CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 3 juillet 2026, n° 26/03779
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03779 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 01 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 1er juillet 2026 soit jusqu'au 27 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026, à 12h34, par M. [N] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] [G], né le 1er septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français du 25 mai 2022.
Le 29 juin 2026, le conseil de M. [N] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [G].
Le conseil de M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre du CRA mentionnant la mesure d'éloignement servant de base légale à la rétention administrative ;
La violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration en ce que le consulat n'a pas été informé du placement en rétention de l'intéressé ;
L'incompétence du signataire de l'acte du placement en rétention ;
La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;
L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté
L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre du CRA mentionnant la mesure d'éloignement servant de base légale à la rétention administrative
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'interdiction du territoire français définitive prononcée par la cour d'assises le 25 mai 2022, il ne peut qu'être considéré que cette mention est essentielle, et que si une légère erreur matérielle sur une date, par exemple, pourrait être tolérée dès lors que le juge dispose d'éléments de vérification par ailleurs, tel n'est pas le cas d'une mention qui ne viserait ni le bon fondement juridique, ni la bonne date.
Or, en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la seule absence de mention de la juridiction ayant prononcé cette interdiction du territoire français était sans incidence dès lors que la date n'était pas erronée, et que la mesure d'éloignement fondant la rétention administrative est bien une interdiction du territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou en raison de la tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport.
Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et au préfet, en l'espèce, de démontrer devant la cour que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [N] [G] qui est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la rétention dont elle est la seule finalité.
Il s'avère ici que la saisine des autorités consulaires tunisiennes est intervenue par courriel du 27 janvier 2026 avec indication de l'incarcération en cours de M. [N] [G], précisant qu'une libération prévue au 28 juin 2026. Aucune disposition n'interdit qu'il soit ainsi procédé de manière anticipée.
Toutefois, cette démarche n'a pas ensuite été réitérée avec l'indication que à la sortie d'incarcération, intervenue plusieurs mois après, il était placé en rétention - ce que le premier courriel n'indiquait pas même comme un projet - et ce, afin de permettre le traitement de la demande par les autorités consulaires dans les conditions d'urgence s'y attachant tenant à la nécessité d'exécuter au plus tôt la mesure d'éloignement.
En cette absence et alors qu'il ne s'agit pas d'une relance mais bien d'une autre diligence nécessaire, il ne peut être considéré que les diligences exigées ont été dûment effectuées afin que l'intéressé ne demeure en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
La requête du préfet ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 02 juillet 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine et Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [N] [G],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03779 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 01 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 1er juillet 2026 soit jusqu'au 27 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026, à 12h34, par M. [N] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] [G], né le 1er septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français du 25 mai 2022.
Le 29 juin 2026, le conseil de M. [N] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [G].
Le conseil de M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre du CRA mentionnant la mesure d'éloignement servant de base légale à la rétention administrative ;
La violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration en ce que le consulat n'a pas été informé du placement en rétention de l'intéressé ;
L'incompétence du signataire de l'acte du placement en rétention ;
La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;
L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté
L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre du CRA mentionnant la mesure d'éloignement servant de base légale à la rétention administrative
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'interdiction du territoire français définitive prononcée par la cour d'assises le 25 mai 2022, il ne peut qu'être considéré que cette mention est essentielle, et que si une légère erreur matérielle sur une date, par exemple, pourrait être tolérée dès lors que le juge dispose d'éléments de vérification par ailleurs, tel n'est pas le cas d'une mention qui ne viserait ni le bon fondement juridique, ni la bonne date.
Or, en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la seule absence de mention de la juridiction ayant prononcé cette interdiction du territoire français était sans incidence dès lors que la date n'était pas erronée, et que la mesure d'éloignement fondant la rétention administrative est bien une interdiction du territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou en raison de la tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport.
Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et au préfet, en l'espèce, de démontrer devant la cour que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [N] [G] qui est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la rétention dont elle est la seule finalité.
Il s'avère ici que la saisine des autorités consulaires tunisiennes est intervenue par courriel du 27 janvier 2026 avec indication de l'incarcération en cours de M. [N] [G], précisant qu'une libération prévue au 28 juin 2026. Aucune disposition n'interdit qu'il soit ainsi procédé de manière anticipée.
Toutefois, cette démarche n'a pas ensuite été réitérée avec l'indication que à la sortie d'incarcération, intervenue plusieurs mois après, il était placé en rétention - ce que le premier courriel n'indiquait pas même comme un projet - et ce, afin de permettre le traitement de la demande par les autorités consulaires dans les conditions d'urgence s'y attachant tenant à la nécessité d'exécuter au plus tôt la mesure d'éloignement.
En cette absence et alors qu'il ne s'agit pas d'une relance mais bien d'une autre diligence nécessaire, il ne peut être considéré que les diligences exigées ont été dûment effectuées afin que l'intéressé ne demeure en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
La requête du préfet ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 02 juillet 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine et Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [N] [G],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé