CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 7 juillet 2026, n° 21/18611
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
China Communications Construction Company LTD (Sté), China Communication Company Algérie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Barlow
Conseillers :
M. Le Vaillant, Mme Ghorayeb
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Rocaboy, Me de Maria, Me Von Krause, Me Larbaoui, Me Ramond, Me Chehat, Me Bouzidi-Fabre, White & Case LLP, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, Selarl Aldebaran, Selarl Pellerin - de Maria - Guerre
* I/ FAITS ET PROCEDURE
1. En 2011, dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en Algérie en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en Algérie, la société China Communications Construction Company Ltd (ci-après désignée « la société CCCC Ltd ») a convenu avec MM. [W] [J], [S] [T] et [H] [I] de constituer la société par actions de droit algérien dénommée China Communications Construction Company Algérie SPA (ci-après désignée « la société CCCC Algérie SPA »).
2. En mars 2013, une opération de fusion-absorption de la société Manbaa [V] par la société CCCC Algérie SPA est intervenue, MM. [C] [J] et [U] [Y] devenant alors également actionnaires de la société CCCC Algérie SPA.
3. Un différend est né au cours des années 2016-2018 entre les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA et la société CCCC Ltd, les premiers invoquant une inexécution par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment d'un engagement de soumettre à la société CCCC Algérie SPA l'ensemble de ses opérations commerciales sur le territoire algérien.
4. Par requête introductive d'instance du 30 décembre 2018, MM. [W] [J], [S] [T], [H] [I], [C] [J] et [U] [Y] ont fait assigner la société CCCC Ltd et quatre autres sociétés opérant en Algérie poursuivies comme filiales de la société CCCC Ltd à comparaître en Algérie, devant le tribunal de Bir [F] [Z], en injonction de faire et de ne pas faire et en indemnisation.
5. La société CCCC Ltd a conclu à l'incompétence du tribunal étatique algérien au profit d'un tribunal arbitral ayant son siège à Paris en invoquant la convention d'arbitrage figurant à l'article 16.2 d'un pacte d'associés en date du 24 février 2012 fait à Beijing en Chine entre les actionnaires chinois et algériens de la société CCCC Algérie.
6. Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de Bir [F] [Z], retenant sa compétence, a fait droit aux injonctions sollicitées par les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices allégués.
7. Le 29 novembre 2019, la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA sur le fondement de la convention d'arbitrage contenue dans le pacte d'associés du 24 février 2012, demandant notamment au tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer son préjudice, de prononcer la résiliation du pacte d'associés et d'ordonner aux actionnaires majoritaires algériens de prendre les mesures nécessaires pour dissoudre la société CCCC Algérie SPA à leurs frais. La société CCCC Algérie SPA est intervenue volontairement à l'instance arbitrale.
8. Devant le tribunal arbitral, les actionnaires algériens ont contesté la validité de la clause d'arbitrage et ont invoqué l'incompétence ratione materiae du tribunal arbitral, se référant notamment à l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les statuts de la société CCCC Algérie SPA.
9. MM. [W] et [C] [J] et [U] [Y] ont en outre invoqué l'incompétence ratione personae du tribunal arbitral. A cette fin, M. [W] [J] a fait valoir qu'il n'avait pas signé le pacte d'associés, ni en personne ni par mandataire, et qu'il contestait, dans le cadre d'une procédure pénale, l'authenticité du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société CCCC Algérie SPA qui se serait tenue à [Localité 1] le 21 février 2012, censé matérialiser son consentement par un pouvoir qu'il aurait donné à M. [I] de le représenter pour signer le pacte d'associés. MM. [C] [J] et [U] [Y] ont quant à eux contesté être signataires du pacte d'associés, faisant valoir qu'ils ne faisaient pas partie des fondateurs de la société CCCC Algérie SPA dont ils ne sont devenus actionnaires qu'en 2013.
10. Les actionnaires algériens ont en outre sollicité un sursis à statuer en raison de la saisine des juridictions algériennes et d'une plainte pénale en cours en France.
11. Par sentence partielle du 16 septembre 2021, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« Dit et juge n'y avoir lieu à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur l'intérêt à agir de la société China Communications Construction Company Ltd ;
Dit et juge que, par l'article 16.2 du Pacte d'associés du 24 février 2012, la société China Communications Construction Company Ltd. ainsi que MM. [W] [J] [P] [C], [C] [J] [X] et [U] [Y] [D] sont convenus de soumettre les différends relatifs audit Pacte d'associés à l'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;
Dit et juge que la clause d'arbitrage du Pacte d'associés est valide et applicable au présent litige ;
Dit et juge que le Tribunal arbitral est compétent pour trancher le différend qui oppose la Demanderesse et les Défendeurs ;
Dit et juge n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Ordonne à MM. [W] [J] [P] [C], [S] [T] [E], [H] [I] [G], [C] [J] [X] et [U] [Y] [D] de prendre les mesures nécessaires afin de se désister de l'action et de l'instance pendantes devant les juridictions algériennes et plus généralement de cesser à l'encontre de la société China Communications Construction Company Ltd. toutes actions judiciaires en Algérie en lien avec le Pacte d'associés du 24 février 2012 :
Dit et juge que MM. [W] [J] [P] [C], [S] [T] [E], [H] [I] [G], [C] [J] [X] et [U] [Y] [D] devront payer conjointement et solidairement à la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. la somme de 965 344,77 USD au titre des frais exposés pour sa défense relative à la phase sur la compétence et les exceptions de procédure, augmentée des intérêts au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la présente Sentence jusqu'au complet paiement ;
Dit que les autres frais et coûts sont réservés ;
Rejette toutes autres demandes des Parties en lien avec la présente Sentence partielle ;
Ordonne l'exécution provisoire de ladite Sentence partielle. »
12. Par déclaration du 22 octobre 2021, MM. [W] et [C] [J] ont formé un recours en annulation contre cette sentence, appelant à la cause la société CCCC Ltd, MM. [S] [T], [H] [I] et [U] [Y] ainsi que la société CCCC Algérie SPA.
13. Ce recours en annulation a été inscrit au répertoire général sous le numéro 21/18611.
14. À la demande de la société CCCC Ltd, la sentence partielle a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2021.
15. Par déclaration du 24 mai 2023, MM. [S] [T], [H] [I] et [U] [Y] ont également formé un recours en annulation contre la sentence partielle du 16 septembre 2021, appelant à la cause la société CCCC Ltd.
16. Ce recours en annulation a été inscrit au répertoire général sous le numéro 23/09587.
17. Par arrêt distinct de ce jour, la jonction des deux instances a été prononcée d'office.
18. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
(i) Dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/18611
19. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2025, M. [W] [J] [P] [C] et M. [C] [J] [X] demandent à la cour, au visa des articles 700, 1448, 1507, 1520 1° et 5°, et 1524 du code de procédure civile et des articles 324 et 545 du code algérien de procédure civile et administrative, de :
« Juger que dans sa Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021, le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence dès lors que le Juge étatique algérien avait jugé la clause compromissoire manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;
Juger que dans sa Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021, le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur le fond du litige dès lors que :
- le litige soumis au Tribunal arbitral n'entre pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés ;
- Messieurs [W] et [C] [J] n'ont jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'associés prétendument signé à [Localité 12] le 24 février 2012 ;
- La clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés revêt un caractère pathologique l'entachant de nullité ;
Juger que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 est contraire à l'ordre public international français.
En conséquence :
Annuler en toutes ses dispositions la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021.
Annuler et à défaut infirmer l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO rendue le 25 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris.
En tout état de cause :
Condamner la société CCCC Ltd au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des Appelants ;
Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens. »
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société China Communications Construction Company Ltd demande à la cour de :
« Juger mal fondés l'ensemble des griefs soulevés par MM. [W] [J] et [C] [J], ainsi que CCCC Algérie ;
Rejeter le recours en annulation de MM. [W] [J] et [C] [J] contre la Sentence partielle en date du 16 septembre 2021 ;
Rejeter l'ensemble des demandes de MM. [W] [J] et [C] [J], ainsi que CCCC Algérie, dans leur intégralité ;
Condamner MM. [W] [J] et [C] [J], ainsi que CCCC Algérie, conjointement et solidairement à payer à CCCC Ltd. la somme de 100 000 euros au titre de l'article du 700 CPC ; et
Condamner MM. [W] [J] et [C] [J] aux entiers dépens. »
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société China Communications Construction Company Algérie SPA, demande à la cour, au visa des articles 1448, 1506, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :
« Juger que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence et le fond du litige aux termes de sa Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021, dès lors que :
- la juridiction étatique algérienne, soit le Tribunal de Bir [F] [Z], s'était reconnu compétente pour connaître du litige soumis par les actionnaires algériens, préalablement à la saisine du tribunal arbitral par la société CCCC Ltd ;
- plusieurs des actionnaires algériens n'ont jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'associés prétendument signé à [Localité 12] le 24 février 2012 ;
- la clause compromissoire stipulée au prétendu Pacte d'associés n'englobe pas, dans son champ matériel, le litige initialement introduit par les actionnaires algériens devant la juridiction étatique algérienne ;
Juger que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 est contraire à l'ordre public international français ;
En conséquence :
Annuler en toutes ses dispositions la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 ;
Annuler en conséquence l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO rendue le 25 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause :
Condamner la société CCCC Ltd à verser à la société CCCC Algérie la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens. »
22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [U] [Y], demande à la cour au visa des articles 700, 1448, 1506, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :
« Juger que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence et le fond du litige aux termes de sa Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021, dès lors que :
- la juridiction étatique algérienne, soit le Tribunal de Bir [F] [Z], s'était reconnue compétente pour connaître du litige soumis par les actionnaires algériens préalablement à la saisine du tribunal arbitral par la société CCCC Ltd en jugeant que la clause compromissoire était manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;
- Monsieur [U] [Y] n'a jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 ;
- la clause compromissoire stipulée au Pacte d'associés n'englobe pas, dans son champ matériel, le litige initialement introduit par les actionnaires algériens devant la juridiction étatique algérienne ;
Juger que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 est contraire à l'ordre public international français ;
En conséquence :
Annuler en toutes ses dispositions la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 ;
Annuler en conséquence l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO rendue le 25 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause :
Condamner la société CCCC Ltd à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens. »
23. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [H] [I] et M. [S] [T] demandent à la cour au visa des articles 378, 1514, 1520 et suivants du code de procédure civile et des articles 1008 et 1051 du code algérien de procédure civile de :
« Constater que les statuts de la société CCCC Algérie comportent une clause attributive de juridiction qui donne compétence " à la juridiction territorialement compétente du siège principal de la société " (Article 22 des statuts de CCCC-Algérie), savoir à un juge algérien.
Constater que la société CCCC Ltd est représentée dans le capital social de la CCCC Algérie par monsieur [L] (selon les statuts enregistrés le 21mai 2012 à [Localité 9]).
Constater qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage dont la société CCCC Ltd se prévaut. Et qu'a tout le moins, elle est nulle
Constater que le pacte d'associés qui aurait été signé le 24 février 2012 par certains associés ou représentants, n'a pas été ratifié par le pacte d'associés bis présenté aux associées le 1er mars 2022, et sont devenus caducs, à défaut d'être nuls.
Constater que le pacte d'associés [A] n'a jamais été signé par les appelants.
Constater que Monsieur [Y] [U] n'a jamais été signataire d'aucun pacte d'associé.
Constater que la Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO du 29 août 2023 est une décision rendue en conséquence et en application de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021 dont la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'Ordre public international et aux termes de laquelle :
En conséquence et au regard de l'arrêt à intervenir sur l'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021 :
Surseoir à statuer sur la demande d'exequatur de Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO du 29 août 2023 formée par la société CCCC Ltd dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Paris sur le recours en annulation formé à l'encontre de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 (RG n°21/18611)
En tout état de cause :
Dire et juger que la Sentence Partielle en Liquidation de l'Astreinte est manifestement contraire à l'ordre public international ;
Débouter CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
(ii) Dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/09587
24. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [H] [I] et M. [S] [T] demandent à la cour au visa des articles 1448, 1506 et 1520 du code de procédure civile et des articles 1008 et 1051 du code algérien de procédure civile de :
« Dire que la compétence du Tribunal arbitral ayant rendu la sentence arbitrale du 16 septembre 2021 n'est pas justifiée
Constater que le pacte d'associés qui aurait été signé le 24 février 2012 par certains associés ou représentants, n'a pas été ratifié par le pacte d'associés bis présenté aux associés le 1er mars 2022, et sont devenus caducs, à défaut d'être nuls.
Constater que le pacte d'associés [A] n'a jamais été signé par les appelants.
Dire que la convention d'arbitrage dont la société CCCC Ltd se prévaut est nulle
Constater en tout été de case l'absence de la commune volonté des parties de soumettre leurs litiges à un tribunal arbitral.
Vu les pièces versées par Monsieur [W] [J] dans les procédures connexes à cette procédure et pendantes devant cette même chambre de la cour d'appel de PARIS (21/18611 - 23/16460 - 23/16464)
Dire et juger que la Sentence Partielle la sentence partielle du 16 septembre 2021 est manifestement contraire à l'ordre public international ;
Annuler en conséquence la Sentence arbitrale du 16 septembre 2021
Débouter CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les intimés aux entiers dépens. »
25. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [U] [Y], demande à la cour au visa des articles 700, 1448, 1506, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :
« Juger que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence et le fond du litige aux termes de sa Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021, dès lors que :
- la juridiction étatique algérienne, soit le Tribunal de Bir [F] [Z], s'était reconnue compétente pour connaître du litige soumis par les actionnaires algériens préalablement à la saisine du tribunal arbitral par la société CCCC Ltd en jugeant que la clause compromissoire était manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;
- Monsieur [U] [Y] n'a jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 ;
- la clause compromissoire stipulée au Pacte d'associés n'englobe pas, dans son champ matériel, le litige initialement introduit par les actionnaires algériens devant la juridiction étatique algérienne ;
Juger que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 est contraire à l'ordre public international français ;
En conséquence :
Annuler en toutes ses dispositions la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 ;
Annuler en conséquence l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO rendue le 25 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause :
Condamner la société CCCC Ltd à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens. »
26. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société China Communications Construction Company Ltd demande à la cour de :
« Juger mal fondés l'ensemble des griefs soulevés par MM. [H] [I], [S] [T] et [U] [Y] ;
Rejeter le recours en annulation de MM. [H] [I], [S] [T] et [U] [Y] ;
Rejeter les demandes de MM. [H] [I], [S] [T] et [U] [Y] dans leur intégralité ;
Condamner MM. [H] [I], [S] [T] et [U] [Y] à payer à CCCC Ltd. la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; et
Condamner MM. [H] [I], [S] [T] et [U] [Y] aux entiers dépens. »
27. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la conformité des conclusions récapitulatives de MM. [I] et [T] aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans le dossier RG 21/18611
28. Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
29. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, MM. [H] [I] et [S] [T] demandent en premier lieu à la cour de procéder à diverses constatations.
30. De telles sollicitations de constatations ne sont pas constitutives de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'emportent pas saisine de la cour.
31. En deuxième lieu, MM. [I] et [T] forment une demande de sursis à statuer sur une demande d'exequatur de la sentence partielle relative à la liquidation d'une astreinte du 29 août 2023 qu'ils attribuent à la société CCCC Ltd ainsi qu'une demande tendant à voir juger que cette sentence partielle du 29 août 2023 est manifestement contraire à l'ordre public international.
32. Ces deux demandes ne présentent pas de lien avec la présente instance qui a pour objet un recours en annulation formé par MM. [W] et [C] [J] contre la sentence arbitrale partielle sur la compétence rendue le 16 septembre 2021.
33. Elles n'emportent donc pas davantage saisine de la cour d'une quelconque prétention de la part de MM. [I] et [T] dans le recours en annulation formé par MM. [W] et [C] [J] inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/18611.
34. Enfin, si MM. [I] et [T] paraissent intégrer les conclusions qui avaient été notifiées par MM. [W] et [C] [J] le 30 avril 2024 dans le corps de leurs propres conclusions du 6 mars 2025, il ne peut en résulter une appropriation du dispositif des conclusions récapitulatives des demandeurs qui ne vaut que pour ces conclusions et pour les seules parties à l'instance pour lesquelles elles ont été notifiées.
35. Les conclusions notifiées par MM. [H] [I] et [S] [T] le 6 mars 2025 dans le cadre de l'instance inscrite sous la référence RG 21/18611 ne saisissent donc la cour d'aucune prétention.
B. Sur le premier grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral
1. Sur l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence
i. Enoncé des moyens des parties
36. MM. [W] et [C] [J] font valoir qu'un tribunal arbitral ne peut, sans méconnaître l'exception à l'effet négatif du principe compétence-compétence prévue tant par le droit algérien que le droit français, à l'article 1448 alinéa 1 du code de procédure civile, s'estimer compétent pour apprécier sa compétence pour statuer sur le fond d'un litige lorsqu'une juridiction étatique a considéré, avant qu'il ne soit saisi, que la clause compromissoire était manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
37. Ils exposent que, par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de Bir [F] [Z] a statué sur sa compétence pour trancher le litige existant entre les actionnaires de la société CCCC Algérie SPA, avant la saisine du tribunal arbitral, après avoir jugé que la clause compromissoire stipulée dans le pacte d'associés était manifestement inapplicable dès lors que sa mise en 'uvre était impossible.
38. Ils précisent que si ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Alger du 1er février 2023, celui-ci a été cassé par arrêt de la Cour suprême algérienne du 31 juillet 2025.
39. M. [U] [Y] et la société CCCC Algérie SPA s'associent à ce premier moyen d'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021.
40. Dans leurs conclusions récapitulatives déposées dans le cadre du recours en annulation qu'ils ont exercé à l'encontre de cette sentence, inscrit au rôle sous la référence RG 23/09587, MM. [I] et [T], rappelant la saisine préalable de la juridiction étatique algérienne, font valoir qu'en raison de la connexité existant entre cette instance étatique et l'instance arbitrale ultérieure, il relevait de la seule compétence du tribunal de Bir [F] [Z] de connaître du litige, en application de l'article 101 du code français de procédure civile et par application de l'exception à l'effet négatif du principe compétence-compétence dès lors que la clause compromissoire invoquée par la société CCCC Ltd était inexistante ou à tout le moins nulle.
41. En réponse, la société CCCC Ltd fait valoir que :
- Le tribunal de Bir [F] [Z] a constaté l'existence de la clause d'arbitrage et, ce faisant, a exclu tout caractère manifestement nul de cette clause.
- En tout état de cause, le tribunal arbitral n'était pas lié par cette décision d'une juridiction étatique étrangère en vertu de la règle de priorité donnée à l'arbitre pour statuer sur sa compétence.
- Toute solution inverse portrait atteinte au principe d'autonomie de la sentence arbitrale rendue en matière d'arbitrage international dont l'effectivité commande que le juge du contrôle de la sentence ne soit pas lié par les décisions d'un for tiers relativement à la validité de la sentence internationale.
- Dans l'hypothèse d'une connexité des demandes formées devant un tribunal arbitral et un juge étatique, le tribunal arbitral ne peut pas se dessaisir au profit de la juridiction étatique car il s'exposerait alors au risque de commettre un déni de justice.
ii. Appréciation de la cour
42. En application de l'article 1465 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par renvoi opéré à l'article 1506, 3° de ce code, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
43. Aucune situation de connexité internationale n'autorise un tribunal arbitral à s'abstenir d'effectuer l'examen de sa compétence.
44. Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal arbitral a son siège en France, l'exceptio à cette priorité donnée à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence prévue à l'article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile s'adresse à toute juridiction étatique française, cette dernière ne recouvrant le pouvoir de statuer sur sa compétence lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage que si le tribunal arbitral n'a pas encore été saisi et si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
45. Une décision étrangère opérant le même contrôle du caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d'arbitrage invoquée par l'une des parties au litige, avant toute saisine du tribunal arbitral, ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard de l'arbitre qu'à la condition d'avoir été déclarée exécutoire en France avant que le tribunal arbitral ne soit saisi.
46. En l'espèce, le jugement avant dire droit du tribunal de Bir [F] [Z] du 8 juillet 2019 (pièce n°56 des demandeurs) n'a pas effectué un contrôle prima facie de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage stipulée dans le pacte d'associés du 24 février 2012 invoquée par la société CCCC Ltd mais s'est livré à un examen des termes de la clause compromissoire afin d'en apprécier la conformité aux dispositions du code algérien de procédure civile, plus spécifiquement aux articles 1008, paragraphe 2 et 1012, paragraphe 2 de ce code régissant la stipulation des modalités de désignation des arbitres dans une telle clause.
47. Ce jugement, qui n'était pas définitif au jour de la demande d'arbitrage déposée par la société CCCC Ltd le 29 novembre 2019, n'avait pas force exécutoire en France au jour de la saisine du tribunal arbitral.
48. En outre, il ressort de la sentence partielle du 16 septembre 2021 que les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA n'ont pas soulevé l'absence de pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence. Ils ont au contraire participé à la procédure arbitrale et demandé au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence, invoquant à titre principal la nullité de la convention d'arbitrage invoquée par la société CCCC Ltd (pièce n°1 des demandeurs, sentence partielle, page 7, paragraphe n°31).
49. Le tribunal arbitral saisi par la société CCCC Ltd était donc bien compétent pour statuer en l'espèce sur son pouvoir juridictionnel.
2. Sur la compétence ratione personae du tribunal arbitral
(i) Enoncé des moyens des parties
50. M. [W] et [C] [J] soutiennent qu'ils n'ont jamais consenti à la convention d'arbitrage que ce soit au moment de sa conclusion ou, ultérieurement, par leur comportement respectif.
51. M. [W] [J] expose qu'il n'est pas signataire du pacte d'associés contenant la convention d'arbitrage litigieuse, qu'il n'a pas donné pouvoir à M. [I] pour signer ce pacte en son nom et pour son compte, ce que ce dernier a reconnu dans une attestation en date du 30 mars 2021, que le notaire auprès duquel le pacte d'associés a été déposé au mois d'avril 2012 a confirmé ne détenir aucune procuration donnée au profit de M. [I] et que l'enquête pénale diligentée en Algérie n'a pas permis de retrouver la moindre procuration au profit de ce dernier.
52. Il soutient que la société CCCC Ltd persiste à se prévaloir d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société CCCC Algérie SPA du 21 février 2012 auquel M. [I] l'aurait représenté, alors qu'aucun pouvoir ne lui a été donné en ce sens, et qui aurait autorisé la conclusion du pacte d'associés mais qui a été retiré des débats par le tribunal arbitral et qui a depuis été reconnu comme constitutif d'un faux en écriture privée par décision du tribunal correctionnel de Bir [F] [Z] du 4 avril 2024, confirmé en appel.
53. M. [W] [J] fait valoir que le caractère flagrant de l'absence de signature de sa part du pacte d'associés et les multiples violations statutaires commises par les préposés ou représentants de la société CCCC Ltd interdisent à cette dernière de soutenir qu'elle ait pu légitimement croire à une représentation de M. [J] à l'acte.
54. M. [W] [J] soutient qu'il n'a pas reconnu l'authenticité du pacte d'associés dont plusieurs indices permettent de douter de la validité, dont le fait qu'aucun pacte n'a pu être signé à [Localité 12] le 24 février 2012 puisque des projets d'acte ont encore été transmis à M. [T] jusqu'au 18 mars 2012 et l'enquête pénale algérienne a permis de mettre en évidence plusieurs actes faisant référence à des dates différentes de signature du pacte.
55. Il conteste, comme le fait également M. [C] [J], s'être prévalu du pacte dans le cadre de l'action introduite devant les juridictions algériennes puisque les demandes des actionnaires ont pour fondement des manquements de la société CCCC Ltd à l'obligation d'exclusivité qui résulte des actes constitutifs de la société CCCC Algérie Ltd et souligne qu'il ne s'en est pas davantage prévalu dans le cadre de l'instance arbitrale.
56. M. [W] [J] conteste que son comportement puisse révéler qu'il aurait consenti à la convention d'arbitrage litigieuse, aucun consentement et aucune adhésion à cette clause ne pouvant se déduire des termes des courriels échangés en 2018 avec la société CCCC Ltd.
57. M. [C] [J] fait valoir quant à lui qu'il n'était pas actionnaire de la société CCCC Algérie SPA au moment de la conclusion du pacte d'associés, de sorte que son consentement à la clause d'arbitrage ne pourrait résulter que d'une acceptation postérieure à l'opération de fusion-absorption du 24 mars 2013, laquelle n'a jamais été donnée en pratique.
58. Il soutient que la société CCCC Ltd n'identifie pas un seul acte positif de sa part démontrant qu'il se serait prévalu de la clause compromissoire, alors qu'il n'a jamais procédé au moindre acte d'exécution du pacte d'associés et expose qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que les stipulations du pacte d'associés auraient été portées à sa connaissance avant la mise en demeure de son Conseil algérien du 14 novembre 2018, la société CCCC Ltd ne produisant aucun échange antérieur ou postérieur au pacte d'associés permettant d'établir que tous les actionnaires se sont effectivement accordés sur son contenu.
59. M. [U] [Y] fait sien les moyens présentés par M. [C] [J].
60. La société CCCC Algérie fait sien les moyens présentés par ses actionnaires algériens, ajoutant qu'il n'est pas versé au débat la moindre pièce dans laquelle il serait fait référence au pacte d'associés ou à ses stipulations pendant les six ans qui auraient suivi sa signature.
61. Dans leurs conclusions récapitulatives déposées dans le cadre du recours en annulation qu'ils ont exercé à l'encontre de la sentence partielle du 16 septembre 2021, inscrit au rôle sous la référence RG 23/09587, MM. [I] et [T] soutiennent que le pacte d'associés a été signé par des actionnaires algériens minoritaires sans discussion ni information préalable d'autres actionnaires, que ce consentement est intervenue sous la contrainte, ce qui caractérise une violence morale ou économique, qu'il existe un pacte bis qui n'a été signé par aucun actionnaire algérien et que les deux pactes d'associés en cause ne peuvent se substituer aux statuts de la société CCCC Algérie SPA et ce d'autant que ces derniers contiennent une clause attributive de juridiction qui est en contradiction avec la clause compromissoire alléguée.
62. Ils font également valoir que le pacte d'associés du 24 février 2012 est devenu caduc du fait de l'absence de signature par les actionnaires algériens du pacte bis.
63. La société CCCC fait valoir que MM. [I] et [T] ont consenti au pacte d'associés et à la clause compromissoire qu'il contient lors de la réunion du conseil d'administration de la société CCCC Algérie du 21 février 2012, puis en signant le pacte d'associés le 24 février 2012 et, qu'en outre, leur comportement ultérieur confirme de manière constante et non équivoque leur adhésion à ce pacte et à la clause compromissoire.
64. De même, concernant M. [W] [J], la société CCCC fait valoir qu'il a expressément manifesté son consentement au pacte d'associés et à la clause d'arbitrage lors de la réunion du conseil d'administration du 21 février 2012 de la société CCCC Algérie SPA à laquelle il avait donné pouvoir à M. [I] de le représenter, ce dernier ayant ensuite signer le pacte d'associés au nom et pour le compte de M. [W] [J].
65. Elle soutient qu'à supposer que ce pouvoir n'avait pas été donné à M. [I], elle pouvait légitimement et de bonne foi croire que tel était pourtant le cas.
66. La société CCCC fait valoir que M. [W] [J] s'est expressément déclaré partie au pacte d'associés dont il a revendiqué l'application à son profit que ce soit dans le cadre de la mise en 'uvre du partenariat en demandant qu'il soit fait application de son article 4.2 dans une convocation à une assemblée générale de la société CCCC Algérie du 5 octobre 2018, puis au moment de la naissance du différend dans ses courriels d'août et décembre 2018 et dans la mise en demeure qu'il a adressée avec tous les actionnaires algériens par l'intermédiaire de leur conseil au mois de novembre 2018, dans les actes de procédure déposés devant le tribunal de Bir [F] [Z] jusqu'en décembre 2020 et enfin dans le cadre de la procédure arbitrale.
67. Concernant MM. [C] [J] et [U] [Y], la société CCCC fait valoir que, bien qu'ils ne soient pas signataires du pacte d'associés, ils ont consenti à la clause d'arbitrage qu'il contient par leur comportement, en se déclarant parties au pacte d'associés dont ils ont revendiqué l'application et qu'ils ont exécuté.
(ii) Appréciation de la cour
68. L'article 1520, 1° du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
69. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence.
70. En vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire, qui selon l'article 1507 du code de procédure civile n'est soumise à aucune condition de forme, est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
71. Il y a lieu à cet effet de rechercher la commune volonté des parties à la lumière :
- du principe d'interprétation de bonne foi des conventions, qui implique de ne pas permettre à l'une d'elles de se soustraire à des engagements librement consentis mais exprimés de manière maladroite ou confuse et
- du principe d'effet utile, selon lequel lorsque les parties insèrent une clause d'arbitrage dans leur contrat, il y a lieu de présumer que leur intention a été d'établir un mécanisme efficace pour le règlement des différends.
72. La clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu'il est établi que leur situation contractuelle, leurs activités et les relations habituelles existant entre les parties font présumer qu'elles ont accepté la clause compromissoire dont elles connaissaient l'existence et la portée bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui la stipulait.
73. MM. [I] et [T] sont parties au pacte d'associés contenant la clause compromissoire invoquée par la société CCCC Ltd daté du 24 février 2012. Ils l'ont signé pour leur propre compte (pièce n° 15 des demandeurs).
74. Ils ont comparu devant le notaire algérien auprès duquel le pacte d'associés du 24 février 2012 a été déposé le 25 avril 2012 (pièce n° 18 des demandeurs).
75. Ils ont donc expressément consenti à la clause compromissoire stipulée dans le pacte d'associés au jour de sa conclusion.
76. S'ils invoquent à présent l'exercice de contraintes à leur égard par les représentants de la société CCCC Ltd, ils n'apportent aucune preuve de leur allégation.
77. Ils versent aux débats un acte intitulé " Pacte d'associés bis 01 " daté du 1er mars 2012 qui ne comporte que la signature des actionnaires chinois de la société CCCC Algérie SPA (Pièce n°4 de MM. [I] et [T]) et qui se limite à ajouter deux articles au pacte initial, l'un portant sur le transfert du siège social de la société CCCC Algérie SPA et l'autre sur la mise à disposition d'un matériel de BTP par la société CCCC Ltd à la société CCCC Algérie SPA.
78. Il en résulte que cet acte a pour objet de compléter le pacte initial et non de s'y substituer, de sorte que MM. [I] et [T] ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait rendu caduc le pacte d'associés du 24 février 2012.
79. M. [W] [J] est identifié comme partie au pacte d'associés du 24 février 2012, qui cependant ne comporte pas sa signature et ne contient aucune mention d'une représentation à l'acte par une autre partie, notamment par M. [H] [I] qui n'a signé le pacte d'associé qu'une seule fois, pour son propre compte, sans aucune indication qu'il le faisait également au nom et pour le compte de M. [J].
80. Il en résulte qu'aucune mention ou stipulation du pacte d'associés ne permet à la société CCCC Ltd de soutenir qu'elle aurait pu légitimement croire en l'apparence d'un pouvoir de représentation à l'acte de M. [W] [J] par M. [H] [I]. Le fait qu'un tel pouvoir de représentation ait été mentionné dans un acte extérieur, en l'occurrence un procès-verbal du conseil d'administration de la société CCCC Algérie SPA du 21 février 2012, argué de faux par M. [J] et jugé comme tel par le tribunal correctionnel de Bir [F] [Z] du 4 avril 2024 (pièces n° 23 et 106 des demandeurs), est à cet égard indifférent puisque le pacte d'associés ne fait pas référence à ce procès-verbal et ne contient aucune confirmation du pouvoir de M. [J] à M. [I] qui y est mentionné.
81. Après la conclusion du pacte d'associés, dans le cadre des actes de la vie sociale de la société CCCC Algérie SPA, M. [W] [J] a toutefois démontré avoir connaissance du pacte d'associés et de ses stipulations dont il a sollicité l'application.
82. Ainsi, dans la lettre de convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société CCCC Algérie qu'il a adressée au représentant légal de la société CCCC Ltd le 10 novembre 2018 et le rapport de l'actionnaire qu'il a établi et joint à cette lettre de convocation, M. [J], reprenant exactement les sigles d'identification des différents actionnaires contenus dans le pacte d'associés soit CCCC SHLW pour les actionnaires chinois et AZT ( en abbréviation de « [J] [T] [I] ») pour les actionnaires algériens, a rappelé que la société CCCC Ltd et les actionnaires chinois avaient la possibilité de présenter la candidature de cinq administrateurs sur les huit administrateurs de la société CCCC Algérie devant être désignés, en application de l'article 4.2 du pacte d'associés (pièce n° 55 de la société CCCC Ltd).
83. Il a également démontré avoir connaissance de la convention d'arbitrage que contient ce pacte d'associés dans le cadre des échanges de courriels qu'il a eus avec la société CCCC Ltd avant l'introduction de l'instance devant la juridiction algérienne de Bir [F] [Z] puisqu'il a indiqué, dans un courriel du 1er décembre 2008 qu'il produit lui-même (pièce n° 54 des demandeurs), ce qui suit (citation littérale de la traduction libre de l'anglais fournie par M. [J]) :
« [']
1.Pour résoudre ça. Problème CCCC Ltd et chec Ltd et crbc Ltd ou autres filiales doivent (respecter) l'acte et l'engagement signé par CCCC Ltd tout est clair dans le pacte d'associés et statut et tous Pv
[']
4. Si CCCC Ltd veut définitivement un accord et avoir offrir vrais solutions. Est mieux d'écrire à mon avocat
Parce que nous n'arrêtons pas d'aller en justice. En Algérie et l'année prochaine en arbitrage à [Localité 1]. Exactement ce qui est écrit dans le pacte.
[']»
84. En dépit du caractère télégraphique de ce courriel rédigé en anglais par M. [J], ses termes demeurent précis et dépourvus d'équivoque, attestant la connaissance par M. [W] [J] du contentieux en cours avec la société CCCC Ltd, de l'applicabilité des stipulations du pacte d'associés à ce différend et, spécifiquement, de la clause d'arbitrage qu'il contient.
85. La mise en demeure adressée par l'avocat des actionnaires algériens, dont M. [W] [J], à la société CCCC Ltd le 14 novembre 2018 (pièce n° 1 de la société CCCC Ltd) et les actes de la procédure judiciaire engagée par eux devant le tribunal de Bir [F] [Z] (pièces n° 55 et 56 des demandeurs) attestent la connaissance et l'acceptation du pacte d'associés par M. [W] [J] puisque, avec les quatre autres actionnaires de la société CCCC Algérie SPA, il s'est prévalu du pacte en tant qu'associé de cette dernière, l'identifiant par sa date et son lieu de signature, la date de son dépôt en l'étude d'un notaire à Alger, le numéro et la date de son enregistrement auprès des services fiscaux algériens, et a expressément fondé sa demande indemnitaire sur les stipulations de l'article 5 du pacte d'associés.
86. Dans sa réponse à l'exception d'incompétence soulevée par la société CCCC Ltd devant le tribunal de Bir [F] [Z], M. [W] [J] n'a pas soutenu que la clause compromissoire invoquée par la société CCCC Ltd lui était inopposable, faute de consentement de sa part à cette convention d'arbitrage, mais a contesté la recevabilité de l'exception de procédure, pour cause de tardiveté, et demandé que cette clause 16.2 du pacte soit déclarée nulle, après avoir soutenu qu'elle était régie par la loi algérienne en application de la clause de choix de loi applicable stipulée à l'article 16.1 du pacte, au motif qu'elle ne contenait pas les modalités de désignation des arbitres (pièce n° 56 des demandeurs).
87. Il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait une parfaite connaissance et acceptation de la convention d'arbitrage stipulée à l'article 16.2 du pacte d'associés du 24 février 2012 par M. [W] [J].
88. MM. [C] [J] et [B] [Y] sont devenus actionnaires de la société CCCC Algérie SPA à la suite de l'opération de fusion-absorption de la société Manbaa [V] par cette dernière intervenue en mars 2013.
89. Ils ont cependant agi de conserve avec les trois associés algériens initiaux de la société CCCC Algérie SPA dès la naissance du différend élevé collectivement par les actionnaires algériens à l'encontre de la société CCCC Ltd et plusieurs de ses filiales en novembre 2018 invoquant l'exécution des stipulations du pacte d'associés à leur profit au soutien de leurs demandes d'injonction de faire et de ne pas faire et de leur demande indemnitaire.
90. Pour les motifs énoncés aux paragraphes n° 85 et 86 du présent arrêt, la connaissance et l'acceptation de la clause compromissoire stipulée à l'article 16.2 du pacte d'associés du 24 février 2012 par MM. [C] [J] et [U] [Y] sont donc caractérisées.
91. Par suite, MM. [W] [J], [S] [T], [H] [I], [C] [J] et [U] [Y] ne sont pas fondés en leur contestation de la compétence ratione personae du tribunal arbitral.
3. Sur la compétence ratione materiae du tribunal arbitral
(i) Enoncé des moyens des parties
92. MM. [W] et [C] [J] font valoir que le pacte d'associés a pour objet d'organiser les relations des associés entre eux sans référence aux obligations de la société CCCC Ltd à l'égard de la société CCCC Algérie SPA et que le litige porté devant les juridictions algériennes vise précisément à sanctionner des manquements de la société CCCC Ltd à son engagement, fondé sur les actes constitutifs de la société CCCC Algérie antérieurs au pacte d'associés, de lui confier exclusivement l'intégralité de ses opérations commerciales en Algérie.
93. Ils soutiennent que cet engagement d'exclusivité n'est fondé sur aucune stipulation du pacte d'associés et que cela est à présent reconnu par la société CCCC Ltd dans une nouvelle requête en arbitrage qu'elle a déposée auprès du secrétariat de la CCI.
94. M. [U] [Y] et la société CCCC Algérie font leur les moyens présentés par MM. [W] et [C] [J].
95. M. [Y] ajoute que l'unique référence faite au pacte d'associés par les actionnaires algériens dans le cadre de leur réclamation faite en Algérie ne vise pas l'obligation d'exclusivité de la société CCCC Ltd qui est le fondement de leur action judiciaire mais seulement, par référence à l'article 5.2 du pacte, une obligation de représentation de la société CCCC Algérie SPA auprès des tiers dont la violation n'est pas reprochée.
96. Il soutient que le pacte d'associés ne comportant aucune référence à l'engagement d'exclusivité et à une obligation de mise à disposition de moyens humains et matériels par la société CCCC Ltd au profit de la société CCCC Algérie, tout litige y afférent est exclu du champ d'application matériel de la clause compromissoire qui y est stipulée.
97. Dans leurs conclusions récapitulatives déposées dans le cadre du recours en annulation qu'ils ont exercé à l'encontre de la sentence partielle du 16 septembre 2021, inscrit au rôle sous la référence RG 23/09587, MM. [I] et [T] font valoir que le pacte d'associés ne peut se substituer aux statuts de la société CCCC Algérie, qui contiennent une clause attributive de juridiction au profit des juridictions algériennes et qu'il n'a pour objet que de régler les obligations réciproques de chacun des actionnaires dans le cadre de leur participation au capital social de la société CCCC Algérie, ce qui n'est pas l'objet du différend opposant les actionnaires algériens de cette dernière et la société CCCC Ltd.
98. En réponse, la société CCCC Ltd fait valoir que le pacte d'associés, et non les statuts de la société CCCC Algérie SPA, régit les relations des actionnaires dans la cadre du partenariat qu'ils ont noué et encadre leurs droits et obligations réciproques.
99. L'obligation d'exclusivité alléguée par les actionnaires algériens serait, si elle existe ce que la société CCCC Ltd conteste, une obligation d'un actionnaire et relèverait donc nécessairement du champ d'application du pacte d'associés.
100. Elle fait valoir que les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie ont systématiquement présenté leurs demandes comme étant exclusivement fondées sur le pacte d'associés et en particulier son article 5 mais n'ont pas invoqué l'article 22 des statuts avant le mois de décembre 2020 ni mis en 'uvre la procédure de tentative de règlement amiable qu'ils prévoient.
(ii) Appréciation de la cour
101. L'article 16.2, paragraphe 1, du pacte d'associés du 24 février 2012 (pièce n° 15 des demandeurs), intitulé « Différends », stipule que :
« Tout différend qui naîtra de l'interprétation, de l'exécution ou des suites ou conséquences du Pacte sera réglé de manière amiable entre les Actionnaires selon les principes de bonne foi et de recherche d'efficacité du Pacte. Tout litige qui ne pourra être ainsi solutionné sera soumis à la Cour internationale d'Arbitrage de [Localité 1]. »
102. L'article 2 du pacte d'associés en définit l'objet comme suit : « Le Pacte a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de la Société [CCCC Algérie SPA] et les droits et obligations réciproques de chacun des Actionnaires dans le cadre de leur participation au capital de la Société. »
103. L'article 5 du pacte d'associé intitulé « Représentation et coordination de la Société », stipule en ses paragraphes 1 et 2 ce qui suit :
« 5.1 CCCC Ltd assurera la représentation et la coordination de la Société en conformité avec ses futurs statuts et le présent Pacte.
5.2 Sauf disposition expresse contraire toutes les négociations contractuelles destinées à obtenir des marchés en Algérie seront menées par la société CCCC LTD après accord préalable des Actionnaires. »
104. Selon le procès-verbal de réunion de constitution de la société CCCC Algérie du 9 janvier 2012 (pièce n°12 des demandeurs) les futurs actionnaires ont adopté une sixième résolution libellée comme suit : « Les actionnaires ont décidé que toutes opérations commerciales en Algérie de China Communications Construction Company Limited seront du ressort de CCCC Algérie. »
105. Dans leur requête introductive d'instance du 30 décembre 2018 devant le tribunal de Bir [F] [Z], les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie ont demandé que la société CCCC Ltd et ses filiales soient condamnées à ne plus accomplir de réalisations en Algérie et de recourir directement à la société CCCC Algérie, que la société CCCC Ltd soit condamnée sous astreinte à fournir l'équipement et les ressources humaines à la société CCCC Algérie et que la société CCCC Ltd et ses filiales soient condamnées individuellement à leur payer 9 213 181 607,9435 DZD en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral causés par les violations contractuelles alléguées (pièce n° 55 des demandeurs).
106. Les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie ont expressément fondé leurs demandes sur les articles 5.1, 5.2 et 5.3 du pacte d'associés, commençant l'exposé de leurs demandes par un rappel de l'accord intervenu dans le procès-verbal de constitution du 9 janvier 2012, pour décliner le fondement de l'obligation contractuelle de la société CCCC Ltd mettant en 'uvre cet accord sur la base des stipulations susvisées du pacte d'associé et procéder enfin à un rappel des termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2015 en considérant qu'il confirmait et exprimait à nouveau l'engagement mis à la charge de la société CCCC Ltd.
107. Il résulte également de cette requête introductive d'instance que les actionnaires algériens de la société CCCC n'ont pas fondé leurs demandes par référence aux stipulations des statuts bien qu'ils aient procédé à leur production en tant que pièce communiquée n°1.
108. Ils n'invoquent pas davantage aujourd'hui une stipulation des statuts susceptible de fonder les demandes qu'ils forment à l'encontre de la société CCCC Ltd.
109. Il en découle que le différend qui oppose les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie à la société CCCC Ltd porte sur l'allégation de manquements contractuels qui ont leur source dans les obligations initiales souscrites par la société CCCC Ltd dans le pacte d'associés du 24 février 2012, de sorte que ce différend relève bien du champ d'application de la convention d'arbitrage stipulée à l'article 16.2 du pacte d'associés.
110. Par suite, MM. [W] [J], [S] [T], [H] [I], [C] [J] et [U] [Y] ne sont pas fondés en leur contestation de la compétence ratione materiae du tribunal arbitral.
4. Sur la nullité de la convention d'arbitrage
(i) Enoncé des moyens des parties
111. MM. [W] et [C] [J] soutiennent que la clause compromissoire stipulée dans le pacte d'associés est nulle en raison de son caractère pathologique puisqu'elle ne permet pas d'identifier une quelconque volonté des parties de se soumettre à l'application du règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale.
112. La société CCCC Algérie fait sien le moyen présenté par MM. [W] et [C] [J].
113. M. [U] [Y] ne conclut pas sur ce moyen d'annulation de la sentence.
114. Dans leurs conclusions récapitulatives déposées dans le cadre du recours en annulation qu'ils ont exercé à l'encontre de la sentence partielle du 16 septembre 2021, inscrit au rôle sous la référence RG 23/09587, MM. [I] et [T] font valoir qu'en violation de l'article 1008 du code de procédure civile algérien, la clause compromissoire stipulée dans le pacte d'associés ne désigne pas spécifiquement un organisme d'arbitrage à [Localité 1].
115. En réponse, la société CCCC Ltd fait valoir que le droit applicable au pacte d'associés, en l'occurrence le droit algérien, ne s'applique pas à la convention d'arbitrage, qui est autonome, dont la validité doit être analysée conformément aux prescriptions du droit français de l'arbitrage international, loi de la juridiction de contrôle.
116. Elle soutient que la clause d'arbitrage ne présentait pas de caractère pathologique puisqu'il est certain qu'elle désignait la Cour internationale d'arbitrage de la CCI et qu'en tout état de cause, elle doit être interprété selon les principes de bonne foi et d'effet utile, de sorte qu'il convient de l'interpréter d'une manière à lui donner effet ce qui conduit à retenir qu'elle visait bien la CCI.
(ii) Appréciation de la cour
117. En application de la règle matérielle de l'arbitrage international rappelée au paragraphe n°70 du présent arrêt, la clause compromissoire étant juridiquement indépendante du contrat principal qui la contient, il n'est pas nécessaire de se référer à une loi étatique pour en apprécier l'existence et l'efficacité de sorte qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi algérienne invquées par MM. [I] et [T].
118. La convention d'arbitrage stipulée à l'article 16.2 du pacte d'associés prévoit que tout litige qui ne pourra pas trouver une solution par voie amiable « sera soumis à la Cour internationale d'Arbitrage de [Localité 1]. »
119. Cette clause est dénuée de toute équivoque dès lors qu'il est constant que la Cour internationale d'arbitrage de [Localité 1] est l'organisme indépendant d'arbitrage de la CCI, de sorte que la référence qui y est faite opère un renvoi implicite mais certain au règlement d'arbitrage de la CCI.
120. Ce moyen d'annulation ne peut donc qu'être rejeté.
C. Sur le second grief tiré de la violation de l'ordre public international
(i) Enoncé des moyens des parties
121. MM. [W] et [C] [J] font valoir en premier lieu qu'il existe une inconciliabilité manifeste entre la sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021 et le jugement avant dire droit du tribunal de Bir [F] [Z] du 8 juillet 2019 qui retiennent chacun la compétence de la juridiction arbitrale pour l'un et de la juridiction étatique algérienne pour l'autre pour traiter le litige, de sorte que l'exécution de la sentence arbitrale, rendue par un tribunal arbitral saisi après que le litige a été porté devant les juridictions algériennes, entraînerait une violation de l'ordre public international.
122. Ils soutiennent en deuxième lieu que le tribunal arbitral doit être guidé par le principe d'effet utile de la convention d'arbitrage lorsqu'il statue sur sa compétence et que la sentence porte atteinte à ce principe dès lors que sa reconnaissance dans l'ordre juridique français serait inutile dès lors que la quasi-totalité des éléments d'extranéité sont localisés en Algére et que le juge algérien a déjà jugé que la sentence partielle sur la compétence violait le droit constitutionnel algérien garantissant à tout justiciable le droit d'ester en justice.
123. En troisème lieu, MM. [J] soutiennent que la demande d'arbitrage de la société CCCC Ltd est une man'uvre destinée à lui permettre d'échapper aux conséquences d'une condamnation prononcée par les juridictions algériennes et que reconnaître la validité d'une telle saisine du tribunal arbitral consacrerait un droit de la société CCCC Ltd de choisir de mauvaise foi la juridiction arbitrale qui serait manifestement contraire à de nombreux principes fondamentaux dont ceux de la bonne foi et de l'administration d'une bonne justice.
124. Ils font valoir en quatrième lieu que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence partielle reviendrait à donner effet à une sentence obtenue au moyen d'une fraude procédurale puisque la société CCCC Ltd a tenté de surprendre la religion du tribunal arbitral en produisant un faux procès-verbal du conseil d'administration de la société CCCC Algérie daté du 21 février 2012. Ils exposent que si le tribunal arbitral a décidé d'écarter cette pièce des débats, il n'a pas pleinement tiré les conséquences de la tentative d'escroquerie commise par la société CCCC Ltd.
125. M. [U] [Y] et la société CCCC Algérie SPA font leur les moyens présentés par MM. [W] et [C] [J] et ajoutent que la société CCCC Ltd se livre à une instrumentalisation des juridictions arbitrale et judiciaire qui, si elle n'était pas sanctionnée, conduirait à un déni de justice.
126. Dans leurs conclusions récapitulatives déposées dans le cadre du recours en annulation qu'ils ont exercé à l'encontre de la sentence partielle du 16 septembre 2021, inscrit au rôle sous la référence RG 23/09587, MM. [I] et [T] font valoir qu'en ordonnant aux actionnaires algériens de la société CCCC Ltd de se désister de leurs actions introduites en Algérie et de ne plus agir devant les juridictions algériennes, la sentence arbitrale méconnaît les valeurs fondamentales de la Constituion algérienne et n'est pas conforme à l'ordre public international au sens des articles 1051 et 1056 du code algérien de procédure civile.
127. En réponse, la société CCCC Ltd fait valoir que le jugement du tribunal de Bir [F] [Z] n'est pas exécutoire en France de sorte qu'il n'existe aucune inconciliabilité avec la sentence arbitrale partielle du 16 septembre 2021.
128. En outre, les décisions judiciaires étrangères statuant sur la validité d'une sentence arbitrale sont dépourvues d'effet en France, confomément au principe d'autonomie des sentences arbitrales internationales qui ne dépendent d'aucun for.
129. Elle soutient que l'inutilité alléguée par les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie et par celle-ci de la reconnaissance de la sentence partielle sur la compétence, à la supposer caractérisée, ce qu'elle conteste, ne peut entraîner une contrariété de la solution avec un principe fondamental du droit français devant trouver application même à une situation internationale.
130. Elle expose que les conclusions du juge algérien quant à la conformité de la sentence partielle à l'ordre public algérien n'ont aucun effet en France puisque l'examen de la reconnaissance ou de l'exécution se fait selon la seule conception française de l'ordre public international, laquelle n'interdit pas le prononcé d'injonctions anti-suit destinées à protéger l'accord des parties de recourir à une juridiction particulière.
131. Quant à la violation alléguée des principes de bonne foi et de bonne administration de la justice qu'entraînerait la reconnaissance de la sentence arbitrale, la société CCCC fait valoir que ces principes commandent au contraire de ne pas permettre que les parties saisissent en toute impunité leurs juridictions locales en violation de la clause d'arbitrage à laquelle elles ont consenti.
132. Elle conteste qu'une fraude procédurale puisse être caractérisée puisque le procès-verbal du 21 février 2012 argué de faux n'a pas été dissimulé aux arbitres, ces derniers ayant décidé de l'écarter, fondant leur décision sur d'autres éléments de fait.
133. Enfin, la société CCCC Ltd fait valoir qu'il n'existe aucun risque de déni de justice puisque l'obligation d'exclusivité alléguée par les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie découle du pacte d'associés de sorte qu'il leur appartient de soumettre leurs demandes à l'arbitrage.
(ii) Appréciation de la cour
134. Selon l'article 1520, 5° du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international.
135. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
136. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
137. La sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées de sorte qu'elle ne peut dépendre de la solution donnée par une décision étrangère, fût-elle susceptible d'être reconnue en France.
138. Les moyens d'annulation présentés par MM. [I] et [T], et de façon indirecte par MM. [J], tirés d'une violation de loi algérienne et de la conception algérienne de l'ordre public international sont donc inopérants.
139. Si l'ordre public international français est susceptible d'être heurté par l'inconciliabilité entre une sentence arbitrale et une décision émanant d'une juridiction étrangère qui entraînent des conséquences juridiques s'excluant mutuellement, encore faut-il que ces décisions soient pareillement exécutoires sur le territoire français.
140. En l'espèce, le jugement avant dire droit du tribunal de Bir [F] [Z] du 8 juillet 2019 qui a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par la société CCCC Ltd en écartant l'application au litige de la clause compromissoire stipulée dans le pacte d'associés du 24 février 2012 au motif que l'absence de mention des modalités de désignation des arbitres conformément aux dispositions du code de procédure civile algérien rend sa mise en 'uvre impossible, n'a pas été revêtue de l'exequatur en France.
141. Elle ne peut donc faire obstacle à l'exequatur de la sentence partielle sur la compétence rendue par le tribunal arbitral le 16 septembre 2021.
142. La critique élevée par MM. [R] et [C] [J] selon laquelle la reconnaissance et l'exécution de cette sentence partielle portent atteinte au principe de recherche de l'effet utile de la convention d'arbitrage est inopérant car elle n'identifie aucune valeur et aucun principe relevant de la conception française de l'ordre public international qui seraient ici violés.
143. Ce moyen, sous couvert de l'invocation d'une violation de l'ordre public international, n'est en réalité qu'une nouvelle formulation du premier grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour connaître du litige opposant les actionnaires de la société CCCC Algérie SPA à la société CCCC Ltd.
144. En outre, dès lors que le tribunal arbitral, statuant sur l'existence, l'opposabilité et la validité de la clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés du 24 février 2012 et sur son applicabilité au litige, s'est déclaré compétent pour en connaître, le risque de déni de justice invoqué par M. [Y] et la société CCCC Algérie SPA est inexistant puisque cette sentence arbitrale ouvre précisément un for aux parties afin de former leurs demandes réciproques.
145. La fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut quant à elle être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure. Elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision prise par ceux-ci a été surprise.
146. En l'espèce, l'authenticité du procès-verbal du conseil d'administration de la société CCCC Algérie du 21 février 2012 produit par la société CCCC Ltd devant le tribunal arbitral a été débattue et le tribunal arbitral, prenant en considération la plainte pénale contre X pour des faits de faux déposée par M. [W] [J], a décidé de l'écarter des débats.
147. Le tribunal arbitral a statué sur sa compétence en procédant à une analyse des moyens présentés par les parties ne présentant pas de rattachement avec le procès-verbal argué de faux.
148. Il en résulte que la fraude procédurale alléguée par les actionnaires de la société CCCC Algérie et par cette dernière n'est pas établie.
149. La demande d'annulation de la sentence arbitrale partielle du 16 septembre 2021 formée sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile sera donc rejetée.
D. Sur les demandes d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur de la sentence du 16 septembre 2021
150. MM. [W] et [C] [J], M. [B] [Y] et la société CCCC Algérie ne présentent aucun moyen propre au soutien de cette prétention.
151. En conséquence du rejet de leur demande d'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021, leur demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2021 est sans objet et sera donc rejetée.
E. Sur les frais du procès
152. MM. [W] [J], [S] [T], [H] [I], [C] [J] et [U] [Y] et la société CCCC Algérie SPA, dont le recours en annulation est rejeté, seront condamnés aux dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
153. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société CCCC Ltd la somme totale de 100 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Dit que les conclusions notifiées par MM. [H] [I] et [S] [T] le 6 mars 2025 dans le cadre de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/18611 ne saisissent la cour d'aucune prétention ;
2) Rejette le recours en annulation de la sentence partielle rendue le 16 septembre 2021 dans l'affaire CCI n° 24931/DDA/AZO ;
3) Déboute MM. [W] [J], [C] [J], [U] [Y] et la société CCCC Algérie SPA de leur demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur de la sentence partielle du 16 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2021 ;
4) Condamne MM. [W] [J], [S] [T], [H] [I], [C] [J] et [U] [Y] et la société CCCC Algérie SPA aux dépens ;
5) Déboute MM. [W] [J], [S] [T], [H] [I], [C] [J] et [U] [Y] et la société CCCC Algérie SPA de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne in solidum MM. [W] [J], [S] [T], [H] [I], [C] [J], [U] [Y] et la société CCCC Algérie SPA à payer à la société CCCC Ltd la somme totale de cent mille euros (100 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.