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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 3 juillet 2026, n° 21/08836

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/08836

3 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2026

N°2026 / 113

Rôle N° RG 21/08836

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUHH

S.A. AXA FRANCE IARD

SARL [C]

C/

[M] [P]

S.A. [Adresse 1] [Localité 1]

[L] [B]

S.A.R.L. GEOTERRIA

S.A.R.L. C+B ARCHITECTES

S.A. HABITATION A LOYER MODERE LE LOGIS FAMILIAL VAROIS

Association UDAF DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Danielle

ROBERT

- Me Isabelle

FICI

- Me Charles

TOLLINCHI

- Me Sophie

MARCHESE

- Me Cyrille

LA BALME

- Me Joseph

MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05856.

APPELANTES

S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL [C]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [M] [P] pris en sa qualité de tuteur de Madame [E] [B].

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat plaidant au barreau de TOULON substituée par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON

S.A. [Adresse 1] [Localité 1]

Intervenante volontaire

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [B] Assisté par l'UDAF du VAR dont le siège social est [Adresse 6], ès qualité de curateur de Monsieur [L] [B] selon jugement du juge des tutelles du 6 septembre 2002.

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. GEOTERRIA

Assignation en appel provoqué d'un jugement, de la DA et conclusions à la requête de SARL [C] le 24/11/2021

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat plaidant au barreau de TOULON substituée par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. C+B ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A. [Adresse 10] A LOYER MODERE LE LOGIS FAMILIAL VAROIS prise en la personne de son représentant légal domicilié de

droit audit siège.

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON

Société UDAF DU VAR curateur de Monsieur [L] [B]

Signification de la déclaration d'appel et conclusions le 04 août 2021 à étude,

demeurant [Adresse 12]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère et Madame Véronique MÖLLER, Conseillères chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 prorogé au 03 juillet 2062.

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier dénommé « [Adresse 13] » comprenant un bâtiment de 27 logements collectifs avec garage dont une partie en sous-sol, la commune de [Localité 3] a acquis trois parcelles de terrain cadastrées AT [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3], sur lesquelles elle a entrepris des travaux de démolition/déconstruction, en vue de leur revente, avec jouissance immédiate, à la société d'HLM Le Logis Familial Varois par acte authentique du 27 décembre 2012.

La SA d'HLM devait se charger de faire édifier le bâtiment, selon un permis de construire obtenu le 16 janvier 2012.

Préalablement aux travaux, une expertise préventive des lieux avant tous travaux de démolition/déconstruction était ordonnée par le tribunal de grande instance de Draguignan et M. [F] [D], expert judiciaire, dressait un rapport par lot de chaque avoisinant le 2 août 2012.

Ce même expert, désigné au titre d'une mission après les travaux de démolition/déconstruction, avant le démarrage des travaux de l'opération immobilière, rendait un rapport par lot le 13 novembre 2012.

Dans le courant du mois de février 2013, débutait les travaux de terrassement nécessaires à la création du sous-sol nécessaires à l'opération.

Des mouvements de terrains ont rapidement été déplorés sur les avoisinants se manifestant par l'apparition de fissures dès le mois de mars 2013.

La parcelle voisine cadastrée AT n°[Cadastre 4], appartenant à [T] [B] (décédée le 9 février 2017), sur laquelle était édifié un immeuble abritant, au rez-de-chaussée, une crèche enfantine, faisait ainsi l'objet d'un arrêté de péril imminent avec danger pour les personnes et les biens sur avis du 31 mars 2013 de M. [D], désigné en urgence par le tribunal administratif de Toulon à la demande de la commune. Une décompression de terrain était en effet constatée sous la construction de cette parcelle ainsi que de nombreuses lézardes affectant les murs du rez-de-chaussée de l'immeuble.

L'acte de notoriété après le décès de [T] [B] établi le 22 novembre 2017 désignait comme ayants-droits ses enfants, Mme [E] [B] et M. [L] [B], qui étaient tous deux placés sous protection (Mme [E] [B] sous mesure de tutelle confiée à M. [P] et M. [L] [B] sous une mesure de curatelle confiée à l'UDAF du Var).

Parallèlement, M. [D], qui avait été désigné au titre des désordres affectant les avoisinants par des ordonnances de référé en date des 22 mai 2013, 28 août 2013, 13 avril 2014 et 15 octobre 2014, a déposé son rapport le 19 octobre 2015.

M. [P], agissant en qualité de tuteur de Mme [E] [B] et M. [L] [B] assisté de sa curatrice l'UDAF du Var ont, par actes du 20 et 23 août 2018, assigné en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société d'HLM Le Logis Familial Varois qu'ils estimaient responsable d'une perte de la valeur vénale du bien et d'une part de leurs revenus locatifs,

Par actes du 1er et 6 février 2019, la société d'HLM Le logis Varois a assigné les sociétés susceptibles de la garantir, à savoir :

- son assureur, la compagnie Axa France IARD,

- la société [C], chargée de la conception de la structure,

- la société Géoterria, chargée de l'étude de sol préliminaire,

- la société C+B Architectes, maître d''uvre chargé de la conception architecturale et du suivi.

Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction et par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté la société Géoterria de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- en conséquence, écarté des débats les conclusions signifiées le 8 octobre 2020,

- rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité et d'intérêt pour agir de Mme [E] [B] et de M. [L] [B],

- rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité de propriétaire de la société d'HLM Le Logis Familial Varois,

- condamné in solidum la société d'HLM Le Logis Familial Varois et la société Axa France IARD, la société C+B Architecte, et la société [C], à payer à Mme [E] [B] et à M. [L] [B], en la personne de leurs représentants respectifs au titre de la protection des majeurs à la date du jugement, à chacun la moitié des sommes suivantes :

- 87 775,90 euros au titre des frais de réparation des dommages causés à leur bien,

- 234 792 euros au titre du préjudice locatif,

- dit que la société Axa France IARD appliquera la franchise de 1 500 euros dans ses rapports avec la société d'HLM Le Logis Familial Varois,

- dit que dans les rapports entre les coobligés, les contributions à la dette de réparation sont réparties comme suit :

- la société d'HLM Le Logis Familial Varois 50%,

- la société C+B Architecte 25 %,

- la société [C] 25 %,

- dit que la société d'HLM Le Logis Familial Varois et son assureur la société Axa France IARD seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

- condamné in solidum la société la société d'HLM Le Logis Familial Varois, la société Axa France IARD, la société [C] et la société C+B Architecte à payer à Mme [E] [B] et à M. [L] [B], en la personne de leurs représentants respectifs au titre de la protection des majeurs à la date du jugement, la somme de 3 000 euros à Mme [Q] [B] et la somme de 1 500 euros à M. [L] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société d'HLM Le Logis Familial Varois à payer à la société Géoterria la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société d'HLM Le Logis Familial Varois, la société Axa France IARD, la société [C] et la société C+B Architecte aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé expertise, et les honoraires de l'expert,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2021 sous le numéro RG 21/08836, intimant M. [P], tuteur de Mme [B], la société Géoterria, la société C+B Architectes, la société Axa France IARD, la société d'HLM Le logis Familial Varois, M. [L] [B] et son curateur l'UDAF du Var, la société [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes, et en ce qu'il l'a :

- condamnée in solidum à payer à Mme [E] [B] et à M. [L] [B], en la personne de leurs représentants respectifs au titre de la protection des majeurs à la date du présent jugement, à chacun la moitié des sommes de 87 775,90 euros au titre des frais de réparation des dommages causés à leur bien, de 234 792 euros au titre du préjudice locatif, 3 000 euros à Madame [E] [B], et la somme de 1 500 euros à M. [L] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé, dans les rapports entre les coobligés, sa contribution à la dette de réparation à hauteur de 25 %,

- condamnée in solidum aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé expertise, et les honoraires de l'expert,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- déboutée de ses demandes pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe le 22 juin 2021 sous le numéro RG 21/09260, intimant M. [P], tuteur de Mme [E] [B], M. [L] [B] et son curateur l'UDAF du Var, la société [C], la société C+B Architectes ainsi que la société d'HLM Le logis Familial Varois, la société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société d'HLM Le Logis Familial Varois, la société C+B Architectes et la société [C], à payer à Mme [E] [B] et M. [L] [B], en la personne de leurs représentants respectifs au titre de la protection des majeurs, à chacun la moitié des sommes suivantes : 87 775,90 euros au titre des frais de réparation des dommages causés à leur bien et de 234 792 euros au titre du préjudice locatif.

Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance en date du 27 janvier 2022.

Selon les dernières conclusions de la société [C], notifiées par le RPVA le 19 et le 17 novembre 2021 (RG 21/08836), il est demandé à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions.

- Dire irrecevables ou, à tout le moins, débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle sur les fondements des article 1240 et 1792 du code civil,

- La mettre hors de cause faute d'imputabilité des désordres,

- Débouter toutes autres parties de toute demande plus ample ou contraire,

- Condamner la société d'HLM Le Logis Familial Varois ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- Débouter Axa et les autres parties de toutes leurs contestations,

- Condamner la société C+B Architectes, la société Geoterria et Axa es qualité d'assureur de la société d'HLM Le Logis Familial Varois à la relever et garantir de toutes condamnations.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2021 (RG 21/09260), la société [C] forme les mêmes demandes.

Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 25 mai 2022 (après jonction), la société Axa France IARD demande à la cour, en substance et indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens, d'infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société d'HLM Le Logis Familial Varois pour la totalité des dommages matériels et des pertes de loyers, l'a condamnée in solidum avec cette dernière et les constructeurs à payer aux consorts [B] à chacun la moitié des condamnations prononcées,

Et, statuant à nouveau, de :

- Débouter la société d'HLM Le Logis Familial Varois, les consorts [B] en la personne de leur représentant respectif et toutes parties, de leurs demandes dirigées à son encontre,

Subsidiairement,

- Confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'Axa appliquera la franchise de 1 500 euros,

- Condamner la société [C] et la société C+B Architectes à la relever et garantir à hauteur de 25% chacune des condamnations prononcées,

En toute hypothèse,

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocats.

Selon des conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives post-jonction notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la société [Adresse 14] et la société d'HLM [Localité 1] demandent à la cour de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société d'[Adresse 15] venant aux droits de la société d'HLM Le Logis Familial Varois à la suite d'une procédure de fusion par absorption,

A titre principal :

- Infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné cette dernière à payer aux consorts [B] à chacun la moitié des condamnations prononcées,

Statuer à nouveau et :

- Débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- Condamner les consorts [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés C+B Architectes et [C] à la relever et garantir de toute condamnations prononcées à son encontre et condamner Axa à la garantir et à l'indemniser de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, après déduction de la franchise plafonnée à 1 500 euros,

- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon des conclusions d'appel n° 2 notifiées par le RPVA le 4 mars 2026, la société C+B Architectes demande à la cour, au principal, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné [C] aux côtés de la société [Adresse 16] à payer diverses sommes à Mme [B], et de :

- Rejeter les demandes de M. [P] ès qualité de représentant légal de Mme [B],

- Débouter la société d'HLM [Localité 1] de ses demandes dirigées à son encontre,

- Rejeter la demande de garantie de la société d'HLM [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 16],

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [C] aux côtés de la société [Adresse 16] à payer diverses sommes à Mme [B],

- Infirmer le Jugement sur la quote-part de responsabilité de 25%,

sur le quantum de la perte de jouissance,

sur le montant des travaux,

sur ses recours en garantie,

Statuant à nouveau,

- Juger que sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 10 %,

- Ramener la perte de jouissance à de plus justes proportions eu égard à la situation de l'immeuble au moment des travaux,

- Juger que les travaux de réfection devront être corrigés par l'application d'un coefficient de vétusté,

- Condamner in solidum la société [C], la société d'HLM [Localité 1] venant aux droits de la société [Adresse 16] et Axa à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En toutes hypothèses,

- Condamner la société d'HLM [Localité 1] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph [Localité 4],

- Rejeter les appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à son encontre.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2021 (RG 21/08836), M. [P], ès qualité de tuteur de Mme [B], demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence la société [C] de l'intégralité de ses demandes, et de condamner Axa à payer à sa protégée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 octobre 2021 dans la procédure RG 21/09260, M. [P] ès qualités forme les mêmes demandes outre de statuer ce que de droit sur la mise hors de cause formulée par Axa et de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron Bujoli Tollinchi.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2021 (RG 21/08836), M. [L] [B] et l'UDAF du Var, son curateur, demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et condamner la société [C] ou tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2021 dans la procédure RG 21/09260, M. [L] [B] et l'UDAF du Var, son curateur, forment les mêmes demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2021 (RG 21/08836, seule procédure où elle est intimée), la société Géoterria demande à la cour en substance, indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens, de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter tant la société [C] que toute autre partie de toute demande plus ample au contraire,

- Condamner in solidum les sociétés C+B Architectes et Sefi-Intrafor à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- Condamner la société [C] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP [O] [J] [V],

En tout état de cause,

- Condamner la société [C] et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture date du 10 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Les parties ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire de la société d'HLM [Localité 1] :

La société d'HLM [Localité 1] venant aux droits de la société d'HLM Le Logis Familial Varois suite à sa fusion par absorption, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.

Sur la nature et l'origine des désordres :

Du rapport d'expertise de M. [D] daté du 19 octobre 2015, il y a lieu de retenir les éléments suivants :

L'immeuble édifié sur la parcelle AT [Cadastre 4] est composé de deux corps de bâtiments, l'un avec un rez-de-chaussée et un étage, l'autre composé de locaux annexes en rez-de-chaussée uniquement, mitoyens par le Nord du projet « [Adresse 13] ».

Dans un premier temps, la commune de Saint Raphaël a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Draguignan prononcée le 14 mars 2012, d'ordonner une expertise à titre préventif et la désignation de M. [D] afin de dresser l'état des lieux des environnants avant tous travaux de démolition/déconstruction (constatations sur site des 24, 25 juillet 2012 et 2 août 2012) et un état des lieux après ces travaux (constatations des 12 et 13 novembre 2012), la déconstruction ayant été réalisée par la société Esteral [I] en novembre 2012.

Puis, la phase travaux a commencé dans le courant du mois de février 2013, plus particulièrement quelques petites démolitions restantes et le terrassement nécessaire à la création du sous-sol de l'immeuble, suivi très rapidement des mouvements de terrain et de construction constatés sur la parcelle [Cadastre 4].

L'expert précise qu'aucune modification d'état des lieux n'a été relevée entre la visite avant travaux de démolition/déconstruction et celle d'après et que les désordres sont apparus après le commencement des travaux de terrassement du projet de construction.

Selon lui, les désordres sont consécutifs aux travaux de terrassement et à leurs conditions d'exécution par la société Sefi-Intrafor (qui n'est pas mise en cause dans le cadre de la présente procédure) : les terrassements et le creusement du terrain de ce projet ont décompressé les sols de la parcelle AT [Cadastre 4], parcelle avoisinante la plus touchée, entrainant la descente de celle-ci et des assises mitoyennes de ses constructions, avec un mouvement des murs et bâtiments mitoyens, à savoir une déstructuration importante des éléments de maçonnerie se traduisant par des lézardes importantes dans différentes pièces du rez-de-chaussée dans les deux corps de bâtiments occupés par la crèche évacuée (avis de péril imminent), se propageant légèrement au 1er étage (avis de péril simple) avec un léger décollement de cloison dans le premier appartement et quelques microfissures dans le second, ces deux logements étant alors inoccupés.

Sur les responsabilités à l'égard des consorts [B] :

Pour retenir la responsabilité de la société d'HLM Le logis Familial Varois et écarter celle de la commune, le tribunal a retenu en substance que les désordres étaient la conséquence des terrassements, soit des travaux de construction réalisés par la société d'HLM Le Logis Familial Varois, et non de la démolition réalisée sous la maîtrise d''uvre des services techniques municipaux, plus particulièrement à ses conditions d'exécution par la société Sefi Intrafor, qui n'a pas attraite à l'instance par le maître d'ouvrage.

Il a écarté la responsabilité de la société Géoterria et du bureau de contrôle Socotec qui avaient alerté les constructeurs sur l'inadaptation des techniques mises en 'uvre et sur la gravité de la situation, et retenu celle des sociétés C+B Architectes, maître d''uvre, et [C], ingénieur structures, pour ne pas avoir relayé ces demandes et observations, ainsi que pour l'absence de demande d'exécution efficace des directives du géologue auprès de la société Sefi Intrafor.

La société [C] reproche au tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation en la qualifiant de maître d''uvre d'exécution, alors qu'elle est intervenue en qualité de BET Structure des travaux de construction du nouvel immeuble, et de l'avoir condamnée, alors que les désordres ne lui sont pas imputables, étant intervenue à l'occasion des opérations de construction et non au stade des opérations de démolition qui ont occasionné les dommages aux avoisinants, dans le cadre d'une mission de conception de la structure du nouveau bâtiment. Elle soutient que les tâches étant réparties entre les maîtres d''uvre par l'acte d'engagement entre les quatre maîtres d''uvre, elle n'est responsable que dans les limites de sa mission.

Elle ajoute qu'étant contractuellement liée avec la société d'HLM Le Logis Familial Varois, cette dernière ne peut agir contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application du principe de non-cumul des responsabilités.

Subsidiairement, la société [C] appelle en garantie la société Geoterria ainsi qu'Axa recherchée en qualité d'assureur de la société d'HLM Le Logis Familial Varois au titre de sa garantie dommages matériels causés aux biens d'autrui.

La société d'HLM [Localité 1] conteste l'existence d'une faute imputable aux travaux de construction entrepris par la société d'HLM Le Logis Familial Varois et prétend, comme son assureur, que les dommages sont imputables aux travaux de démolition et d'affouillement d'anciens bâtiments avoisinants entrepris par la commune de [Localité 5].

Elle ajoute que les préjudices ainsi que le lien entre une faute personnelle et un préjudice ne sont pas établis.

Subsidiairement, elle recherche la responsabilité contractuelle de la maîtrise d''uvre. S'agissant de la société [C], elle soutient qu'en situation de pluralité de maîtres d''uvre unis dans le cadre d'une convention commune, leur engagement est solidaire, ce qui était contractuellement prévu en l'espèce.

Elle prétend également que la garantie d'Axa est due sur le fondement de la responsabilité délictuelle de son assuré.

La société C + B Architectes observe en premier lieu qu'après avoir fondé ses demandes à son encontre sur les articles 1240 et 1792 du code civil, la société d'HLM [Localité 1] recherche désormais sa garantie sur les fondements de la responsabilité contractuelle et délictuelle, pourtant exclusifs l'un de l'autre, et que sa responsabilité extracontractuelle ne peut être recherchée en l'état d'un lien contractuel.

Elle ajoute que sa responsabilité décennale ne peut pas non plus être recherchée en l'absence de désordres affectant l'ouvrage dont était chargé le groupement de maîtrise d''uvre ainsi que le rapport d'expertise l'a établi, que l'ensemble des préconisations des techniciens a été porté à la connaissance de la société Sefi Intrafor, qui était à l'origine de la réalisation des dommages et pourtant non-attraite à la procédure, et qu'elle-même n'est tenue que d'une obligation de moyen.

La société C + B Architectes prétend, par ailleurs, que la société [C] a une part de responsabilité dans la mesure où cette dernière avait pour mission d'assurer la structure du bâtiment et des avoisinants.

Elle fait valoir qu'en l'absence de définition précise des tâches entre maîtres d''uvre, cette société ne peut être exonérer de toute responsabilité.

La société Géoterria prétend que la mission G 12 qui lui a été confiée correspond à une étude géotechnique d'avant-projet dont l'objet est de fournir certains principes généraux de construction sans aborder en détail le dimensionnement des ouvrages, que le rapport qu'elle a rendu est conforme à ce qui est attendu pour une mission de type G12.

Elle précise que lors de son intervention, les bâtiments existants sur l'emprise du projet n'avaient pas encore été démolis, de sorte qu'il ne lui était pas possible de procéder à une reconnaissance du système de fondations des avoisinants côté sud.

Elle ajoute que l'expert judiciaire a reconnu que le principe de soutènement de type parois berlinoises était adapté au contexte du site.

Elle affirme que les insuffisances dans l'analyse du projet, son étude et sa conception, que l'expert considère comme étant à l'origine de la survenance de la décompression, sont imputables à la décision du maître d'ouvrage et de la maîtrise d''uvre de ne pas diligenter d'étude géotechnique de projet de type G2, laquelle aurait permis de déterminer de façon précise, et non de manière générale, comme c'est le cas d'une mission G12, les dispositions à prendre à l'égard des avoisinants.

Elle ajoute qu'aucune faute ne lui est imputable au titre de l'erreur de phasage, compte tenu des signalements et recommandations émanant de sa part ou de son sous-traitant la société E.O.GEO (phasage par plots et contrôles des déformations selon la méthode observationnelle) et que la société C+B Architectes ne s'est pas assurée qu'ils étaient respectés par la société Sefi Intrafor.

Il résulte de l'historique des travaux que les désordres ne sont apparus qu'après le commencement des travaux de terrassement du projet de construction entrepris par la société d'HLM Le Logis Familial Varois et qu'ils ne sont donc pas imputables aux travaux de démolition/déconstruction qui avaient été précédemment entrepris par la commune de [Localité 5], dont la responsabilité n'est d'ailleurs pas invoquée.

L'expert judiciaire conclut que la juxtaposition du non-respect des phasages et de l'assise médiocre des bâtiments de la parcelle [Cadastre 4] est à l'origine du sinistre.

Il observe que, sur les trois parcelles mitoyennes situées sur une même assiette, deux parcelles n'ont pas eu de sinistre dû au terrassement et une parcelle a été durement touchée, celle du centre (la parcelle [Cadastre 4]) des consorts [B], ce qui démontre que ce n'est pas le terrassement en lui-même qui est à l'origine des désordres mais l'insuffisance du respect des études d'exécution prenant en compte la qualité des constructions avoisinantes, se traduisant par le manque de suivi et de respect à la fois du phasage et des dimensions des plots alternés dans la réalisation de ces travaux. Il suppose que le suivi scrupuleux des demandes et des préconisations de la société Géoterria aurait pu éviter les désordres touchant particulièrement la parcelle [Cadastre 4].

L'expert [D] explique que la société Géoterria a effectué une étude géotechnique de sol de type G12 correspondant à une mission de faisabilité des ouvrages géotechniques. Selon cette étude, le terrain ne présentait aucun risque de mouvement de terrains (affaissement, effondrement ou glissement) et, pour la partie sud du projet adossée à des bâtiments mitoyens, il était précisé la possibilité de se dispenser de mettre en place un soutènement pour les parties disposant d'un sous-sol de profondeur au moins équivalente à celui du projet mais que la réalisation d'une enquête auprès des mitoyens était recommandée afin d'optimiser le linéaire du soutènement à créer.

Selon l'expert, il devait se déduire, a contrario, de ces préconisations qu'un soutènement était nécessaire pour les mitoyens n'ayant pas de sous-sol, ce qui est précisément le cas des deux bâtiments se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4]. Il observe, au surplus, que l'assiette de l'ensemble de l'ilot projet et environnements se trouve sur un bassin versant avec une pente prononcée descendant le projet « [Adresse 13] ».

Par ailleurs, la mise en place d'une paroi de soutènement de type paroi berlinoise (auto-stable et butonnée) était préconisée comme étant un préalable indispensable au démarrage des travaux de terrassement.

L'expert en conclut qu'une erreur de phasage est à l'origine du sinistre : le front de taille du terrassement ayant été laissé sans aucun buton ou blocage des terres de la parcelle [Cadastre 4], dans un contexte aggravé par des constructions mitoyennes mal ou peu fondées et de piètre qualité.

Il précise que les intervenants à cette phase de travaux sont : les sociétés Géoterria et Socotec, qui ont parfaitement rempli leurs missions, et les sociétés C+B Architectes (conception architecturale), Sefi-Intrafor (entreprise de fondations spéciales) et [A] [I], sous-traitant pour le terrassement de Sefi-Intrafor.

Il souligne que :

- la société Géoterria et son sous-traitant, la société E.O. GEO, avaient clairement indiqué dans leurs prestations préalables et avant exécution des travaux de confortation et de phasage, de faire une enquête préalable des mitoyens ;

- le bureau de contrôle Socotec avait demandé avant travaux la communication des études et méthodologies d'exécution ainsi que le phasage de l'opération, ce qui n'a pas été fait ;

- les intervenants n'ont pas tenu compte de différentes alertes, à savoir : les fiches Géoterria n°2 du 27 novembre 2012 faisant observer à la société Sefi-Intrafor que la technique de déformation des sols était trop rudimentaire et inadaptée, n°4 du 23 janvier 2013 rappelant l'importance du phasage des travaux par plots alternés et de leur dimensionnement, n°5 du 14 février 2013 et n°6 du 20 février 2013 révélant que les travaux ont commencé par la société Sefi-Intrafor alors qu'aucun document d'exécution n'a été validé et qu'il n'y a pas de plan d'organisation des phasages, n°7 du 22 février 2013 demandant une nouvelle définition de la méthode observationnelle en précisant les moyens mis en 'uvre pour vérifier les déformations de la totalité des parois de soutènement, pas seulement des mitoyens, l'attente de la communication du plan de phasage de terrassement à jour, des fiches de forages des micropieux, de la note de dimensionnement des butons, des rapports d'auscultations et du plan de la paroi, n°9 du 1er mars 2013 relevant que les plots de phasages sont plus grands que les dimensions prévues, que les plots de phasage n'ont pas été respectés sur la paroi est ainsi que sur la paroi sud (limite des avoisinants litigieux) et rappelant de respecter les phasages, n°15 du 29 avril 2013 (les premières fissures étant apparues le 20 mars 2013) actant la déformation des terrains des avoisinants sans affirmation définitive, le contrôle hebdomadaire demandé n'étant pas assuré ou non-communiqué au géologue ;

- le bureau de contrôle Socotec avait émis des réserves dans son rapport initial concernant les avoisinants et les phasages, avait réitéré ses demandes de documents en phase travaux et émis des avis défavorables en l'absence de réponse.

L'expert en conclut que les sociétés Géoterria et Socotec ont rempli leurs missions en transmettant leurs demandes, avis, conseils et réserves au maître d'ouvrage, à la maîtrise d''uvre, au bureau de contrôle et à l'entreprise intervenante.

En revanche, il reproche au maître d''uvre le manque de relais ou de demande efficace d'exécution des directives du géologue auprès de la société Sefi-Intrafor et à cette dernière, la lenteur ou l'absence de réponses aux appels des sociétés Géoterria et Socotec ainsi que le non-respect du phasage des travaux et du dimensionnement des plots alternés.

Il résulte de ces éléments qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société [Adresse 15], venant aux droits de la société HLM Logis Familial Varois, a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts [B] au titre des fautes contractuelles commises par ses co-contractants dans l'exécution de son marché de travaux pour ce qui concerne la société Sefi-Intrafor et du contrat de maîtrise d''uvre pour la société C+B Architectes, dans le cadre de la réalisation d'un projet de construction sur un terrain dont elle a eu la jouissance dès son acquisition selon un acte authentique du 27 décembre 2012.

La responsabilité délictuelle de la société C+B Architectes doit aussi être retenue à l'égard des consorts [B] au titre des manquements imputables au maître d''uvre selon le rapport d'expertise.

Cette société est, en effet, désignée comme maître d''uvre dans le contrat de groupement de maîtrise d''uvre en co-traitance du 20 juillet 2011, co-signé par les sociétés Logis Familial Varois, C+B Architectes, [C], SNAPSE et BTB François, tandis que la société STEB, dont la responsabilité délictuelle est aussi recherchée, est identifiée comme étant le BET structure.

En revanche, aucun élément ne permet de caractériser une faute imputable à la société [C].

Si le contrat de groupement de maîtrise d''uvre en co-traitance prévoit, article 2.4, la solidarité des co-traitants, et précise que « chacun est engagé pour la totalité du contrat et comme devant pallier l'éventuelle défaillance de ses partenaires », cette clause contractuelle a un effet relatif entre les parties, et ne s'étend pas à la responsabilité délictuelle encourue à l'égard des tiers, victimes.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [C] in solidum avec la société C+B Architectes, la société d'HLM Le logis Familial Varois et Axa aux motifs qu'elle était chargée de la maîtrise d''uvre des travaux litigieux, en particulier de la conformité au projet des études d'exécution et de la direction de l'exécution des contrats de travaux sans caractériser l'existence de fautes relevant du cadre de sa mission de BET structure.

Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a mis la société Géoterria hors de cause et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société d'HLM Le logis Familial Varois et la société C+B Architectes.

Sur la garantie des assureurs :

Le tribunal a retenu la garantie d'Axa comme étant applicable aux conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant incomber à son assurée, la société d'HLM Le Logis Familial Varois, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non causés à autrui du fait de l'ensemble de ses moyens d'exploitation ou de ses activités.

Axa conteste l'interprétation par les premiers juges des clauses contractuelles relatives à l'objet de la garantie des dommages causés à autrui, qui excluent selon la compagnie d'assurance les dommages relevant des articles 1792, 1792-6 et 2270 du code civil.

Cette dernière fait en outre valoir que le contrat a été résilié en 2018 et que sa garantie s'exerce pour les réclamations survenant pendant la période de validité du contrat.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières de l'assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle souscrite par le GIE Logement Français dont faisait partie la société d'HLM Le Logis Familial Varois prévoit, au titre de la responsabilité civile, au titre II, volet 1 « activités construction, promotion, gestion immobilière », que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber aux assurés à raison de dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels causés à autrui du fait de leurs activités de construction, promotion ou gestion immobilière, notamment de « la maîtrise d'ouvrage dans toutes ses phases », ce qui correspond en l'espèce à l'activité exercée par la société d'HLM Le Logis Familial Varois.

En outre, le chapitre 6 « recours des voisins et des tiers » précise que « le contrat a pour objet de garantir la responsabilité que l'assuré peut encourir pour tous dommages matériels causé aux biens d'autrui et résultant de la communication d'un sinistre ayant pris naissance dans les biens assurés ».

Sont effectivement exclus de toutes les garanties accordées par cette police, les dommages relevant des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-6 et 2270 du code civil.

Axa s'appuie sur cette exclusion pour écarter la mise en 'uvre de sa garantie aux motifs que les dommages relèveraient des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-6 et 2270 du code civil et résulteraient de travaux de construction relevant de la loi du 4 janvier 1978.

Cependant, les dommages causés aux consorts [B] ne relèvent pas de l'application de ces dispositions légales dès lors qu'ils concernent les propriétaires d'un immeuble tiers, victimes indemnisées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle la société d'HLM Le Logis Familial Varois aux droits de laquelle vient désormais la société [Localité 1].

En conséquence, l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'est pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, l'article II-6 relatif à l'étendue de la garantie dans le temps (Responsabilité civile, titre I ' Dispositions communes) dispose que « Les garanties cessent le jour où les effets du contrat sont suspendus ou prennent fin quelle qu'en soit la cause. Toutefois, l'assuré bénéficiera d'une garantie subséquente de 5 ans pour toute réclamation se rapportant à des faits dont l'origine se situe pendant la période de validité du contrat ».

Dès lors que les dommages sont intervenus dès l'année 2013, avec une première ordonnance désignant un expert judiciaire datant du 22 mai sur saisine du juge des référés par la société d'HLM Le logis Familial et une assignation au fond de cette société par M. [P], tuteur de Mme [E] [B] délivrée au mois d'août 2018, soit dans le délai subséquent, la résiliation de la police d'assurance à compter du 1er janvier 2018 n'a pas eu pour effet l'extinction de la garantie d'Axa.

C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Axa à garantir son assuré et dit que cet assureur était fondé à appliquer sa franchise contractuelle de 1 500 euros, non-contestée.

Sur les préjudices :

Le tribunal a fixé le préjudice locatif des consorts [B] à la somme de 234 792 euros correspondant à une perte locative mensuelle pour le local du rez-de-chaussée, anciennement loué à une crèche, ainsi que les deux logements situés au premier étage, selon l'estimation d'experts en immobilier mandatés pour les besoins de la succession, pour une période courant du 1er avril 2013 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter du prononcé du jugement le 11 mai 2021, soit jusqu'au 1er avril 2022, donc pendant une durée totale de 108 mois.

En outre, il a alloué aux consorts [B] la somme de 87 775,90 euros correspondant au montant des réparations estimé par l'expert judiciaire, au lieu de la perte de valeur vénale réclamée, aux motifs que ces derniers avaient manifesté leur intention de réparer l'ouvrage et non de le vendre et que la remise en état de l'immeuble par confortement et reprise des embellissements devait rendre à l'immeuble sa valeur vénale antérieure aux dommages.

Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La société C+B Architectes conteste le quantum des demandes indemnitaires, en faisant valoir que celles-ci ne peuvent être fondées sur une expertise non contradictoire et qui est contestable en l'état de la quasi absence d'occupation des lieux (préjudice de jouissance et perte locative). Elle critique aussi le coût des travaux de l'immeuble comme correspondant à une réfection à neuf de l'immeuble alors qu'il était vétuste.

Les autres parties ne s'expliquent pas sur le quantum des demandes indemnitaires des consorts [B].

Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire que, si le local du rez-de-chaussée était loué à une crèche qui a été contrainte de déménager son activité en raison du danger encouru à compter du 1er avril 2013 puis de donner congé le 31 janvier 2014, les deux logements de l'étage étaient inoccupés depuis une période antérieure aux travaux. En effet, les dernières quittances communiquées pour les consorts [B] datent de la fin de l'année 2011. En outre, l'expert a observé qu'ils n'étaient pas occupés lors de ses constatations des lieux courant juillet et novembre 2012, que globalement, ils n'étaient pas atteints de mouvement de déstructuration de maçonnerie de la même importance qu'au rez-de-chaussée, que l'immeuble aurait pu être réinvesti après une période d'observations et d'attente convenable après la réalisation des travaux, sachant que la stabilisation a été constatée fin avril 2013, qu'elle a été suivie d'une période d'observations et de confirmation de stabilisation jusqu'à fin mai 2013, ce qui a justifié l'absence de jauge et d'estimation de la perte locative pour ses deux logements qui auraient donc pu être reloués.

Il n'est donc pas justifié d'une perte locative en lien avec le sinistre concernant ces deux logements.

Pour prendre en compte une perte locative relative aux logements du premier étage pourtant inoccupés, le tribunal s'est fondé sur le fait que [T] [B] (avant son décès) puis ses enfants, majeurs protégés, et leurs représentants n'étaient pas en mesure d'agir dans des conditions habituelles à la suite des désordres affectant le bien.

Ces éléments sont cependant insuffisants pour caractériser la perte locative. Par ailleurs, il ne pouvait être déduit du simple fait que [T] [B] résidait en maison de retraite qu'elle ne recevait pas son courrier. Du reste, elle a été placée sous la tutelle de M. [P] par une ordonnance du juge d'instance de [Localité 6] datée du 9 octobre 2015 et il en était de même de ses enfants, qui ont été utilement représentés ou assistés dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a indemnisé un préjudice locatif pour les logements situés à l'étage.

Le préjudice locatif des consorts [B] sera donc réparé par le biais d'une indemnité de 13 248 euros par an, somme correspondant à la perte locative pour le local du rez-de-chaussée selon l'évaluation de Mme [N] et M. [X], experts immobiliers des consorts [B]. ce préjudice ayant été subi pendant 9 ans à compter du 1er avril 2013, il sera indemnisé à hauteur de 119 232 euros, au vu également du rapport de l'expert judiciaire qui a aussi évalué ce préjudice, et qu'elle est la plus récente.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 87 775,90 euros aux Consorts [B] par référence à l'estimation de l'expert judiciaire, alors que ce dernier avait évalué le coût des travaux de remise en état du bien à une somme de 85 775,90 euros TTC.

En outre, le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice s'oppose à l'application d'un coefficient de vétusté qui ne replacerait pas les consorts [B] dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit. C'est donc le montant de 85 775,90 euros TTC qu'il conviendra de retenir.

***

Au total, la société d'HLM [Localité 1], son assureur Axa et la société C+B Architectes seront condamnés in solidum à indemniser Mme [E] [B] et à M. [L] [B], à hauteur de la moitié chacun, pour :

- 119 232 euros au titre de leur préjudice locatif pour le local du rez-de-chaussée,

- 85 775,90 euros au titre du coût des travaux de remise en état.

Sur les appels en garantie :

Le tribunal a réparti ainsi la dette entre les coobligés :

- la société d'HLM Le Logis Familial Varois : 50 %

- la société C+B Architectes : 25 %

- la société [C] : 25 %.

Subsidiairement, la société d'HLM [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés C+B Architectes et [C] à la relever et garantir sur le fondement des articles 1147 anciens et suivants devenus 1231-1 et suivants du code civil, et en ce qu'il a condamné Axa à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre après déduction de sa franchise plafonnée à 1 500 euros.

Axa demande de dire qu'elle pourra faire application de sa franchise contractuelle de 1 500 euros et de condamner la société [C] et la société C+B Architectes à la relever et garantir à hauteur de 25 % chacune.

La société C+B Architectes demande de ramener sa part de responsabilité à 10 % au maximum et de condamner in solidum la société [C], la société d'HLM [Localité 1] et Axa à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

La société [C] demande de condamner les sociétés C+B Architectes, Géoterria et Axa à la relever et garantir de toutes condamnations.

S'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société d'HLM Le Logis Familial Varois a contribué au dommage en ne relayant pas toutes les demandes, avis, préconisations et conseils des sociétés [C] et Socotec aux intervenants, sa part de responsabilité ne peut excéder 20 % par rapport à celle des maîtres d''uvres dont elle s'est entourée pour la réalisation du projet de construction et dont les compétences techniques sont supérieures.

En revanche, aucune part de responsabilité ne sera retenue contre la société [C] dont la faute n'est pas caractérisée.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur la répartition de la dette entre les coobligés.

La part de responsabilité des intervenants sera répartie selon leur faute respective de la manière suivante :

- la société d'HLM [Localité 1] assurée par la société Axa France IARD : 20 %,

- la société C+B Architectes : 80 %.

* Le recours de la société d'[Adresse 1] [Localité 1] :

Les sociétés C+B Architectes et [C] étant liées à la société d'HLM [Localité 1] par la clause de solidarité prévue dans le contrat de groupement de maîtrise d''uvre, elles seront condamnées in solidum à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens.

Seule la responsabilité contractuelle des sociétés C+B Architectes et [C] étant recherchée par la société d'[Adresse 1] [Localité 1] dans le cadre de ses appels en relevé et garantie, il n'y a pas de contradiction ni irrecevabilité résultant du cumul des responsabilités.

Par ailleurs, Axa sera condamnée à garantir son assuré, la société d'[Adresse 1] [Localité 1] venant aux droits de la société Le Logis Familial Varois, des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens, en vertu de la police d'assurance souscrite ainsi qu'il a été statué plus haut, dans la limite de sa franchise contractuelle de 1 500 euros.

* Le recours d'Axa :

Les sociétés C+B Architectes et [C] seront condamnées à relever et garantir Axa, qui bénéficie des droits de son assuré, des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens, selon ses demandes, soit à hauteur de 25% chacune.

* Les recours des sociétés C+B Architectes et [C] :

La société d'HLM [Localité 1] sera condamnée in solidum avec Axa à relever et garantir la société C+B Architectes à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens.

Axa sera condamnée à relever et garantir la société [C] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens.

Dans leurs rapports entre elles, la société C+B Architectes sera déboutée de sa demande tendant à se voir relever et garantir par la société [C], dont la faute en lien avec le dommage n'est pas établie.

En revanche, la société C+B Architectes dont la responsabilité est engagée sera condamnée à relever et garantir la société [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf en ce qu'il a condamné la société [C] à payer aux consorts [B] une indemnité pour leurs frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.

La société d'HLM Le Logis Familial Varois, la société Axa France IARD et la société C+B Architecte qui succombent partiellement seront tenues aux dépens dont la charge finale sera répartie au prorata des responsabilités retenue ci-dessus.

Il convient d'accorder à la SCP [O] [J] [V] qui en fait la demande, un droit de recouvrement pour les dépens dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En l'état des responsabilités dégagées ci-dessus, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile présentées par la société d'HLM Le Logis Familial Varois, la société Axa France IARD et la société C+B Architecte et, inversement, de les condamner in solidum à payer une indemnité pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, à hauteur de :

- 3 500 euros à Mme [Q] [B],

- 3 500 euros à M. [L] [B]

- 3 500 euros à la société Géoterria

- 2 000 euros à la société [C].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'intervention volontaire de la société d'HLM [Localité 1] venant aux droits de la société d'HLM Le Logis Familial Varois ;

Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, sauf en ce qu'il a :

- dit que la société Axa France IARD doit sa garantie et qu'elle pourra faire application de sa franchise contractuelle de 1 500 euros dans ses rapports avec la société d'HLM Le Logis Familial Varois,

- condamné in solidum la société la société d'HLM Le Logis Familial Varois, la société Axa France IARD et la société C+B Architecte à payer à Mme [E] [B] et à M. [L] [B], en la personne de leurs représentants respectifs au titre de la protection des majeurs à la date du jugement, la somme de 3 000 euros à Mme [Q] [B] et la somme de 1 500 euros à M. [L] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société d'HLM Le Logis Familial Varois à payer à la société Géoterria la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société d'HLM Le Logis Familial Varois, la société Axa France IARD et la société C+B Architecte aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé expertise, et les honoraires de l'expert ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne in solidum la société d'HLM [Localité 1], la société Axa France IARD et la société C+B Architectes à payer à Mme [E] [B] et à M. [L] [B], chacun à concurrence de la moitié, les sommes suivantes :

- 119 232 euros au titre de leur préjudice locatif pour le local du rez-de-chaussée,

- 85 775,90 euros au titre du coût des travaux de remise en état ;

Répartit la dette entre les coobligés de la manière suivante :

- la société d'HLM [Localité 1] assurée par la société Axa France IARD : 20 %,

- la société C+B Architectes : 80 % ;

Condamne in solidum la société C+B Architectes et la société [C] à garantir la société d'HLM 1001 Vies Habitat à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

Condamne la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société d'HLM [Localité 1] venant aux droits de la société Le Logis Familial Varois, des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens, dans la limite de sa franchise contractuelle de 1 500 euros ;

Condamne la société C+B Architectes à relever et garantir la société Axa France IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

Condamne la société [C] à relever et garantir la société Axa France IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

Condamne la société d'HLM [Localité 1] in solidum avec son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la société C+B Architectes à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

Condamne la société Axa France IARD à relever et garantir la société [C] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

Déboute la société C+B Architectes de sa demande tendant à se voir relever et garantir par la société [C] des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société C+B Architectes à relever et garantir la société [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;

Condamne in solidum la société d'HLM 1001 [Adresse 17], la société Axa France IARD et la société C+B Architectes à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3 500 euros à Mme [Q] [B],

- 3 500 euros à M. [L] [B]

- 3 500 euros à la société Géoterria

- 2 000 euros à la société [C] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum la société d'HLM [Localité 1], la société Axa France IARD et la société C+B Architectes aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de à la SCP [O] [J] [V] pour ceux dont ils ont fait l'avance ;

Dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités entre les coobligés et des obligations de garantie retenues ci-dessus.

La greffière La présidente

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