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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 3 juillet 2026, n° 24/10367

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/10367

3 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [G]

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

( , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10367 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de [G] - RG n° 2023008128

APPELANTE

LA.DYFIMMOBILIERE, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 801 739 251

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et ssistée de Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de [G], toque: E475

INTIMÉE

La société [X] [G], renommée BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT MOA, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de [G] sous le n° 843 568 049

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250 Assistée de Me Hélène ADRIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Nathalie BRET, conseillère

MonsieurClaude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET,

conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) LA.DYF Immobilière exerce une activité d'agence immobilière.

La société par actions simplifiée (SAS) [X] [G], filiale du groupe [X], exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens.

Selon un mandat de vente n°476 du 3 décembre 2019, M. et Mme [O] ont mandaté la société LA.DYF Immobilière (l'agence immobilière) pour vendre le bien sis [Adresse 3]. Ce mandat précise une rémunération du mandataire de 25.000€ TVA incluse, la mention « à la charge du vendeur/de l'acheteur » n'étant pas cochée.

Selon un mandat de vente n°482 du 18 janvier 2020, M. [N] [T] et Mme [M] [P] ont mandaté la société LA.DYF Immobilière pour vendre le bien sis [Adresse 4]. Ce mandat précise une rémunération du mandataire de 25.000€ TVA incluse, la mention « à la charge du vendeur/de l'acheteur » n'étant pas cochée.

Selon trois mandats de recherche sans exclusivité sans démarchage, les mandats n°494 et n°495 du 4 mars 2020 et le mandat n°555 du 22 octobre 2020, la société [X] [G] a mandaté la société LA.DYF Immobilière aux fins de « rechercher en vue d'acquérir » trois terrains sur la commune de [Localité 4] (93). La rémunération était pour le mandat n°495 de 22.500 TVA incluse, et pour les mandats n°494 et n°555 de 25.000 € TVA incluse, à la charge du mandant, « payable à la conclusion effective de l'opération constatée dans un seul acte écrit, signé par l'acquéreur et le vendeur, conformément à l'article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ».

Par trois promesses unilatérales de vente notariées, dont deux du 6 mars 2020 et une du 23 octobre 2020, dans laquelle figurent des conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un permis de construire, la société [X] s'est portée acquéreur des trois parcelles contiguës, sises [Adresse 5] à [Localité 5]. Les promesses comportent chacune une clause « Rémunération du mandataire à la charge du bénéficiaire » précisant que « Les parties reconnaissent que la société LA.DYF Immobilière' a négocié la vente objet des présentes en vertu du mandat qui lui a été donné'il lui est accordé à titre irréductible la somme TVA incluse de 'à titre de rémunération, due par le bénéficiaire. Cette rémunération ne deviendra exigible qu'au jour de la signature de l'acte authentique de vente' », ces clauses mentionnant respectivement les sommes de 25.000 €, 22.500 € et 30.000 €.

La société [X] a ensuite signé trois reconnaissances d'honoraires auprès de l'agence immobilière, d'un total de 72.500 € (22.500 + 25.000 + 25.000).

La société civile de construction vente (SCCV) [K], agissant en qualité de société substituée à la société [X], a déposé une demande de permis de construire le 29 décembre 2021, permis qui lui a été refusé le 20 mai 2022.

La société LA.DYF Immobilière a demandé, par courrier recommandé en date du 18 novembre 2022 à la société [X] de lui régler la somme de 72.500 € correspondant au montant des commissions prévues par les mandats.

Par acte pour lequel la signification n'a pas été produite, et déposé au tribunal le 1er février 2023 (RG 2023006894), la société LA.DYF Immobilière a assigné la société [X].

Par acte du 30 janvier 2023 (RG 2023008128) remis en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, et déposé au tribunal le 9 février 2023, la société LA.DYF Immobilière a assigné la société [X].

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de [G] a statué ainsi :

- Radie l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2023006894 ;

- Déboute la SARL LA.DYF Immobilière de toutes ses demandes ;

- Condamne la SARL LA.DYF Immobilière à verser à la SAS [X] [G] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL LA.DYF Immobilière aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

La société LA.DYF Immobilière a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juin 2024.

Selon le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la SAS [X] [G], en date du 30 juin 2025, la SAS [X] [G] a adopté comme nouvelle dénomination sociale « Business Administration Management Society MOA ».

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 6 août 2024, par lesquelles la société LA.DYF Immobilière, appelante, invite la cour à :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1226 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées

Et statuant à nouveau

- Condamner la Société [X] [G] à lui verser la somme de 72.500 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir les honoraires de recherche de biens.

- Condamner la Société [X] [G] à lui verser la somme de 42.500 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir les honoraires de vente de biens.

- Condamner la Société [X] [G] à lui verser la somme de la somme 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 novembre 2024, par lesquelles la société [X] [G], intimée, invite la cour à :

Vu les dispositions des article 6 et 16 de la Loi °70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite Loi « Hoguet »,

Vu les dispositions de l'article 74 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de ladite loi,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris le 07 mai 2024 par le Tribunal de commerce de [G] en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la société LA.DYF IMMOBILIERE de l'ensemble de ses prétentions ;

A titre plus subsidiaire,

Si par impossible venait à considérer qu'une faute a été commise par la société [X] [G]

- Fixer le montant des réparations dues à la société LA.DYF IMMOBILIERE à la somme de 5.937,50 euros ;

- Débouter la société LA.DYF IMMOBILIERE pour le surplus ;

En tout état de cause,

- Condamner la société LA.DYF IMMOBILIERE à verser à la société [X] [G] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société LADYF.IMMOBILIERE aux entiers dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a radié l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2023006894 ;

1.Sur les moyens des parties

L'agence immobilière agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la société [X] ; elle estime que la société [X] a commis une faute dans l'exécution de ses engagements envers les vendeurs, dans le cadre de l'obligation de déposer une demande de permis de construire, qui est à l'origine de l'impossibilité pour l'agence de percevoir ses honoraires et est donc de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'agence et à réparer les préjudices qu'elle a subis ; elle ajoute que la société [X] et la société [S] sont un groupement de sociétés interdépendantes détenues et contrôlées par M. [Z] ; elle reproche à la société [X] d'avoir abandonné la demande de permis de construire, rendant la condition suspensive inopérante, et d'avoir menti au tribunal de commerce, en exposant qu'elle n'avait pas reçu de demande de pièces complémentaires de la mairie, alors que l'agence justifie en appel que cette demande a été distribuée à M. [Z] ;

La société [X] oppose son absence de faute, tant à l'égard de l'appelante que des promettants des promesses de vente ; elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution des mandats de recherche qui ne prévoient aucune obligation à sa charge, soit aucune obligation d'acquérir les biens présentés ni d'information sur l'obtention ou non du permis de construire ; elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des promesses puisqu'elle a déposé la demande de permis de construire le 29 décembre 2021, soit avant le 31 décembre, et n'a jamais reçu la demande de pièces motivant le refus de permis par la commune ; elle ajoute qu'elle ignore qui a signé l'accusé de réception produit par l'appelante, et que la signature n'est pas celle de M. [Z], gérant de la SCCV [S] ; en outre, suite à l'échec de tentatives de négociation, les promettants sont revenus sur leur décision de vendre leurs terrains respectifs ;

Le tribunal a rejeté la demande de l'agence immobilière sur le fondement délictuel, en considérant que la société LA.DYF Immobilière échouait à caractériser une faute de nature délictuelle de la société [X], puisque la société [X] a respecté l'engagement à l'égard du vendeur de déposer le permis de construire le 21 décembre 2021 et qu'elle ne s'est pas engagée à communiquer à l'agence des informations sur l'avancée des tâches prévues dans les promesses de vente ;

2.Sur la responsabilité délictuelle de la société [X]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

En l'espèce, il y a lieu au préalable de considérer, au vu des moyens de l'agence immobilière reprochant à la société [X] d'avoir commis une faute à l'égard des vendeurs dans le cadre de la condition suspensive du permis de construire prévue dans les promesses de vente, que, nonobstant l'existence à la fois de mandats de vente et de mandats de recherche, l'agence immobilière fonde sa demande sur sa rémunération par la société [X], telle qu'elle est prévue dans les promesses unilatérales de vente, fondées uniquement sur les mandats de recherche ;

Il est constant que la SCCV [K], substituant la société [X], a déposé une demande de permis de construire le 29 décembre 2021, soit dans le délai des promesses ;

La mairie de [Localité 4] a adressé à la SCCV [K] un courrier de demande de pièces complémentaires daté du 25 janvier 2022, lui demandant de produire dans le délai de trois mois, aux fins de pouvoir poursuivre l'instruction de la demande de permis de construire, plusieurs pièces complémentaires expressément mentionnées (pièce 19 agence) ;

La société LA.DYF Immobilière justifie que la SCCV [K] a reçu ce courrier ;

En effet, l'avis de réception du recommandé (pièce 19 agence), adressé par la mairie de [Localité 4], service d'urbanisme, à la SCCV [K] [Adresse 6], mentionne le « n°PC 21 059 DPC 1-5 Napée » qui correspond au numéro du dossier figurant sur le courrier de demande de pièces complémentaires de la mairie du 25 janvier 2022 (pièce 19 agence) ;

Cet avis de réception comporte une signature dans le cadre prévu pour le destinataire qui démontre que la SCCV [K] a reçu ce courrier ;

Le courrier recommandé pouvant être remis à toute personne de la société qui accepte de le recevoir, il importe peu que la signature ne corresponde pas à celle du gérant de la société, M. [Z] ;

L'arrêté du 20 mai 2022 (pièce 4 [X]), de refus du permis de construire, démontre que la SCCV [K], substituant la société [X], n'a pas déféré à la demande de pièces complémentaires puisqu'il précise « Considérant la demande de pièces du 25/01/2022, Considérant que les pièces demandées n'ont pas été déposées dans le délai notifié de trois mois » ;

Il en ressort qu'en ne déposant pas les pièces complémentaires sollicitées dans le délai accordé par la mairie, la société [X] a eu un comportement fautif qui a eu pour conséquence l'absence de réalisation de la condition suspensive de permis de construire et l'absence de réitération des ventes ;

Le comportement fautif de la société [X] a donc fait perdre ses commissions à l'agence immobilière, par l'entremise de laquelle la société [X] a été mise en rapport avec les vendeurs ;

Ainsi la société [X], dont le comportement fautif a fait perdre ses commissions à l'agence immobilière, par l'entremise de laquelle elle a été mise en rapport avec les vendeurs, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à l'agence immobilière de son préjudice ;

3.Sur les demandes financières

L'agence immobilière sollicite la somme de 115.000 € dont la somme de 72.500 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir les honoraires de recherche de biens et la somme de 42.500 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir les honoraires de vente de biens ;

La société [X] oppose d'une première part la jurisprudence qui établit que le préjudice subi par les agents immobiliers en cas de non-réalisation d'une vente ne réside pas dans la commission mais dans la perte de chance de percevoir la commission prévue, d'une deuxième part que sont irréguliers le mandat de recherche n°555 du 9 novembre 2020, qui ne contient aucune désignation précise du terrain objet de la recherche et un montant différent de celui de la promesse, et les mandats de vente n°476 du 3 décembre 2019 et n°482 du 18 janvier 2020, alors que l'agent immobilier dont le mandat est irrégulier ne peut se prévaloir de ladite perte de chance, et d'une troisième part que la perte de chance de percevoir la commission prévue par les mandats de recherche n°494 et n°495 n'est que d'1/8ème compte tenu des 8 conditions suspensives qui réduisent d'autant les chances que la vente définitive se réalise ;

En l'espèce, compte tenu de l'analyse ci-avant, aux termes de laquelle, l'agence immobilière fonde sa demande sur sa rémunération prévue dans les promesses unilatérales de vente, par la société [X], fondées sur les mandats de recherche, d'une part, il n'y a pas lieu d'étudier le moyen de la société [X] relatif à l'irrégularité des mandats de vente n°476 et n°482 et d'autre part, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'agence immobilière de sa demande de la somme de 42.500 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir les honoraires de vente de biens ;

3.1Sur la régularité du mandat de recherche n°555 du 9 novembre 2020

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier dont le mandat est nul ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise (1ère chambre civile, 3 février 2004, pourvoi n°01-17.763) ;

En l'espèce, le mandat de recherche n°555 du 9 novembre 2020 (pièce 10 agence), contracté entre la société [X] et l'agence immobilière, précise que le bien recherché est « un terrain sur [Localité 5] » moyennant un prix d'acquisition de 650.000 € et que la rémunération de l'agence à la charge de la société [X] sera de 25.000 € TVA incluse, lors de la conclusion de ladite acquisition ;

Il convient de considérer que les mentions « un terrain sur [Localité 5] » et le prix d'acquisition de 650.000 € sont suffisamment précises et que le fait que le mandat de recherche ne mentionne pas de surface du terrain recherché ne rend pas ce mandat irrégulier ;

La promesse unilatérale de vente du 23 octobre 2020 (pièce 11 agence), afférente à ce mandat de recherche, contractée entre les vendeurs du terrain sis [Adresse 7] et la société [X], est relative à l'acquisition de ce terrain, moyennant le prix de 650.000€, et mentionne que « Les parties reconnaissent 1) Que la DYF Immobilière, mandataire, a négocié la vente objet des présentes, en vertu du mandat qui lui a été donné '3) qu'en conformité de ce mandat, il lui est accordé, à titre irréductible, la somme TVA incluse, de 30.000 €, à titre de rémunération, due par le bénéficiaire ' » ;

Le montant de la rémunération de l'agence est celui contractuellement prévu entre la société [X] et l'agence immobilière dans le mandat de recherche et le fait que la société [X] ait déclaré dans la promesse unilatérale de vente, à laquelle l'agence n'est pas partie, un montant différent, ne remet pas en cause la validité du mandat de recherche ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen de la société [X] ;

3.2 Sur le préjudice de l'agence immobilière

En l'espèce, le préjudice subi par l'agence immobilière, en conséquence du comportement fautif de la société [X], tel qu'analysé ci-avant, ne peut être que la perte de chance de percevoir sa commission ;

Il y a lieu de considérer que cette perte de chance est dans les débats compte tenu des moyens de la société [X] ;

Les trois promesses unilatérales de vente (pièce 5, 8, 11) stipulent, en sus de la condition suspensive de permis de construire, d'autres conditions suspensives :

« Conditions suspensives stipulées au profit du bénéficiaire seul, auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer

-' (obtention d'autorisation de construire)

- Absence d'imposition par la Commune de [Localité 4] de logements locatifs sociaux

Que la Commune de [Localité 4] ou tout autre organisme n'impose pas la création de logements locatifs sociaux ou à prix maîtrisés dans le cadre du programme que le Bénéficiaire envisage de réaliser sur le terrain objet des présentes

- Absence de concertation obligatoire

Que le projet de construction du Bénéficiaire ne soit pas soumis à une concertation obligatoire en application du Code de l'Urbanisme ou du Code de l'environnement

- Vestiges archéologiques

Qu'aucune prescription archéologique préventive ne soit formulée dans le cadre de la règlementation en vigueur (articles L.523-1 et suivants du Code du patrimoine) et ne soit susceptible d'imposer :

La conservation de tout ou partie des Biens ;

Et/ou la modification du projet du Bénéficiaire, tel que défini par son dossier de demande de permis de construire ;

Et/ou la prescription d'un diagnostic ou de fouilles archéologiques.

- Fondations spéciales

Que les constructions à édifier par le Bénéficiaire sur les Biens ne nécessitent pas la réalisation de fondations spéciales ou autres ouvrages particuliers'

- ICPE ' Pollution des sols

Que les Biens ne supportent pas ou plus d'installation classée pour la protection de l'environnement (déclaration, enregistrement et autorisation) et qu'ils ne soient pas situés dans le périmètre d'une installation classée pour la protection de l'environnement engendrant des contraintes pour le projet de construction du Bénéficiaire ou des contraintes d'exploitation pour ladite installation.

Que les biens ne révèlent pas la présence de pollution en tout ou partie incompatible avec le projet du Bénéficiaire '

- Diagnostic amiante

Que les biens ne révèlent pas la présence d'amiante '

- Loi sur l'eau

Qu'aucune prescription découlant de l'application de la loi sur l'eau '

- Situation hypothécaire ' servitudes conventionnelles ' servitudes d'urbanisme

Justification par le Promettant :

O de l'absence de charges réelles, notamment de privilège, d'hypothèque ou autres empêchements sur les Biens promis, dont la mainlevée ne pourrait être amiablement obtenue au moyen du prix de la vente ;

O de l'absence de servitudes légales, conventionnelles (le cas échéant acquises par prescription) ou de cahier des charges révélées tant par les anciens titres de propriété que par les renseignements hypothécaires qui seront délivrés par le service de publicité foncière et pour la période antérieure au 1er janvier 1956 par la production des relevés de formalités pertinents et les anciens titres de propriété susceptibles d'affecter le projet de construction du Bénéficiaire ou d rendre sa réalisation plus onéreuse ;

O de l'absence de servitudes administratives ou d'urbanisme grevant les Biens et susceptibles

d'affecter le projet de construction du Bénéficiaire ou de rendre sa réalisation plus onéreuse et pour lesquelles le conseil du Promettant demandera le certificat d'urbanisme de l'article L410-1 a) du Code de l'urbanisme'

- Jouissance des biens

Que les biens soient libres de toute location ou occupation au jour de la vente

- Maîtrise foncière de l'opération

L'opération de construction projetée par le bénéficiaire ou toutes société substituée nécessite la régularisation) son profit d'une promesse de vente, nécessaire à la maîtrise foncière de l'opération de construction, portant sur les parcelles cadastrées section BE [Cadastre 1]'

- Obtention d'une garantie financière d'achèvement

Que le Bénéficiaire obtienne une garantie financière d'achèvement pour sa promotion, sous la forme d'une caution bancaire » ;

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la perte de chance de l'agence immobilière de percevoir ses commissions est de 30% ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté l'agence immobilière de la somme de 72.500 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir les honoraires de recherche de biens ;

Et il y a lieu de condamner la société [X] à payer à l'agence immobilière la somme de 21.750 € (72.500 x 30%) au titre de la perte de chance de percevoir ses honoraires de recherche de biens ;

4.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société [X], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'agence immobilière la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [X] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- radié l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2023006894,

- débouté l'agence immobilière de sa demande de la somme de 42.500 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir les honoraires de vente de biens ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS [X] [G], renommée Business Administration Management Moa, à payer à la SARL LA.DYF Immobilière la somme de 21.750 € au titre de la perte de chance de percevoir ses honoraires de recherche de biens ;

Condamne la SAS [X] [G], renommée Business Administration Management Moa, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL LA.DYF Immobilière la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Rejette la demande de la SAS [X] [G], renommée Business Administration Management Moa, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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