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Décisions

CA Toulouse, référés 1° président, 3 juillet 2026, n° 26/00061

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 26/00061

3 juillet 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

79/26

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RN7W

Décision déférée du 09 Février 2026

- TJ à compétence commerciale de [Localité 1] - 25/01346

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.C.P. [B] prise en la personne de Maître [X] [J] ès qualité de Mandataire Judiciaire de Madame [K] [Y] représentée par

ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

MINISTERE PUBLIC: François JARDIN, substitut général

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputé contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Mme [Y] [K] est agricultrice et éleveuse à [Localité 4]. Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Castres l'a placée en redressement judiciaire et a désigné Maitre [X] [J]. Par jugement du 6 janvier 2020, un plan de continuation a été arrêté pour une durée de 15 ans.

Par acte du 2 juillet 2025, Mme [J] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 9 février 2026, le tribunal a notamment :

- constaté l'inexécution du plan de redressement de Mme [K],

- prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire,

- ouvert la liquidation judiciaire de Mme [K],

- constaté que Mme [K] est en état de cessation des paiements depuis le 9 février 2026, date fixée à titre provisoire,

- mis fin aux fonctions de Maitre [X] [J], commissaire à l'exécution du plan,

- désigné Maitre [X] [J] en qualité de liquidateur et l'a invitée à établir un rapport sur la situation, du débiteur dans le mois de sa désignation en application de l'article L641-2 du code de commerce,

- désigné Mme [S] [F] en qualité de juge commissaire,

- dit que le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, conformément aux dispositions de l'article L622-6 et R622-5 du code de commerce et ce dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture,

- fixé à un an à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2026.

Par acte du 29 avril 2026, elle a fait assigner la SCP [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- constater qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2026,

- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2026,

- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 21 mai 2026 soutenues oralement à l'audience du 29 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Par un avis du 18 mai 2026, le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2026 ayant prononcé la résiliation du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Mme [K], considérant que l'impossibilité manifeste d'un redressement n'était pas suffisamment motivée.

Régulièrement convoquée, la SCP [B] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 29 mai 2026.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

L'article 12 alinéa 1er dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. "

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu'un redressement soit manifestement impossible.

En l'espèce, Mme [K] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de moyens sérieux d'annulation et de réformation tirés du règlement de ses dettes exigibles, soutenant que la dette de la MSA qui a été portée à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan pour un montant de 30 071,61 euros, n'est pas exigible. Elle affirme bénéficier d'un différé et d'un délai de paiement compte-tenu de sa situation particulière.

Dans un premier temps, il convient de relever que le premier juge a motivé la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire en exposant l'absence de paiement de la 5e échéance du plan de redressement exigible depuis au 6 janvier 2025, ce malgré plusieurs relances. Malgré un renvoi de l'affaire au 12 janvier 2026, Mme [K] n'a justifié que d'un paiement de 800 euros et non du paiement total des 5e et 6e échéances, soit une somme totale de 6 353,7 euros. En outre, deux autres dettes ont été déclarées au commissaire à l'exécution du plan de l'ordres de 30 071,61 euros au titre d'une créance de la mutualité sociale agricole et de 322 euros au titre d'une créance du pôle de recouvrement spécialisé.

Dans un second temps, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [K] justifie de sa capacité à apurer son passif exigible. De surcroît, lors des débats à l'audience, cette dernière 32 423,36 euros.

Dès lors, la requérante excipe de moyens de reformation suffisamment sérieux, de nature à justifier un examen approfondi au fond des élément de fait et de droit. Une analyse exhaustive des pièces produites permettra ainsi de déterminer si l'ensemble des dettes exigibles a été valablement acquitté et si l'intéressée démontre l'absence de cessation des paiements. Cet examen portera notamment sur son aptitude à honorer les échéances de sa dette auprès de la MSA, sur la perception effective de la somme de 4 150 euros, sur la confirmation de l'extinction des créances par le SIE de la ville d'[Localité 5], ainsi que sur son accord quant au respect de l'échéancier dont le premier versement était fixé au 15 juin 2026.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu du tribunal judiciaire de Castres en date du 9 février 2026.

Eu égard à l'économie du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Castres,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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