et la prise en charge de ses frais d'avocat.

Ces démarches amiables étant restées vaines, par actes des 8 et 15 mars 2021, Mme [G] a fait assigner la société Citycare et la société De lage landen leasing devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité du contrat de location.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- prononcé la nullité du contrat,

- ordonné à Mme [G] de restituer le bien loué,

- ordonné à la société De lage landen leasing de restituer la somme de 4 293,32 euros au titre des loyers versés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, de la perte de chance et du préjudice moral,

- constaté la caducité du contrat de vente conclu entre la société Citycare et la société De lage landen leasing, portant sur le défibrillateur,

- condamné la société Citycare à payer à la société De lage landen leasing la somme de 4 598,99 euros au titre du prix de vente,

- ordonné la restitution du matériel par la société De lage landen leasing à la société Citycare,

- débouté la société De lage landen leasing de sa demande de garantie,

- débouté la même de sa demande d'indemnité de jouissance,

- débouté la société Citycare de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la société De lage landen leasing et la société Citycare aux dépens,

- condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société De lage landen leasing a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 août 2024, demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L.311-2 du code monétaire et financier, L.221-1 et suivants du code la consommation, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux arguments et demandes de Mme [G] formulés à son encontre ;

En conséquence,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société Citycare de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Citycare à lui restituer la somme de 4 598,99 euros TTC,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie ;

En conséquence,

- condamner la société Citycare à lui rembourser le prix de vente du défibrillateur, soit la somme de 4 598,99 euros TTC,

- condamner la même à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et notamment de la condamnation à rembourser les sommes perçues au titre des loyers payés ainsi qu'une éventuelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamner Mme [G] à lui payer des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,

En tout état de cause,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

- débouter la société Citycare de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 janvier 2026, la société Citycare demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.221-3 du code de la consommation, de :

1) Statuant sur l'appel interjeté par la société De lage landen leasing

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en garantie élevée par la société De lage landen leasing à son égard ;

2) Statuant sur l'appel incident interjeté par Mme [G]

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre de ses prétendus préjudices moral, économique et de perte de chance ;

3) Statuant sur son appel incident

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a prononcé la nullité du contrat au visa des dispositions du code de la consommation qui ne lui étaient pas applicables,

- a constaté en conséquence la caducité du contrat de vente conclu entre elle et la société De lage landen leasing s'agissant du défibrillateur,

- l'a condamnée à payer à la société De lage landen leasing la somme de 4 598,99 euros au titre du prix de vente,

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

- l'a condamnée in solidum avec la société De lage landen leasing aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société De lage landen leasing de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait application des dispositions du code de la consommation pour prononcer la nullité du contrat de location et constaterait en conséquence la caducité du contrat de vente entre elle et la société De lage landen leasing,

- déclarer irrecevable la société De lage landen leasing en sa demande de condamnation formée à son encontre tendant à la voir condamner à lui restituer le prix de vente du matériel d'un montant de 4 598, 99 euros,

- débouter la société De lage landen leasing de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu'il l'a condamnée à rembourser le prix de vente du matériel, d'un montant de 4 598,99 euros, condamner la société De lage landen leasing à lui payer la somme de 4 598,99 euros en réparation de son propre préjudice et ordonner la compensation des deux créances ;

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2026, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.112-1, L.221-3, L.221-5, L.221-7, L. 221-9, L.221-18, L.221-20, L.221-24, L.221-27, L.221-28, L.242-1, L.242-4 du code de la consommation, des articles du code monétaire et financier, des articles 1137, 1302 et 1186 du code civil, ainsi que de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, de :

1) Statuant sur l'appel interjeté par la société De lage landen leasing et l'appel incident de la société Citycare,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes en prononçant la nullité du contrat, en ordonnant la restitution des sommes prélevées au titre des mensualités et la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés De lage landen leasing et Citycare au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- reconnaître que les dispositions du code de la consommation s'appliquent à sa situation,

- débouter les sociétés De lage landen leasing et Citycare de leurs demandes d'annulation du jugement critiqué ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour refuserait d'appliquer les dispositions du code de la consommation pour prononcer la nullité du contrat de location, en cas d'annulation de la décision entreprise, statuant à nouveau après évocation,

- prononcer la nullité du contrat,

- prendre acte de ce que le matériel a d'ores et déjà été restitué,

- condamner la société De lage landen leasing à la restitution de toutes les sommes prélevées au titre de l'exécution du contrat signé le 29 novembre 2019 ;

2) Statuant sur son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa demande de dommages et intérêts,

- condamner solidairement les sociétés De lage landen leasing et Citycare à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- débouter la société De lage landen leasing de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions,

- débouter la société Citycare de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions,

- la condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- condamner solidairement les sociétés De lage landen leasing et Citycare à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé que si, dans le corps de ses écritures d'appel, la société De lage landen leasing invoque l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat de location soulevée par Mme [G], elle ne reprend pas cette prétention dans son dispositif, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande d'annulation du contrat de location du 29 novembre 2019 conclu avec la société De lage landen leasing

Les sociétés De lage landen leasing et Citycare demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [G] tendant à la nullité du contrat de location sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Mme [G] sollicite la confirmation de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de location litigieux sur le fondement des dispositions du code de la consommation (1.1) ou, à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les dispositions de ce code ne lui sont pas applicables, sur le fondement de celles du code monétaire et financier (1.2), ou encore sur celui des vices du consentement (1.3).

1.1. Sur le moyen de nullité tiré d'une violation des articles L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consomation

Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation, inséré dans un chapitre dédié aux contrats conclus à distance et hors établissement, qu'est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

L'article L. 221-2 du même code précise que sont exclus du champ d'application du chapitre précité, les contrats portant sur les services financiers.

L'article suivant énonce que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre précité, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-5, 4°, du code de la consommation, inséré à la section 2 du chapitre précité, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières.

Au sein de la section 3 du chapitre précité, l'article L. 221-8 du même code dispose que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5, tandis que l'article L. 221-9 énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, ce contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné audit article.

Enfin, l'article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 précité sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, Mme [G] se prévaut de deux moyens de nullité du contrat de location supposant que celui-ci soit soumis aux règles encadrant la conclusion des contrats hors établissement, à savoir un défaut d'information sur l'identité du professionnel contractant, en contrariété avec les dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation, et l'absence de remise d'un exemplaire du contrat signé par l'ensemble des parties et comportant un formulaire de rétractation, en contrariété avec les dispositions de l'article L. 221-9 du même code.

Aussi convient-il de s'interroger sur l'éligibilité du contrat litigieux au droit de la consommation puis, le cas échéant, sur le respect des textes précités.

S'agissant de l'éligibilité du contrat litigieux aux dispositions précitées du droit de la consommation, les sociétés De lage landen leasing et Citycare l'excluent au double motif qu'il porterait sur un service financier et qu'il entrerait dans le champ de l'activité principale de Mme [G].

* Sur la qualification de service financier

Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, il résulte de l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant créé l'article L. 121-16-1, devenu L. 221-2, du code de la consommation, que constitue un service financier, tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

En l'occurrence, le contrat litigieux a pour objet la location d'un bien, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'un service ayant trait à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements au sens de la directive précitée.

Il ressort par ailleurs des stipulations du contrat qu'à son terme, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 13) ou de restituer le bien (article 14), sans transfert de propriété ni faculté d'achat, de sorte qu'il ne s'agit ni d'une location-vente ni d'une location avec option d'achat, ce qui aurait justifié d'assimiler la location du bien litigieux à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, partant, à un service financier au sens de la directive précitée.

Il y sera ajouté que si l'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement, la location simple d'un bien ne relève toutefois pas de telles opérations, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un service ayant trait à la banque au sens de la directive précitée.

Enfin, si l'appelante est bien une société de financement habilitée à effectuer des opérations de crédit-bail et peut, à ce titre, se livrer à des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, conformément à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, les contrats de location ainsi consentis n'en deviennent pas pour autant des services financiers au sens de la directive précitée et de l'article L. 221-2 du code de la consommation procédant de sa transposition, de sorte qu'ils demeurent susceptibles d'être soumis aux dispositions du même code régissant les contrats conclus hors établissement.

* Sur l'activité principale de Mme [G]

Mme [G] exerce la profession d'infirmière. Pour déterminer si l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe entre dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 précité du code de la consommation, il apparaît pertinent de se reporter aux textes régissant l'exercice de la profession.

A cet égard, l'article R. 4311-1 du code de la santé publique dispose que 'l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé'.

L'article R.4311-3 du même code énonce que 'relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes'. Le texte ajoute que, 'dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6'.

L'article R. 4311-5 du même code, qui figure dans une section intitulée 'Actes professionnels',

prévoit que 'dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage': [...] 17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil.'

Il s'évince des textes qui précèdent que parmi les soins et actions qu'un infirmier peut accomplir de sa propre initiative, sans prescription médicale, en évaluant lui-même les besoins du patient, figure l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et, a fortiori, celle d'un défibrillateur automatique, étant observé qu'un défibrillateur automatisé externe, qui constitue l'objet du contrat litigieux, peut être semi-automatique ou automatique. L'utilisation d'un tel équipement participe à l'évidence de la réalisation de soins propres à assurer la continuité de la vie du patient.

Le recours à un défibrillateur contribue du reste au respect de la déontologie des infirmiers en ce que l'article R. 4312-7 du code de la santé publique, qui figure dans une section intitulée 'Devoirs généraux', énonce que 'l'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires'.

Aussi apparaît-il que l'objet du contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de Mme [G], peu important que la détention d'un défibrillateur ne soit pas obligatoire pour un infirmier libéral, que son usage demeure exceptionnel et qu'il soit accessible à d'autres publics, ces circonstances étant sans incidence sur l'appréciation du champ de l'activité principale de l'intéressée.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le contrat litigieux éligible aux dispositions régissant les contrats conclus hors établissement, ce qui dispense de s'interroger sur le respect des dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, la décision devant en conséquence être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de location litigieux sur le fondement de ces textes.

Il convient en outre d'écarter comme inopérant le moyen tiré du non-respect des obligations légales et réglementaires en matière de présentation du prix, sur le fondement des dispositions des articles L.111-1 et L.112-1 du code de la consommation et 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, dès lors que Mme [G] ne peut être assimilée, dans le cadre du contrat de location litigieux, à un consommateur au sens de l'article liminaire du code précité.

1.2. Sur le moyen de nullité tiré d'une violation des dispositions des articles L.341-3, L.341-8 et L341-16 du code monétaire et financier

Mme [G] fait valoir que si, par impossible, la cour venait à reconnaître que le contrat de location litigieux est soumis au code monétaire et financier et non au code de la consommation, il conviendrait de s'assurer que le démarchage bancaire ou financier dont elle a été l'objet a été réalisé conformément aux règles énoncées par les articles L.341-3, L.341-8 et L.341-16 de ce code. Elle soutient que tel n'est pas le cas et que le contrat encourt dès lors la nullité de ce chef.

En vertu de l'article L.341-1 du code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 551-1 ;

5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1 ;

6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1 ;

7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1 ;

8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 ;

9° La fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2.

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En l'espèce, le moyen soulevé par Mme [O] est inefficient dès lors qu'il a été retenu plus haut que le contrat de location litigieux ne s'analysait pas en un service financier et qu'il n'est dès pas soumis aux dispositions précitées du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier.

1.3. Sur le moyen de nullité tiré du dol

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1112-1 du même code dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; que néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ; que les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ; qu'outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Selon l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le texte ajoute que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte enfin de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, le texte précisant que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Mme [G] sollicite l'annulation du contrat litigieux pour dol, reprochant à la société Citycare d'avoir usé de manoeuvres et mensonges pour obtenir son consentement et d'avoir omis de lui indiquer le montant toutes taxes comprises des mensualités qu'elle devait verser pour les loyers, faisant valoir que lorsqu'une partie est un professionnel non commerçant, les tarifs indiqués doivent obligatoirement comprendre toutes les taxes applicables, à défaut de quoi le prix arrêté doit être considéré comme un montant hors taxe.

Si le dol d'un tiers peut être opérant en application de l'article 1138 du code civil, encore faut-il en apporter la preuve, étant rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Or, Mme [G], à qui incombe cette preuve, ne produit aucun élément propre à établir que le commercial de la société Citycare lui aurait à tort fait valoir l'obligation légale ou règlementaire pour les personnes exerçant sa profession de détenir un défibrillateur, le seul courrier adressé par le président du conseil de l'ordre des infirmiers à son conseil le 25 janvier 2022, dénonçant dans des termes généraux les pratiques commerciales agressives des agents de cette société qui invoquent une telle obligation dans le cadre de leur argumentaire, étant insuffisant à caractériser des manoeuvres dolosives, étant précisé qu'il n'est pas établi, d'une part, que cet argument a été effectivement utilisé auprès de Mme [G] et, d'autre part, qu'il aurait été déterminant de son consentement.

Mme [G] soutient encore que le versement automatique d'une prime de 500 euros en cas de souscription du contrat lui aurait été promis. Cependant, si les documents contractuels versés au débat comportent une page à l'entête de la société Citycare, se désignant comme partenaire de l'application 'Sauv' life', par laquelle Mme [G] est incitée à 'participer au développement de la chaîne des citoyens-sauveteurs' en communiquant à cette société 'cinq contacts susceptibles d'adhérer à ce projet sociétal visant à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent', en contrepartie de quoi elle percevrait la somme de 500 euros de la part de celle-ci, il n'en ressort aucun engagement inconditionnel de versement de cette somme par la société Citycare, étant précisé que l'emplacement prévu pour permettre à Mme [G] d'indiquer ses contacts n'a pas été rempli par celle-ci, de sorte qu'elle n'a pas respecté sa part du contrat et ne peut dès lors prétendre avoir été bernée.

S'agissant des indications portées sur le contrat au titre des sommes devant être payées par Mme [G], il est exact que les conditions particulières du contrat ne comportent pas l'indication du montant du loyer toutes taxes comprises, mais il est clairement indiqué que le montant du loyer mensuel stipulé, de 75,50 euros, est un montant hors taxe, tandis que l'article 8.6 des conditions générales, dont Mme [G] a reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature sur le contrat, prévoit que 'les loyers sont fixés aux conditions particulières et sont soumis à la TVA'.

Mme [G] reproche encore à son cocontractant de ne pas lui avoir indiqué, lors du démarchage dont elle a fait l'objet, qu'elle devrait assurer le défibrillateur qu'elle lui louait pour une valeur de 5 000 euros et qu'à défaut de communication du justificatif d'assurance, celui-ci interviendrait en qualité d'assureur du bien, ce qui a été le cas pour elle, avec pour effet de porter le montant de ses mensualités à la somme de 102,43 euros.

Il résulte cependant de l'article 10.2 des conditions générales, dont Mme [G] a reconnu avoir pris connaissance, qu'elle s'engage tout d'abord à souscrire une assurance de responsabilité civile pour le dommage causé par le matériel loué à des personnes ou à des biens, dès le jour de la livraison du bien, et à communiquer au bailleur l'attestation d'assurance dans les huit jours de la souscription de celle-ci, à défaut de quoi le bailleur se réserve le droit de faire application des dispositions de l'article 11 (résiliation du contrat par le bailleur). Elle s'engage par ailleurs, 'à à souscrire à ses frais, pour son propre compte et pour le compte du bailleur, au plus tard à la date de livraison du matériel et pour toute la durée du contrat et, ultérieurement aussi longtemps que le matériel restera en sa possession juridique et matérielle, une police d'assurance 'bris de machine' relative à toute perte ou tout dommage matériel (...) couvrant notamment les risques suivants : incendie, explosion, foudre, dommages électriques, vol ou tentative de vol, dégâts causés par des fluides (...). Cette police sera souscrite pour un montant égal, au minimum et à tout moment, à la somme des loyers restant à courir au jour du sinistre, sans que cette somme puisse être égale à la valeur de remplacement à dires d'expert.'

Il est enfin stipulé à la clause 10.3 des conditions générales que le bailleur a le droit de se substituer au locataire pour le paiement des primes aussi longtemps qu'il l'estimera nécessaire, le fait pour le bailleur de procéder au paiement de ladite prime d'assurance ne constituant en aucun cas une renonciation à se prévaloir de son droit de résiliation conformément à l'article 11.

Ces clauses n'emportent cependant pas souscription automatique de l'assurance auprès du bailleur en cas de défaillance du locataire à justifier d'une assurance souscrite par ses propres soins et il n'est ainsi pas démontré que le bailleur aurait manqué à son obligation d'information en omettant de porter à la connaissance de sa locataire, qui a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat, son obligation d'assurance et les conséquences encourues en cas de défaillance de sa part.

En outre, Mme [G], qui allègue avoir dû payer, en sus des loyers convenus, le montant d'une assurance auprès de son bailleur, n'en justifie pas par les pièces qu'elle produit.

Il n'est donc pas établi que la société De lage landen leasing aurait, par l'intermédiaire de sa mandataire, la société Citycare, procédé à des manoeuvres frauduleuses ou dolosivement retenu des informations qu'elle savait déterminantes du consentement de Mme [G].

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La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de location litigieux conclu entre Mme [G] et la société De lage landen leasing, en ce qu'elle a, en conséquence, constaté la caducité du contrat de vente conclu entre la société Citycare et la société De lage landen leasing et ordonné les restitutions subséquentes entre les parties, étant observé, d'une part, que la cour n'est saisie d'aucune demande subsidiaire tendant à la résiliation du contrat litigieux et au paiement des sommes éventuellement restant dues par Mme [G] et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de condamnation au paiement d'indemnités de jouissance formulée par la société De lage landen leasing à l'encontre de sa locataire dès lors que la nullité du contrat de location n'est pas prononcée.

Sur les demandes indemnitaires complémentaires

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la preuve d'une faute de nature délictuelle ou contractuelle de la part de la société De lage landen leasing, que ce soit lors de la formation du contrat litigieux ou de son exécution, et d'une faute de nature délictuelle de la part de la société Citycare à l'égard de Mme [G] n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de celle-ci, la décision entreprise devant être confirmée de ce chef.

Sur la demande de garantie présentée par la société De lage landen leasing à l'encontre de la société Citycare

Le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location litigieux et constaté la caducité du contrat de vente conclu entre la société De lage landen leasing et la société Citycare, la demande de garantie formée par la société De lage landen leasing à l'encontre de la société Citycare pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Citycare à l'encontre de la société De lage landen leasing

Pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts formée par la société Citycare à l'encontre de la société De lage landen leasing pour le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'annulation du contrat, est devenue sans objet.

Sur les autres demandes

Succombant en appel, Mme [G] sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté Mme [N] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, de la perte de chance et du préjudice moral ;

- débouté la société De Lage landen leasing de sa demande de garantie ;

- débouté la société Citycare de sa demande de dommages et intérêts ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'annulation du contrat de location conclu le 29 novembre 2019 entre Mme [N] [G] et la société De lage landen leasing,

Rejette la demande de constat de la caducité du contrat de vente conclu entre la société Citycare et la société De lage landen leasing, portant sur le défibrillateur objet dudit contrat de location,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d'indemnités de jouissance formée par la société De lage landen leasing,

Condamne Mme [N] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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