CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 juin 2026, n° 24/02132
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRFP
Jugement (N° 23/07339)
rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [P]
née le 1er janvier 1971 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2] (Allemagne)
représentée par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [M] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Compagnon [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juillet 2024 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mars 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 13 février 2020, l'entreprise de M. [M] s'est engagée auprès de Mme [Z] [P] à la reprise du chéneau de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant facture du 3 mars 2020, Mme [Z] [P] a payé la somme de 3500 euros.
Le 24 mai 2023, Mme [Z] [P] a fait établir un procès-verbal de constat.
Par courrier recommandé du 26 mai 2023, Mme [Z] [P] a mis en demeure M. [M] de reprendre le chêneau et de lui transmettre son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale.
Par exploit délivré le 12 juillet 2023, Mme [P] a attrait M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
dire et juger que les désordres présents sur le chêneau de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] relèvent à titre principal de la garantie décennale et engagent la responsabilité du défendeur,
subsidiairement dire et juger que les désordres présents sur le créneau de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] relèvent de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires et engagent la responsabilité de M. [M].
En tout état de cause,
le condamner au paiement de la somme de :
3 005,75 euros TTC au titre de la reprise du chêneau,
2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
180 euros TTC en indemnisation du préjudice financier,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonner à M. [M] la communication de son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard
le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté Mme [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Z] [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, Mme [Z] [P] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2024, Mme [Z] [P] demande à la cour, au visa des pièces énumérées au bordereau, des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2024 en ce qu'il a :
* débouté Mme [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [Z] [P] à supporter les dépens de l'instance.
Par voie de conséquence :
À titre principal :
- déclarer M. [M] responsable sur le fondement de la garantie décennale,
À titre subsidiaire :
- déclarer M. [M] responsable sur le fondement des désordres intermédiaires,
En tout état de cause :
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 3 005,75 euros TTC pour la reprise du chêneau,
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] [P], la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] [P], la somme de 180 euros TTC en indemnisation du préjudice financier subi,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L'appelante soutient que les désordres, à savoir l'existence d'infiltrations sur le chéneau, sont survenus pendant la durée de la garantie décennale. Ces malfaçons sont apparues après que Mme [Z] [P] a réceptionné les travaux à l'endroit précis où M. [M] est intervenu et sont la cause d'infiltrations d'eau sur chêneau donc n'auraient pu en aucun cas apparaître si les travaux pour lesquels M. [M] a dument été mandaté avaient été correctement réalisés. Subsidiairement, elle fonde ses demandes sur le terrain de la responsabilité contractuelle au motif que les désordres sont constitutifs de dommages intermédiaires. A ce titre, elle fait valoir que M. [S] [M] a commis des malfaçons qui ont causé les dommages et qu'il a manqué à son obligation de résultat.
Elle soutient avoir demandé à M. [M] son attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle dans un délai de 8 jours.
Sur les préjudices subis, l'appelante soutient que les malfaçons ont causé des dommages significatifs à son domicile nécessitant des travaux de réparation d'un montant de 3005,75 euros, mais également des conséquences morales compte tenu d'un stress important, aggravé par l'incertitude quant à la sécurité et la salubrité de son habitation, à ce titre elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Elle sollicite également la condamnation de M. [M] à lui rembourser les frais du procès-verbal de constat du 24 mai 2023 d'un montant de 180 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Mme [Z] [P] a fait signifier à M. [M] la déclaration d'appel et ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions des parties. Or, si Mme [Z] [P] demande dans le corps de ses écritures à la cour à M. [S] [M] de communiquer son attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, elle ne formule pas cette prétention dans son dispositif. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.
Sur les demandes principales
Sur le fondement de la garantie décennale
Mme [Z] [P] soutient, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que M. [M] voit sa responsabilité décennale engagée en ce que les désordres constatés sont le résultat d'infiltrations apparues sur l'ouvrage où est intervenu M. [M]. Elle précise que les désordres sont apparus dans le délai de 10 ans après l'achèvement des travaux soit dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il n'existe pas de définition légale de la notion d'ouvrage mais elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.
Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l'immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l'espèce, il ressort du devis du 13 février 2020 que l'entreprise de M. [M] était chargée de réaliser les travaux suivants :
« démontage du chéneau sur une longueur d'environ 4m linéaires démontage de la zinguerie et du caisson en bois avec évacuation des déchets,
création d'un caisson bois traité de classe 2 environ 4 m linéaires,
prise côte pliage mise en place et soudure fait sur-mesure par nos soins en zinc en 080 sur environ 4 m linéaires ainsi que les mains courant ».
Les travaux litigieux, consistant dans la dépose puis le remplacement sur une longueur limitée d'environ 4 mètres d'un chenal, de la zinguerie et du caisson bois qui le supportait, avec pose d'un nouvel ensemble en zinc façonné sur mesure, constituent des travaux localisés de réfection d'un élément de couverture existant. En l'absence de toute modification substantielle de la structure ou de la consistance de l'immeuble, ils ne peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Par conséquent, la responsabilité décennale de M. [M] ne peut être engagée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Mme [Z] [P] soutient que si les désordres ne revêtent pas la gravité requise de l'article 1792 du code civil, ils doivent être qualifiés de dommages intermédiaires et relèvent de la responsabilité contractuelle de M. [M]. Elle affirme que M. [M] a manqué à son obligation de résultat puisque des malfaçons, gondolements et auréoles noirâtres, ont été constatés sur les travaux qu'il a exécutés et ont causé des infiltrations. Elle indique que M. [M] a commis une faute contractuelle de nature à entraîner sa responsabilité.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant de désordres intermédiaires, le constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu'il est démontré une méconnaissance des règles de l'art et plus largement une faute.
Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, n°77-12.595, Bull. civ. III, n°285).
En l'espèce, il appartient à Mme [Z] [P] de démontrer que M. [M] a commis une faute dans la réalisation des travaux.
Pour démontrer les désordres qu'elle invoque, Mme [Z] [P] verse aux débats :
un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 24 mai 2023 aux termes duquel il a constaté au dernier étage de l'immeuble que « le plafond était composé d'un revêtement lambris. Celui-ci présente des gondolements par endroits, mais également des réparations faites à la pate à bois. J'ai pu également constater sur le mur donnant sur la courée une auréole de couleur noirâtre. M. [O] (le locataire) m'a alors présenté une vidéo sur son téléphone de la chambre un jour de pluie. Sur cette vidéo, j'ai pu constater qu'était filmée la pièce dans laquelle je me situe ce jour. Je constate que de l'eau goutte depuis le plafond, composé d'un revêtement lambris, sur le sol. Le sol présente une quantité importe d'eau et le tapis est imbibé d'eau ». Le commissaire de justice poursuite en ces termes : « les couvreurs m'expliquent alors que ces infiltrations d'eau sont dues en raison des malfaçons présentent sur le chéneau et me montrent alors des photos dudit chéneau. Ils ajoutent que l'eau ne s'évacue pas par la descente d'eau, mais qu'elles s'infiltrent dans la toiture, ce qui engendre les infiltrations » ;
des photographies non datées de soudure et un document daté du 14 décembre 2022 sur lequel il est écrit : « Le risque vérifié est conforme. Votre garantie « dégâts des eaux » nous apparaît comme acquise. Indemnité immédiate : 3 260,77 euros franchise déduite, indemnité différée : 1 599,90 euros. Recours à exercer à l'encontre de [J] [M] pour un montant de 5 005,67 euros » ;
un courrier de M. [H] de l'EURL ALG COUVERTURE non daté intitulé « compte rendu des travaux du cheneau au [Adresse 5] à [Localité 5] », mentionnant un passage n décembre et la constatation de plusieurs réparations notamment l'absence d'une dilatation pour le zinc, le bris de la soudure du haut du chéneau qui n'aurait pas été faite dans les règles de l'art;
des factures des 10 novembre 2022, 1er Janvier 2023 relatives à des travaux effectués sur la toiture, réparation d'une fuite dans le chéneau, à la 'réparation en urgence' pour la pose d'une noquet de plomb de 50 cm de développé et d'ep1.25 et pose d'un joint polymère de couleur noir étanche à l'eau',
un devis du 7 décembre 2022 de la société BT'ETANCHE relative notamment sur des travaux à réaliser sur la toiture.
Si Mme [Z] [P] indique qu'une réunion d'expertise amiable a eu lieu, force est de constater qu'elle ne verse pas aux débats le rapport de l'expertise.
Il n'est produit aucun élément permettant de démontrer une faute de M. [M] dans l'exécution des travaux. Les désordres ne sont pas décrits et le seul procès-verbal de constat établi de manière non contradictoire par un commissaire de justice non corroboré par d'autres éléments ne peut suffire à lui seul à établir que les travaux effectués par M. [M] ne sont pas conformes aux règles de l'art.
C'est à juste titre que le tribunal a souligné que les éléments produits aux débats ne permettent pas plus de s'assurer du lien de causalité suffisant entre les gondolements constatés par endroits par le commissaire de justice et les travaux réalisés par M. [M].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamner Mme [Z] [P] à des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Mme [Z] [P] est condamnée aux dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRFP
Jugement (N° 23/07339)
rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [P]
née le 1er janvier 1971 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2] (Allemagne)
représentée par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [M] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Compagnon [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juillet 2024 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mars 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 13 février 2020, l'entreprise de M. [M] s'est engagée auprès de Mme [Z] [P] à la reprise du chéneau de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant facture du 3 mars 2020, Mme [Z] [P] a payé la somme de 3500 euros.
Le 24 mai 2023, Mme [Z] [P] a fait établir un procès-verbal de constat.
Par courrier recommandé du 26 mai 2023, Mme [Z] [P] a mis en demeure M. [M] de reprendre le chêneau et de lui transmettre son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale.
Par exploit délivré le 12 juillet 2023, Mme [P] a attrait M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
dire et juger que les désordres présents sur le chêneau de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] relèvent à titre principal de la garantie décennale et engagent la responsabilité du défendeur,
subsidiairement dire et juger que les désordres présents sur le créneau de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] relèvent de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires et engagent la responsabilité de M. [M].
En tout état de cause,
le condamner au paiement de la somme de :
3 005,75 euros TTC au titre de la reprise du chêneau,
2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
180 euros TTC en indemnisation du préjudice financier,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonner à M. [M] la communication de son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard
le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté Mme [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Z] [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, Mme [Z] [P] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2024, Mme [Z] [P] demande à la cour, au visa des pièces énumérées au bordereau, des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mars 2024 en ce qu'il a :
* débouté Mme [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [Z] [P] à supporter les dépens de l'instance.
Par voie de conséquence :
À titre principal :
- déclarer M. [M] responsable sur le fondement de la garantie décennale,
À titre subsidiaire :
- déclarer M. [M] responsable sur le fondement des désordres intermédiaires,
En tout état de cause :
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 3 005,75 euros TTC pour la reprise du chêneau,
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] [P], la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] [P], la somme de 180 euros TTC en indemnisation du préjudice financier subi,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L'appelante soutient que les désordres, à savoir l'existence d'infiltrations sur le chéneau, sont survenus pendant la durée de la garantie décennale. Ces malfaçons sont apparues après que Mme [Z] [P] a réceptionné les travaux à l'endroit précis où M. [M] est intervenu et sont la cause d'infiltrations d'eau sur chêneau donc n'auraient pu en aucun cas apparaître si les travaux pour lesquels M. [M] a dument été mandaté avaient été correctement réalisés. Subsidiairement, elle fonde ses demandes sur le terrain de la responsabilité contractuelle au motif que les désordres sont constitutifs de dommages intermédiaires. A ce titre, elle fait valoir que M. [S] [M] a commis des malfaçons qui ont causé les dommages et qu'il a manqué à son obligation de résultat.
Elle soutient avoir demandé à M. [M] son attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle dans un délai de 8 jours.
Sur les préjudices subis, l'appelante soutient que les malfaçons ont causé des dommages significatifs à son domicile nécessitant des travaux de réparation d'un montant de 3005,75 euros, mais également des conséquences morales compte tenu d'un stress important, aggravé par l'incertitude quant à la sécurité et la salubrité de son habitation, à ce titre elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Elle sollicite également la condamnation de M. [M] à lui rembourser les frais du procès-verbal de constat du 24 mai 2023 d'un montant de 180 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Mme [Z] [P] a fait signifier à M. [M] la déclaration d'appel et ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions des parties. Or, si Mme [Z] [P] demande dans le corps de ses écritures à la cour à M. [S] [M] de communiquer son attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, elle ne formule pas cette prétention dans son dispositif. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.
Sur les demandes principales
Sur le fondement de la garantie décennale
Mme [Z] [P] soutient, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que M. [M] voit sa responsabilité décennale engagée en ce que les désordres constatés sont le résultat d'infiltrations apparues sur l'ouvrage où est intervenu M. [M]. Elle précise que les désordres sont apparus dans le délai de 10 ans après l'achèvement des travaux soit dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il n'existe pas de définition légale de la notion d'ouvrage mais elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.
Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l'immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l'espèce, il ressort du devis du 13 février 2020 que l'entreprise de M. [M] était chargée de réaliser les travaux suivants :
« démontage du chéneau sur une longueur d'environ 4m linéaires démontage de la zinguerie et du caisson en bois avec évacuation des déchets,
création d'un caisson bois traité de classe 2 environ 4 m linéaires,
prise côte pliage mise en place et soudure fait sur-mesure par nos soins en zinc en 080 sur environ 4 m linéaires ainsi que les mains courant ».
Les travaux litigieux, consistant dans la dépose puis le remplacement sur une longueur limitée d'environ 4 mètres d'un chenal, de la zinguerie et du caisson bois qui le supportait, avec pose d'un nouvel ensemble en zinc façonné sur mesure, constituent des travaux localisés de réfection d'un élément de couverture existant. En l'absence de toute modification substantielle de la structure ou de la consistance de l'immeuble, ils ne peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Par conséquent, la responsabilité décennale de M. [M] ne peut être engagée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Mme [Z] [P] soutient que si les désordres ne revêtent pas la gravité requise de l'article 1792 du code civil, ils doivent être qualifiés de dommages intermédiaires et relèvent de la responsabilité contractuelle de M. [M]. Elle affirme que M. [M] a manqué à son obligation de résultat puisque des malfaçons, gondolements et auréoles noirâtres, ont été constatés sur les travaux qu'il a exécutés et ont causé des infiltrations. Elle indique que M. [M] a commis une faute contractuelle de nature à entraîner sa responsabilité.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant de désordres intermédiaires, le constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu'il est démontré une méconnaissance des règles de l'art et plus largement une faute.
Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, n°77-12.595, Bull. civ. III, n°285).
En l'espèce, il appartient à Mme [Z] [P] de démontrer que M. [M] a commis une faute dans la réalisation des travaux.
Pour démontrer les désordres qu'elle invoque, Mme [Z] [P] verse aux débats :
un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 24 mai 2023 aux termes duquel il a constaté au dernier étage de l'immeuble que « le plafond était composé d'un revêtement lambris. Celui-ci présente des gondolements par endroits, mais également des réparations faites à la pate à bois. J'ai pu également constater sur le mur donnant sur la courée une auréole de couleur noirâtre. M. [O] (le locataire) m'a alors présenté une vidéo sur son téléphone de la chambre un jour de pluie. Sur cette vidéo, j'ai pu constater qu'était filmée la pièce dans laquelle je me situe ce jour. Je constate que de l'eau goutte depuis le plafond, composé d'un revêtement lambris, sur le sol. Le sol présente une quantité importe d'eau et le tapis est imbibé d'eau ». Le commissaire de justice poursuite en ces termes : « les couvreurs m'expliquent alors que ces infiltrations d'eau sont dues en raison des malfaçons présentent sur le chéneau et me montrent alors des photos dudit chéneau. Ils ajoutent que l'eau ne s'évacue pas par la descente d'eau, mais qu'elles s'infiltrent dans la toiture, ce qui engendre les infiltrations » ;
des photographies non datées de soudure et un document daté du 14 décembre 2022 sur lequel il est écrit : « Le risque vérifié est conforme. Votre garantie « dégâts des eaux » nous apparaît comme acquise. Indemnité immédiate : 3 260,77 euros franchise déduite, indemnité différée : 1 599,90 euros. Recours à exercer à l'encontre de [J] [M] pour un montant de 5 005,67 euros » ;
un courrier de M. [H] de l'EURL ALG COUVERTURE non daté intitulé « compte rendu des travaux du cheneau au [Adresse 5] à [Localité 5] », mentionnant un passage n décembre et la constatation de plusieurs réparations notamment l'absence d'une dilatation pour le zinc, le bris de la soudure du haut du chéneau qui n'aurait pas été faite dans les règles de l'art;
des factures des 10 novembre 2022, 1er Janvier 2023 relatives à des travaux effectués sur la toiture, réparation d'une fuite dans le chéneau, à la 'réparation en urgence' pour la pose d'une noquet de plomb de 50 cm de développé et d'ep1.25 et pose d'un joint polymère de couleur noir étanche à l'eau',
un devis du 7 décembre 2022 de la société BT'ETANCHE relative notamment sur des travaux à réaliser sur la toiture.
Si Mme [Z] [P] indique qu'une réunion d'expertise amiable a eu lieu, force est de constater qu'elle ne verse pas aux débats le rapport de l'expertise.
Il n'est produit aucun élément permettant de démontrer une faute de M. [M] dans l'exécution des travaux. Les désordres ne sont pas décrits et le seul procès-verbal de constat établi de manière non contradictoire par un commissaire de justice non corroboré par d'autres éléments ne peut suffire à lui seul à établir que les travaux effectués par M. [M] ne sont pas conformes aux règles de l'art.
C'est à juste titre que le tribunal a souligné que les éléments produits aux débats ne permettent pas plus de s'assurer du lien de causalité suffisant entre les gondolements constatés par endroits par le commissaire de justice et les travaux réalisés par M. [M].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamner Mme [Z] [P] à des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Mme [Z] [P] est condamnée aux dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.