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Décisions

CA Versailles, 3-2 ch. com., 7 juillet 2026, n° 25/01783

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Lausicaa (SCI), JSA (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pite

Avocats :

Me Dumeau, Me Hervé-Demogue, Me Ayoun, Me Souchard, Selas Anne-Laure Dumeau & Claire Ricard

TJ [Localité 1], 2e ch., du 30 janv. 202…

30 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date mariage 1] 2006, M. [P] [R] et Mme [L] [X] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Le 20 juillet 2007, ils ont constitué la SCI Lausicaa, dans laquelle ils sont associés à concurrence de 50% chacun et dont M. [R] est le gérant.

Le 25 septembre 2007, la société Lausicaa a acquis un immeuble à [Localité 7] pour la somme de 1 330 000 euros, financé pour partie au moyen d'un prêt.

Le 1er février 2019, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI a autorisé la vente de la maison, a conféré le pouvoir à M. [R] à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de cette vente et a prévu l'ouverture d'un compte au nom de la société Lausicaa dans les livres de la Société Générale avant la signature de l'acte définitif sur lequel sera remis le solde du prix de vente. Le dernier aliéna de sa troisième résolution dispose : « la répartition du prix de la vente de l'immeuble sera faite entre les deux associés proportionnellement à leur nombre de parts sociales soit 50% chacun. Cette comptabilisation en compte courant d'associés pour chaque associé permettra à chaque associé de se faire rembourser son compte courant à tout moment. »

Le 22 mars 2019, l'acte définitif de vente a été régularisé au prix de 1 345 000 euros.

Le solde du prix de cession après le remboursement de l'emprunt a été versé sur le compte de la société Lausicaa, qui s'est trouvé créditeur de 143 021,29 euros.

Le 8 avril 2019, M. [R] a donné instruction à la banque Populaire de virer la somme de 143 021,29 euros déposée sur le compte de la société Lausicaa sur son compte personnel.

Mme [X] a assigné M. [R] devant le juge des référés de [Localité 8] en séquestre de ces sommes, ordonné le 31 juillet 2019.

Courant 2020, M. [R] et Mme [X] ont divorcé.

Le 30 juin 2021, M. [R] et la société Lausicaa ont assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour se voir attribuer le solde créditeur de la société Lausicaa.

Le 30 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- fait droit à la demande présentée par M. [R] tendant à se voir attribuer le solde créditeur de la société Lausicaa d'un montant de 143 303, 93 euros au titre du remboursement de son compte d'associé ;

- prononcé la dissolution judiciaire de la société Lausicaa ;

- dit que cette dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la société Lausicaa ;

- désigné en qualité de liquidateur de cette société la société JSA, pris en la personne de Mme [S] ;

- dit que les dépens seront supportés par moitié par M. [R] et Mme [X] ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- écarté l'exécution provisoire.

Le 17 mars 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition défavorables.

Par dernières conclusions du 4 mars 2026, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

Et statuant à nouveau :

- lui attribuer le solde créditeur de 143 303, 93 euros de la société Lausicaa actuellement séquestré ;

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.

Par dernières conclusions du 20 mars 2026, M. [R] et la société Lauiscaa demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [X] ;

- y ajoutant, condamner Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la contribution versée en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société JSA le 30 avril 2026 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 19 juin 2025 par cette même modalité. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'attribution du solde créditeur de la société Lausicaa

Mme [X] conteste l'existence du compte courant dont M. [R] sollicite le remboursement sur le produit de la vente des actifs de la société Lausicaa, faute de justification comptable et légale. Elle souligne qu'aucune comptabilité ne le retrace. Elle ajoute qu'aucune assemblée générale n'a autorisé de tels apports et estime que la demande de leur remboursement lui est inopposable. Elle conteste que l'assemblée générale du 1er février 2019 prenne acte de sa reconnaissance de la créance litigieuse, et rappelle la volonté contraire de répartir le prix de vente à égalité entre les associés. Elle dément au demeurant l'exigibilité de la dette que contredisent les statuts de la SCI, qui prévoient un préavis d'un an en cas de demande au remboursement de compte courant. Elle conteste la portée donnée à l'accord du 25 avril 2016 par ses contradicteurs, qui selon elle n'équivaut à une renonciation générale de sa part.

M. [R] et la société Lausicaa se prévalent de la troisième résolution de l'assemblée générale du 1er février 2019 décidant le remboursement du compte courant d'associé à tout moment, en préalable à la répartition du solde du prix de vente de l'actif. Ils soulignent que M. [R] a fait, pour acquérir le bien, un apport personnel de 254 000 euros, puis a payé les charges du crédit, des travaux et divers frais se rapportant à la maison. Ils chiffrent à au moins 557 600 euros ses dépenses correspondant à l'apport personnel et au remboursement du prêt. Ils contestent que ces frais avancés par M. [R] aient nécessité une autorisation préalable de son associé, également cofondatrice de la société Lausicaa.

Rappelant que les associés doivent participer aux pertes de la société, ils notent que la société Lausicaa étant déficitaire de 911 768,52 euros, aucune somme ne peut revenir à Mme [X]. Ils font enfin état de l'accord du 25 avril 2016 conclu entre les associés par lequel Mme [X] a renoncé à réclamer aucune somme sur la maison de [Localité 7].

En réponse au moyen invoquant l'inexigibilité de la dette, ils font valoir que le compte courant est un prêt exigible à première demande et qu'en tout état de cause, l'assemblée générale du 1er février 2019 a aménagé son remboursement.

Réponse de la cour

L'article 1852 du code civil énonce que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés ».

L'article 1853 de ce code ajoute : « les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée ».

L'article 23 des statuts de la société Lausicaa stipule :

Chaque associé pourra faire des avances en compte courant à la société avec le consentement de la gérance. Cette avance sera faite pour une durée et moyennant un intérêt fixé par la gérance. Toutefois si l'avance en compte courant est faite par le gérant unique, l'accord concernant l'ouverture de ce compte, la durée et l'intérêt, seront obtenus auprès de la collectivité des associés statuant en décision ordinaire. Les avances en compte courant pourront également être faites pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, le délai de préavis de demande de remboursement de tout ou partie du compte courant est fixé à une année sauf décision contraire de la collectivité des associés statuant en décision ordinaire.

Comme l'a justement retenu le tribunal, l'avance de sommes d'argent faite par un associé en faveur de la société constitue une avance en compte courant. Cette avance a la nature d'un prêt et est en principe payable à vue.

Mme [X] se borne à opposer les dispositions des articles 1852 et 1853 précités à son contradicteur, lesquelles n'imposent pas l'autorisation préalable par la collectivité des associés d'une telle avance.

Au reste, à supposer qu'une telle autorisation ait été nécessaire, son absence n'empêcherait pas le remboursement de ces avances.

Dès lors, elle n'est pas fondée à dire que ces avances ne lui seraient pas opposables à défaut d'une autorisation.

La balance des mouvements et le grand livre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 donnent à lire que la société Lausicaa a acquis la maison de [Localité 7] moyennant la somme de 1 330 000 euros, financée par un emprunt de 1 100 000 euros et un apport en compte courant de M. [R] de 246 329 euros, comprenant un apport de 230 000 euros et des remboursements du prêt pour le surplus. Les relevés du compte à vue de la société Lausicaa mentionnent des virements de M. [R] du montant des échéances du prêt.

Mme [X] ne conteste d'ailleurs pas qu'il ait avancé ces sommes.

Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a estimé que M. [R] démontrait avoir avancé au moins ces sommes en faveur de la société Lausicaa, et était fondé à en obtenir leur restitution au titre d'avances faites en compte courant.

La troisième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2019 prévoyant le remboursement à tout moment du compte courant, le préavis stipulé par les statuts qui envisage une telle dérogation, ne peut être opposé à M. [R]. En tout état de cause, le délai ainsi stipulé est écoulé depuis longtemps.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accueilli la demande présentée par M. [R] tendant à se voir attribuer le solde créditeur de la société Lausicaa d'un montant de 143 303, 93 euros au titre du remboursement de son compte d'associé et a rejeté la demande de Mme [X] à ce titre.

Sur la liquidation de la société Lausicaa

Mme [X] conteste la nécessité d'une dissolution de la société pour mésentente, faute de blocage d'aucune décision et le seul actif de la société ayant été liquidé.

M. [R] et la société Lausicaa lui objectent la paralysie de la SCI, dont le solde de trésorerie qui est le seul actif restant est séquestré faute d'entente entre les associés. Ils estiment que leur mésentente se traduit par une impossibilité durable et objective de liquider la société et qu'elle correspond au juste motif énoncé à l'article 1844-7 du code civil.

Réponse de la cour

L'article 1844-7 du code civil énonce que « la société prend fin : (') 5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

La mésentente entre associés est une cause de dissolution anticipée dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société (Com., 21 octobre 1997, n°95-21.156, publié).

C'est de manière pertinente que le tribunal a relevé le défaut de tout actif de la société Lausicaa, désormais dépourvue de tout projet, ainsi que la dissension entre les associés.

Il sera ajouté que détenant chacun la moitié des droits de vote de manière égalitaire, leur mésentente dont témoigne suffisamment le présent litige, entraîne la paralysie de la société.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la dissolution anticipée de la société Lausicaa.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], qui succombe, sera tenue des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] aux dépens, incluant le timbre.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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