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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 4 juillet 2026, n° 26/03791

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/03791

4 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03791 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPMN

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 16h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [R] [C] [H]

né le 08 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Jeanne Barthod, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu & Associés présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 26/03482 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 26/03483, déclarant le recours de M. [V] [R] [C] [H] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrecevabilité solevés par M. [V] [R] [C] [L], déclarant la requête du préfet des hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [R] [C] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026 , à 15h22 , par M. [V] [R] [C] [H] ;

- Vu les demandes d'observations envoyées par courriel par le greffe du service des étrangers de la Cour d'appel de Paris au retenu et à la préfecture le 3 juillet 2026 à 10h57 ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 3 juillet 2026 à 11h49 M. [V] [R] [C] [H] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 3 juillet 2026 à 13h00 par Me Nina Korchi ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [R] [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [R] [C] [H], né le 8 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 22 avril 2025.

Le 27 juin 2026, M. [V] [R] [C] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 30 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [R] [C] [H].

M. [V] [R] [C] [H] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.

Le conseil de M. [V] [R] [C] [H] a sollicité de déclarer recevable la requête de ce dernier, au motif que le registre de rétention n'était pas actualisé du recours à l'encontre de la décision d'éloignement.

MOTIVATION

Sur l'actualisation du registre de rétention

Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.

Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il peut être rappelé, à titre d'information, que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit, notamment :

ANNEXE

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

(')

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

(')

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce, est soulevé le fait que le recours de M. [R] devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise à l'encontre de l'arrêté d'expulsion n'est pas mentionné sur le registre de rétention.

Toutefois, il convient de constater qu'en l'espèce, l'objet du recours formalisé le 7 mai 2026, soit plus d'un an après la décision d'éloignement, n'est pas précisé par les pièces du dossier.

Il résulte des déclarations de l'appelant que ce recours aurait pour objet un référé suspension de la mesure d'éloignement.

De plus, ce dernier a été communiqué le 21 mai 2026 à la préfecture des Hauts de Seine, soit plus d'un mois avant l'arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation, datée du 30 juin 2026, l'administration ne pouvant donc, à réception du recours, le faire mentionner sur le registre.

En outre, celle-ci n'a ensuite été destinataire de l'information de ce recours que le 29 juin 2026, lors de la contestation de l'arrêté de placement, alors que la requête en prolongation a été enregistrée par le greffe de la juridiction le 30 juin.

Dès lors, la simultanéité des communications ne pouvait permettre une actualisation en temps réel du registre de rétention.

Le moyen ne peut donc prospérer.

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, M. [R] ne justifie pas avoir remis aux services de police ou de gendarmerie l'original d'un passeport en cours de validité.

Dès lors, cette condition impérative n'étant pas réunie, la demande ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 juillet 2026 à 13h17

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Absent lors du prononcé

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