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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 7 juillet 2026, n° 23/09587

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

China Communications Construction Company LTD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barlow

Conseillers :

M. Le Vaillant, Mme Ghorayeb

Avocats :

Me Cheviller, Me Chehat, Me Ramond, Me de Maria, Me Von Krause, Me Larbaoui, Selarl Pellerin - De Maria - Guerre, White & Case Llp

T. arb., du 16 sept. 2021, n° 24931/DDA/…

16 septembre 2021

* I/ FAITS ET PROCEDURE

1. En 2011, dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en Algérie en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en Algérie, la société China Communications Construction Company Ltd (ci-après désignée « la société CCCC Ltd ») a convenu avec MM. [N] [I], [Y] [F] et [J] [A] de constituer la société par actions de droit algérien dénommée China Communications Construction Company Algérie SPA (ci-après désignée « la société CCCC Algérie SPA »).

2. En mars 2013, une opération de fusion-absorption de la société Manbaa [H] par la société CCCC Algérie SPA est intervenue, MM. [G] [I] et [O] [E] devenant alors également actionnaires de la société CCCC Algérie SPA.

3. Un différend est né au cours des années 2016-2018 entre les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA et la société CCCC Ltd, les premiers invoquant une inexécution par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment des manquements à un engagement de soumettre à la société CCCC Algérie SPA l'ensemble de ses opérations commerciales sur le territoire algérien.

4. Par requête introductive d'instance du 30 décembre 2018, MM. [N] [I], [Y] [F], [J] [A], [G] [I] et [O] [E] ont fait assigner la société CCCC Ltd et quatre autres sociétés opérant en Algérie poursuivies comme filiales de la société CCCC Ltd à comparaître en Algérie, devant le tribunal de Bir Mourad [M], en injonction de faire et de ne pas faire et en indemnisation.

5. La société CCCC Ltd a conclu à l'incompétence du tribunal étatique algérien au profit d'un tribunal arbitral ayant son siège à Paris en invoquant la convention d'arbitrage figurant à l'article 16.2 d'un pacte d'associés en date du 24 février 2012 fait à Beijing en Chine entre les actionnaires chinois et algériens de la société CCCC Algérie.

6. Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de Bir Mourad [M], retenant sa compétence, a fait droit aux injonctions sollicitées par les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices allégués.

7. Le 29 novembre 2019, la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA sur le fondement de la convention d'arbitrage contenue dans le pacte d'associés du 24 février 2012, demandant notamment au tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer son préjudice, de prononcer la résiliation du pacte d'associés et d'ordonner aux actionnaires majoritaires algériens de prendre les mesures nécessaires pour dissoudre la société CCCC Algérie SPA à leurs frais. La société CCCC Algérie SPA est intervenue volontairement à l'instance arbitrale.

8. Devant le tribunal arbitral, les actionnaires algériens ont contesté la validité de la clause d'arbitrage et ont invoqué l'incompétence ratione materiae du tribunal arbitral, se référant notamment à l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les statuts de la société CCCC Algérie SPA.

9. MM. [N] et [G] [I] et [O] [E] ont en outre invoqué l'incompétence ratione personae du tribunal arbitral. A cette fin, M. [N] [I] a fait valoir qu'il n'avait pas signé le pacte d'associés ni en personne ni par mandataire et qu'il contestait, dans le cadre d'une procédure pénale, l'authenticité du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société CCCC Algérie SPA qui se serait tenue à [Localité 1] le 21 février 2012, censé matérialiser son consentement par un pouvoir qu'il aurait donné à M. [A] de le représenter pour signer le pacte d'associés. MM. [G] [I] et [O] [E] ont quant à eux contesté être signataires du pacte d'associés, faisant valoir qu'ils ne faisaient pas partie des fondateurs de la société CCCC Algérie SPA dont ils ne sont devenus actionnaires qu'en 2013.

10. Les actionnaires algériens ont en outre sollicité un sursis à statuer en raison de la saisine des juridictions algériennes et d'une plainte pénale en cours en France.

11. Par sentence partielle du 16 septembre 2021, le tribunal arbitral a statué en ces termes :

« Dit et juge n'y avoir lieu à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur l'intérêt à agir de la société China Communications Construction Company Ltd ;

Dit et juge que, par l'article 16.2 du Pacte d'associés du 24 février 2012, la société China Communications Construction Company Ltd. ainsi que MM. [N] [I] [Q], [G] [I] [L] et [O] [E] [K] sont convenus de soumettre les différends relatifs audit Pacte d'associés à l'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;

Dit et juge que la clause d'arbitrage du Pacte d'associés est valide et applicable au présent litige ;

Dit et juge que le Tribunal arbitral est compétent pour trancher le différend qui oppose la Demanderesse et les Défendeurs ;

Dit et juge n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Ordonne à MM. [N] [I] [Q], [Y] [F] [T], [J] [A] [R], [G] [I] [L] et [O] [E] [K] de prendre les mesures nécessaires afin de se désister de l'action et de l'instance pendantes devant les juridictions algériennes et plus généralement de cesser à l'encontre de la société China Communications Construction Company Ltd. toutes actions judiciaires en Algérie en lien avec le Pacte d'associés du 24 février 2012 :

Dit et juge que MM. [N] [I] [Q], [Y] [F] [T], [J] [A] [R], [G] [I] [L] et [O] [E] [K] devront payer conjointement et solidairement à la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. la somme de 965 344,77 USD au titre des frais exposés pour sa défense relative à la phase sur la compétence et les exceptions de procédure, augmentée des intérêts au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la présente Sentence jusqu'au complet paiement ;

Dit que les autres frais et coûts sont réservés ;

Rejette toutes autres demandes des Parties en lien avec la présente Sentence partielle ;

Ordonne l'exécution provisoire de ladite Sentence partielle. »

12. Par déclaration du 22 octobre 2021, MM. [N] et [G] [I] ont formé un recours en annulation contre cette sentence, appelant à la cause la société CCCC Ltd, MM. [Y] [F], [J] [A] et [O] [E] ainsi que la société CCCC Algérie SPA.

13. Ce recours en annulation a été inscrit au répertoire général sous le numéro 21/18611.

14. À la demande de la société CCCC Ltd, la sentence partielle a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2021.

15. Par déclaration du 24 mai 2023, MM. [Y] [F], [J] [A] et [O] [E] ont également formé un recours en annulation contre la sentence partielle du 16 septembre 2021, appelant à la cause la société CCCC Ltd.

16. Ce recours en annulation a été inscrit au répertoire général sous le numéro 23/9587. Il s'agit de la présente instance.

17. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

18. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [J] [A] et M. [Y] [F] demandent à la cour au visa des articles 1448, 1506 et 1520 du code de procédure civile et des articles 1008 et 1051 du code algérien de procédure civile de :

« Dire que la compétence du Tribunal arbitral ayant rendu la sentence arbitrale du 16 septembre 2021 n'est pas justifiée

Constater que le pacte d'associés qui aurait été signé le 24 février 2012 par certains associés ou représentants, n'a pas été ratifié par le pacte d'associés bis présenté aux associés le 1er mars 2022, et sont devenus caducs, à défaut d'être nuls.

Constater que le pacte d'associés [W] n'a jamais été signé par les appelants.

Dire que la convention d'arbitrage dont la société CCCC Ltd se prévaut est nulle

Constater en tout été de case l'absence de la commune volonté des parties de soumettre leurs litiges à un tribunal arbitral.

Vu les pièces versées par Monsieur [N] [I] dans les procédures connexes à cette procédure et pendantes devant cette même chambre de la cour d'appel de PARIS (21/18611 - 23/16460 - 23/16464)

Dire et juger que la Sentence Partielle la sentence partielle du 16 septembre 2021 est manifestement contraire à l'ordre public international ;

Annuler en conséquence la Sentence arbitrale du 16 septembre 2021

Débouter CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les intimés aux entiers dépens. »

19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [O] [E], demande à la cour au visa des articles 700, 1448, 1506, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :

« Juger que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence et le fond du litige aux termes de sa Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021, dès lors que :

- la juridiction étatique algérienne, soit le Tribunal de Bir Mourad [M], s'était reconnue compétente pour connaître du litige soumis par les actionnaires algériens préalablement à la saisine du tribunal arbitral par la société CCCC Ltd en jugeant que la clause compromissoire était manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;

- Monsieur [O] [E] n'a jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 ;

- la clause compromissoire stipulée au Pacte d'associés n'englobe pas, dans son champ matériel, le litige initialement introduit par les actionnaires algériens devant la juridiction étatique algérienne ;

Juger que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 est contraire à l'ordre public international français ;

En conséquence :

Annuler en toutes ses dispositions la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO du 16 septembre 2021 ;

Annuler en conséquence l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale partielle CCI n°24931/DDA/AZO rendue le 25 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;

En tout état de cause :

Condamner la société CCCC Ltd à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens. »

20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société China Communications Construction Company Ltd demande à la cour de :

« Juger mal fondés l'ensemble des griefs soulevés par MM. [J] [A], [Y] [F] et [O] [E] ;

Rejeter le recours en annulation de MM. [J] [A], [Y] [F] et [O] [E] ;

Rejeter les demandes de MM. [J] [A], [Y] [F] et [O] [E] dans leur intégralité ;

Condamner MM. [J] [A], [Y] [F] et [O] [E] à payer à CCCC Ltd. la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; et

Condamner MM. [J] [A], [Y] [F] et [O] [E] aux entiers dépens. »

21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

22. En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

23. En l'espèce, les deux instances inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 21/18611 et 23/09587 portent sur un recours en annulation formé contre la même sentence arbitrale partielle sur la compétence rendue le 16 septembre 2021 et tendent aux mêmes fins de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

24. Leur jonction sera en conséquence ordonnée sous le numéro de RG unique 21/18611.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/18611 et 23/0987 sous le numéro de rôle unique 21/18611 ;

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