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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 7 juillet 2026, n° 23/16460

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

China Communications Construction Company Ltd (Sté), China Communication Company Algérie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barlow

Conseillers :

M. Le vaillant, Mme Ghorayeb

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Rocaboy, Me de Maria, Me Von Krause, Me Larbaoui, Me Bouzidi-Fabre, Me Cheviller, Me Chehat, Me Ramond, Selarl Lx Paris- Versailles- Reims, Selarl Aldebaran, Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, White & Case Llp

T. arb., du 29 août 2023, n° 24931/DDA/A…

29 août 2023

* I/ FAITS ET PROCEDURE

1. En 2011, dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en Algérie en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en Algérie, la société China Communications Construction Company Ltd (ci-après désignée « la société CCCC Ltd ») a convenu avec MM. [E] [H], [L] [J] et [G] [R] de constituer la société par actions de droit algérien dénommée China Communications Construction Company Algérie SPA (ci-après désignée « la société CCCC Algérie SPA »).

2. En mars 2013, une opération de fusion-absorption de la société Manbaa [S] par la société CCCC Algérie SPA est intervenue, MM. [X] [H] et [N] [W] devenant alors également actionnaires de la société CCCC Algérie SPA.

3. Un différend est né au cours des années 2016-2018 entre les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA et la société CCCC Ltd, les premiers invoquant une inexécution par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment d'un engagement de soumettre à la société CCCC Algérie SPA l'ensemble de ses opérations commerciales sur le territoire algérien.

4. Par requête introductive d'instance du 30 décembre 2018, MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H] et [N] [W] ont fait assigner la société CCCC Ltd et quatre autres sociétés opérant en Algérie poursuivies comme filiales de la société CCCC Ltd à comparaître en Algérie, devant le tribunal de Bir Mourad [K], en injonction de faire et de ne pas faire et en indemnisation.

5. La société CCCC Ltd a conclu à l'incompétence du tribunal étatique algérien au profit d'un tribunal arbitral ayant son siège à Paris en invoquant la convention d'arbitrage figurant à l'article 16.2 d'un pacte d'associés en date du 24 février 2012 fait à Beijing en Chine entre les actionnaires chinois et algériens de la société CCCC Algérie.

6. Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de Bir Mourad [K], retenant sa compétence, a fait droit aux injonctions sollicitées par les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices allégués.

7. Le 29 novembre 2019, la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA sur le fondement de la convention d'arbitrage contenue dans le pacte d'associés du 24 février 2012, demandant notamment au tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer son préjudice, de prononcer la résiliation du pacte d'associés et d'ordonner aux actionnaires majoritaires algériens de prendre les mesures nécessaires pour dissoudre la société CCCC Algérie SPA à leurs frais. La société CCCC Algérie SPA est intervenue volontairement à l'instance arbitrale.

8. Devant le tribunal arbitral, les actionnaires algériens ont contesté la validité de la clause d'arbitrage et ont invoqué l'incompétence ratione materiae du tribunal arbitral, se référant notamment à l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les statuts de la société CCCC Algérie SPA.

9. MM. [E] et [X] [H] et [N] [W] ont en outre invoqué l'incompétence ratione personae du tribunal arbitral. A cette fin, M. [E] [H] a fait valoir qu'il n'avait pas signé le pacte d'associés, ni en personne ni par mandataire, et qu'il contestait, dans le cadre d'une procédure pénale, l'authenticité du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société CCCC Algérie SPA qui se serait tenue à [Localité 1] le 21 février 2012, censé matérialiser son consentement par un pouvoir qu'il aurait donné à M. [R] de le représenter pour signer le pacte d'associés. MM. [X] [H] et [N] [W] ont quant à eux contesté être signataires du pacte d'associés, faisant valoir qu'ils ne faisaient pas partie des fondateurs de la société CCCC Algérie SPA dont ils ne sont devenus actionnaires qu'en 2013.

10. Les actionnaires algériens ont en outre sollicité un sursis à statuer en raison de la saisine des juridictions algériennes et d'une plainte pénale en cours en France.

11. Par sentence partielle du 16 septembre 2021, le tribunal arbitral a statué en ces termes :

« Dit et juge n'y avoir lieu à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur l'intérêt à agir de la société China Communications Construction Company Ltd ;

Dit et juge que, par l'article 16.2 du Pacte d'associés du 24 février 2012, la société China Communications Construction Company Ltd. ainsi que MM. [E] [H] [Y], [X] [H] [Q] et [N] [W] [Z] sont convenus de soumettre les différends relatifs audit Pacte d'associés à l'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;

Dit et juge que la clause d'arbitrage du Pacte d'associés est valide et applicable au présent litige ;

Dit et juge que le Tribunal arbitral est compétent pour trancher le différend qui oppose la Demanderesse et les Défendeurs ;

Dit et juge n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Ordonne à MM. [E] [H] [Y], [L] [J] [C], [G] [R] [P], [X] [H] [Q] et [N] [W] [Z] de prendre les mesures nécessaires afin de se désister de l'action et de l'instance pendantes devant les juridictions algériennes et plus généralement de cesser à l'encontre de la société China Communications Construction Company Ltd. toutes actions judiciaires en Algérie en lien avec le Pacte d'associés du 24 février 2012 :

Dit et juge que MM. [E] [H] [Y], [L] [J] [C], [G] [R] [P], [X] [H] [Q] et [N] [W] [Z] devront payer conjointement et solidairement à la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. la somme de 965 344,77 USD au titre des frais exposés pour sa défense relative à la phase sur la compétence et les exceptions de procédure, augmentée des intérêts au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la présente Sentence jusqu'au complet paiement ;

Dit que les autres frais et coûts sont réservés ;

Rejette toutes autres demandes des Parties en lien avec la présente Sentence partielle ;

Ordonne l'exécution provisoire de ladite Sentence partielle. »

12. Par déclaration du 22 octobre 2021, MM. [E] et [X] [H] ont formé un recours en annulation contre cette sentence, appelant à la cause la société CCCC Ltd, MM. [L] [J], [G] [R] et [N] [W] ainsi que la société CCCC Algérie SPA.

13. Ce recours en annulation a été inscrit au répertoire général sous le numéro 21/18611.

14. À la demande de la société CCCC Ltd, la sentence partielle a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2021.

15. Par déclaration du 24 mai 2023, MM. [L] [J], [G] [R] et [N] [W] ont également formé un recours en annulation contre la sentence partielle du 16 septembre 2021, appelant à la cause la société CCCC Ltd.

16. Ce recours en annulation a été inscrit au répertoire général sous le numéro 23/09587.

17. Par arrêt distinct de ce jour, la jonction de ces deux instances a été prononcée d'office.

18. Dans l'intervalle, le tribunal arbitral demeurant saisi, la société CCCC Ltd a sollicité de sa part qu'il assortisse la sentence partielle du 16 septembre 2021 d'une astreinte.

19. Le tribunal arbitral a fait droit à cette demande par une ordonnance de procédure n°10 rendue le 23 mai 2022 en condamnant « conjointement et solidairement » les actionnaires algériens à une astreinte de 10 000 USD par jour de retard à se désister de l'instance et de l'action pendantes devant les juridictions algériennes.

20. Le 30 mai 2022, le tribunal de Bir Mourad [K] a rendu un jugement définitif par lequel il a confirmé le jugement avant dire droit du 15 mars 2021 sur sa compétence, condamné CCCC Ltd à payer la somme de 9,6 milliards de dinars algériens et validé la saisie conservatoire des comptes de la société CCCC Ltd qui avait été pratiquée par les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA.

21. Le 29 août 2023, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle liquidant l'astreinte ordonnée dans l'ordonnance de procédure n° 10 du 23 mai 2022 et a statué en ces termes :

« 220. Pour l'ensemble des motifs ci-dessus, le Tribunal arbitral ;

i. Dit et juge que MM. [E] [H] [Y], [L] [J] [C], [G] [R] [P], [X] [H] [Q] et [N] [W] [Z], doivent payer conjointement et solidairement à la société China Communications Construction Company Ltd, la somme de 3 250 000 Dollars US (Trois millions deux cent cinquante mille Dollars US), augmentée des intérêts au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la présente Sentence partielle sur la liquidation de l'astreinte, jusqu'à complet paiement ;

ii. Dit et juge que les coûts de l'arbitrage seront fixés dans la Sentence finale ;

iii. Ordonne l'exécution provisoire de la présente Sentence partielle

iv. Rejette toutes les autres demandes des Parties relatives à la demande de liquidation de l'astreinte »

22. Par déclaration du 2 octobre 2023, MM. [E] et [X] [H] ont formé un recours en annulation contre cette sentence, appelant à la cause la société CCCC Ltd, MM. [L] [J], [G] [R] et [N] [W] ainsi que la société CCCC Algérie SPA.

23. Il s'agit de la présente instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 23/16460.

24. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

25. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [E] [H] et M. [X] [H] demandent à la cour, au visa des articles 700, 1448, 1507, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :

« Juger que la Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP du 29 août 2023 est une décision rendue en conséquence et en application de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021 dont la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'ordre public international et aux termes de laquelle :

' le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence dès lors que le Juge étatique algérien avait jugé la clause compromissoire manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;

' le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur le fond du litige dès lors que :

o le litige soumis au tribunal arbitral n'entre pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés ;

o Messieurs [E] et [X] [H] n'ont jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés prétendument signé à [Localité 8] le 24 février 2012 ;

o la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés revêt un caractère pathologique l'entachant de nullité.

En conséquence et au regard de l'arrêt à intervenir sur l'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021 :

' Annuler en toutes ses dispositions la Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP du 29 août 2023 ;

' Annuler, et à défaut infirmer l'ordonnance d'exequatur de la Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP du 29 août 2023 rendue le 8 avril 2025 par le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de Paris ;

En tout état de cause :

' Condamner la société CCCC Ltd au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des Demandeurs au recours en annulation ;

' Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens. »

26. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [G] [R] et M. [L] [J] demandent à la cour au visa des articles 1520 et suivants du code de procédure civile et des articles 1008 et 1051 du code algérien de procédure civile de :

«Recevoir l'intervention volontaire principale de Monsieur [G] [R], Monsieur [L] [J] et Monsieur [N] [W] exposants,

Déclarer recevables les présentes conclusions au fond

Déclarer comme recevable leur propre recours en annulation,

Prononcer l'annulation de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 29 août 2023

- Sur le fondement de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile,

- Et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1520, 5° du Code de procédure civile,

Constater que les statuts de la société CCCC Algérie comportent une clause attributive de juridiction qui donne compétence « à la juridiction territorialement compétente du siège principal de la société » (Article 22 des statuts de CCCC-Algérie), savoir à un juge algérien.

Constater que la société CCCC Ltd est représentée dans le capital social de la CCCC Algérie par monsieur [F] (selon les statuts enregistrés le 21 mai 2012 à [Localité 9]).

Constater qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage dont la société CCCC Ltd se prévaut. Et qu'a tout le moins, elle est nulle

Constater que le pacte d'associés qui aurait été signé le 24 février 2012 par certains associés ou représentants, n'a pas été ratifié par le pacte d'associés bis présenté aux associées le 1er mars 2022, et sont devenus caducs, à défaut d'être nuls.

Constater que le pacte d'associés [M] n'a jamais été signé par les appelants.

Constater que Monsieur [W] [N] n'a jamais été signataire d'aucun pacte d'associé.

Constater que le pacte d'associés dont se prévaut la société CCCC Ltd n'a pour objet que de régler les obligations réciproques de chacun des actionnaires dans le cadre de leur participation au capital social de la société (droit de préemption, engagements financiers, sortie conjointe, transferts des titres ...)

Relever que les associés de la société CCCC Algérie ont tous accepté de voir déclarer que le pacte d'associés daté du 24 février 2012 et déposé le 25 avril 2012 en l'étude de Maitre [O] [A], notaire à [Localité 9], ne remplace en aucun cas les statuts de la société.

Dire que la compétence du Tribunal arbitral ayant rendu la sentence arbitrale du 29 août 2023 n'est pas justifiée

Dire que la sentence arbitrale du 29 août 2023 rendue par le tribunal arbitral constitué en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de PARIS n'est pas conforme à l'ordre public international

Dire que la convention d'arbitrage dont la société CCCC Ltd se prévaut est nulle

Constater en tout état de cause l'absence de la commune volonté des parties de soumettre leurs litiges à un tribunal arbitral.

Dire qu'en tout état de cause, la sentence arbitrale du 29 août 2023 ne peut être opposable à l'égard de Monsieur [W] [N].

Annuler en conséquence la Sentence arbitrale du 29 août 2023

Condamner les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les intimés aux entiers dépens. »

27. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société China Communications Construction Company Algérie SPA, demande à la cour, au visa des articles 1448, 1506 et 1520 du code de procédure civile, de :

« Juger que la Sentence partielle sur la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP du 29 août 2023 est une décision rendue en conséquence et en application de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021 dont la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'Ordre public international et aux termes de laquelle :

o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence dès lors que le Juge étatique algérien avait jugé la clause compromissoire manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;

o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur le fond du litige dès lors que :

o le litige soumis au tribunal arbitral n'entre pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés ;

o plusieurs des actionnaires algériens n'ont jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés prétendument signé à [Localité 8] le 24 février 2012 ;

En conséquence et au regard de l'arrêt à intervenir sur l'annulation de la sentence partielle du 16 septembre 2021 :

' Annuler en toutes ses dispositions la Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP du 29 août 2023 ;

' Annuler en conséquence l'ordonnance d'exequatur de la Sentence partielle en Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP rendue le 8 avril 2025 par le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de Paris ;

En tout état de cause :

' Condamner la société CCCC Ltd à verser à la société CCCC Algérie la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens. »

28. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [N] [W], demande à la cour au visa des articles 700, 1448, 1506, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :

« Juger que la Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP du 29 août 2023 est une décision rendue en conséquence et en application de la Sentence Partielle sur la compétence et les exceptions de procédure CCI n°24931/DDA/AZO en date du 16 septembre 2021 dont la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'Ordre public international et aux termes de laquelle :

o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur sa compétence dès lors que le Juge étatique algérien avait jugé la clause compromissoire manifestement nulle et inapplicable avant sa constitution ;

o le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur le fond du litige dès lors que :

o M. [N] [W] n'a jamais consenti à la clause compromissoire stipulée dans le Pacte d'Associés du 24 février 2012 ;

o le litige soumis au tribunal arbitral n'entre pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés ;

En conséquence :

' Annuler en toutes ses dispositions la Sentence partielle relative à la Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP du 29 août 2023 ;

' Annuler en conséquence l'ordonnance d'exequatur de la Sentence partielle relative à Liquidation de l'Astreinte CCI n°24931/DDA/AZO/SP rendue le 8 avril 2025 par le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de Paris ;

En tout état de cause :

' Condamner la société CCCC Ltd à verser à M. [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner la société CCCC Ltd aux entiers dépens.

29. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société China Communications Construction Company Ltd demande à la cour de :

« Juger mal fondés l'ensemble des griefs soulevés par MM. [E] [H] et [X] [H], [G] [R], [L] [J], [N] [W], ainsi que CCCCC Algérie ;

Rejeter le recours en annulation de MM. [E] [H] et [X] [H] contre la Sentence Partielle sur l'Astreinte en date du 29 août 2023 ;

Rejeter l'ensemble des demandes de MM. [E] [H] et [X] [H], [G] [R], [L] [J], [N] [W], ainsi que CCCCC Algérie, dans leur intégralité ;

Condamner MM. [E] [H] et [X] [H], [G] [R], [L] [J], [N] [W], ainsi que CCCCC Algérie, conjointement et solidairement à payer à CCCC Ltd. la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; et

Condamner MM. [E] [H] et [X] [H] aux entiers dépens. »

30. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

A. Observations liminaires

31. M. [N] [W] était représenté par maître Mohamed Chehat, avocat au barreau des Hauts de Seine, jusqu'à ce que maître Anne-Sophie Ramond, avocate au barreau de Paris, se constitue en ses lieu et place par acte notifié par voie électronique le 17 juillet 2025.

32. Maître [U] [T] n'a pas notifié de nouvelles conclusions tenant compte du changement d'avocat de M. [W] à la suite de cette constitution de maître [D] qui a notifié des conclusions dans les intérêts de M. [N] [W] le 1er septembre 2025.

33. Il en découle que, maître [U] [T] n'ayant plus pouvoir pour représenter M. [N] [W], seules les dernières conclusions prises pour le compte de celui-ci le 1er septembre 2025 saisissent la cour de ses prétentions et des moyens présentés à leur soutien.

34. La cour n'est donc pas saisie des demandes formées au nom et pour le compte de M. [W] dans les conclusions déposées et notifiées par maître [U] [T] le 26 mai 2025.

35. Par ailleurs, MM. [G] [R] et [L] [J] demandent à la cour de les déclarer recevables en leur intervention volontaire à l'instance.

36. MM. [R] et [J] ont été appelés à la cause par MM. [E] et [X] [H] en tant que défendeurs au recours en annulation formé par ces derniers contre la sentence arbitrale partielle procédant à la liquidation d'une astreinte en date du 29 août 2023.

37. La demande de MM. [R] et [J] tendant à voir déclarer recevable leur intervention volontaire est donc sans objet.

B. Sur la demande d'annulation de la sentence partielle du 29 août 2023

i. Enoncé des moyens des parties

38. MM. [E] et [X] [H] font valoir que la sentence partielle du 29 août 2023 procédant à la liquidation d'une astreinte est une sentence de conséquence et d'application de la sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021 dès lors qu'elle a seulement pour objet de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal arbitral le 23 mai 2022 faisant suite à l'injonction faites aux actionnaires algériens de la société CCCC Algérie par la sentence du 16 septembre 2021 de se désister des actions introduites par eux devant les juridictions algériennes.

39. Ils en concluent que la sentence partielle du 29 août 2023 est nécessairement affectée des mêmes vices justifiant mécaniquement son annulation sur le fondement de l'article 1520 du code de procédure civile à la suite de l'annulation de la sentence partielle sur la compétence que devrait prononcer la cour d'appel de Paris dans le cadre du recours en annulation dont elle est saisie par ailleurs.

40. MM. [R] et [J] dupliquent dans le cadre du présent recours tous les moyens d'annulation qu'ils formulent à l'encontre de la sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021 contre laquelle ils ont formé un recours en annulation qui a été inscrit au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 23/09587.

41. Ils ajoutent que la sentence partielle du 29 août 2023, qui statue sur la liquidation de l'astreinte et confirme ainsi l'injonction faite aux actionnaires algériens de la société CCCC Ltd de se désister de leurs actions introduites en Algérie et de ne plus agir devant les juridictions algériennes, méconnaît les valeurs fondamentales de la Constituion algérienne et n'est pas conforme à l'ordre public international au sens des articles 1051 et 1056 du code algérien de procédure civile.

42. M. [N] [W] et la société CCCC Algérie SPA s'associent aux moyens présentés par MM. [E] et [X] [H] et ajoutent que la société CCCC Ltd se livre à une instrumentalisation des juridictions arbitrale et judiciaire qui, si elle n'était pas sanctionnée, conduirait à un déni de justice.

43. En réponse, la société CCCC Ltd fait valoir que :

- La demande d'annulation de la sentence partielle du 29 août 2023 est irrecevable en ce qu'elle porte sur une sentence partielle sur la compétence dont la cour n'est pas saisie dans le cadre du présent recours en annulation, peu important qu'elle soit l'objet d'un autre recours indépendant.

- Le moyen tendant à soutenir une annulation de la sentence partielle du 29 août 2023 au motif qu'elle constituerait une sentence de conséquence est inopérant dès lors que la sentence partielle sur la compétence n'a fait l'objet d'aucune annulation.

- En tout état de cause, les moyens invoqués par les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie et par cette dernière fondés sur les vices qui affecteraient la sentence partielle du 16 septembre 2021, qui ne sont pas constitués, ne peuvent justifier l'annulation de la sentence partielle du 29 août 2023.

- Cette sentence est conforme à l'ordre public international.

ii. Appréciation de la cour

44. Par sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021, le tribunal arbitral, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige opposant les actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA à la société CCCC Ltd, a ordonné à MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H] et [N] [W] de prendre les mesures nécessaires afin de se désister de l'action et de l'instance pendantes devant les juridictions algériennes et plus généralement de cesser à l'encontre de la société CCCC Ltd. toutes actions judiciaires en Algérie en lien avec le pacte d'associés du 24 février 2012.

45. Par ordonnance de procédure n° 10 du 23 mai 2022, le tribunal arbitral a condamné « conjointement et solidairement » les actionnaires algériens à une astreinte de 10 000 USD par jour de retard à se désister de l'instance et de l'action pendantes devant les juridictions algériennes.

46. La sentence partielle rendue le 29 août 2023, objet du présent recours en annulation, procède à la liquidation de cette astreinte, condamnant MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H] et [N] [W] à payer « conjointement et solidairement à la société CCCC Ltd, la somme de 3 250 000 dollars US (trois millions deux cent cinquante mille dollars US), augmentée des intérêts au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la présente Sentence partielle sur la liquidation de l'astreinte, jusqu'à complet paiement ».

47. Cette sentence partielle portant sur la liquidation de l'astreinte se rattache ainsi à la sentence précédente du 16 septembre 2021 qui a prononcé l'injonction de faire assortie de l'astreinte par un lien de dépendance nécessaire.

48. Pour autant, la sentence partielle du 29 août 2023 a elle-même la nature de sentence arbitrale de sorte que le recours en annulation régulièrement formé à son encontre est recevable.

49. Par arrêt distinct de ce jour, la cour a rejeté les recours en annulation formés par MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H] et [N] [W] contre la sentence partielle sur la compétence du 16 septembre 2021, contenant l'injonction qui a été ensuite assortie d'une astreinte, de sorte que les demandes formées par ces derniers d'annulation par voie de conséquence de la sentence partielle du 29 août 2023 sont sans objet.

50. MM. [E] et [X] [H] ne soulèvent aucun moyen d'annulation spécifique à la sentence partielle portant sur la liquidation de l'astreinte du 29 août 2023.

51. Leur demande en annulation de cette sentence arbitrale ne peut donc propsérer.

52. En outre, il convient de rappeler que la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées de sorte qu'elle ne peut dépendre de la solution donnée par une décision étrangère, fût-elle susceptible d'être reconnue en France.

53. Le moyen d'annulation de la sentence partielle du 29 août 2023 présenté par MM. [R] et [J] tirés d'une violation de loi algérienne et de la conception algérienne de l'ordre public international est donc inopérant.

54. Enfin, dès lors que le tribunal arbitral, statuant sur l'existence, l'opposabilité et la validité de la clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés du 24 février 2012 et sur son applicabilité au litige, s'est déclaré compétent pour en connaître par sentence partielle du 16 septembre 2021, dont dépend la sentence du 29 août 2023, le risque de déni de justice invoqué par M. [W] et la société CCCC Algérie SPA est inexistant puisque cette sentence arbitrale sur la compétence ouvre précisément un for aux parties afin de former leurs demandes réciproques et que la sentence de conséquence du 29 août 2023 intervient dans ce cadre et ne peut générer par elle-même aucun risque de déni de justice.

55. La demande d'annulation de la sentence arbitrale partielle du 29 août 2023 formée par MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H], [N] [W] et par la société CCCC Algérie sera donc rejetée.

C. Sur les demandes d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur de la sentence du 29 août 2023

56. MM. [E] et [X] [H], M. [I] [W] et la société CCCC Algérie ne présentent aucun moyen propre au soutien de cette prétention.

57. En conséquence du rejet de leur demande d'annulation de la sentence partielle du 29 août 2023, leur demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 8 avril 2025 est sans objet et sera donc rejetée.

D. Sur les frais du procès

58. MM. [E] et [X] [H], dont le recours en annulation est rejeté et à l'égard desquels seulement une demande est formée au titre des dépens par la société CCCC Ltd, seront condamnés aux dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les demandes respectives des actionnaires algériens de la société CCCC Algérie SPA et de cette dernière formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées puisqu'elles échouent en leurs prétentions.

59. MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H], [N] [W] et la société CCCC Algérie seront condamnés in solidum à payer à la société CCCC Ltd la somme totale de 30 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de MM. [G] [R] et [L] [J] relative à la recevabilité d'une intervention volontaire de leur part et sur les prétentions présentées au nom de M. [N] [W] dans les conclusions notifiées par maître [U] [T] le 26 mai 2025 ;

2) Rejette le recours en annulation de la sentence partielle rendue le 29 août 2023 dans l'affaire CCI n° 24931/DDA/AZO ;

3) Déboute MM. [E] [H], [X] [H], [N] [W] et la société CCCC Algérie SPA de leur demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur de la sentence partielle du 29 août 2023 rendue par le conseiller de la mise en état le 8 avril 2025 ;

4) Condamne MM. [E] [H] et [X] [H] aux dépens ;

5) Déboute MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H] et [N] [W] et la société CCCC Algérie SPA de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

6) Condamne in solidum MM. [E] [H], [L] [J], [G] [R], [X] [H], [N] [W] et la société CCCC Algérie SPA à payer à la société CCCC Ltd la somme de trente mille euros (30 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée sur ce fondement.

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