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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 3 juillet 2026, n° 25/17944

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Warning trading (SAS)

Défendeur :

Warning Trading (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

Mme Gaffinel, Mme Bianconi-Dulin

Avocats :

Me Burghardt, Me Ohana, Me Kantor, AARPI Ohana Zerhat

TJ Localité 1, du 24 oct. 2025, n° 25/54…

24 octobre 2025

M. [S], avocat, est inscrit au barreau de Paris depuis le 27 novembre 2020. Il exerce principalement en droit bancaire au sein du cabinet [S] & Associés crée avec son confrère M. [L].

La société Warning Trading est l'éditrice du site internet www.warning-trading.com, service de presse en ligne certifié et légalement reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse, organisme rattaché au ministère de la culture.

Ce média d'investigation en ligne aixois traite des sujets d'actualité et d'intérêt général, à destination des épargnants, victimes des discours trompeurs et des arnaques financières prospérant sur internet.

Il est adhérent du syndicat de la presse en ligne qui regroupe 80 médias indépendants.

Le 18 octobre 2024, le site Warning Trading a fait paraître un article intitulé « [J] [S] : les étranges méthodes d'un avocat influenceur », illustré par un montage en en-tête, composé de plusieurs photographies du visage de l'intéressé, et deux autres images de ce dernier dans le corps de l'article. Le montage photographique est constitué à partir d'un panel de plusieurs photographies dont chacune est reproduite en plusieurs exemplaires, l'ensemble constituant une mosaïque de portraits du demandeur, le visage souriant, apparaissant tantôt porteur de lunettes de soleil tantôt porteur de lunettes de vue, toujours vêtu d'une chemise blanche, la couleur de sa veste étant soit rose, soit bleue, soit bleue marine, soit grise, soit, beige.

La société Warning Trading a par ailleurs publié une vidéo YouTube le 22 octobre 2024 qui a été supprimée après signalement.

Relevant le caractère préjudiciable de la publication précitée, ayant pour objet de contester outre la conduite professionnelle de M. [S], la véracité des avis positifs du cabinet d'avocats postés sur Google, dénoncer les honoraires excessifs pratiqués par un avocat qualifié de peu expérimenté et contester la véracité du nombre de collaborateurs affiché sur le site du cabinet, alors que celle-ci est référencée dans les recherches Google et que le site internet de la société Warning Trading est visité par 2.500 personnes par jour, le cabinet d'avocats a sollicité, dans un premier temps, un droit de réponse, qui lui a été refusé, puis a engagé une procédure devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, qui, par jugement du 9 décembre 2025, non irrévocable à ce jour, a retenu que les propos diffusés relevaient du dénigrement et a condamné la société Warning Trading à indemniser MM. [S] et [L].

Soutenant par ailleurs que son image a été diffusée sans son consentement sur le site de la société Warning Trading, M. [S], après avoir mis vainement en demeure le directeur de la publication de cette société aux fins, notamment, de retrait immédiat de l'article et des images qu'il comporte, l'a assignée, par acte du 19 juin 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 9 du code civil, afin d'obtenir, notamment, la suppression des photographies litigieuses et la réparation, à titre provisionnel, du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image.

Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2025, le premier juge a :

- rejeté les demandes de requalification de l'action et d'annulation de l'assignation ;

- condamné la société Warning Trading à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image dans l'article publié le 18 octobre 2024 sur le site warning-trading.com ;

- ordonné à la société Warning Trading de procéder à la suppression du photomontage des portraits du demandeur publié en illustration de l'article précité, de la page https://warningtrading. com/enquêtes-et-décryptage/[S]-avocat/ de son site internet ;

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Warning Trading de ses demandes de publication de communiqués judiciaires et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société Warning Trading aux dépens ;

- accordé à Maître Kantor le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société Warning Trading à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Warning Trading a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2026, la société Warning Trading demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'atteinte à la vie privée de M. [S] pour la publication des captures d'écran issues de ses réseaux sociaux professionnels ;

- infirmer l'ordonnance en ses dispositions dont elle a relevé appel ;

Statuant à nouveau,

A titre liminaire

- juger que l'assignation a pour objet de réparer une atteinte faite à l'honneur et à la considération ;

En conséquence,

- la requalifier en diffamation envers un simple particulier ;

- prononcer la nullité de l'assignation pour absence de respect des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

A titre principal

- juger que le montage photographique, exempt de dénaturation et détournement, s'inscrivait dans un débat d'intérêt général relatif aux pratiques de l'intimé, en rapport direct avec le titre de l'article du 18 octobre 2024 ;

En conséquence,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel

- juger l'assignation abusive ;

En conséquence,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens exposés en première instance ;

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, M. [S] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 1.000 euros la provision allouée et l'a débouté du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- dire que l'urgence est caractérisée et qu'il y a lieu d'ordonner toute mesure appropriée pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

- dire y avoir lieu à référé ;

- dire que la société Warning Trading a porté atteinte à sa vie privée à l'occasion de la publication de l'article susvisé qui lui est consacré ;

- dire que la société Warning Trading a porté atteinte à son droit à l'image à l'occasion de la publication de l'ensemble des photographies illustrant l'article et qui le font apparaître, sans son autorisation ;

En conséquence,

- rejeter la demande de requalification formée par la société Warning Trading ;

- condamner la société Warning Trading à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés en réparation de l'atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l'image ;

- ordonner la publication pendant sept jours, sur la page d'accueil du site internet https://warning-trading.com, immédiatement après la signification de la décision à intervenir, d'extraits de ladite décision, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ; la publication des extraits devra être mentionnée sur la page d'accueil du site internet https://warning-trading.com, en caractères gras noirs sur fond blanc, et devra occuper l'intégralité du tiers inférieur de la page de couverture en lettres de 5 millimètres de hauteur, dans un encadré ;

- ordonner la suppression des photographies litigieuses de la page https://www.warning-trading.com/enquête-et-decryptages/[S]-avocat/ sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

- condamner la société Warning Trading à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Warning Trading aux dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- débouter la société Warning Trading de l'ensemble de ses demandes.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

La société Warning Trading soutient que l'assignation délivrée par M. [S], sur le fondement de l'article 9 du code civil, contourne les dispositions protectrices du droit de la presse afin d'obtenir, sous couvert d'une atteinte à la vie privée, réparation d'une atteinte à l'honneur et à la considération. Elle fait valoir que la lecture de l'assignation, non versée aux débats, et de la mise en demeure préalablement envoyée démontre que la poursuite tend à réparer l'atteinte à l'honneur et à la considération de M. [S] ; que lorsque l'image est produite à l'appui d'un article comportant de telles atteintes ou lorsque l'image est indissociable du texte et du propos diffamatoire contenu dans celui-ci, comme tel est le cas en l'espèce, la loi sur la presse doit s'appliquer.

Reprenant les termes de l'ordonnance critiquée, laquelle rappelle ceux de l'assignation, ainsi rapportés :

'Il [M. [S]] soutient que l'en-tête de l'article, constitué d'un montage de différentes photographies le représentant de face, portant sur certaines des lunettes de soleil, dans un cadre décontracté ou professionnel (pièce 6-1 en demande [également produite sous cette numérotation en appel]), ce à des fins grivoises et à partir d'images extraites de ses comptes de réseaux sociaux et détournées, a pour seul objectif de le tourner en ridicule (Page 9 de l'assignation) et d'accaparer son image afin de mieux la détériorer (page 11). L'assignation indique encore que la reproduction et la diffusion des images litigieuses, extraites de ses réseaux sociaux sans avoir consenti à une telle publication de son intimité, caractérise une atteinte à sa vie privée (page 10) ainsi qu'une atteinte à son droit à l'image et 'portent ainsi atteinte au droit à l'image du demandeur, atteinte d'autant plus étendue qu'elle se double d'une violation de sa vie privée et d'une atteinte à la réputation professionnelle de M. [J] [S]' (page 11).

Parmi, les éléments constitutifs du préjudice moral né de l'atteinte alléguée et dont il réclame réparation, le demandeur invoque encore l'atteinte causée à sa réputation dès lors qu'il est visé en tant qu'avocat, et le nom de son cabinet cité à plusieurs reprises dans l'article (page 12)',

la société Warning Trading soutient que l'atteinte à la réputation n'est pas détachable de l'atteinte à la vie privée alléguée ; que le caractère non détachable de cette atteinte avec l'action engagée est mis en évidence par la volonté qui lui est imputée de 'détériorer (l') image' de M. [S], alors au surplus, que les photographies incriminées ne révèlent aucun élément de vie privée et ne servent qu'à étayer le contenu de l'article qui entend démontrer un comportement peu conforme aux usages déontologiques de la profession d'avocat, de sorte qu'en réalité, ce dernier se plaint de la publication d'un article et de photographies qui y sont contenues comme étant une atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle.

Elle considère, en conséquence, que le premier juge aurait dû requalifier l'action et prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

M. [S] indique n'avoir fait état d'aucun fait de diffamation et que sa demande ne tend pas à la réparation d'une faute relevant de la loi du 29 juillet 1881, mais qu'elle est fondée sur l'atteinte illicite à ses droits fondamentaux, à savoir le droit à l'image et au respect de la vie privée.

Il résulte des éléments versés aux débats que M. [S] a fondé son action sur l'article 9 du code civil, en ne reprochant que la seule utilisation de son image sans son autorisation dont la production n'était pas, selon lui, nécessaire pour illustrer le fond de l'article sur sa pratique professionnelle dont il n'a pas évoqué le contenu, aucune diffamation n'ayant été alléguée.

Il considère en effet, que l'utilisation de ses photographies porte atteinte à son image, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation.

Il apparaît donc que l'action engagée ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de celles de l'article 9 du code civil de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification de l'action ni à annulation de l'acte introductif d'instance. L'ordonnance est confirmée de ce chef.

Sur l'atteinte au droit à l'image de M. [S]

Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales assure également la protection de ce droit.

La notion de vie privée est une notion large, qui couvre, notamment, le droit à l'image.

Les dispositions susvisées confèrent le droit de s'opposer à la publication et à l'utilisation de son image, sous réserve du droit à la liberté d'expression et du droit à l'information.

Lorsque l'atteinte est constituée et que son auteur se prévaut de la liberté d'expression et de la liberté d'information protégée par l'article 10 de ladite Convention, il revient au juge de rechercher un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

En outre, l'atteinte portée à la vie privée d'une personne ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.

Enfin, il est rappelé que les pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 9 du code civil, sont autonomes et détachés des conditions prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Au cas présent, il est constant que pour illustrer l'article publié sur le site de la société Warning Trading, il a été utilisé des photographies de M. [S], extraites de ses publications sur ses réseaux sociaux sans que ce dernier ait autorisé cette utilisation de son image.

M. [S] affirme que ces photographies, volontairement extraites de ses réseaux sociaux, ont été détournées et assemblées au sein d'un montage figurant en en-tête de l'article, à des fins grivoises et ayant pour seul objectif de le tourner en ridicule. Il ajoute que l'article contient deux autres images également issues de son site internet et de ses réseaux sociaux, dont une résulte de la capture d'écran d'une vidéo qui avait une vocation humoristique. Il soutient que ces photographies, qui ne sont ni publiques ni médiatiques ni volontairement exposés à un débat collectif, n'avaient aucune utilité pour l'illustration de l'article et que leur diffusion ne saurait être légitimée pour nourrir un débat d'intérêt général dès lors qu'il n'est pas une personne publique, que sa présence sur internet se limite à son activité professionnelle et qu'aucun média n'a jamais porté le moindre intérêt à l'activité de son cabinet. Il estime que ces clichés ont été détournés de leur finalité première, ne présentent aucun lien direct ou pertinent avec le contenu rédactionnel de l'article, et ne constituent pas une information légitime pour le public ni ne relèvent d'un débat général.

S'agissant des deux photographies insérées dans le corps de l'article, il est relevé que la première a été extraite du site internet du cabinet d'avocat, lequel est par principe accessible au public, la photographie postée montrant M. [S] entouré de plusieurs personnes formant une équipe professionnelle, devant un bureau sur lequel sont déposés des dossiers et un ouvrage, et que la seconde, a été extraite d'une vidéo publiée par M. [S] sur Tiktok, celle-ci le montrant, seul, dans la même pièce que celle où a été pris le précédent cliché, et assis derrière le même bureau, devant un ordinateur portable ouvert au côté duquel se trouve un code.

Ces photographies, prises dans un cadre professionnel, ne révèlent aucun élément de la vie privée de M. [S]. Elles n'ont manifestement pas été détournées de leur objet dès lors qu'elles illustrent un article portant précisément sur l'activité professionnelle de M. [S] et de son cabinet. Ce dernier ne saurait arguer sérieusement de l'absence de publicité de ces images, dès lors qu'elles ont précisément été prises et publiées pour être vues, dans un but manifestement publicitaire, soit sur le site de son cabinet soit dans une vidéo diffusée sur [Localité 4].

Le photomontage, figurant en en-tête de l'article, qui fait essentiellement débat, a été réalisé par un assemblage de photographies. Celles-ci ont également été captées sur les réseaux sociaux de l'intimé, qui ne démontre pas qu'elles ont été prises dans un cadre privé, et qu'il a nécessairement rendues publiques.

Ces photographies le représentent de face, tantôt porteur de lunettes de vue, tantôt porteur de différentes lunettes de soleil, tantôt sans lunettes, en tenue décontractée ou professionnelle. Ce photomontage, qui apparaît être un choix éditorial pour illustrer un article consacré à la pratique professionnelle dénoncée de cet avocat, dont le nom et la profession sont précisés dans le titre surmontant le montage, ne dévoile aucun élément de la vie privée de ce dernier. Contrairement à ce que soutient M. [S], ce montage ne présente aucun caractère grivois, mais peut être interprété comme donnant une impression grotesque et défavorable en ce qu'il crée une image globalement inadaptée à la profession d'avocat exercée par M. [S], même s'il apparaît qu'il n'a été apporté aucune modification ni altération des photographies.

La question se pose donc de savoir si l'utilisation de ces images était légitime pour illustrer l'article, répondait à un besoin d'information du public et plus particulièrement de la potentielle clientèle de l'intimé se présentant comme spécialisé dans la défense des victimes d'infractions financières et relevait donc d'un débat d'intérêt général sur ses pratiques professionnelles.

Il est rappelé que la société Warning Trading est un média d'investigations, qui traite de sujets d'actualité et d'intérêt général à destination, notamment, des victimes d'escroquerie et d'arnaques financières. L'article, illustré par les photographies litigieuses, porte sur les pratiques professionnelles de M. [S] et du cabinet d'avocats qu'il a fondé.

Il est relevé d'une part, que M. [S] se présente lui-même dans la presse comme ayant une pratique dominante en droit bancaire et en défense des victimes d'escroqueries financières ainsi qu'il résulte de l'article paru sur le site du Point produit en pièce n° 2 par l'appelante et, d'autre part, que le cabinet [S] & Associés a largement communiqué sur internet sur le sujet du traitement de ces fraudes et arnaques financières, notamment, en ligne, lui permettant, de manière évidente, d'attirer une clientèle victime de ce type d'infraction.

Si M. [S] n'est pas connu du grand public, il présente néanmoins une certaine notoriété dans son domaine de compétence d'autant qu'il publie de nombreux articles sur les questions relevant de son champ d'expertise, celui-ci ayant d'ailleurs déclaré dans l'article précité paru dans le Point, 'Nous accordons une grande importance à la diffusion de connaissances juridiques, c'est pourquoi nous publions régulièrement des articles sur des sujets d'actualité. Ces publications permettent de sensibiliser le public et nos clients sur des sujets complexes, comme les nouvelles régulations ou les fraudes financières. Elles renforcent aussi notre crédibilité et notre réactivité face aux évolutions du droit. Pour le cabinet [S] & Associés, c'est un moyen de montrer que nous sommes à l'avant-garde dans notre domaine et que nous restons connectés au changement du paysage juridique'. Par ailleurs, M. [S] ne conteste pas publier des vidéos qui participent à sa notoriété pour les personnes victimes de fraudes en recherche d'un avocat spécialisé dans cette matière.

La publication particulièrement critique sur le comportement de M. [S] et ses pratiques professionnelles étendues à celles de son cabinet, illustrée par les images litigieuses, contribue de manière évidente à un débat d'intérêt général en ce qu'elle contient des informations susceptibles d'intéresser ses potentiels clients.

Ainsi, l'utilisation des photographies que M. [S] a lui-même diffusées et rendues publiques, pour les besoins de son activité professionnelle, afin d'illustrer un article portant précisément sur cette activité et sa conduite professionnelle, est légitimée par le droit à l'information du public et relève de la liberté d'expression de son auteur, dont le choix dans l'insertion tant des photographies et que dans la réalisation du photomontage n'excède pas les limites de cette liberté, alors, au surplus, que les photographies litigieuses sont en rapport direct avec le sujet de l'article.

Dans ces circonstances, l'atteinte au droit à l'image de M. [S] n'est, à l'évidence, pas disproportionnée au regard de l'intérêt qui s'attache à l'illustration par les images litigieuses de la publication, l'ensemble répondant au but légitime d'information du public et de sa potentielle clientèle.

Il convient dès lors, rejetant les demandes de M. [S], d'infirmer l'ordonnance entreprise.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Warning Trading

L'appelante sollicite la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, indiquant que celle-ci s'inscrit dans le cadre de procédures-baîllon engagées par l'intimé pour punir un média ayant fait des révélations sur ses pratiques professionnelles mais également pour exercer sur lui des pressions financières.

Mais, l'action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré dont la décision est infirmée, comme tel est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, la société Warning Trading sera déboutée de sa demande et l'ordonnance ayant rejeté la demande de dommages et intérêts déjà formée en première instance, confirmée de ce chef.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Au regard de l'issue du litige en appel, il convient de laisser supporter à M. [S] les dépens de première instance et d'appel.

En équité, il y a lieu de le condamner à payer à la société Warning Trading, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

Il est rappelé que le pourvoi susceptible d'être formé à l'encontre du présent arrêt n'est pas suspensif d'exécution. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à ordonner cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de requalification de l'action et d'annulation de l'assignation ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par la société Warning Trading ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Warning Trading la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans ces deux instances.

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